Décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes structures du Parti F.L.N., les organisations de masse, les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements, les organismes et les entreprises de droit public ou privé, ainsi que les associations dûment agréées peuvent organiser des centres de vacances et de loisirs à l'intention des enfants de leurs administrés, des enfants de leurs travailleurs et des enfants de leurs adhérents, sous réserve de se conformer aux conditions définies ci-après.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les administrations de l’Etat, les collectivités locales, les établissements, organismes et entreprises de droit public ou privé, les associations légalement constituées ainsi que toute autre personne morale de droit public ou privé peuvent organiser des centres de vacances et de loisirs à l’intention des enfants et des jeunes, dans les conditions fixées par les dispositions du présent décret ».
Article 3
فتح المادةEst appelé centre de vacances et de loisirs pour jeunes, ci-après désigné le centre », tout établissement socio-éducatif qui reçoit des enfants et des adolescents à l'occasion de leur temps REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 décembre 1986 libre et qui organise à leur intention des activités de loisirs éducatifs.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, le centre a pour mission d'œuvrer:
- à la promotion et à la généralisation de loisirs éducatifs en faveur des jeunes;
- au développement physique et intellectuel des Jeunes ; à leur formation politique et idéologique ainsi qu'à leur éducation religieuse;
- à une meilleure connaissance du patrimoine historique et culturel national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
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« Art. 4. — Le centre a pour mission d’œuvrer :
— à la promotion et à la généralisation de loisirs éducatifs en faveur des jeunes ;
— à une meilleure connaissance et à la découverte du patrimoine historique et culturel national ;
— à l’épanouissement physique, intellectuel et moral des jeunes ;
— au développement de l’esprit de volontariat, de la solidarité et de l’esprit d’entraide ainsi que des relations organisées entre les jeunes ;
— au développement du sens civique, de la vie en collectivité et de l’esprit de citoyenneté chez les jeunes ».
Article 5
فتح المادةEn vue de la réalisation des objectifs énumérés ci-dessus, le centre doit :
- organiser ou faire organiser par les jeunes, selon des méthodes appropriées, des activités de loisirs éducatifs, notamment celles qui développent leur curiosité scientifique et leurs facultés intellectuelles, leurs sens du civisme, du volontariat et de la vie collective; veiller à la protection et à l'amélioration de leur santé par : * le respect des règles d'hygiène individuelle et collective; * des activités physiques adaptées à la vie en plein air; * une alimentation saine suffisante et équilibrée.
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« Art. 5. — En vue de la réalisation des objectifs énumérés à l’article 4 ci-dessus, le centre doit :
— organiser ou faire organiser par les jeunes, selon des méthodes appropriées, des activités de loisirs éducatives, notamment celles qui développent leur curiosité scientifique et leurs facultés intellectuelles, leur sens civique et patriotique, le volontariat et la vie en collectivité ;
— organiser des rencontres et des échanges entre les jeunes ;
— veiller à la protection et à l’amélioration de leur santé par : * le respect des règles d’hygiène individuelle et collective ; * des activités physiques adaptées à la vie en plein air ; * une alimentation saine et équilibrée ».
Article 6
فتح المادةLes infrastructures du centre comportent:
- soit un édifice construit en dur ou en préfabriqué; soit un camp de toile fixe ou itinérant soit une combinaison des deux types précédents.
La réalisation d'un centre doit répondre aux normes et caractéristiques techniques prévues par la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes centres sont classés en trois catégories selon l'âge des jeunes qu'ils reçoivent :
- des centres pour enfants de 8 à 12 ans révolus; des centres pour enfants et adolescents de plus de 12 ans à 16 ans révolus; des centres pour adolescents de plus de 16 ans à 18 ans révolus.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la jeunesse et des sports, un même centre ne peut recevoir simultanément des jeunes appartenant à deux catégories d'âge différentes.
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« Art. 7. — Les centres sont classés en trois catégories selon l’âge des enfants et des jeunes qu’ils accueillent :
— centres pour enfants de 6 à 9 ans ;
— centres pour enfants de 10 à 14 ans ;
— centres pour jeunes de 15 à 18 ans. 28 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2012 Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la jeunesse et des sports, un même centre ne peut recevoir en même temps des jeunes appartenant à deux catégories d’âge différentes ».
Article 8
فتح المادةPour permettre le déroulement rationnel des activités prévues, l'effectif des jeunes à prendre en charge doit correspondre à la capacité réelle d'accueil du centre.
En tout état de cause, ces effectifs ne doivent pas excéder 500, quel que soit le mode de construction ou d'organisation du centre. 24 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au-delà d'un effectif de 200, le centre est organisé en sous-camps, par tranche supplémentaire de 100.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
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« Art. 8. — Pour permettre le déroulement normal des activités, le nombre d’enfants et de jeunes à prendre en charge doit correspondre à la capacité d’accueil réelle du centre qui ne doit en aucun cas excéder 400 personnes quelle que soit la nature du centre.
Au-delà du nombre de 200, le centre doit être organisé en sous-camps par tranches supplémentaires de 100 personnes pour les enfants et de 50 pour les adolescents ».
Article 9
فتح المادةPour la réalisation des activités énumérées à l'article 5 ci-dessus, le centre est doté d'un équipement et d'un matériel socio-éducatifs adaptés à l'âge des jeunes bénéficiaires et à leurs différentes activités.
Article 10
فتح المادةLes activités pédagogiques du centre doivent être conformes aux programmes généraux établis par le ministère de la jeunesse et des sports, en concertation avec les secteurs concernés. Elles doivent tenir compte de l'âge et du sexe des jeunes bénéficiaires et de conditions particulières de l'environnement socio-géographique du centre.
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« Art. 10. — L’ensemble des activités organisées dans le centre doivent être conformes à la politique nationale de la jeunesse et aux programmes généraux établis par le ministère de la jeunesse et des sports en liaison avec les administrations, les établissements et organismes concernés par ces activités, celles-ci doivent tenir compte de l’âge, du sexe et de la capacité des enfants et des jeunes bénéficiaires et des conditions particulières de l’environnement socio-géographique du centre ».
Article 11
فتح المادةLe règlement intérieur du centre est fixé par le ministre de la jeunesse et des sports.
Article 12
فتح المادةLe choix, la délimitation et l'aménagement des lieux d'implantation du centre sont opérés en liaison avec les autorités locales concernées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةL'ouverture du centre est subordonnée à une autorisation préalable du wali, délivrée sur proposition du chef de division de la valorisation des ressources humaines au consell exécutif de wilaya, après avis des autorités concernées de la santé publique, de la protection civile à l'échelon de la wilaya et du président de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation du centre.
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« Art. 13. — L’ouverture du centre est subordonnée à une autorisation préalable du wali délivrée, après examen du dossier par les services de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya et avis des autorités concernées de la santé, de la protection civile au niveau de la wilaya et du président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation du centre ».
Article 14
فتح المادةPour obtenir l'autorisation d'ouvrir un centre, l'organisateur dépose auprès de la division de la valorisation des ressources humaines au conseil exécutif de wilaya, et au plus tard 45 jours avant la date prévue pour l'ouverture du centre, un dossier dont la composition est fixée par le ministre de la jeunesse et des sports.
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« Art. 14. — La demande d’autorisation d’ouverture d’un centre est déposée par l’organisateur auprès de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya quarante-cinq (45) jours au moins avant la date prévue pour l’ouverture du centre accompagnée d’un dossier dont la constitution est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports ».
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 15
فتح المادةLe centre emploie un personnel d'encadrement et un personnel de service.
Le personnel d'encadrement comprend obligatoirement :
- un directeur, un chef de sous-camp, le cas échéant, un gestionnaire,
- des animateurs, un médecin ou un technicien de la santé, un à deux surveillants de baignade, selon l'importance des effectifs, lorsque le centre est situé en bord de mer.
Le personnel de service comprend: un magasinier, un cuisinier, -un alde-cuisinier par tranche de 100 jeunes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1509
- deux agents d'entretien par tranche de 100 Jeunes,
- deux conducteurs de véhicule automobile,
- deux agents chargés du gardiennage de jour et de nuit.
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« Art. 15. — Le centre est doté d’un personnel d’encadrement et d’un personnel de service dont la liste est arrêté par son règlement intérieur ».
Article 16
فتح المادةNul ne peut diriger ou participer à l'encadrement d'un centre de vacances s'il ne justifie d'un diplôme et d'un agrément, délivrés par le ministre de la jeunesse et des sports pour les directeurs et les gestionnaires, et par le chef de division de la valorisation de ressources humaines au conseil exécutif de wilaya pour les animateurs.
Toutefois, le ministre de la jeunesse et des sports peut valider les titres et diplômes reçus dans d'autres conditions et autoriser leurs titulaires à exercer.
Les diplômes et agréments des médecins, des techniciens de la santé et des surveillants de baignade sont délivrés par les ministères concernés.
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« Art. 16. — Nul ne peut diriger ou participer à l’encadrement d’un centre de vacances et de loisirs pour jeunes s’il ne justifie pas d’un diplôme et d’un agrément délivrés par le ministre de la jeunesse et des sports pour les directeurs et les gestionnaires et par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya pour les animateurs.
Toutefois, le ministre de la jeunesse et des sports peut autoriser les titulaires de titres et diplômes autre que ceux délivrés par son secteur à exercer dans ces centres.
Le ministre de la jeunesse et des sports délivre l’autorisation prévue à l’alinéa ci-dessus, ainsi que l’équivalence des titres nationaux et étrangers soumise à la commission d’équivalence des titres nationaux et étrangers, composée des membres suivants :
— le directeur général de la jeunesse ou son représentant, président ;
— le directeur général des sports ou son représentant ;
— un inspecteur de la jeunesse et des sports désigné par le ministre de la jeunesse et des sports ;
— un conseiller de la jeunesse et un conseiller du sport désignés par le ministre de la jeunesse et des sports.
Les diplômes et agréments des médecins, des psychologues, des infirmiers et des surveillants de baignade sont délivrés par les ministres concernés ».
Article 17
فتح المادةLa formation des directeurs, gestionnaires et animateurs est assurée sous l'égide du ministère de la jeunesse et des sports.
Les conditions d'accès, la durée, les programmes et les modalités de sanction de la formation des personnels visés à l'alinéa précédent sont déterminés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 18
فتح المادةChaque centre doit disposer d'un animateur par groupe de 10 jeunes et d'un animateur supplémentaire pour chaque ensemble de 7 groupes.
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« Art. 18. — Chaque centre doit disposer d’un animateur par groupe de 10 enfants ou par groupe de 8 adolescents et d’un animateur supplémentaire pour chaque ensemble de 6 groupes ».
Article 19
فتح المادةLes personnels du centre ont droit à un congé de 24 heures par semaine. Excepté le jour de leur congé hebdomadaire, le directeur, le gestionnaire, les animateurs, le médecin (ou le technicien de la santé) et le surveillant de baignade sont astreints à une présence permanente au centre ou auprès des jeunes dont ils ont la responsabilité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
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« Art. 19. — Les personnels du centre, notamment, le directeur, le gestionnaire, le psychologue, les animateurs, le médecin, les infirmiers et le surveillant de baignade sont astreints à une présence permanente au centre auprès des jeunes dont ils ont la responsabilité. Toutefois, ils ont droit à une récupération hebdomadaire de 24 heures à compter de la deuxième semaine de la session.
Des dispositions devront être prises, lors des récupérations hebdomadaires, pour assurer la permanence aux postes d’encadrement de chaque centre ».
Article 20
فتح المادةLe personnel et l'encadrement du centre doivent avoir un comportement exemplaire devant les jeunes placés sous leurs responsabilité.
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« Art. 20. — Le personnel et l’encadrement du centre doivent avoir un comportement exemplaire face aux enfants et aux jeunes placés sous leur responsabilité. Ils doivent porter des tenues vestimentaires décentes et observer, en toutes circonstances, une attitude irréprochable».
Article 21
فتح المادةExcepté le cas où le centre doit organiser ou participer à l'organisation d'une fête locale ou d'une veillée à l'intention des habitants avolsinant le centre, il est interdit à toute personne étrangère au centre d'y pénétrer sans raison valable ou de participer aux activités organisées à l'intérieur du centre.
Article 22
فتح المادةLe directeur du centre est chargé de a gestion administrative, pédagogique et financière du centre.
A ce titre:
Il est responsable du bon fonctionnement du du centre ; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il veille à l'exécution des programmes d'anı- mation et de loisirs éducatifs arrêtés; il veille au respect des conditions d'hygiène, de santé et de sécurité : 1510 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- il est l'ordonnateur des dépenscS
- il établit, à l'issue de chaque session, un rapport moral et financier qu'll adresse au chef de division de la valorisation des ressources humaines au consell exécutif de wilaya et à l'organisateur.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
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« Art. 22. — Le directeur du centre est responsable du bon fonctionnement du centre, à ce titre il est chargé :
— de la gestion pédagogique, administrative et financière du centre ;
— de l’élaboration du programme pédagogique du centre ;
— de la mise en œuvre des programmes d’animation et de loisirs éducatifs arrêtés ;
— de l’exercice du pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels ;
— du respect des conditions d’hygiène, de santé et de sécurité ;
— de l’élaboration, à l’issue de chaque session, d’un rapport moral et financier qu’il adresse au directeur de la jeunesse et des sports de wilaya et à l’organisateur de la session.
Il peut prendre, à titre conservatoire, toutes mesures à l’égard des personnels du centre ayant contrevenu au règlement intérieur et doit alors en informer le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya et l’organisateur du centre ».
Article 23
فتح المادةPour toute activité de volontariat, le directeur du centre doit s'assurer :
- que les travaux confiés aux jeunes sont en rapport avec leurs capacités :
- que toutes les précautions ont été prises pour éviter les risques d'accidents :
- que les travaux à effectuer présentent כם intérêt réel et concourent à la formation civique des jeunes.
La réalisation de ces travaux est subordonnée à l'avis du président de l'assemblée populaire de la commune concernée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
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« Art. 23. — Pour toute activité de volontariat, le directeur du centre doit s’assurer que :
— les activités confiées aux jeunes sont en rapport avec leurs capacités ; 21 mars 2012
— les précautions ont été prises pour éviter les risques d’accident ;
— les activités à effectuer présentent un intérêt réel et concourent à la formation civique des jeunes.
La réalisation des activités prévues à l’alinéa ci-dessus est subordonnée à l’avis des autorités concernées, notamment les services chargés de la protection civile et de la santé pour chaque catégorie d’activité ».
Article 24
فتح المادةOutre les registres prévus à l'article 26 ci-dessous, chaque centre doit disposer des registres suivants :
- un registre des effectifs sur lequel est portés la liste des enfants et des personnels avec mentica des renseignements les concernant ;
- un registre général sur lequel sont mentionnées quotidiennement les différentes activités organisées par le centre et les difficultés rencontrées éventuellement;
- un registre des inspections et controles sur lequel doivent être portées les observations des agents ayant contrôlé le centre.
- un registre des visites ouvert à l'intention des Jeunes et de leurs familles en vue de recueillir leurs observations et suggestions éventuelles ; un registre d'infirmerie sur lequel sont consignées les admissions à l'infirmerie et leurs causes.
Les registres utilisés par le centre doivent être cotés et paraphés par le chef de division de la valorisation des ressources humaines au conseil exécutif de la wilaya du lieu d'implantation du centre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
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« Art. 24. — Outre les registres prévus à l’article 26 ci-dessous, chaque centre doit disposer des registres suivants :
— un registre des effectifs sur lequel est portée la liste des enfants , des jeunes et des personnels avec mention des renseignements les concernant ;
— un registre général sur lequel sont mentionnées, quotidiennement, les différentes activités organisées par le centre et les difficultés rencontrées éventuellement ;
— un registre des inspections et contrôles sur lequel doivent être portées les observations des agents habilités ayant contrôlé le centre ;
— un registre des visites et doléances ouvert à l’intention des jeunes et de leurs familles en vue de recueillir leurs observations et suggestions éventuelles ;
— un registre d’infirmerie sur lequel sont consignés les admissions à l’infirmerie, leurs causes et le traitement administré ou préconisé.
Les registres utilisés par le centre doivent être cotés et paraphés par le représentant habilité de la structure organisatrice.
Toutefois le registre des inspections et contrôles doit être coté et paraphé par le responsable du service chargé des activités de jeunes de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya territorialement compétente.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
فتح المادةLe gestionnaire du centre est responsable de la régularité des dépenses et des recettes et de la tenue de la comptabilité, conformément à la réglementation en vigueur et à la procédure spécifique établie par le ministre de la jeunesse et des sports.
Article 26
فتح المادةEn vue d'uniformiser la comptabilité des centres, il est fait usage de registres conformes aux modèles établis par le ministère de la jeunesse et des sports.
Article 27
فتح المادةLe directeur, avec la collaboration du gestionnaire, doit s'assurer les services des fournisseurs les mieux offrants, tout en veillant au respect des exigences liées à l'équilibre alimentaire de l'enfant et de l'adolescent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 décembre 1986
Article 28
فتح المادةLe financement du contre est assuré par :
- les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises, des établissements et organismes publics ou privés ;
- la contribution du Fonds des œuvres sociales : la participation des mutuelles ;
- la participation des familles des jeunes bénéficiaires.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 28. — Le financement est assuré par :
— les subventions de l’Etat et des collectivités locales ;
— les contributions des entreprises, des établissements, et organismes publics ou privés ;
— la participation des mutuelles ;
— la participation des familles, des enfants et des jeunes bénéficiaires ».
Article 29
فتح المادةLes dépenses du centre comprennent a
- - les dépenses d'alimentation,
- les dépenses concernant les charges et les frais d'entretien,
- les dépenses de fournitures éducatives et de loisirs,
- les dépenses de produits pharmaceutiques,
- le montant des indemnités servies aux différentes catégories de personnel du centre.
- toutes autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Les dépenses du centre comprennent :
— les dépenses d’alimentation ;
— les charges et les frais d’entretien ;
— les dépenses des fournitures éducatives et de loisirs ;
— les dépenses du transport liées à la réalisation du programme pédagogique et touristique ;
— les dépenses de produits pharmaceutiques ;
— le montant des indemnités servies aux différentes catégories de personnel du centre ;
— toutes autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre ».
Article 30
فتح المادةLe budget du centre est établi sur la base d'un prix de journée par personne, comprenant les dépenses prévues à l'article 29 с1- dessus.
Les frais de transport pour l'aller et le retour des jeunes entre leur lieu de rassemblement et le centre ne sont pas compris dans la composition du prix de journée.
Article 31
فتح المادةLe prix de journée et le montant de la participation des familles des bénéficiaires sont fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances.
TITRE IV.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISATEURS
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
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« Art. 31. — Le prix référentiel de journée minimum est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Article 32
فتح المادةLes organisateurs de centres de vacances et de loisirs sont tenus, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture du centre, de faire appel, pour l'encadrement de leurs centres, aux personnels agréés visés à l'article 16 ci-dessus.
Article 33
فتح المادةLes enfants et adolescents inscrits dans le centre sont placés sous la responsabilité de l'organisateur dès que ce dernier les prend en charge, même en dehors du centre prévu à leur intention et ceci, jusqu'à leur remise entre les mains de leur tuteur légal.
Article 34
فتح المادةL'organisateur est civilement responsable : des accidents qui peuvent survenir aux enfants et adolescents qui lui sont confiés ou aux personnels du centre dans l'exercice de leurs fonctions ;
- des dommages causés à autrui par les enfants et les adolescents qui lui sont confiés 24 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'organisateur est tenu de souscrire une assurance couvrant les risques auxquels peuvent être exposés les jeunes, les personnels et le patrimoine du centre.
Article 35
فتح المادةEn vue d'étendre le bénéfice des séjours dans les centres à toutes les catégories d'enfants, les organisateurs sont tenus de prendre en charge un nombre déterminé de jeunes émigrés, de jeunes handicapés légers et de jeunes dont les parents n'appartiennent à aucun secteur professionnel organisé.
Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixe, chaque année, la proportion de jeunes visés à l'alinéa précédent ainsi que leur mode de désignation, sans que cette proportion puisse excéder 20% de l'effectif global du centre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35. — En vue d’élargir à toute catégorie d’enfants et de jeunes le bénéfice des séjours dans les centres, les organisateurs sont tenus de prendre en charge un certain nombre de jeunes émigrés et de jeunes handicapés.
Le ministre de la jeunesse et des sports fixe, chaque année, la proportion de jeunes cités à l’alinéa ci-dessus, ainsi que les catégories bénéficiaires sans que cette proportion ne puisse excéder 20% de l’effectif global du centre ».
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 36
فتح المادةEn dehors de la saison estivale et en vue d'assurer leur rentabilisation optimale, les centres de vacances et de loisirs peuvent organiser des activités de plein-air ainsi que toute autre activité à caractère culturel, sportif et scientifique en faveur des jeunes.
Ils peuvent, en outre, accueillir des stages, séminaires, Journées d'études et toute autre rencontre organisée par les institutions et organismes publics.
La prise en charge des activités visées aux alinéas précédents ainsi que le mode d'organisation des centres fonctionnant en dehors de la saison estivale sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances et du ministre de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 36. — A titre accessoire et en vue d’assurer leur rentabilité optimale, les centres de vacances et de loisirs pour jeunes peuvent organiser des activités de plein-air et de loisirs ainsi que toute autre activité à caractère culturel, scientifique et sportif en faveur des enfants et des jeunes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19 Ils peuvent, en outre, accueillir des stages, séminaires, journées d’études ou toute autre rencontre organisée par les associations, les institutions et organismes publics ou privés ».
Article 37
فتح المادةLe centre est soumis à l'inspection et au contrôle
- des agents habuites du ministère de la jeunesse et des sports quant à son organisation et son fonctionnement,
- des agents habilités de l'organisateur quant à l'utilisation des moyens matériels et financiers mis à la disposition du centre, des agents habilités de la protection civile quant aux conditions de sécurité,
- des services compétents du ministère des finances quant à sa gestion financière,
- des agents qualifiés du ministère de la santé publique quant à l'hygiène et à la prévention sanitaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
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« Art. 37. — Le centre est soumis à l’inspection et au contrôle :
— des agents habilités du ministère de la jeunesse et des sports quant à son organisation et son fonctionnement ;
— des agents habilités de l’organisateur quant à l’utilisation des moyens matériels et financiers mis à sa disposition ;
— des agents habilités de la protection civile quant aux conditions de sécurité ;
— des services compétents du ministère chargé des finances quant à sa gestion financière lorsqu’il bénéficie de subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics ;
— des agents habilités du ministère chargé de la santé quant à l’hygiène et à la prévention sanitaire ;
— des agents habilités conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 38
فتح المادةLes agents et services visés à l'article 37 ci-dessus établissent un rapport destiné à leur propre administration et en adressent une copie au ministre de la jeunesse et des sports ainsi qu'à l'organisateur. En cas d'irrégularités, de négligences ou d'insuffisances constatées, ils doivent y proposer les sanctions qu'ils estiment nécessaires de prendre.
Ils peuvent, si besoin est, solliciter auprès du wali toute mesure conservatoire.
Article 39
فتح المادةLes sanctions applicables à l'encadrement du centre peuvent aller du retrait temporaire | 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1511 au retrait définitif de l'autorisation d'exercer. Elles sont prononcées par les autorités ayant délivré le diplôme et l'agrément prévus à l'article 16 ci-dessus, sur proposition, selon le cas, du chef de division de la valorisation des ressources humaines au conseil exécutif de wilaya, des agents habilités et services compétents chargés de l'inspection et du contrôle ou du directeur du centre.
Les sanctions à l'encontre du personnel de service, peuvent aller, selon le cas, de l'avertissement au renvol du centre. Elles sont prononcées par le chef de division de la valorisation des ressources humaines au conseil exécutif de wilaya, sur proposition du directeur du centre.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 92 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 39. — Conformément aux dispositions de l’article 38 bis ci-dessus, les directeurs, les gestionnaires financiers et les organisateurs sont soumis à des sanctions pouvant aller du retrait temporaire au retrait définitif de l’autorisation d’exercice sur la base d’un rapport établi par le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya ou des agents habilités des services compétents chargés de l’inspection et du contrôle.
Les sanctions prévues à l’alinéa ci-dessus sont prononcées par le ministre de la jeunesse et des sports.
Les sanctions prises à l’encontre des médecins, des infirmiers, des psychologues, des animateurs et des surveillants de baignade peuvent aller du retrait temporaire au retrait définitif de l’autorisation de l’exercice sur la base d’un rapport établi par le directeur du centre, elles sont prononcées par le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya.
Les sanctions prises à l’encontre du personnel de service, peuvent aller de l’avertissement au renvoi du centre, elles sont prononcées par le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya sur la base d’un rapport établi par le directeur du centre ».
Article 40
فتح المادةLa fermeture temporaire ou définitive du centre peut être prononcée par le wall, sur propositions des autorités concernées ou sur la base de rapports circonstanciés, établis lors des visites d'inspection et de contrôle.
Article 41
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 76-99 du 25 mai 1976 susvisé.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 décembre 1986.
Chadli BENDJEDID.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les administrations de l’Etat, les collectivités locales, les établissements, organismes et entreprises de droit public ou privé, les associations légalement constituées ainsi que toute autre personne morale de droit public ou privé peuvent organiser des centres de vacances et de loisirs à l’intention des enfants et des jeunes, dans les conditions fixées par les dispositions du présent décret ».
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 14 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14 bis. — Il est créé auprès du ministre de la jeunesse et des sports une commission nationale chargée de la coordination, de la préparation, du suivi et de l’évaluation des centres de vacances et de loisirs pour jeunes et des campagnes de vacances .
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 La commission nationale dispose de comités de wilaya placés auprès des walis chargés de la préparation , du suivi et de l’évaluation des centres de vacances et de loisirs pour jeunes au niveau de la wilaya.
Les attributions, la composition, ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale et des comités de wilaya sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports ».
Article 32 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32 bis. — Toute personne désireuse d’organiser un centre de vacances et de loisirs pour jeunes doit souscrire un cahier des charges conforme au cahier des charges-type qui fixe, notamment les conditions et les obligations devant être prises en compte par les organisateurs.
Le cahier des charges-type cité à l’alinéa ci-dessus est annexé au présent décret ».
Article 38 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 38 bis. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les retraits temporaires ou définitifs de l’autorisation d’exercice sont proposés par :
— la commission de discipline siégeant au ministère de la jeunesse et des sports pour ce qui concerne les directeurs, les gestionnaires financiers et les organisateurs ;
— la commission de discipline siégeant à la direction de la jeunesse et des sports de wilaya pour ce qui concerne les médecins, les infirmiers, les psychologues, les animateurs et les surveillants de baignade.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues ci-dessus sont fixées par décision du ministre de la jeunesse et des sports ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-117
« toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 92-453 du 6 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d’organis »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-453
« L'article 7 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit : << Art. 7. - Les centres sont classés en quatre catégorieş selon l'âge des jeunes qu'ils reçoivent: des centres pour enfants de 7 à 10 »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-453
« Le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est complété par un article 14 bis redigé comme: REPUBLIQUE ALGERIENNE N°88 1845 suit : << Art. 14 bis. Il est institué au niveau de chaque direction de promotion de la jeu »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-117
« Les dispositions de l’article 2 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit : 21 mars 2012 « Art. 2. — Les administrations de l’Etat, les collectivités locales, les établissements, organis »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-117
« Les dispositions du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont complétées par un article 14 bis rédigé comme suit : « Art. 14 bis. — Il est créé auprès du ministre de la jeunesse et des sports une commission nat »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Arrêté
Arrêté du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 complétant l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 fixant les attributions et la composition de la commission nationale et des comités de wilayas de coordination, de préparation, du suivi et de l’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ainsi que leurs organisation et fonctionnement
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Arrêté
Arrêté du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 fixant les conditions d'accès à la formation, la durée, le contenu des programmes et les modalités de sanction de la formation des directeurs, des gestionnaires financiers et des animateurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
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Décret exécutif n° 19-378
Décret exécutif n° 19-378 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 fixant les attributions et la composition de la commission nationale et des comités de wilayas de coordination, de préparation, du suivi et de l'évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ainsi que leurs organisation et fonctionnement
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Arrêté
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1434 corresponadant au 14 février 2013 fixant la constitution du dossier d'ouverture d'un centre de vacances et de loisirs pour jeunes
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Décret exécutif n° 12-117
Décret exécutif n° 12-117 du 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012 modifiant et complétant le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
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Arrêté
Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 28 janvier 2002 fixant les conditions d'accès à la formation, la durée, les programmes et les modalités de sanction de la formation des directeurs, gestionnaires et animateurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
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Décret exécutif n° 98-146
Décret exécutif n° 98-146 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant dissolution du centre national de formation à distance dans les techniques d'organisation, de gestion et d'animation des activités sportives et de loisirs de jeunes
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Arrêté
Arrêté du 31 mars 1993 fixant pour l'année 1993 la proportion et le mode de désignation des jeunes devant être pris en charge par les organisateurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
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Arrêté
Arrêté du 31 mars 1993 fixant la composition du dossier d'ouverture d'un centre de vacances et de loisirs pour jeunes
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Arrêté
Arrêté du 7 avril 1993 fixant la composition et le fonctionnement de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes. commission de préparation et de suivi de la
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Décret exécutif n° 92-453
Décret exécutif n° 92-453 du 6 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement jeunes (rectificatif) des centres de vacances et de loisirs pour 1920
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 avril 1990 fixant, pour l'année 1990, le prix de journée dans un centre de vacances et de loisirs pour jeunes et le montant de participation des familles des bénéficiaires
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Décret exécutif n° 90-357
Décret exécutif n° 90-357 du 10 novembre 1990 portant transformation de l'institut de technologie du sport d'El Harrach en centre national de formation à distance dans les techniques d'organisation, de gestion et d'animation des activités sportives et de loisirs de jeunes
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Décret exécutif n° 89-215
Décret exécutif n° 89-215 du 28 novembre 1989 portant création de l'agence nationale des loisirs de la jeunesse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1988 fixant, pour l'année 1988, le prix de journée dans un centre de vacances et de loisirs pour jeunes et le montant de la participation des familles des bénéficiaires
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- يلغي Décret n° 76-99
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