Ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de la colombophilie civile
Article 2
فتح المادةToute personne ayant fait cette déclaration doit dans le mois qui suit, justifier de son adhésion à une association colombophile,
Article 3
فتح المادةLe wali peut, dans le délai d'un mois à dater du dépôt de la déclaration, interdire l'ouverture ou le transfert du colombier ou la création du commerce de pigeons voyageurs.
Il peut également décider, à tout moment, la suppression du colombier ou du commerce.
Article 4
فتح المادةSi une association colombophile refuse l'adhésion d'une personne ayant fait la déclaration prévue à l'article 1er, ci-dessus, ou décide d'exclure un de ses membres, elle doit dans les quinze jours, en informer le wali. Si l'intéressé n'a pu devenir ou rester membre d'aucune association colombophile de la commune, il appartient au wali, soit de prononcer l'interdiction d'ouverture ou de transfert, ou la suppression du colombier ou du commerce de pigeons voyageurs, soit d'inscrire ou de maintenir d'office l'intéressé à une association colombophile.
Article 5
فتح المادةLes associations colombophiles sont constituées et déclarées conformément à l'ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l'association et au décret 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires aux associations.
Elles sont soumises à l'autorité du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense nationale pour tout ce qui concerne leur mission de contrôle et de surveillance des colombophiles et des colombiers de pigeons voyageurs.
Toute création éventuelle d'association colombophile dans une commune où il en existe déjà une, devra réunir un minimum de dix nouveaux colombophiles.
Ces associations sont groupées en fédérations de wilaya qui constituent la fédération nationale des associations colombophiles algériennes.
Le règlement de toutes les associations colombophiles, qui devra être uniforme, sera établi conformément au décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires aux associations.
Article 6
فتح المادةEn temps de guerre, la fédération nationale des associations colombophiles algériennes passe sous l'autorité directe et immédiate du ministre de la défense nationale.
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Article 7
فتح المادةSeuls les étrangers dont les pays ont conclu des accords ou conventions sur la colombophilie avec l'Algérie, pourront détenir des pigeons voyageurs ou en faire le commerce, ou encore gérer un établissement où se trouve le siège d'une association colombophile.
Article 8
فتح المادةSur proposition du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur, le Gouvernement pourra interdire, par décret, l'importation et le transit des pigeons voyageurs étrangers, l'exportation des pigeons voyageurs algériens, ainsi que tout mouvement de pigeons voyageurs algériens ou étrangers sur le territoire algérien,
Article 9
فتح المادةPar dérogation à la règlementation en vigueur, les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'application de cette ordonnance seront fixées par ur décret qui déterminera notamment is forme et le libellé des déclarations, le régime applicable aux colombophiles étrangers, les règles de fonctionnement des associations colombophiles, le contrôle des colombiers de pigeons voyageurs, la réglementation de la détention occasionnelle et la transmission des transferts, des lachers, de l'importation et de l'exportation des pigeons voyageurs.
Article 11
فتح المادةSeront punies d'une amende de cent dinars à 1000 dinars et d'un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement : 1º Toute personne ayant contrevenu aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la présente ordonnance. 2° Toute personne ayant frauduleusement dissimulé ou tenté de dissimuler l'existence, la détention ou l'origine de propriété de pigeons voyageurs, soit par déclaration ou indication fausse ou incomplète, soit par absence, suppression, substitution ou contrefaçon de bague, soit par tout autre moyen de nature à en empêcher l'identification. 3º Toute personne qui, chargée de la répartition des bagues officielles, aura, sciemment délivré une ou plusieurs bagues à des personnes non autorisées à en recevoir; 4° Toute personne qui aura mis obstacle, frauduleusement, à l'exécution de la mission des personnes régulièrement chargées du contrôle et de la surveillance des colombophiles et des colombiers de pigeons voyageurs; 5° Toute personne qui aura sciemment capture ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne lui appartenant pas; 6º Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines plus graves prévues par les dispositions relatives à la sûreté de l'Etat, toute personne qui aura employé des pigeons voyageurs à des relations nuisibles à la sûreté de l'Etat. Dans ce dernier cas, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans.
Dans le cas prévu par le présent article, le tribunalordonnera la suppression du colombier ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.
Article 12
فتح المادةSeront punies d'une peine d'amende ou d'emprisonnement conformément à la réglementation en vigueur, les infractions aux articles 2, 4 et 5 de la présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions du règlement prévu à l'article 10 ci-dessus.
Dans le cas prévu au présent article, le tribunal pourra ordonner la suppression du colombier ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.
Article 13
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1975.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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يستند إلى · تأشيراته
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Loi n° 90-08
Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
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Décret n° 75-106
Décret n° 75-106 du 26 septembre 1975 portant application de l'ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de la colombophilie civile
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