Décret n° 76-99 du 25 mai 1976 portant règlementation des centres de vacances pour jeunes
Article 1er
فتح المادةLes centres de vacances pour jeunes peuvent être organisés par les institutions et organisine. cites à l'article 25 ci-dessous sous réserve de se conformer aux conditions définies ci-après.
Chapitre I — Définitions
Article 2
فتح المادةEst appelé « centre de vacances pour jeunes » tout établissement qui reçoit des mineurs de 19 ans à l'occasion de leurs vacances cu congés et organise, à leur intention, des activités de loisirs éducatifs.
Article 3
فتح المادةLes centres de vacances pour jeunes, désignés ci-après par le mot « centres » peuvent être : soit des édifices construits, soit des camps légers, fixes ou itinérants,
- soit une combinaison des deux types précédents.
Les centres peuvent fonctionner a temps plein ou à temps partiel. Dans le cas de fonctionnement à temps partiel, c'est-àdire sans internat, le centre est dit « centre aéré ».
Article 4
فتح المادةLes centres sont classés en trois catégories selon l'âge des jeunes qu'ils reçoivent :
- les centres pour enfants de moins de 8 ans, -les centres pour enfants de 8 a 14 ans, les centres pour jeunes de plus de 14 ans.
Sauf dérogation accordée par le ministre de la jeunesse et des sports, un même centre ne peut recevoir simultanément des Jeunes appartenant à deux catégories d'âge différentes.
Article 5
فتح المادةIl peut être aménagé des zones spécialement destinées à l'implantation de centres de vacances pour jeunes. Ces zones de vacances sont elles-mêmes aménagées en villages de vacances.
Dans le cadre de la règlementation en vigueur, le choix et la délimitation des zones de vacances pour jeunes sont fixés par arrêté du wali sur proposition du directeur charge de la jeunesse au conseil exécutif de wilaya et après avis des membres du conseil exécutif de wilaya compétents en matière de santé, de protection civile, de tourisme et d'aménagement du territoire.
Le wali peut, le cas échéant, procéder à l'achat ou à la location du terrain couvert par la zone.
Article 6
فتح المادةUn village de vacances est un ensemble de constructions et d'équipements appropriés implanté dans une zone de vacances pour jeunes. Il sert de cadre d'accueil et d'activité pour les centres de vacances pour jeunes.
Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixera l'organisation du village de vacances pour jeunes, ses règles de fonctionnement et ses relations avec les centres de vacances qu'il regroupe, ainsi que les conditions de son utilisation en dehors de la période de vacances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1976
Chapitre II — Objectifs
Article 7
فتح المادةLe centre de vacances a pour but de contribuer, dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, au développement intellectuel des jeunes, à leur éducation civique et morale, à l'amélioration de leur santé.
Article 8
فتح المادةPour atteindre les objectifs énumérés ci-dessus, le centre doit : organiser ou faire organiser par les jeunes, selon des méthodes appropriécs, des activités qui développent leur curiosite scientifique et leurs facultés intellectuelles, leur sens du civisme, du volontariat et de la vie collective. veiller à la protection et à l'amélioration de leur santé par: l'apprentissage de l'hygiène individuelle et collective, des activités physiques adaptées à la vie en plein air, une alimentation saine, suffisante et équilibrée.
Article 9
فتح المادةPour permettre le déroulement rationnel des activités prévues à l'article 8 ci-dessus, la capacité des centres de vacances autres que les camps itinérants ne doit pas être inferieure à 80. Elle ne doit pas dépasser 120 pour les enfants de moins de 14 ans et 300 pour les jeunes de 14 à 18 ans.
L'effectif des camps itinérants pratiquant le camping sous tentes ne doit pas être inférieur à b ni supérieur à 30.
Chapitre IIІ Encadrement et fonctionnement pédagogique
Article 10
فتح المادةNul ne peut diriger ni participer à l'encadrement d'un centre de vacances, sans autorisation du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 11
فتح المادةL'encadrement d'un centre de vacances comporte obligatoirement : un directeur, un gestionnaire, des moniteurs, un agent paramédical au moins.
Le centre peut compter également parmi ses cadres, en fonction des effectifs et dans des conditions qui seront fixées par te ministre de la jeunesse et des sports, un directeur adjoint, un gestionnaire adjoint, des aides-moniteurs et un surveillant de baignade.
Article 12
فتح المادةLes centres faisant partie d'un même village de vacances peuvent utiliser en commun : l'infirmerie et le personnel médical et paramédical, le service et le personnel de comptabilité, les moyens et le personnel de surveillance de baignade et de protection contre les incendies, Toutefois, les livres comptables de ces centres doivent être distincts.
Article 13
فتح المادةLa formation des cadres et personnels prévus à l'article 11 ci-dessus, autres que les agents paramédicaux et les surveillants de baignade, l'organisation des examens, et la délivrance des titres et diplômes de ces cadres et personnes sont du ressort exciusif du ministre de la jeunesse et des sports.
Toutefois, le ministre de la jeunesse et des sports peut valider les titres et diplômes reçus dans d'autres conditions ou autoriser leurs titulaires è exercer.
Il peut également autoriser certains organismes à assurer, dans des conditions déterminées, la formation des cadres de centres de vacances, sans toutefois que ces organismes puissent délivrer des diplômes.
Article 14
فتح المادةPour être recrutés dans les centres de vacances, les cadres doivent fournir un dossier individuel constitué comme suit: 1° une demande indiquant le nom, le prénom, les date et lieu de naissance, la nationalité, la profession et l'adresse, 2º un certificat de nationalité, 3° un extrait du casier judiciaire, 4 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° une copie certifiée conforme de l'autorisation délivrée par le ministre de la jeunesse et des sports, à défaut de l'original, 5° un certificat médical attestant que la personne n'est atteinte d'aucune maladie contagieuse, Pour les fonctionnaires en exercice régis par le statut général de la fonction publique, un certificat de fonctions peut remplacer les pièces 2 et 3.
Article 15
فتح المادةLe directeur et le gestionnaire des centres de vacances comptant plus de 50% de jeunes de nationalité algérienne parmi leurs bénéficiaires doivent être de nationalité algérienne.
Le directeur et le gestionnaire doivent être âgés de 25 ans révolus et ne pas avoir fait l'objet de condamnation judiciaire.
Article 16
فتح المادةLes moniteurs doivent être âgés d'au moins 18 ans pour les centres d'enfants de moins de 14 ans et d'au moins 21 ans pour les centres recevant des jeunes de plus de 14 ans.
Article 17
فتح المادةLes activités pédagogiques du centre doivent être basées sur les programmes généraux établis ou approuvés par le ministre de la jeunesse et des sports. Elles doivent tenir compte de l'âge et du sexe des jeunes bénéficiaires, du milieu auquel ils appartiennent et des conditions particulières de l'environnement socio-géographique du centre.
Article 18
فتح المادةCompte tenu des dispositions de l'article 17 ci-dessus, le centre doit disposer de l'équipement et du matériel nécessaires à l'accomplissement des activités pédagogiques.
Article 19
فتح المادةChaque centre doit disposer d'autant de moniteurs que de groupes de jeunes et d'un moniteur supplémentaire pour chaque ensemble de six groupes. L'effectif d'un groupe de jeunes pris en charge par un moniteur doit être compris dans des limites fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, compte tenu de l'âge et du sexe des jeunes concernés.
Article 20
فتح المادةLes cadres et le personnel du centre ont droit à un congé de 24 heures par semaine. Excepté le jour de leur congé hebdomadaire, le directeur, le gestionnaire et les moniteurs sont astreints à une présence ininterrompue au centre ou auprès des jeunes dont ils ont la charge. Toute absence non régulièrement autorisée par le supérieur hiérarchique ou non justifiée par les nécessités du service est passible de sanction et engage, en cas d'accident, la responsabilité personnelle de l'intéressé. En cas d'autorisation régulièrement établie, le signataire de l'autorisation se substitue à l'agent autorisé en matière de responsabilité.
Art, 21. Le personnel et l'encadrement doivent avoir un comportement exemplaire devant les jeunes qu'ils sont chargés d'éduquer. A cet effet, ils doivent s'abstenir d'avoir un comportement incompatible avec leur rôle d'éducateur.
Article 22
فتح المادةTout mauvais traitement, toute violence ou atteinte à la pudeur, toute pression ou incitation à la débauche exercés à l'encontre des jeunes entrainent pour leur auteur, les sanctions prévues par la règlementation en vigueur.
L'introduction de boissons alcoclisées dans le centre ou sur les lieux de regroupement et d'activités des jeunes est considérée comme incitation à la débauche.
Article 23
فتح المادةExcepté le cas où le centre doit organiser cu participer à l'organisation d'une fête locale ou d'une veillée à l'intention des habitants avoisinant le centre, il est interdit à toute personne étrangère au centre d'y pénétrer sans raison valable cu de participer aux activités organisées à l'intérieur du centre; le directeur doit éloigner tout contrevenant en faisant appel, si besoin est, aux services compétents. En tout état de cause, la responsabilité du directeur et de l'organisateur est dégagée en cas de dommages subis par les tiers contrevenants, lesquels peuvent être poursuivis pour tout dommage occasionné par eux.
Article 24
فتح المادةPour toute activité de volontariat, le directeur du centre doit s'assurer: que les travaux confiés aux jeunes sont en rapport avec leurs possibilités, que toutes les précautions ont été prises pour éviter les risques d'accidents, que les travaux à effectuer présentent un intérêt réel soit sur le plan de la formation civique des jeunes, soit sur le plan économique.
REPUBLIQUE. ALGERIENNE 573 En tout état de cause le directeur doit requérir, au préalable, l'avis du président de l'assemblée populaire de la commune sur le territoire de laquelle se déroulent les travaux.
Chapitre IV — Les organisateurs
Article 23
فتح المادةLes administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements, organismes et entreprises de droit public qu privé ainsi que las associations dûment agréées, peuvent organiser des centres de vacances à l'intention des enfants de leurs administrés, de leurs travailleurs ou de leurs adhérents.
Article 26
فتح المادةL'ouverture de tout centre de vacances est soumise à l'autorisation préalable du wali,
Article 27
فتح المادةPour obtenir l'autorisation d'ouvrir un centre, l'organisateur dépose, à la direction de la jeunesse de la wilaya d'implantation, et au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture du centre, un dossier accompagné d'une demande d'autorisation.
Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixe la composition du dossier à déposer.
Article 28
فتح المادةLes organisateurs de centres de vacances sont tenus, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture du centre, de faire appel, pour l'encadrement de leurs centres, aux cadres autorisés par le ministre de la jeunesse et des sports.
Toutefois, ils ne sont pas tenus à cette obligation en ce qui concerne :
- le gestionnaire et l'agent paramédical si ces derniers font partie de leur personnel permanent, le personnel de protection civile.
Article 29
فتح المادةLes mineurs inscrits dans un centre de vacances sont couverts par la responsabilité de l'organisateur dès que ce dernier les prend en charge, même en dehors du centre prévu à leur intention, et ceci jusqu'à leur remise entre les mains de leur tuteur légal.
Article 30
فتح المادةL'organisateur est civilement responsable : des accidents qui peuvent survenir aux mineurs qui lui sont confiés ou au personnel du centre dans l'exercice de ses fonctions,
- des dommages causés à autrui par les mineurs qui lui sont confiés.
Il peut, le cas échéant, poursuivre les tiers directement responsables, L'organisateur doit veiller à ce que les jeunes, le personnel du centre ainsi que les biens appartenant au centre soient couverts par une assurance contre tous risques d'accidents.
Article 31
فتح المادةETT En vue d'étendre le bénéfice des séjours dans les centres de vacances à toutes les catégories d'enfants, les organisateurs sont tenus de prendre en charge un nombre déterminé de jeunes émigrés et de jeunes dont les parents n'appartiennent à aucun secteur professionnel organisé.
Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixe chaque année, après avis de la fédération des organisateurs des centres de vacances d'Algérie (F.O.C.V.A.L), la proportion de jeunes de ces catégories par rapport à l'effectif global, sans que cette proportion puisse excéder 20%, ainsi que le mode de désignation des bénéficiaires.
L'établissement du budget du centre doit tenir compte de cette charge.
Chapitre V — Fonctionnement administratif et financier Equipement
Article 32
فتح المادةLe directeur est chargé de la direction administrative, financière et pédagogique du centre.
Il est responsable du bon fonctionnement du centre qu'il dirige, ainsi des dommages subis ou occasionnés par les mineurs qui lui sont confiés. 11 exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre, et ceci conformément aux dispositions du présent décret.
Il est l'crdonnateur des dépenses.
Il doit veiller à ce que toutes les conditions d'hygiène, de santé et de sécurité soient en permanence assurées.
Si le centre fait partie d'un village de vacances, les prérogatives et la responsabilité du directeur sont déterminées conformément à la règlementation qui régit le village.
Article 33
فتح المادةLe gestionnaire est responsable de la régularité des dépenses et des recettes et de la tenue de la comptabilité conformément aux règles en vigueur et à la procédure particulière établie par le ministre de la jeunesse et des sports,
Article 34
فتح المادةEn vue d'uniformiser la comptabilité, le fonctionnement et le contrôle des centres, il est fait usage de registres dont le modèle sera établi ou recommandé par le ministère de la jeunesse et des sports.
Article 35
فتح المادةLa gestion du centre s'exerce conformément à la règlementation en vigueur. Le directeur, avec la collaboration du gestionnaire, doit chercher à s'assurer les services des fournisseurs les mieux offrants, compte tenu des garanties de qualité et de régularité qu'ils présentent.
L'administration du village de vacances peut, dans le cadre de contrats établis avec les organisateurs, se charger de l'approvisionnement des centres qui y sont implantés.
Article 36
فتح المادةLe budget du centre de vacances est établi sur la base des prix de journée fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
L'organisateur, le directeur et le gestionnaire sont tenus de s'y conformer.
Article 37
فتح المادةLe prix de journée comprend les dépenses d'hébergement, d'alimentation, de fonctionnement éducatif et d'encadrement, ainsi que les dépenses pour consultations et soins médicaux éventuels.
La répartition des quotes-parts de chaque catégorie de dépenses est faite selon les dispositions de l'arrêté prévu à l'article 36 ci-dessus.
Les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de transport pour aller et le retour des jeunes entre leur lieu de rassemblement et le centre de vacances ne rentrent pas dans la composition du prix de journée.
Article 38
فتح المادةChaque centre doit disposer des registres suivants : un registre de l'encadrement sur lequel est portée la liste des cadres administratifs et pédagogiques avec mention des renseignements les concernant, un registre des visites et inspections sur lequel peuvent être portées les observations des agents ayant contrôlé le centre, un registre de l'infirmerie sur lequel sont consignées les admissions à l'infirmerie et leurs causes, tous registres nécessaires à la gestion, courante. 1 Les registres utilisés par le centre doivent être cotés et paraphés par le directeur chargé de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya du lieu d'implantation du centre.
Article 39
فتح المادةLes centres sont soumis au contrôle et à l'inspection : des agents qualifiés du ministère de la jeunesse et des sports quant à leur fonctionnement pédagogique, à leurs conditions de sécurité, et de manière générale, au respect de la règlementation en vigueur, des agents qualifiés du ministère des finances quant à la cestion financière, des organisateurs du centre en vue d'apprécier l'utilisation des moyens mis à la disposition du centre.
Article 40
فتح المادةLes sanctions applicables aux centres de vacances sont de deux sortes: 1º des sanctions à l'encontre de l'encadrement du centre qui peuvent aller, selon le cas, du renvoi au retrait définitif de l'autorisation d'exercer dans les centres de vacances; ces sanctions sont de la compétence du ministre de la jeunesse et dés sports, 20 des sanctions à l'encontre de l'organisateur qui peuvent aller de l'avertissement à la fermeture temporaire ou définitive cu centre.
Les accidents graves ou les irrégularités constatées dans la gestion relèvent des juridictions compétentes,
Article 41
فتح المادةLes agents inspecteurs et contrôleurs cités à l'article 39 ci-dessus dressent un rapport destiné à leur propre administration et en adressent une copie au ministre de la jeunesse et des sports ainsi qu'à l'organisateur. Ils doivent y proposer les sanctions qu'ils estiment nécessaires de prendre.
En cas d'urgence, ils peuvent solliciter auprès du wali toute nesure conservatoire.
Article 42
فتح المادةLes équipements mobiliers et immobiliers des centres de vacances doivent être adaptés à l'âge des jeunes bénéficiaires et à leurs différentes activités. A cet effet, toute construction de centres de vacances doit être réalisée selon des plans préalablement approuvés par le ministère de la jeunesse et des sports.
Toutes dispositions A contraires
Article 43
فتح المادةà celles du présent décret sont abrogées.
Article 44
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mai 1976.
Houari BOUMEDIENE.
ACTES DES WALIS Arrêté du 24 décembre 1975 du wall de Saïda, modifiant l'arrêté du 14 novembre 1975 portant concession d'un terrain, sis à Saïda, au profit de l'O.P.H.L.M., en vue de la construction de logements.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 86-341
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 76-99 du 25 mai 1976 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 86-341
Décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
-
Décret n° 81-371
Décret n° 81-371 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de la Jeunesse et des sports
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.