Ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation
Article 2
فتح المادةLes personnes à l'encontre desquelles l'exécution des décisions pénales a lieu, ne sont privées, en tout ou pour partie dans l'exercice de leurs droits, que dans les limites nécessaires à la réalisation des objectifs recherchés par les sentences pénales et conformément à la loi.
Article 3
فتح المادةLes sentences pénales, prononcées par les juridictions, sont exécutées en application de la présente ordonnance.
Article 4
فتح المادةL'établissement pénitentiaire est un centre de détention dépendant' de l'administration de la justice et dans lequel sont placées, conformément à la loi, les personnes détenues.
Article 5
فتح المادةSont considérées, au sens du présent texte : comme détenues, toutes personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté ; comme détenues prévenues, toutes personnes poursuivies pénalement mais n'ayant pas encore fait l'objet d'une condamnation devenue définitive; comme détenues condamnées, toutes personnes faisant l'objet d'une décision pénale de justice devenue définitive.
Chapitre II — Les institutions de défense sociale
Section 1 — Le comité de coordination
Article 6
فتح المادةLa lutte contre la criminalité impose à la société une action préventive et curative. Le traitement du condamné, basé sur l'éducation, la santé et le travail, nécessite de la part des services concernés de l'Etat, une action concertée et planifiée.
Dans le but de lutter contre la délinquance et d'organiser une défense sociale efficiente, il est créé un comité interministériel de coordination dont la composition et les attributions sont fixées par décret.
Section 2 — Le magistrat de l'application des sentences pénales
Article 7
فتح المادةDans le ressort de chaque cour, un ou plusieurs magistrats de l'application des sentences pénales sont désignés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans renouvelables.
Le rôle du magistrat de l'application des sentences pénales est de suivre l'exécution des sentences pénales.
Il assure, conformément aux dispositions du présent texte, l'individualisation des peines et des traitements et contrôle les conditions de leur application.
Le procureur général près la cour peut, en cas d'urgence, déléguer un magistrat du ressort de la cour pour exercer, provisoirement, les fonctions de magistrat de l'application des sentences pénales.
Chapitre III — Procédure d'exécution des sentences pénales
Section 1 — La mise en œuvre de l'exécution des sentences pénales
Article 8
فتح المادةL'exécution des sentences pénales ne peut avoir lieu que lorsque la décision a acquis un caractère définitif.
Le ministère public est seul habilité à poursuivre l'exécution des sentences pénales. Les poursuites tendant au recouvrement des amendes ou à la confiscation des biens, sont effectuées respectivement par le receveur des contributions ou l'autorité domaniale saisis par le ministère public.
Le procureur général et le procureur de la République ont la faculté de requérir directement la force publique pour faire assurer l'exécution des sentences pénales.
Article 9
فتح المادةLes incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales sont portés, sur requête du ministère public, devant la juridiction de jugement qui a prononcé la sentence.
Celle-ci peut être également saisie par requête du magistrat chargé de l'application des sentences pénales ou du condamné ; dans ce cas, la requête est communiquée au ministère public qui doit déposer, dans les huit jours, des conclusions écrites.
La juridiction qui a rendu la sentence est compétente pour rectifier les erreurs matérielles que cette décision comporte.
La chambre d'accusation connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les jugements des tribunaux criminels.
La juridiction saisie peut, en attendant le règlement du contentieux, ordonner la suspension de l'exécution de la décision et prescrire toutes mesures utiles.
Article 10
فتح المادةIl est tenu par chaque parquet un registre de l'exécution des sentences pénales.
Article 11
فتح المادةPour l'accomplissement de la peine privative de liberté, il est établi un extrait de jugement ou d'arrêt aux fins d'écrou du condamné.
Article 12
فتح المادةLe point de départ de la peine privative de liberté, est déterminé par l'acte d'écrou dans lequel l'heure d'arrivée du condamné à l'établissement est indiquée.
La peine d'un jour est de 24 heures, celle de plusieurs jours est d'autant de fois 24 heures, celle d'un mois est de 30 jours, celle de plusieurs mois se calcule de quantième à quantième, enfin la peine d'une année est de 12 mois grégoriens, elle se calcule de quantième à quantième.
Lorsqu'il y a détention préventive, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule à partir du jour où le condamné est incarcéré, par mandat de justice, pour l'infraction ayant entraîné sa condamnation.
Article 13
فتح المادةChaque établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.
Article 14
فتح المادةNul agent de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus ne peut, sous peine de poursuites pour détention arbitraire, détenir une personne, en l'absence d'un ordre régulier de détention ou d'un jugement de condamnation définitive, préalablement inscrit sur le registre d'écrou visé à l'article précédent.
Section 2 — L'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales
Article 15
فتح المادةL'exécution de la peine privative de liberté peut être ajournée provisoirement pour les personnes non détenues au moment où la décision rendue à leur encontre est devenue définitive.
L'a journement de l'exécution des sentences pénales ne peut être accordé ni aux condamnés récidivistes ni aux condamnés contre lesquels la peine de la relégation a été prononcée, ni aux condamnés pour infractions portant atteinte à la sûreté de l'Etat ou au patrimoine national.
Article 16
فتح المادةLe bénéfice de l'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales ne peut être accordé au condamné que dans les cas suivants : 1º S'il est atteint d'une affection grave, incompatible avec sa détention, constatée par un médecin requis par le ministère public; 2º Si un décès se produit dans sa famille; 3º Si une maladie grave affecte un membre de sa, famille et s'il justifie être le soutien de celle-ci; 4" Si l'ajournement est absolument nécessaire en vue de permettre au condamné d'achever des travaux agricoles, industriels ou artisanaux, à condition qu'il apporte la preuve qu'aucun membre de sa famille ne peut achever ces travaux et qu'un dommage important résulterait, pour lui-même et les siens, de l'interruption de son travail; 5" S'il justifie de sa candidature à un examen important pour son avenir; ! 6° Si en même temps que le condamné son conjoint se trouve détenu et que l'absence du couple doit porter un préjudice irréparable aux enfants mineurs ou tous autres membres de la famille malades ou impotents; 7° S'il s'agit d'une femme enceinte ou mère d'un enfant âgé de moins de 24 mois; 8° S'il s'agit d'un condamné à une peine d'emprisonnement inférieure à 6 mois, qui a formulé un recours en grace; 9º S'il s'agit d'un condamné à une peine d'amende contre lequel la contrainte par corps est exercée, lorsqu'il a formulé un recours en grâce.
Article 17
فتح المادةLa famille au sens du présent texte se limite au conjoint, aux enfants, aux père et mère et aux frères et sœurs du condamné.
Article 18
فتح المادةL'exécution de la sentence pénale peut être ajournée dans les cas prévus à l'article 16 sans que le délai d'interruption ne puisse dépasser six mois, toutefois ; 1" En cas d'allaitement, l'ajournement prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de 24 mois révolus; 2º En cas d'affection grave jugée incompatible avec la détention, le délai accordé peut être renouvelé jusqu'à cessation de ce caractère d'incompatibilité ; 3º Dans le cas prévu à l'article 16 9ème, le délai expire au moment où il est statué sur le recours en grâce.
Article 19
فتح المادةSi le condamné à une peine d'emprisonnement de moins de dix-huit mois est convoqué pour l'accomplissement du service national, l'exécution de sa peine peut être ajournée, à la demande des autorités ou organismes compétents, par décision du ministre de la justice.
Article 20
فتح المادةLa décision d'ajournement est prise, lorsque la peine est inférieure à 3 mois, par le procureur général près la cour du lieu d'exécution.
Elle ne peut être accordée que par le ministre de la justice au cas où la peine à exécuter est égale ou supérieure à 3 mois.
Article 21
فتح المادةLa requête en ajournement est adressée, selon le cas, au ministre de la justice ou au procureur général du lieu d'exécution de la peine accompagnée des documents constituant preuve des faits et situations alléguées.
Le silence du procureur général, après l'expiration d'un délai de 8 jours, à compter de la mise à exécution, équivaut à un rejet.
Dans le cas où la décision appartient au ministre de la justice, le silence de celui-ci, pendant une durée de 24 jours à dater de la mise à exécution, équivaut à un rejet.
Chapitre IV — La classification des détenus et leur affectation dans les établissements
Section 1 — L'observation et l'orientation
Article 22
فتح المادةL'observation a pour but de déterminer les causes de la délinquance chez le condamné, sa personnalité, ses aptitudes, son niveau intellectuel, moral et professionnel.
Elle permet son orientation, conformément au principe de l'individualisation, vers un établissement approprié.
Dans le but de personnaliser les peines et d'individualiser les traitements, il est créé, un centre national et deux centres régionaux d'observation et d'orientation.
Il peut en outre, être institué des annexes aux centres prévus à l'alinéa précédent.
Les attributions et le fonctionnement des centres d'observation et d'orientation sont précisés par décret.
Section 2 — Le placement des condamnés
Article 23
فتح المادةLa peine privative de liberté s'exécute dans les établissements du milieu fermé, dans ceux du milieu ouvert ou sur les chantiers extérieurs relevant de l'administration de la justice ou jugés d'intérêt général.
La décision d'affectation des condamnés dans les établissements ou sur les chantiers extérieurs, appartient au ministre de la justice.
Section 3 — Le classement
Article 24
فتح المادةLa répartition et le classement des détenus dans les établissements s'effectuent en fonction de leur situation pénale, de la gravité de l'infraction pour laquelle ils sont détenus, de leur âge, de leur personnalité et de leur degré d'amendement.
Il peut être créé, à cet effet, auprès des établissements, une commission de classement et de dicipline dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME
Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i
Section 1 — Les établissements pénitentiaires du milieu fermé
Article 25
فتح المادةLe milieu fermé se caractérise par une discipline imposée, une présence et une surveillance constante des personnes qui s'y trouvent détenues.
Article 26
فتح المادةIl est créé, dans le ressort de chaque cour, des établissements de prévention placés auprès des tribunaux et destinés à recevoir les prévenus, les condamnés à des peines d'emprisonnement dont la durée est égale ou inférieure à 3 mois et ceux pour lesquels il reste une peine égale ou inférieure à trois mois à purger ainsi que les contraignables par corps.
Il est créé, auprès de chaque cour, un établissement de rééducation destiné à recevoir les prévenus, les condamnés dont la durée de la peine d'emprisonnement est inférieure à un an et ceux pour lesquels il reste une peine égale ou inférieure à un an à purger ainsi que les contraignables par corps.
Il est créé des établissements de réadaptation chargés de recevoir les condamnés à des peines d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à un an, les condamnés à une peine de réclusion et les délinquants d'habitude quelle que soit la durée de leur peine.
Article 27
فتح المادةIl est institué, un établissement spécialisé de redressement pour condamnés dangereux et relégués.
Cet établissement reçoit les condamnés pour lesquels les méthodes usuelles de rééducation se sont avérées insuffisantes ainsi que les condamnés indisciplinés.
Article 28
فتح المادةIl est institué deux catégories de centres spécialisés: 1" Les centres spécialisés pour femmes ; 2" Les centres spécialisés pour mineurs.
Article 29
فتح المادةLes centres spécialisés pour mineurs reçoivent les prévenus et les condamnés n'ayant pas atteint, sauf dérogation expresse du ministre de la justice, l'âge de 21 ans.
Les centres spécialisés pour femmes reçoivent les prévenues et les condamnées quelle que soit la dureé de leur peine.
Article 30
فتح المادةLes établissements du milieu fermé comportent des quartiers dans lesquels sont placés distinctement les catégories de détenus prévenus, de condamnés à des peines privatives de liberté et de contraignables par corps.
Tous les établissements, à l'exception de ceux de prévention lorsque la distribution des locaux ne le permet pas, comportent un ou plusieurs quartiers spéciaux de jeunes adultes, au sein desquels sont placés les détenus âgés de 27 ans et moins.
Tout établissement dispose d'un quartier d'isolement où sont placés les détenus dangereux et ceux astreints à la phase d'isolement.
Article 31
فتح المادةIl est créé dans chaque établissement un greffe judiciaire chargé de suivre la situation pénale des détenus.
Section 2 — Les régimes en détention
Article 32
فتح المادةLe régime de détention en commun au cours duquel les détenus vivent en groupe, est appliqué dans les établissements de prévention et de rééducation.
Article 33
فتح المادةLe régime progressif est appliqué dans les établissements de réadaptation et les centres spécialisés de redressement.
Le régime progressif en milieu fermé consiste en l'accomplissement successif de trois phases de détention: 1º la phase de mise en cellule au cours de laquelle les détenus sont isolés de nuit et de jour; 2º la phase mixte de détention au cours de laquelle les détenus sont isolés de nuit seulement; 3° la phase de détention en commun.
Article 34
فتح المادةLes condamnés majeurs hommes, sauf ceux qui l'ont été pour contravention et les contraignables par corps, peuvent être astreints à une détention en cellule à moins qu'après avis de la commission de classement et de discipline le magistrat de l'application des peines ne les en dispense pour raison de santé ou d'insuffisance de locaux.
Article 35
فتح المادةLa durée de la phase d'encellulement ne peut être supérieure au dizième de la durée de la peine prononcée.
Article 36
فتح المادةLes condamnés à des peines perpétuelles et les relégués sont astreints à l'encellulement pour une période n'excédant pas trois années.
Article 37
فتح المادةLes détenus dangereux ou indisciplinés peuvent être placés en isolement.
Dans ce cas, la décision d'isolement est prise par le magistrat de l'application des sentences pénales, qui en fixe la durée.
En cas d'urgence, le chef de l'établissement isole le détenu et demande, dans les délais les plus brefs, l'avis du magistrat de l'application des sentences pénales, qui peut lever la mesure ou la confirmer en fixant sa durée.
Article 38
فتح المادةTout condamné astreint au régime cellulaire doit accomplir, pendant une période dite de réadaptation à la vie en commun, la phase mixte de détention.
La durée passée dans la phase mixte est fixée par le magistrat de l'application des sentences pénales, après avis de la commission de classement, compte tenu de la capacité de l'établissement et du temps passé en régime cellulaire.
Article 39
فتح المادةLes condamnés ayant accompli les phases du régime cellulaire et de la détention mixte et tous ceux qui en sont dispensés, sont placés en régime de détention en commun.
Article 40
فتح المادةLes condamnés admis à la phase de détention en commun, sont répartis dans les différents quartiers de l'établissement conformément aux avis d'affectation de la commission de classement et de discipline.
Section 3 — La condition des détenus
Article 41
فتح المادةL'hygiène et la salubrité dans les bâtiments, locaux et salles des établissements pénitentiaires ainsi que dans leurs dépendances, sont surveillées et maintenues.
Les chefs d'établissement, les agents de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus et les éducateurs doivent constamment veiller à la propreté tant des détenus que des lieux de détention.
Tout détenu réfractaire aux règles relatives à l'hygiène peut faire l'objet d'une ou de plusieurs sanctions prévues à l'article 66 du présent code.
Article 42
فتح المادةDans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général, en vue d'effectuer les différents travaux nécessaires au maintien de la propreté des locaux, à l'entretien des bâtiments et au fonctionnement des services d'administration ou d'alimentation.
Article 43
فتح المادةLes détenus ont droit à l'assistance médicale gratuite, sür place, dans l'hôpital le plus proche ou à l'infirmerie générale des services pénitentiaires.
La procédure d'hospitalisation est fixée par arrêté ministériel.
Article 44
فتح المادةLa nourriture des détenus doit être saine et suffisante.
Article 45
فتح المادةLe détenu a droit aux visites de ses ascendants, de ses descendants, de son conjoint et de ses frères et sœurs.
Article 46
فتح المادةLe détenu peut également recevoir le père, la mère, les frères et sœurs de son conjoint.
Le détenu peut aussi recevoir la visite de son tuteur ou de l'administrateur de ses biens.
Exceptionnellement et pour des motifs légitimes, il peut être visité par d'autres personnes après autorisation du magistrat de l'application des sentences pénales.
Article 47
فتح المادةLes permis de visite sont délivrés, en ce qui concerne les prévenus, pour une période déterminée, par le magistrat compétent.
Article 48
فتح المادةLes permis de visite sont délivrés, pour les condamnés par le chef de l'établissement. Ces permis sont soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.
Article 49
فتح المادةTout permis de visite, régulièrement délivré, présenté au chef de l'établissement pénitentiaire, a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir dans le cas où les détenus sont matériellement empêchés, punis de cellule ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.
Article 50
فتح المادةLes visites sont réglementées en fonction des nécessités de l'organisation des services et du maintien de l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
Les jours et heures de visites, leur durée et leur fréquence sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 51
فتح المادةLe défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis de communiquer délivré par le magistrat désigné à l'article 47, communique librement avec le prévenu hors la présence du personnel de surveillance, dans un parloir spécialement aménagé.
A moins de dérogation motivée par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement, communiqué au bâtonnier de l'ordre national des avocats.
Article 52
فتح المادةNi l'interdiction de communiquer, rti les sanctions, de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre le droit de libre communication, qu'a le prévenu avec son conseil.
Article 53
فتح المادةIl est interdit, sous peine de sanction, au personnel de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus et a toute personne côtoyant les détenus d'agir d'une façon directe ou indirecte auprès de ces derniers, pour influer sur leur moyen de défense ou sur le choix de leur conseil.
Article 54
فتح المادةLes détenus ressortissants étrangers peuvent recevoir la visite du représentant consulaire de leur pays, dans les limites du règlement intérieur de l'établissement et dans les cas où la réciprocité existe avec le pays dont le condamné est ressortissant.
Article 55
فتح المادةLes détenus ont le droit de correspondre avec leur famille et avec toutes autres personnes, à condition que cette correspondance ne porte aucun préjudice à leur rééducation et aucun trouble au maintien de l'ordre.
Les correspondances adressées ou reçues par les détenus sont contrôlées par le chef de l'établissement.
Le règlement intérieur fixe le nombre autorisé de lettres qui peuvent être adressées et reçues par les condamnés..
Toutefois, les détenus peuvent, à tout moment; correspondre, sous couvert du ministre de la justice, avec les autorités administratives.
Article 56
فتح المادةLes correspondances adressées sous pli fermé par les détenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle du chef de l'établissement lorsqu'il est constaté sur le pli et sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
Article 57
فتح المادةLes condamnés peuvent recevoir les journaux et revues de la presse nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Article 58
فتح المادةLa réception de colis et d'objets servant à l'usage des condamnés, est autorisée sous le contrôle du chef de l'établissement.
Le nombre de colis et paquets est fixé par le règlement intérieur de l'établissement.
Les détenus peuvent également recevoir de l'argent dont l'usage est précisé par les dispositions des articles 114 et 115 du présent texte.
Article 59
فتح المادةLes détenus ont le droit d'assister aux causeries à caractère éducatif organisées à l'intérieur de l'établissement.
Ils sont encouragés à satisfaire aux obligations de la vie religieuse; ils peuvent recevoir dans l'établissement la visite d'un agent du culte agréé.
Article 60
فتح المادةLes condamnés peuvent, sous le contrôle du magistrat de l'application des sentences pénales, faire assurer la défense de leurs intérêts patrimoniaux ou familiaux.
Article 61
فتح المادةUn arrêté du ministre de la justice fixe le mode de protection des biens du détenu déposés au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Article 62
فتح المادةLes détenus ressortissants étrangers peuvent correspondre avec les autorités consulaires de leur pays, sous réserve de la réciprocité dans le pays dont le condamné est ressortissant.
Article 63
فتح المادةLes détenus peuvent, au cas d'atteinte à leurs droits, porter plainte devant le chef de l'établissement. Ce dernier examine la plainte, vérifie l'exactitude des faits allégués et lui réserve la suite qui convient.
Dans le cas où ces faits sont de nature à constituer un crime ou un délit ou qu'ils mettent en cause l'ordre ou la sécurité à l'intérieur de l'établissement, le chef de cet établissement doit immédiatement en référer au procureur de la République près le tribunal dont dépend son établissement et au magistrat de l'application des sentences pénales. Lorsque le détenu n'a reçu aucune suite à sa requête, il est habilité à saisir directement le magistrat de l'application des sentences pénales.
Les détenus ont également droit de porter plainte et de présenter leurs doléances aux fonctionnaires et magistrats chargés périodiquement d'une mission d'inspection dans les établissements pénitentiaires.
L'entrevue a lieu hors la présence des membres du personnel.
Article 64
فتح المادةOnt droit d'accès aux établissements pénitentiaires situés dans le ressort de leur tribunal ou de leur cour pour l'accomplissement de leur mission et chaque fois qu'il est nécessaire, les magistrats suivants : 1º le procureur de la République et le juge d'instruction; 2º le magistrat de l'application des sentences pénales ; 3° le juge des mineurs ; 4 le président de la chambre d'accusation; 5" le président de la cour et le procureur général.
Le procureur de la République ou à défaut, le procureur de la République adjoint ainsi que le magistrat de l'application des sentences pénales et le juge des mineurs sont toutefois tenus d'effectuer au moins une visite à l'établissement, par mois.
Le président de la chambre d'accusation est tenu d'effectuer au moins une visite trimestrielle aux établissements situés dans le ressort de sa cour.
Le président de la cour et le procureur général sont tenus d'effectuer au moins une visite par semestre aux établissements situés dans le ressort de leur cour.
Article 65
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 149 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, le wali peut visiter personnellement les établissements pénitentiaires situés dans sa circonscription. Il peut déléguer ce pouvoir aux chefs de daïras en ce qui concerne les établissements de prévention.
Article 66
فتح المادةLes détenus sont astreints au respect des règlements régissant le maintien de l'ordre, de la sécurité, de l'hygiène et de la discipline à l'intérieur de l'établissement.
Ceux qui enfreignent ces règlements, encourent les mesures disciplinaires suivantes : 1º l'avertissement; 2º la reprimande avec inscription au dossier individuel; 3º la limitation du droit de correspondance pendant un délai maximum de deux mois; 4º la limitation du droit de visite pendant un délai maximum de deux mois ; 5° l'interdiction de disposer de leur argent pour la satisfaction de leurs besoins personnels pendant une durée maximum de deux mois; 6º l'isolement pendant une durée maximum de 45 jours.
Article 67
فتح المادةLorsque la mesure disciplinaire est l'isolement, elle ne peut recevoir application, qu'après avis du médecin de l'établissement, sauf cas d'urgence.
Article 68
فتح المادةAvant le prononcé de la sanction disciplinaire, le détenu est entendu en ses explications par le chef de l'établissement.
Article 69
فتح المادةLes sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 sont prononcées par le chef de l'établissement à l'exception de celle de l'isolement qui ne peut être décidée que par le magistrat de l'application des sentences pénales.
En cas d'urgence, le chef de l'établissement place le détenu en isolement et en informe le magistrat de l'application des sentences pénales qui peut lever ou confirmer la mesure; dans ce dernier cas, il doit en fixer la durée qui ne peut excéder 45 jours.
Article 70
فتح المادةLorsqu'un condamné constitue, en raison de son comportement anormal, un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, à l'intérieur de l'établissement et qu'il est constaté que les mesures disciplinaires énoncées à l'article 66 sont devenues inefficaces, il est transféré dans un établissement spécialisé de redressement.
La décision autorisant le transfèrement appartient au ministre de la justice, sur rapport du magistrat de l'application des sentences pénales.
Article 71
فتح المادةLe personnel de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus ne peut 'utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 22 février 1972 Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
Article 72
فتح المادةLes détenus qui commettent des dégradations ou des dommages, supportent les frais occasionnés par leur fait, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui s'attachent à leur comportement lorsqu'il est prouvé que celui-ci a été volontairement malveillant.
Article 73
فتح المادةLes sanctions disciplinaires peuvent être levées lorsque le détenu a donné des signes sérieux d'amendement., Le droit de lever les mesures disciplinaires appartient l'autorité qui en a décidé.
Chapitre II — La rééducation en milieu fermé
Section 1 — Organisation et fonctionnement de la rééducation et de l'assistance des détenus
Article 74
فتح المادةL'action rééducative qui s'exerce à l'égard des détenus a pour objet de créer et de développer en eux la la volonté et le aptitudes leur permettant de vivre dans le respect de la loi, de subvenir honnêtement à leurs besoins et de concourir à la tâche nationale d'édification.
Article 75
فتح المادةTout établissement dispose d'un éducateur aidé de deux moniteurs, par groupe de détenus, chargés d'appliquer, conformément aux programmes généraux de rééducation, les traitements éducatifs prescrits par le centre d'observation et d'orientation.
Les établissements autres que ceux de prévention peuvent disposer de psychologues.
A défaut d'examen et de prescription du centre d'observation et d'orientation, le psychologue et l'éducateur doivent, après une période d'observation, fixer un programme de rééducation propre à chaque condamné.
Article 76
فتح المادةLes psychologues, éducateurs et moniteurs sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement; ils doivent obéir aux instructions relatives à l'ordre, à la discipline et à la sécurité, données par le chef de l'établissement ou contenues dans les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires auprès desquels ils sont affectés.
Article 77
فتح المادةDans un but d'efficacité, les psychologues, éducateurs et moniteurs agissent de concert avec le personnel d'enseignement, d'assistance et de surveillance.
L'action des psychologues et des éducateurs est programmée et définie, en ce qui concerne les groupes dont ils ont la charge, par la commission de classement et de discipline.
Article 78
فتح المادةL'activité des psychologues, éducateurs et moniteurs est consacrée notamment à l'initiation à la personnalité des condamnés, l'élévation du niveau de leur formation générale, l'aide à fournir à la solution de leurs problèmes personnels et familiaux, l'organisation de l'activité culturelle et d'éducation, celle de la culture physique et des sports ainsi que l'adaptation de toutes autres mesures destinées à rééduquer les condamnés.
Article 79
فتح المادةLe psychologue et l'éducateur doivent, chaque trimestre, faire un rapport à la commission de classement et de discipline, sur leur activité et sur l'évolution de la rééducation des groupes de détenus dont ils ont la charge.
Il peuvent être amenés, à tout moment, par la dite commission, à fournir des explications sur les méthodes employées par eux.
Article 80
فتح المادةLe psychologue et l'éducateur peuvent proposer à la commission de classement et de discipline, la révision des programmes de rééducation en cours.
Article 81
فتح المادةLe psychologue et l'éducateur peuvent proposer à la commission de classement et de discipline, lorsqu'ils l'estiment utile, toute récompense en faveur d'un détenu et toute sanction à son encontre.
Article 82
فتح المادةLe psychologue et l'éducateur doivent constituer un dossier de personnalité et de rééducation pour chaque détenu qui leur est confić.
Ce dossier, qui est déposé au greffe de l'établissement pour être joint au dossier de détention des condamnés, peut être réclamé à tout moment par le magistrat de l'application des sentences pénales, la commission de classement et de discipline et les services compétents du ministère de la justice.
Article 83
فتح المادةLe double du dossier de rééducation doit être joint à toute proposition au bénéfice de la semi-liberté, du chantier extérieur, du milieu ouvert ou de la libération conditionnelle.
Article 84
فتح المادةL'assistance sociale des détenus est assurée par un service spécialisé qui a pour objet de contribuer au relèvement moral des détenus en préparant et en facilitant leur reclassement social.
Article 85
فتح المادةUne ou plusieurs assistantes sociales peuvent être affectées auprès des établissements de rééducation, des établissements de réadaptation et des centres spécialisés.
Les assistantes sociales sont placées sous l'autorité du magistrat de l'application des sentences pénales.
Article 86
فتح المادةPour les besoins de leur mission, les assistantes sociales assurent la liaison des établissement et des détenus avec les divers services sociaux locaux et prennent, sous leur responsabilité, les autres contacts qui leur paraissent nécessaires.
Article 87
فتح المادةLes assistantes sociales doivent remplir leurs fonctions de manière telle qu'elles ne puissent préjudicier ni à la sécurité, ni à la discipline de l'établissement, ni à la bonne marche des procédures judiciaires.
Elles sont tenues, conformément aux dispositions de l'article 200 de la présente ordonnance, au secret professionnel.
Article 88
فتح المادةLes assistantes sociales doivent entendre les détenus entrant, dès qu'il leur est permis. A cet effet, elles sont avisées à chacune de leurs visites des noms et des situations pénales des détenus entrant.
Elles doivent cependant obtenir du juge d'instruction compétent, l'autorisation de rendre visite aux prévenus placés au secret conformément aux dispositions de l'article 102 du code de procédure pénale.
En vue de prendre toutes mesures utiles relevant de leur compétence, les assistantes sociales s'informent de la situation matérielle et morale de l'intéressé ainsi que de celle de sa famille.
Article 89
فتح المادةSur l'avis qui lui est donné par le chef de l'établissement, l'assistante sociale doit voir chaque détenu avant sa libération quelle qu'en soit la cause.
L'effort de l'assistante sociale doit tendre à prendre toutes dispositions lui paraissant utiles pour le reclassement du libéré, son hébergement, son habillement ou les secours nécessaires à sa sortie.
Article 90
فتح المادةLes assistantes sociales ont libres accès, aux heures de service, dans les locaux de détention, pour les besoins de leur mission, à l'exclusion toutefois des ateliers, des dortoirs et des cellules.
Elles s'entretiennent avec les condamnés librement en l'absence de toute autre personne.
Article 91
فتح المادةLes détenus peuvent être reçus par l'assistante sociale soit sur leur demande, soit sur convocation de celle-ci.
L'assistante sociale apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite mais, en aucun cas, son rôle ne peut s'étendre à des activités qui ne sont par d'ordre social.
Article 92
فتح المادةLes correspondances échangées entre les détenus et les assistantes sociales de l'établissement où ils sont écroués n'entrent pas en compte dans le nombre de lettres que les détenus peuvent envoyer par ailleurs.
Article 93
فتح المادةA la fin de chaque année les assistantes sociales en fonction dans les établissements pénitentiaires adressent aux services compétents du ministère de la justice, sous couvert du magistrat de l'application des sentences pénales un rapport sur le fonctionnement des services dont elles ont la charge.
Article 94
فتح المادةLes assistantes sociales doivent faire un rapport, tous les trois mois à la commission de classement et de discipline, sur leurs activités.
La dite commission peut, à tout moment, leur demander des explications sur la manière dont elles remplissent leur mission.
Elle peut leur demander d'effectuer toute enquête et tout complément d'enquête sociale lui paraissant nécessaire.
Article 95
فتح المادةLes assistantes sociales attachées au centre d'observation et d'orientation sont placées sous l'autorité du directeur de ce centre.
Article 96
فتح المادةIl est institué auprès des établissements pénitentiaires un service d'éducation cultuelle.
Article 97
فتح المادةLes agents du culte sont désignés sur proposition du ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses par arrêté du ministre de la justice pour une période de deux années renouvelables.
Article 98
فتح المادةIl est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire une bibliothèque dont les manuels sont à la libre disposition des détenus.
Article 99
فتح المادةDans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice, il peut être diffusé à l'intention des détenus, des programmes à caractère éducatif émis par les services de la radiodiffusion-télévision nationale.
Section 2 — L'alphabétisation, l'enseignement et la formation professionnelle des détenus
Article 100
فتح المادةIl est organisé dans tous les établissements des cycles d'alphabétisation pour les détenus ne sachant ni lire ni écrire.
Le programme d'alphabétisation est fixé par la commission de classement et de discipline de l'établissement.
Un examen sanctionne ce cycle dont la durée est fixée par la commission.
Article 101
فتح المادةDans les établissements de rééducation, dans ceux de réadaptation et dans les centres spécialisés de réadaptation ou de redressement, les détenus ayant un niveau scolaire suffisant suivent un enseignement général.
Cet enseignement est sanctionné chaque année par un examen d'accès au degré supérieur et prend fin par l'obtention du certificat d'études, primaires.
Article 102
فتح المادةIl peut être organisé à l'intention des détenus ayant un niveaŭ scolaire secondaire, un enseignement général ou technique sur place ou par correspondance.
La commission de classement et de discipline organise cet enseignement compte tenu du nombre de détenus intéressés et des moyens d'encadrement dont dispose l'établissement.
Article 103
فتح المادةLes cours d'alphabétisation, d'enseignement primaire et secondaire sont assurés par un personnel enseignant détaché a cet effet.
Toutefois, ces enseignements peuvent être assurés par des détenus volontaires ayant un niveau scolaire suffisant. Ceux-ci doivent être encadrés dans leurs enseignements théoriques et pratiques et subir au préalable, des stages d'initiation pédagogique.
Article 104
فتح المادةLes condamnés détenus dans un établissement de réadaptation ou en centre spécialisé de réadaptation ou de redressement, titulaires du baccalauréat d'enseignement général ou technique peuvent suivre un enseignement supérieur, par correspondance.
Ils doivent toutefois, avant de solliciter leur inscription, demander l'autorisation du ministre de la justice.
Article 105
فتح المادةLes diplômes obtenus par les condamnés exécutant une peine privative de liberté ne doivent, en aucun cas, laisser apparaitre la situation pénale du lauréat ou : mentionner le fait qu'ils ont été préparés ou obtenus dans un établissement pénitentiaire.
Article 106
فتح المادةLes établissements de rééducation, de réadaptation et les centres spécialisés de réadaptation ou de redressement doivent permettre au plan des aménagements et du fonctionnement, l'organisation de la formation professionnelle des détenus.
Il est fait appel, à cet effet, aux services relevant des autres départements ministériels chargés de la formation professionnelle, pour instituer dans ces établissements des annexes à leurs centres.
Cette formation peut être à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole.
Article 107
فتح المادةLa formation professionnelle peut avoir lieu soit par l'organisation d'un enseignement théorique et pratique sur place ou dans les centres de formation professionnelle pour adultes, soit au cours du travail effectué par les détenus dans les ateliers des établissements pénitentiaires ou sur les chantiers extérieurs.
Article 108
فتح المادةLa formation professionnelle doit correspondre aux possibilités de réemploi du détenu, après sa libération.
Elle doit aussi préparer le détenu au travail dont il sera chargé lors de son affectation sur ur chantier extérieur ou en milieu ouvert.
Article 109
فتح المادةLes programmes de formation professionnelle sont arrêtés par la commission de classement et de discipline de l'établissement.
Section 3 — Le travail pénitentiaire en milieu fermé
Article 110
فتح المادةDans le cadre de l'action de formation et de réadaptation, les condamnés sont tenus à un travail utile compatible avec leur santé, l'ordre, la discipline et la sécurité dans l'établissement.
Article 111
فتح المادةLe travail des condamnés en milieu fermé est aménagé par les services pénitentiaires.
A cet effet, il peut être installé dans tout établissement pénitentiaire des ateliers dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel.
Article 112
فتح المادةSous réserve des dispositions touchant à l'ordre ou à la sécurité à l'intérieur des établissements, les détenus affectés à un emploi bénéficient de la législation du travail, en matière de durée, d'hygiène et de sécurité.
La couverture des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles s'effectue conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 66-183 du: 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 113
فتح المادةL'affectation au travail s'effectue par le directeur de l'établissement après avis de la commission de classement et de discipline, prévue à l'article 24 de la présente ordonnance, compte tenu de la qualification professionnelle de chaque détenu et de la capacité d'emploi des ateliers.
Article 114
فتح المادةL'administration de l'établissement est seule habilitée à percevoir pour le compte des détenus, les primes qui leur sont, éventuellement allouées, à l'occasion de leur travail.
Les deniers appartenant aux détenus et les primes qui leur sont éventuellement allouées, constituent leur pécule.
Article 115
فتح المادةL'administration de l'établissement procède à la répartition du pécule en trois parts: 1" La part de garantie revenant éventuellement à l'Etat pour le paiement des amendes, des frais de justice et des cotisations légales; 2° La part disponible qui revient au détenu, pour la satisfaction de ses besoins personnels et de ceux de sa famille: 3º La part de réserve qui est remise au détenu, à sa libération pour faciliter son reclassement.
Le pécule est réparti à raison d'un tiers (13) pour chacune des parts ci-dessus. Le maximum des sommes affectées à la part disponible est fixé par arrêté du ministre de la justice; l'excédent est, le cas échéant, versé à la part de réserve.
Article 116
فتح المادةLes détenus qui ont acquis une qualification professionnelle dans l'établissement pénitentiaire, reçoivent à leur libération un certificat de travail.
En aucun cas, ce document ne doit laisser apparaître que la qualification a été acquise en détention.
Article 117
فتح المادةLe responsable de l'atelier peut proposer, à la commission de classement et de discipline, en faveur des détenus qui ont effectué avec conscience le travail qui leur a été confié les mesures suivantes : 1º les félicitations avec inscription au dossier; 2" l'octroi de visites supplémentaires.
Il est tenu compte de ces mesures lors des propositions de placements en chantiers extérieurs, au bénéfice de la semi-liberté, du milieu ouvert ou de la libération conditionnelle.
Article 118
فتح المادةLe magistrat de l'application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline de l'établissement, peut proposer au ministre de la justice, un congé de récompense au profit des condamnés dont le travail et la conduite sont méritoires.
La durée de ce congé qui ne peut excéder 15 jours est fixée par la décision qui l'accorde.
Article 119
فتح المادةLe condamné bénéficiant d'un congé peut le passer soit dans un établissement du milieu ouvert, soit dans sa famille.
Les frais de transport des condamnés se rendant à leur domicile sont à leur charge; ils peuvent les prélever sur la part du pécule disponible ou sur celle de réserve.
Le ministre de la justice peut assortir l'autorisation de congé, de mesures de protection ou d'assistance prévues au titre de la libération conditionnelle.
Article 120
فتح المادةLes détenus n'ayant pas rejoint, à l'expiration de leur congé, l'établissement pénitentiaire, sont considérés en état d'évasion et sont poursuivis de ce chef, conformément à l'article 188 du code pénal.
Chapitre III — La réadaptation des mineurs
Article 121
فتح المادةLes mineurs à l'encontre desquels des sentences pénales devenues dérinitives ont été prononcées, accomplissent leur peine privative de liberté dans des établissements appropriés dénommés centres spécialisés de réadaptation pour mineurs.
Article 122
فتح المادةLe personnel des centres spécialisés pour mineurs est composé d'un personnel de surveillance ayant reçu une formation appropriée, de psychologues, d'éducateurs, de moniteurs, d'instructeurs et d'assistantes sociales.
Les centres doivent disposer d'un éducateur et de deux moniteurs au moins pour 45 mineurs.
Article 123
فتح المادةLa nourriture doit être saine et équilibrée.
L'hygiène et la salubrité des locaux sont l'objet d'une surveillance constante.
Article 124
فتح المادةLe centre doit disposer d'une infirmerie auprès de laquelle est attaché un personne' médical et para-médical spécialisé.
Les médecins de l'établissement doivent examine. 'es mineurs dès leur arrivée au centre. Cet examen est réitéré chaque mois afin que soit suivi le développement de la santé physique et psychique du mineur.
Article 125
فتح المادةLes éducateurs et moniteurs veillent à l'éducation morale et à la formation scolaire et professionnelle des mineurs.
Leur rôle est avant tout d'éveiller chez les mineurs qui leur sont confiés, le sens de la responsabilité et du devoir envers la communauté sociale.
Article 126
فتح المادةSeul le régime en groupes est applicable aux mineurs.
Aucun mineur ne peut être isolé des autres si ce n'est pour raison de santé et notamment de maladie contagieuse.
Article 127
فتح المادةLes mineurs ont droit chaque jour à quatre heures au minimum de loisirs au grand air.
Ils peuvent être menés en excursion sous la surveillance des éducateurs et des moniteurs.
Article 128
فتح المادةDans un but éducatif, des conférences sont données dans l'établissement.
Après avoir obtenu l'autorisation du chef du centre, les mineurs peuvent organiser des chorales, des manifestations artistiques et sportives. 1
Article 129
فتح المادةLa scolarisation des mineurs est organisée dans l'établissement.
Les mineurs doivent apprendre un métier, dans la mesure où ils en sont reconnus aptes.
Leur préparation professionnelle doit obéir à la législation applicable aux mineurs non délinquants.
Aucun travail supplémentaire ne peut être donné aux mineurs qui ne doivent également jamais effectuer un travail de nuit.
Article 130
فتح المادةIl peut être accordé aux mineurs par le directeur du centre, après avis du comité de rééducation prévu à l'article 137 ci-dessous un congé annuel, dans leur famille, d'une durée de trente jours pendant la période estivale.
Ce congé annuel peut s'effectuer dans un centre de vacances.
Article 131
فتح المادةDans les formes prévues à l'article précédent, il peut être accordé, aux mineurs des autorisations de passer les fêtes légales dans leur famille.
Article 132
فتح المادةLorsque le condamné mineur a une conduite exemplaire, il peut également lui être accordé un congé exceptionnel dans sa famille ou chez son tuteur.
Cette permission n'est en aucun cas supérieure à sept jours par trimestre, et ne peut avoir lieu au moment où ont cours les enseignements réguliers.
Article 133
فتح المادةLes parents du condamné mineur ou son tuteur sont tenus pour civilemen responsables du comportement de l'enfant pendant le temps où il est placé sous leur garde.
Article 134
فتح المادةLe chef du centre est seul responsable du fonctionnement de son établissement; il a sous son autorité le personnel de surveillance, éducatif et de formation.
Il doit cependant, se conformer aux avis du comité de rééducation prévu à l'article 137 du présent texte.
Article 135
فتح المادةLe chef du centre assure la discipline au sein de l'établissement.
En cas d'infraction aux règlements' par un mineur, il peut prononcer à son encontre les sanctions suivantes : 1º la réprimande ; 2º la suspension des visites pendant une durée maximum de 45 jours.
Article 136
فتح المادةIl doit informer le comité de rééducation prévu à l'article 137 de toutes les sanctions qu'il a prononcées à l'égard des mineurs.
Article 137
فتح المادةIl est créé auprès de chaque centre spécialisé de réadaptation pour mineurs, un comité de rééducation composé : 1º du juge des mineurs, président; 2º du magistrat de l'application des sentences pénales; 3º du directeur du centre ; 4º des psychologues; 5° d'éducateurs; 6° d'assistantes sociales; 7º d'un représentant de l'inspection d'académie ; 8º d'un représentant de la direction de wilaya de la jeunesse; 9° d'un représentant de la direction de la wilaya de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Article 138
فتح المادةLe comité étudie les programmes annuels de scolarisation et de formation professionnelle ou leur modification.
Le magistrat de l'application des sentences pénales ou le juge des mineurs peut. après avis du comité, proposer au ministre de la justice les congés, l'organisation de centres de vacances ou le placement des mineurs en colonie de vacances.
Article 139
فتح المادةLe magistrat de l'application des sentences pénales ou le juge des mineurs peut, après avis du comité de rééducation, proposer au ministre de la justice, le placement des mineurs, en voie de réadaptation, sous le régime de la semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 144 du présent texte.
Article 140
فتح المادةLe magistrat de l'application des sentences pénales ou le juge des mineurs, peut, après avis du comité de rééducation, proposer un mineur à la libération conditionnelle.
Article 141
فتح المادةEn plus d'un dossier administratif, il est tenu pour chaque mineur un dossier de rééducation.
Article 142
فتح المادةLes frais d'entretien, d'éducation et d'apprentissage des mineurs condamnés placés dans les centres spécialisés de réadaptation sont à la charge de l'Etat, sauf si la décision de condamnation en dispose autrement.
TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF
Chapitre I — Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert
Section 1 — Dispositions communes
Article 143
فتح المادةLe régime des chantiers extérieurs comporte l'emploi des condamnés, en groupe ou en brigade en principe, sous surveillance de l'administration pénitentiaire, en dehors de l'établissement, à des travaux d'intérêt général, effectués pour le compte des administrations ou des collectivités publiques, des établissements et entreprises publics et du secteur autogéré, à l'exclusion, toutefois, du secteur privé.
Article 144
فتح المادةLe régime de la semi-liberté consiste en l'emploi des condamnés à des travaux de toute nature effectués pendant la journée à l'extérieur de l'établissement, sans surveillance continue de l'administration.
Article 145
فتح المادةL'établissement du milieu ouvert se caractérise par un régime, fondé sur une discipline consentie, sur le sentiment de responsabilité du condamné, à l'égard de la communauté dans laquelle il vit et travaille et sur l'absence de méthodes usuelles de surveillance.
Article 146
فتح المادةL'affectation des condamnés à l'un des régimes susvisés, est décidée par le ministre de la justice, sur proposition du magistrat de l'application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline prévue à l'article 24.
Article 147
فتح المادةLes règles disciplinaires continuent à s'appliquer aux condamnés soumis à l'un des régimes prévus aux articles précédents, sous réserve des dérogations édictées au présent texte pour le regime correspondant et compte tenu des conditions particulières créées par la présence des condamnés hors de l'établissement pénitentiaire.
Article 148
فتح المادةLe costume pénal est obligatoirement porté par les condamnés placés sous le régime des chantiers extérieurs.
Les condamnés bénéficiant du régime de la semi-liberté ne le portent pas à l'exterieur de l'établissement pénitentiaire.
Article 149
فتح المادةLorsque les condamnes affectés à un chantier extérieur ou bénéficiant de la semi-liberté, réintègrent l'établis- sement pénitentiaire pour quelque cause et quelque durée que ce soit, ils sont soumis au régime interne qui leur était antérieurement applicable.
Section 2 — Les chantiers extérieurs
Article 150
فتح المادةLes condamnés susceptibles d'être soumis au régime des chantiers extérieurs, sont, d'une part, ceux purgeant une peine privative de liberté d'une durée au moins égale à 12 mois et d'autre part, tous ceux remplissant les conditions prévues pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle.
Peuvent également être admis à ce régime, mais sur leur demande seulement, les condamnés à une peine privative de libreté de moindre durée.
Article 151
فتح المادةLa désignation des condamnés pour les chantiers extérieurs tient compte de leurs capacités, de leur personnalité, de leur comportement, de leurs possibilités d'amendement et de reclassement ainsi que des garanties qu'ils présentent pour la sécurité et l'ordre public à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire.
Article 152
فتح المادةLes condamnés placés sur un chantier extérieur quittent l'établissement pénitentiaire pour la durée fixée à la convention prévue à l'article 156 ci-dessous.
Les condamnés placés sur un chantier extérieur doivent regagner l'établissement pénitentiaire à l'expiration de la convention, à sa résiliation, sur ordre donné par le magistrat de l'application des sentences pénales ou du chef de l'établissement pénitentiaire.
La surveillance, à l'extérieur de l'établissement, lors des transferts, sur les chantiers de travail et pendant les heures de repos, incombe au personnel pénitentiaire.
La convention prévue à l'article 156 ci-dessous, peut, cependant, laisser, en tout ou pour partie, à la charge de l'organisme employeur cette obligation de surveillance.
Le représentant de l'organisme employeur est tenu de se conformer aux instructions relatives à l'ordre et à la discipline à lui données par le magistrat de l'application des sentences pénales et aux clauses de la convention prévue à l'article 156 ci-dessous.
Article 153
فتح المادةLe magistrat de l'application des sentences pénales et le chef de l'établissement pénitentiaire s'assurent par eux-mêmes ou par les agents qu'ils déléguent, au moyen d'inspections fréquentes, de la stricte application des engagements contenus dans la convention.
Article 154
فتح المادةLes demandes de concession de main-d'œuvre pénitentiaire sont adressées directement au ministre de la justice qui les vise et les transmet, pour avis, au magistrat de l'application des sentences pénales.
Après étude, ces propositions d'emploi de la main-d'œuvre pénitentiaire sont à nouveau adressées au ministre de la justice qui décide de leur agrément ou de leur rejet.
En cas d'agrément, une convention fixant les conditions générales et particulières de l'emploi de la main-d'œuvre pénitentiaire, est soumise à l'organisme demandeur.
La convention est signée par le représentant qualifié de l'organisme demandeur et par le ministre de la justice ou son représentant.
La prise en charge du transport, de la nourriture et de la surveillance des détenus sera décidée, dans ce cas, dans la convention de concession de main-d'œuvré.
Article 155
فتح المادةLa désignation de la main-d'œuvre, objet de la convention de concession ci-dessus, s'effectue conformément aux dispositions de l'article 23, alinéa 2 du présent texte.
Article 156
فتح المادةLa convention de concession de main-d'œuvre définit notamment les parties contractantes.
Elle fixe l'effectif de la main-d'œuvre concédée, les lieux de son emploi et la durée de la concession..
Elle détermine les obligations du concessionnaire, notamment celles relatives: 1º à la surveillance, à l'hébergement, à la nourriture et au transport des condamnés; 2º à la couverture des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 157
فتح المادةLes primes, éventuellement allouées à la maind'œuvre pénitentiaire travaillant sur les chantiers extérieurs, sont versées au greffe de l'établissement pénitentiaire qui alloue, à chaque condamné, les sommes qui lui reviennent.
Article 158
فتح المادةLes horaires et les conditions de travail de la main-d'œuvre pénitentiaire sur les chantiers extérieurs obéissent à la législation applicable aux travailleurs libres.
Section 3 — La semi-liberté
Article 159
فتح المادةPeuvent être admis au bénéfice du régime de semi-liberté : 1º les condamnés dont la durée de la peine restant à subir n'excède pas douze mois; 2º les condamnés susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
Article 160
فتح المادةSous le régime de la semi-liberté, les condamnés font l'objet de placement individuel auprès des entreprises.
Ils peuvent aussi être employés dans les établissements du milieu ouvert prévus à l'article 170 ci-dessous.
Les condamnés ne quittent l'établissement pénitentiaire que pour se rendre sur les lieux de l'emploi et doivent le réintégrer chaque soir après leur travail.
Article 161
فتح المادةLe régime de semi-liberté peut être également appliqué aux condamnés pour leur permettre de suivre des cours d'enseignement général ou professionnel.
Art, 162, Les condamnés admis au régime de semi-liberté, s'engagent par écrit à observer les prescriptions portées à leur connaissance, avant l'exécution de la mesure dont ils sont bénéficiaires.
Ces prescriptions concernent, d'un part, leur comportement à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, leur présence effective au travail, leur régularité et leur application, d'autre part, les horaires de sortie et de retour et, éventuellement, les modalités particulières d'exécution qui ont pu être décidées pour chacun, individuellement, compte tenu de sa personnalité propre.
Article 163
فتح المادةLes primes accordées, éventuellement, aux condamnés admis au bénéfice du régime de la semi-liberté, sont versées au greffe de l'établissement pénitentiaire qui leur alloue les sommes leur revenant, conformément aux règles de la répartition du pécule.
Article 164
فتح المادةLes condamnés placés sous le régime de la semi-liberté, relèvent de la législation sociale.
La déclaration d'emploi est souscrite par l'employeur sous sa responsabilité.
Article 165
فتح المادةPour faire face aux dépenses de transport et, éventuellement, de nourriture sur les lieux du travail ou à proximité, les condamnés bénéficiaires du régime de la semi-liberté, sont autorisés à détenir une somme d'argent qui leur est remise au greffe de l'établissement pénitentiaire et dont, à leur retour, ils justifient l'emploi et versent le reliquat, s'il y a lieu.
Article 166
فتح المادةLes condamnés admis au régime de la semi-liberté, reçoivent un document établissant la régularité de leur situation à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire.
Ils sont tenus de l'exhiber à toute réquisition des autorités qualifiées.
Article 167
فتح المادةToute infraction aux règles disciplinaires et tout manquement à leur engagement commis par les condamnés admis au régime de semi-liberté à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire ainsi que tout incident causé par eux, doivent être signalés au magistrat de l'application des sentences pénales, par les autorités qualifiées, l'employeur et le chef de l'établissement.
Ce dernier peut, en cas d'urgence, faire procéder à la réintégration immédiate du condamné.
La commission de classement et de discipline délibère sur la nécessité de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure de semi-liberté et saisit sous couvert du magistrat de l'application des sentences pénales, le ministre de la justice qui maintient ou rapporte sa décision.
Article 168
فتح المادةLes condamnés admis au régime de semi-liberté, qui ne réintègrent pas l'établissement pénitentiaire, dans les délais fixés à l'article 160 ci-dessus, sont considérés en état d'évasion et sont poursuivis de ce chef, conformément à l'article 188 du code-pénal.
Article 169
فتح المادةLes condamnés admis au régime de semi-liberté, qui ont fait l'objet d'une condamnation du chef d'évasion, sont d'office transférés dans un établissement spécialisé de redressement.
Section 4 — Le milieu ouvert
Article 170
فتح المادةLes établissements ouverts sont désignés par arrêté du ministre de la justice.
Un règlerient intérieur fixe l'ordre et la discipline dans ces établissements.
Article 171
فتح المادةCes établissements sont constitués par des centres agricoles ou des entreprises industrielles.
Article 172
فتح المادةLe régime est caractérisé par le travail et l'hébergement sur place, une surveillance atténuée et une discipline librement consentie par les détenus.
Article 173
فتح المادةPeuvent être envoyés, dans les établissements ouverts, les condamnés dont le comportement laisse raisonnablement présumer que le séjour dans ces établissements influencera positivement leur rééducation.
Article 174
فتح المادةLes condamnés primaires peuvent, à tous moments, être placés dans les établissements du milieu ouvert.
Les autres catégories de délinquants condamnés doivent avoir, accompli les trois-quarts de leur peine pour les majeurs et lam la moitié pour les mineurs.
Article 175
فتح المادةLe placement en milieu ouvert est autorisé par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du magistrat de l'application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline de l'établissent.
La rétrogradation en milieu fermé est, le cas échéant, ordonnée dans les mêmes conditions.
Article 176
فتح المادةLes détenus admis au régime du milieu ouvert s'engagent au respect des règles générales et spéciales dont ils reçoivent, au préalable, communication.
Les règles générales qui sont déterminées par le ministre de la justice, concernent les conditions de bonne tenue, de régularité et d'application au travail.
Les règles spéciales qui sont arrêtées par le magistrat de l'application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline de l'établissement du milieu ouvert, ont trait aux conditions particulières propres au milieu, à la nature de l'emploi et à la personnalité du condamné.
Article 177
فتح المادةLes dispositions relatives à la situation des détenus dans les établissements pénitentiaires du milieu fermé, sont applicables en milieu ouvert, sauf dérogations résultant de la nature de ce milieu.
Article 178
فتح المادةTout condamné qui, sans autorisation, quitte l'établissement ouvert ou ne le réintègre pas à l'expiration d'une autorisation d'absence ou de congé, est considéré en état d'évasion et poursuivi de ce chef, conformément à l'article 188 du code pénal.
La sanction prévue à l'article 169 ci-dessus, lui est, de plein drcit, applicable après condamnation.
Chapitre II — La libération conditionnelle
Article 179
فتح المادةLes condamnés qui donnent des preuves sérieuses de bonne conduite et qui présentent des gages réels d'amendement, peuvent être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
Aucun condamné ne peut : y être admis, s'il n'a accompli un temps d'épreuve au moins égal à la moitié de la peine pour laquelle il est condamné, sans toutefois, que ce délai soit inférieur à trois mois.
Ce temps d'épreuve est porté aux deux-tiers de la peine pour les condamnés en état de récidive légale, sans toutefois, que ce délai soit inférieur à six mois.
Les condamnés à une peine perpétuelle ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle, qu'après avoir accompli au moins 15 années de leur peine.
Article 180
فتح المادةLa décision octroyant la libération conditionnelle appartient au ministre de la justice.
Article 181
فتح المادةLa libération conditionnelle peut tre demandée directement par le condamné ou proposée, après avis de la commission de classement et de discipline, soit par le magistrat de l'application des sentences pénales, soit par le chef de l'établissement.
Article 182
فتح المادةLes propositions de libérations conditionnelles doivent être accompagnées d'un rapport motivé du magistrat de l'application des sentences pénales ou du chef d'établissement.
Article 183
فتح المادةAvant de prendre la mesure de libération conditionnelle, le ministre de la justice peut demander l'avis du wali de la wilaya dans laquelle le condamné entend fixer sa résidence.
Article 184
فتح المادةLe ministre de la justice, en accordant la libération conditionnelle, peut assortir sa décision d'obligations particulières ainsi que de mesures de contrôle et d'assistance.
Article 185
فتح المادةLes mesures de contrôle applicables à tous les libérés conditionnels, consistent en l'obligation de : 1º résider au lieu fixé par l'arrêté de libération conditionnelle; 2º répondre aux convocations du magistrat de l'application des sentences pénales et de l'assistance sociale qui lui a été, le cas échéant, désignée; : 3" recevoir les visites de l'assistante sociale et lui communiquer tous renseignements ou documents permettant le contrôle des moyens d'existence du libéré conditionnel.
Article 186
فتح المادةLa décision accordant le bénéfice de la libération conditionnelle, peut aussi subordonner l'octroi ou le maintien de cette mesure à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1º avoir satisfait à une épreuve de chantier extérieur, de semi-liberté ou du milieu ouvert, pour une durée fixée dans ladite décision; 2º être astreint à l'émargement d'un registre spécial tenu dans les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie; 3º être expulsé du territoire national, s'il s'agit d'un étranger; 4º être placé dans un centre d'hébergement, un foyer d'accueil ou une œuvre habilitée à recevoir les libérés: 5" se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, notamment aux fins de désintoxication; 6" payer les sommes dues au trésor public à la suite de la condamnation; 7° s'acquitter des sommes dues à la victime de l'infraction ou à ses représentants légaux.
Article 187
فتح المادةLa décision peut, par ailleurs, subordonner le maintien de la libération conditionnelle à l'observation, par le condamné, de l'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1º ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnés au code de la route; 2º ne pas fréquenter certains lieux, tels que débits de boissons, champs de courses et autres établissements ouverts au public; 3" ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les co-auteurs ou complices de l'infraction; 4" ne pas recevoir ou héberger à son domicile certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, s'il s'agit d'un attentat aux mœurs.
Article 188
فتح المادةL'arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le maintien de la liberté pourrait être subordonnée, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle.
Cette durée est égale à la partie de la peine restant à subir au moment de la libération, s'il s'agit d'une peine temporaire.
Lorsqu'il s'agit d'une condamnation à une peine perpétutelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée à 10 ans.
Article 189
فتح المادةUn décret fixe la procédure d'exécution des arrêtés de libération conditionnelle.
Article 190
فتح المادةEn cas de nouvelle condamnation, de mauvaise conduite, d'inobservation des mesures énoncées à l'article 185 ci-dessus ou dans la décision accordant la libération conditionnelle, le ministre de la justice peut, soit d'office, soit sur proposition du magistrat de l'application des sentences pénales, rapporter sa décision.
Article 191
فتح المادةLorsque la décision accordant la libération conditionnelle a été rapportée, le condamné réintègre l'établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait sa peine, sur simple réquisition du magistrat de l'application des sentences pénales.
En cas de difficulté d'exécution, du fait du condamné, la force publique est requise par le ministère public, à la demande du magistrat de l'application des sentences pénales, conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente ordonnance.
La révocation de la libération conditionnelle entraîne, pour le condamné, l'obligation de purger toute la peine à laquelle il est condamné, déduction faite seulement du temps passé dans l'établissement pénitentiaire ou en milieu ouvert avant la décision lui accordant la libération conditionnelle.
Article 192
فتح المادةLe magistrat de l'application des sentences pénales veille à l'observation des prescriptions imposées par la décision accordant la libération conditionnelle.
Il peut proposer des modifications à ces prescriptions ou leur suppression dans la mesure où le comportement du condamné constitue une garantie suffisante et s'il estime se réadaptation satisfaisante.
Article 193
فتح المادةLe ministre de la justice est seul habilité à ordonner la modification ou la suppression des prescriptions énoncées dans l'arrêté accordant la libération conditionnelle.
Article 194
فتح المادةA l'expiration des délais prévus à l'article 188 ci-dessus et si le cours de la libération conditionnelle n'est pas interrompu pour cause de révocation, le condamné est réputé avoir été libéré définitivement à la date de sa libération conditionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 60, alinéa 3 du code pénal.
TITRE IV — PEINES ET MESURES DIVERSES
Chapitre 1 — Application des peines complémentaires et mesures de sûreté
Article 195
فتح المادةLes modalités d'exécution des peines complémentaires et mesures de sûreté réelles ou personnelles, prévues par le code pénal, sont fixées par arrêté du ministre de la Justice.
Chapitre II — Exécution de la peine de mort
Article 196
فتح المادةLes condamnés à mort sont transférés dans un établissement pénitentiaire figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la justice.
Tout condamné à mort est astreint au régime cellulaire de jour et de nuit.
Article 197
فتح المادةL'exécution de la peine de mort ne peut avoir Heu qu'après le rejet du recours en grâce.
La peine de mort ne peut être exécutée ni à l'encontre d'une femme en état de grossesse ou allaitant un enfant âgé de moins de 24 mois, ni à l'encontre d'un condamné gravement malade ou devenu dément.
L'exécution ne peut avoir lieu ni les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni le vendredi, ni enfin durant la période du ramadan.
Article 198
فتح المادةTout condamné à mort est fusillé.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Article 199
فتح المادةAucune indication, aucun document relatifs à l'exécution, autre que le procès-verbal d'exécution et le communiqué émanant du ministère de la justice, à cet effet, ne peuvent étre publiés sous peine d'un emprisonnement de 2 mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 DA.
Encourent les mêmes peines ceux qui auront, avant que le procès-verbal d'exécution ait été affiché ou que le décret de grâce ait été notifié au condamné ou transcrit sur la minute du jugement de condamnation, divulgué ou publié par quelque voie que ce soit, une information relative à la décision du chef de l'Etat.
TITRE V — DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES
Chapitre I — Dispositions pénales
Article 200
فتح المادةToute divulgation du secret professionnel par les membres du personnel médical, paramédical, d'action sociale ou éducative, les cadres et agents de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus ou assimilés et par toutes personnes agissant au sein des lieux de détention ou connaissant à quelque titre que ce soit, de la situation pénale, familiale ou sociale des détenus, est réprimée dans les conditions prévues à l'article 301 du code pénal.
Article 201
فتح المادةTout membre du personnel médical ou paramédical désigné par décision réglementaire pour assurer un service dans un établissement et qui se soustrait à ses obligations est, sauf empêchement dûment constate, passible d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.
L'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la profession peut être, en cutre, prononcée à son encontre.
L'interdiction définitive d'exercer entraîne la confiscation des locaux professionnels.
Article 202
فتح المادةEn cas d'épidémie ou de mutinerie, dans un établissement ou sur un chantier extérieur, les magistrats du ministère public et de l'application des sentences pénales ou le chef de l'établissement peuvent requérir directement tout médecin et tout agent paramédical.
En cas de refus non justifié et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 182 du code pénai, le réfractaire est passible d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans, d'une amende de 500 à 15.000 DA ou de l'une de ces deux peir.es seulement.
Il peut, en outre, se voir interdire l'exercice de sa profession pour une durée n'excédant pas trois (3) années.
Article 203
فتح المادةLes détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance, non autorisé par le règlement intérieur de l'établissement.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le code pénal, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 à 10.000 DA, quiconque aura, dans des conditions irrégulières remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondance, médicaments ou objets quelconque.
La sortie ou la tentative de sortie irrégulière des sommes d'argent, correspondance ou objet quelconque sera punie des mêmes peines que ci-dessus.
Si le coupable est un cadre, un agent de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus ou une personne habilites par ses fonctions à approcher, à quelque titre que ce soit, les détenus, la peine, à son égard, sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 3.000 DA au moins et de 20.000 DA au plus.
Les actes visés au présent article sont considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières, s'ils ont été commis en violation du règlement intérieur de l'établissement.
Article 204
فتح المادةLes cadres et agents de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus qui, par négligence, imprudence ou inobservation des règlements, compromettent la santé des détenus, l'ordre ou la sécurité de l'établissement, sont passibles d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Chapitre II — Dispositions diverses
Article 205
فتح المادةDes décrets déterminent les conditions d'application de la présente ordonnance.
Article 206
فتح المادةDes arrêtés du ministre de la justice déterminent : la répartition et l'affectation des établissements pénitentiaires, les règles de la sécurité dans ces établissements, les règles d'extractions, de translations et de transfèrement des détenus.
Article 207
فتح المادةSans préjudice des dispositions du code de justice militaire, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 208
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1972.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- Arrêté (1989)
- Arrêté (1989)
- Arrêté (1989)
- Arrêté (1985)
- Arrêté (1984)
- Arrêté (1984)
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (49)
-
Arrêté
Arrêté du 18 janvier 1989 portant réaffectation d'un établissement pénitentiaire
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Arrêté
Arrêté du 14 février 1989 fixant la composition et les attributions des commissions de classement et de discipline des établissements pénitentiaires
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Arrêté
Arrêtés du 4 mai 1989 portant affectation d'établissements de prévention
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Arrêté
Arrêtés du 15 juillet 1985 portant affectation d'établissements pénitentiaires
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Arrêté
Arrêté du 2 novembre 1983 portant affectation d'un centre spécialisé pour femmes à Mostaganem
-
Arrêté
Arrêtés des 30 novembre et 7 décembre 1983 portant affectation d'établissements pénitentiaires
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Arrêté
Arrêtés du 26 décembre 1982 portant affectation d'établissements pénitentiaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d'utilisation de la main-d'œuvre penitentiaire par l'office national des travaux éducatifs
-
Arrêté
Arrêté du 23 juillet 1981 portant création de commissions de classement et de discipline auprès des établissements de rééducation de Blida, Guelma, Sidi Bel Abbès, Béjaïa, Saïda, Tébessa, Biskra, Skikda, Médéa, Laghouat, Bouira et Jijel
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Arrêté
Arrêté du 23 juillet 1981 portant création de commissions de classement et de discipline auprès des établissements pénitentiaires d'Adrar, M'Sila, Djelfa, Tamanrasset et Abadla
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Arrêté
Arrêté du 20 décembre 1980 portant création d'un établissement de réadaptation à Abadla
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Arrêté
Arrêté du 23 mars 1981 portant création d'un établissement de prévention à Berrouaghia
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Arrêté
Arrêté du 7 avril 1980 complétant l'arrêté du 23 février 1972 relatif à la répartition et à l'affectation des établissements pénitentiaires
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Arrêté
Arrêté du 6 avril 1980 modifiant l'arrêté du 23 février 1972 relatif à la répartition et à l'affectation des établissements pénitentiaires
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 juillet 1979 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accés au corps des sergents de la rééducation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 octobre 1978 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des adjudants de la rééducation
-
Arrêté
Arrêté du 27 mars 1978 portant création et affectation d'un établissement pénitentiaire
-
Arrêté
Arrêté du 9 février 1976 portant création d'un établissement pénitentiaire
-
Arrêté
Arrêté du 27 novembre 1975 portant création et affectation d'établissements pénitentiaires
-
Arrêté
Arrêté du 21 mars 1975 portant création d'un établissement pénitentiaire
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Ordonnance n° 75-64
Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
-
Ordonnance n° 75-80
Ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative à l'exécution des décisions judiciaires d'interdiction de séjour et d'assignation à résidence
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 novembre 1975 relatif à l'assistance médicale dans les établissements pénitentiaires
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Décret n° 75-155
Décret n° 75-155 du 15 décembre 1975 relatif à l'assignation à résidence
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Décret n° 75-156
Décret n° 75-156 du 15 décembre 1975 relatif à l'interdiction de séjour
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Décret n° 74-42
Décret n° 74-42 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des adjudants de la rééducation, 2. 176
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Arrêté
Arrêté du 15 novembre 1974 relatif à l'affectation d'établissements pénitentiaires
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Décret n° 74-41
Décret n° 74-41 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des officiers de la réeducation
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Décret n° 74-40
Décret n° 74-40 du 31 janvier 1974 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire
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Décret n° 74-43
Décret n° 74-43 du 31 Janvier 1974 portant statut particulier des sergents de la rééducation
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