Décret n° 87-258 du ler décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l'Ecole de formation de cadres de Chéraga
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'école de formation de cadres de Chéraga, créée par l'ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 susvisée, prend la dénomination de « centre national de formation des personnels spécialisés pour l'enfance assistée, la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et l'assistance sociale », par abréviation C.N.F.P.S. et désigné ci-après 《 le centre >.
Le centre est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière; il est régi par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires sociales.
Article 3
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Cheraga, wilaya de Tipaza; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle.
Article 4
فتح المادةDes annexes au centre peuvent être créées par arrêté du ministre de tutelle.
Article 5
فتح المادةLe centre a pour mission:
A d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels spécialisés accomplissant : 1°) des tâches d'éducation et de rééducation au sein des établissements relevant du ministre de tutelle et chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et de l'enfance assistée; 2°) des tâches d'animation dans les foyers pour personnes âgées, placés sous la tutelle du ministre chargé des affaires sociales; 3°) des tâches d'assistance sociale au sein des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé des affaires sociales ou au sein d'autres établissements, et ce, dans les conditions fixées par les dispositions statutaires régissant les personnels concernés;
B - d'organiser des stages de perfectionnement et de recyclage pour les personnels d'encadrement technique et administratif des établissements concernés, placés sous la tutelle du ministre chargé des affaires sociales;
C de participer à l'élaboration et à la confection des programmes et méthodes pédagogiques ainsi que des moyens didactiques nécessaires à l'animation et aux séances d'éducation et de rééducation et mis en œuvre dans les établissements concernés, et d'assurer la diffusion des programmes adoptés;
D de participer à l'évaluation des programmes et méthodes d'animation, d'éducation et de rééducation, en vue de leur adaptation et de leur actualisation permanentes;
E de contribuer à la normalisation des équipements nécessaires aux établissements concernés;
Article 6
فتح المادةLes conditions d'accès au centre, l'organisation et la sanction de la formation sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةPour les formations supérieures, telles que définies à l'article 22 de la loi n° 84-05 du 7 Janvier 1984 susvisée, il est fait application des dispositions du décret n° 83-363. du 28 mai 1983 relatif à l'exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 8
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un ou plusieurs sous-directeurs dont le nombre, les attributions et les conditions de recrutement sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article 31 ci-dessous.
Le centre est doté d'un conseil pédagogique. 2 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le ministre chargé des affaires sociales ou son représentant, président,
- le directeur chargé, au ministère du travail et des affaires sociales, de la formation des personnels spécialisés prévue par le présent décret, ou son représentant, le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de la santé, le représentant du ministre chargé de la justice, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le représentant du ministre chargé de la Jeunesse, le représentant du ministre chargé de l'éducation et de la formation, deux représentants élus du personnel enseignant, un représentant élu du personnel administratif et de service,
- deux représentants élus des élèves.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de tutele, sur proposition des autorités dont ils relèvent, et pour une période de deux ans renouvelable. Le mandat des membres élus est de deux ans.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Le, mandat des membres du conseil d'administration nommés en raison de leur fonction ou de leur qualité cesse avec celle-ci.
Article 11
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de remboursement des frais engagés, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur les questions intéressant l'établissement, notamment sur:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215 les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement; le règlement intérieur de l'établissement; la transformation et la suppression des filières et l'organisation des études; le contenu général des programmes; la programmation des actions de formation; le bilan de la formation dispensée; les opérations d'administration des biens de l'établissement; les projets de budgets et les comptes de l'établissement; 1 la passation des marchés; les projets de travaux pour constructions, aménagements, grosses réparations et démolitions ; l'acceptation ou lé refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière; le règlément des litiges; le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur de l'établissement; toute autre question liée aux activités de l'établissement.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement prendre des décisions devant entrainer des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l'établissement, soit des deux-tiers de ses membres, soit de l'autorité de tutelle.
Article 15
فتح المادةL'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président..
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze jours calendaires, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date prévue pour la réunion; le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé, et déposé au siège de l'établissement. 1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration, puis adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze 7 jours calendaires suivant la date de la réunion.
Article 18
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours calendaires, à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
Toutefois, les délibérations portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne devienent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Chapitre II — Le directeur
Article 19
فتح المادةLe directeur de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 20
فتح المادةLe directeur de l'établissement : représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile; assure le bon fonctionnement de l'établissement; exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels; élabore le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses;
- élabore le programme annuel d'activité et les plans annuel et pluriannuel des actions de formation qu'il transmet au ministre de tutelle, après délibération du conseil d'administration;
- passe les marchés et les contrats conformément aux lois et règlements en vigueur; établit le compte administratif de l'établisse- : ment;
- établit un rapport périodique sur l'état d'exécution des délibérations du conseil d'administration;
- établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au ministre de tutelle, et ce, après délibération du conseil d'administration;
- assure le secrétariat du conseil d'administration.
Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 21
فتح المادةLe conseil pédagogique émet des avis et fait des propositions sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l'établissement, en particulier sur :
- les contenus des programmes de formation, leur application et leur adaptation au vu des évaluations périodiques;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 décembre 1987 l'élaboration et la coordination des méthodes pédagogiques et des moyens didactiques; les modalités du contrôle pédagogique; l'organisation des stages pratiques;
- l'organisation et le contenu des cycles de perfectionnement et de recyclage; les modalités d'organisation des examens et concours; →le recrutement du personnel pédagogique.
Article 22
فتح المادةLe conseil pédagogique est présidé par un enseignant désigné par ses pairs, pour une période de trois ans renouvelable, parmi les enseignants permanents de l'établissement, ayant le rang ou le grade le plus élevé.
Le conseil pédagogique comprend : le ou les sous-directeurs chargés des activités pédagogiques; un enseignant pour chacune des filières, élu par ses pairs pour une période de trois ans renouvelable; un élève pour chacune des filières, élu par les élèves pour une période d'un an renouvelable.
Article 23
فتح المادةLe conseil pédagogique se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.
Il se réunit, au moins deux fois par an, avec l'ensemble du personnel enseignant et d'encadrement, pour débattre des contenus et des méthodes des formations dispensées.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil pédagogique dix jours calendaires, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Les avis et propositions sont consignés sur procès-verbaux signés par le président et le secrétaire du conseil pédagogique et transcrits sur un registre spécial.
Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'établissement, au président du conseil d'administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard trente jours calendaires. après la date de la réunion.
Un sous-directeur de l'établissement assure le secrétariat du conseil pédagogique.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I. Préparation et approbation du budget
Article 24
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées conformément aux lois et règlements en vigueur; les dons et legs octroyés et acceptés conformément à la réglementation en vigueur;
- les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement. 2°) Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'entretien, ainsi que toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 25
فتح المادةLe projet de budget de l'établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration pour délibération.
Il est ensuite soumis, dans les délais impartis, à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 26
فتح المادةLe directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
Il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget, et établit les ordres de recettes.
Article 27
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
L'agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l'établissement conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 28
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, avec le compte administratif, par le directeur de l'établissement, au conseil d'administration lors de la session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.
Article 29
فتح المادةLe compte administratif, établi par l'ordonnateur et adopté par le conseil d'administration, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 30
فتح المادةUn contrôleur financier est désigné, par le ministre chargé des finances, auprès de l'établissement.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 31
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 32
فتح المادةLe règlement intérieur de l'établissement, adopté par le conseil d'administration, est approuvé par arrêté du ministre de tutelle.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1987.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-05
- Loi n° 84-16
- Loi n° 84-17
- Ordonnance n° 68-109
- + 11 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Arrêté
Arrêté du 22 Joumada Ethania 1443 correspondant au 25 janvier 2022 fixant la liste des établissements publics de formation, habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens et tests professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps de l’administration des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Safar 1436 correspondant au 21 décembre 2014 fixant les modalités d'organisation et d'évaluation, ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire après la nomination aux postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l'administration chargée de la solidarité nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Chaâbane 1436 correspondant au 10 juin 2015 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, de conducteurs d’automobiles et des appariteurs au niveau des directions de wilayas de l’action sociale et de la solidarité, des centres nationaux de formation, du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse et des établissements "Diar-Rahma"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des centres nationaux de formation et des centres nationaux d'accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse sous tutelle du ministère de la solidarité nationale et de la famille
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Arrêté
Arrêté du 6 Moharram 1429 correspondant au 14 janvier 2008 portant création d’une annexe du centre national de formation des personnels spécialisés à Ouled Khaled (wilaya de Saïda)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1420 correspondant au 15 novembre 1999 portant organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux cycles de formation des corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux postes supérieurs de conseiller technique et pédagogique et de directeur d’établissement spécialisé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1420 correspondant au 15 novembre 1999 portant organisation des concours sur épreuves pour l'accès aux cycles de formation des corps spécifiques à l'administration chargée des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999 portant organisation d'un cycle de formation pour l'accès au poste supérieur de conseiller technique et pédagogique
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Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 11 mars 1997 fixant la liste des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle en sus de leur mission principale
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Décret exécutif n° 91-70
Décret exécutif n° 91-70 du 2 mars 1991 portant dissolution du centre spécialisé de rééducation de Birkhadem et transfert de ses structures et moyens
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Décret exécutif n° 91-71
Décret exécutif n° 91-71 du 2 mars 1991 portant transfert de siège du centre national de formation des personnels spécialisés (CNFPS)
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