Ordonnance n 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l'association au directeur de l'organisation et de l'animation pédagogiques,
Article 1er
فتح المادةL'association est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances, leurs activités et des moyens matériels pour œuvrer dans un but déterminé et non lucratif.
Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que ses statuts, dans la mesure ou ils ne sont pas contraires aux dispositions de ladite ordonnance.
Article 2
فتح المادةAucune association ne peut avoir une existence légale ni exercer ses activités, sans l'agrément des pouvoirs publics.
Lorsque l'association est liée à des activités appelées à s'exercer sur toute l'étendue du territoire national, l'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur.
Dans les autres cas, l'agrément est accordé par le wali de la wilaya dans laquelle d'association a son siège. Le wali en informe le ministre de l'intérieur.
Lorsque l'objet principal de l'association la situe dans le cadre de la tutelle d'un ministère, cet agrément est accordé après avis favorable du ministre concerné.
Article 3
فتح المادةNul ne peut fonder, ni administrer, ni diriger une association s'il ne remplit les conditions suivantes :
a) être de nationalité algérienne dépuis au moins dix ans,
b) être âgé de 21 ans au moins,
c) jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité,
d) n'avoir pas eu, pendant la lutte de libération nationale, une conduite contraire aux intérêts de la patrie,
e) n'avoir pas eu une activité ou une attitude contraire aux intérêts et objectifs de la révolution socialste.
Article 4
فتح المادةLa demande d'agrément, accompagnée des statuts, est adressée au wali qui la transmet le cas échéant, au ministre de l'intérieur. Elle doit indiquer le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
L'agrément est donné sous forme d'arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةToute association agréée peut ester en justice, acquérir à titre gracieux ou onéreux. Elle peut gérer ou administrer : 1 le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres, 2º les immeubles strictement nécessaires à la réalisation du but qu'elle poursuit.
Article 6
فتح المادةLes ressources de l'association sont constituées par les cotisations de ses membres et, le cas échéant, les subventions qui lui sont allouées soit par l'Etat, soit par la wilaya, la commune ou un organisme public et procéder, éventuellement, sur autorisation spéciale à des collectes publiques .
Ces ressources sont gérées conformément à leur affectation et sous le contrôle des autorités compétentes.
Article 7
فتح المادةEst nulle et de nul effet: 1° toute association de nature à porter atteinte aux options politiques, économiques, sociales et culturelles du pays, ou à l'intégralité du territoire national, 2° toute association fondée sur une cause illicite ou dont l'objet est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs.
La nullité est constatée par les tribunaux de l'ordre judiciaire à la requête des autorités administratives: ministre de l'intérieur ou wali.
Article 8
فتح المادةToute association qui poursuit des objectifs autres que ceux déclarés est dissoute par arrêté du ministre de l'intérieur.
La dissolution entraîne la fermeture immédiate des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association et la confiscation les biens de cette dernière.
En cas de dissolution administrative, la liquidation des biens de l'association est assurée par un liquidateur désigné par le ministre des finances ou, le cas échéant, par l'organisme de tutelle.
Article 9
فتح المادةQuiconque fonde, administre ou dirige, ou fait partie d'une association irrégulièrement constituée, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans, d'une amende de 3.000 à 70.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni des mêmes peines, quiconque aura favorisé la réunion des membres de l'association irrégulièrement constituée en consentant l'usage d'un local dont il dispose.
Article 10
فتح المادةEst puni des peines prévues à l'article 9 ci-dessus quiconque, membre d'une association, aura détourné des objectifs déclarés de l'association, tout ou partie des moyens ou structures de l'association à des fins personnelles.
Article 11
فتح المادةEst réputée irrégulièrement constituée, au sens de la loi pénale, toute association non agréée par les pouvoirs publics et non autorisée par ces derniers.
Est également réputée irrégulièrement constituée, au sens de la loi pénale, toute association maintenue ou reconstituée aprés sa dissolution par les pouvoirs publics ou l'autorité judiciaire.
Article 12
فتح المادةEn cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens de l'association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1411
Article 13
فتح المادةToute modification portant sur les statuts ou sur l'implantation de l'association est soumise à une autorisation préalable distincte délivrée par le ministre de l'intérieur.
Tout changement dans l'administration ou la direction de l'association doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la wilaya, dans un délai d'un mois, sous peine des sanctions édictées à l'article 9 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLe wali peut demander à tout moment aux associations exerçant leurs activités dans la circonscription, tout renseignement qu'il jugera utile.
Le refus de fournir ces renseignements expose l'association à des sanctions pouvant aller jusqu'à la dissolution.
Article 15
فتح المادةToute association exerçant ses activités sur le territoire national, est tenue, avant le 31 décembre 1971, de solliciter l'agrément prévu par les dispositions ci-dessus.
Passé ce délai, elle est dissoute de plein droit et sa liquidation réalisée dans les conditions prévues par l'article 12 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةL'arrêté qui retire l'agrément à une association, prescrit, en même temps, toutes mesures utiles pour assurer l'exécution immédiate de cette décision et la liquidation des biens de l'association, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus.
LES ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE Les associations peuvent être reconnues d'utilité
Article 17
فتح المادةelles peuvent faire tous les publique par décret. Dans ce cas, actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres Immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent .
Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs.
Elles peuvent recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par la législation en vigueur, Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de 1 l'association, sont aliénés dans les délais et la forme prescrite par la législation en vigueur le prix est versé à la caisse de l'association. Elles peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donatour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 18
فتح المادةLa création de toute association étrangère cit soumise à un agrément préalable du ministre de l'intérieur, donné sous forme d'arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Lorsque l'objet principal de l'association la situe dans le cadre de la tutelle d'un ministère, cet agrément n'est accordé qu'après avis favorable du ministre concerné.
Article 19
فتح المادةSont réputées associations étrangères, quelle que soit leur forme, les associations qui ont leur siège à l'étranger ou qui, ayant leur siège sur le territoire national, sont gérées, administrées ou dirigées en fait par des étrangers.
Article 20
فتح المادةLes demandes d'agrément établies dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 ci-dessus, sont adressées au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du wali.
Article 21
فتح المادةLes étrangers résidant en Algérie et qui font partie d'une association, doivent être titulaires d'une carte de résident.
Article 22
فتح المادةLes articles 7 à 16 de la présente ordonnance sont applicables aux associations étrangères.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE POLITIQUE
Article 23
فتح المادةLes associations à caractère politique sont créées par décision des instances supérieures du Parti.
La création fait l'objet d'un décret publié au Journal officiel. de la République algérienne démocratique et populaire.
La dissolution des associations à caractère politique revêt les mêmes formes.
Article 24
فتح المادةLes dispositions des articles 4, 12, 13, 14, 15 et 16 de la présente ordonnance ne sont pas applicables sux associations à caractère politique.
Article 25
فتح المادةUn décret détermine les dispositions statutaires communes aux associations autres que celles visées à l'article 23 de la présente ordonnance.
Article 26
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux congrégations et confréries religieuses ainsi qu'aux centres culturels.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 décembre 1971
Article 27
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 28
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 87-15
« Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 ainsi que toutes celles contraires à la présente loi. Airit. 32. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne dém »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
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Décret n° 87-16
Décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 organisant les activités équestres et reconnaissant d'utilité publique la Fédération équestre algérienne
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Décret n° 86-341
Décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
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Décret n° 85-15
Décret n° 85-15 du 26 janvier 1985 portant organi.- sation et fonctionnement des offices de tourisme. des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des offices de tourisme
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Décret n° 84-155
Décret n° 84-155 du 23 juin 1984 portant application de l'article 68 du code de la route relatif aux manifestations sportives se déroulant sur la voie publique
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Arrêté
Arrêté du 25 juillet 1983 relatif à la cotisation d'adhésion à une association de chasse
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Arrêté
Arrêté du 16 juin 1983 relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 1983-1984
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Décret n° 83-136
Décret n° 83-136 du 19 février 1983 portant organisation et fonctionnement des associations, des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des chasseurs
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Décret n° 82-298
Décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise
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Arrêté
Arrêté du 23 juin 1982 relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 1982-1983
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Décret n° 82-467
Décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 relatif aux manifestations et compétitions organisées par des étrangers
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Décret n° 81-386
Décret n° 81-386 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya daris le secteur des affaires religieuses
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Décret n° 81-383
Décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune ét de la wilaya dans le secteur du commerce
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Décret n° 81-377
Décret n°81-377 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'éducation
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Décret n° 81-371
Décret n° 81-371 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de la Jeunesse et des sports
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Décret n° 81-293
Décret n° 81-293 du 24 octobre 1981 portant réglementation des activités des centres culturels et/ ou d'information étrangers
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Arrêté
Arrêté du 9 juin 1981 relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 1981-1982
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Décret n° 81-387
Décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts et de la mise en valeur des terres
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Arrêté
Arrêté du 2 juillet 1980 réglementant l'exercice de la chasse pour la campagne 1980-1981
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Décret n° 80-213
Décret n° 80-213 du 13 septembre 1980 portant création de l'office national du logement familial (O.N.L.F.)
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Ordonnance n° 77-3
Ordonnance n° 77-3 du 19 février 1977 relative aux quêtes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mai 1977 fixant les modalités d'application de l'article 2 de l'ordonnance n° 77-3 du 19 février 1977 relative aux quêtes
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Ordonnance n° 76-54
Ordonnance n° 76-54 du 10 juin 1976 portant exonération des droits et taxes sur les actes et déclarations ayant pour objet l'incorporation dans le patrimoine de l'association diocésaine d'Algérie et de l'association des communautés religieuses d'Algérie nouvellement créées, des biens meubles et immeubles qui leur sont dévolus, à titre d'apports, par d'autres associations diocésaines déjà existantes, en voie de dissolution
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Décret n° 76-99
Décret n° 76-99 du 25 mai 1976 portant règlementation des centres de vacances pour jeunes
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Décret n° 76-60
Décret n° 76-60 du 25 mars 1976 portant transfert des centres de formation professionnelle de l'association d'action sociale et éducative (A.A.S.E.) et de l'association culturelle et éducative d'Algérie (A.C.E.A.)
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Ordonnance n° 76-81
Ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l'éducation physique et sportive, p 1012
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Ordonnance n° 75-68
Ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de la colombophilie civile
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Arrêté
Arrêté du 1er août 1975 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la ville d'El Bayadh, wilaya de Saïda
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Ordonnance n° 73-13
Ordonnance n° 73-13 du 3 avril 1973 n° 73-16 du 3 avril 1973 portant approbation 334. de l'accord pour la recherche et l'exploitation hydrocarbures liquides des en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Sun Oil Company portant annulation et du protocole relatif aux activités de recherche de l'alinéa 2 'de l'article 23 de l'ordonnance du 3 décembre 1971 relative à l'association, p. no 71-79 de production et d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu 335. entre l'Etat et la société Sun Oil Company
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Décret n° 72-176
Décret n° 72-176 du 27 juillet 1972 fixant les modalités l'armée d'application de l'ordonnance n° 71-79 du relative 3 décembre 1971 à l'association
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