Décret n° 81-293 du 24 octobre 1981 portant réglementation des activités des centres culturels et/ ou d'information étrangers
Article 1er
فتح المادةIl est créé, à la Présidence de la République, un corps des aldes techniques des bibliothèque, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, régis par les dispositions du décret n° 81-215 du 22 août 1981 susvisé.
Décrète :
Article 1er
فتح المادةDans le cadre d'accord bilatéral, las Centres culturels et/ou d'information étrangers en Algérie ont pour but de promouvoir et de développer les relations culturelles entre l'Algérie et le pays fondateur.
Les centres culturels et/ou d'information doivent, en outre, constamment veiller à ce qu'aucune de ieurs activités ne porte préjudice au valeurs, aux options et aux positions internationales de l'Algérie:
Aucune forme d'activité ne doit être orientée en faveur ou contre un Etat tiers.
Article 2
فتح المادةDans le cadre des dispositions du présent décret, les organisations internationales peuvent réer des centres culturels et/ou d'information.
Article 3
فتح المادةLa création de centres culturels et/ou J'information est soumise à l'agrément, après avis 'd'une commission comprenant les représentants, du Front de libération nationale et des ministères des affaires étrangères, de l'intérieur et de l'information et de la culture.
La demande d'agrément est déposée, soit auprès tes services du ministère des affaires étrangères pour es Etats, ou auprès du Front de libération nationale pour les mouvements de libérations.
Article 4
فتح المادةL'implantation et l'entrée en service de entres, agréés par le Front de libération nationale le ministre des affaires étrangères, sont soumis l'autorisation du ministre de l'intérieur.
L'autorisation est donnée sous forme d'arrêté publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةLe dossier de demande d'autorisation Comprend :
- l'agrément, notifié par le Front de libération nationale ou le ministre des affaires étrangères, une demande d'installation dûment signée par te responsable du centre,
- les statuts en quatre (4) exemplaires,
- le règlement intérieur,, une liste nominative en quatre (4) exemplaires de' l'ensemble du personnel avec nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, titres et diplômes, profession, domicile,
- la dénomination du centre, son objet, l'adresse du siège et des locaux annexes éventuels, la nature, et la formule des activités envisagées,
- l'organisation interne du centre.
Article 6
فتح المادةA l'exception du directeur, les centres sont tenus de recruter leur personnels conformément aux dispositions de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée.
Article 7
فتح المادةLes centres culturels et/ou d'information sont dotés de la personnalité morale.
Ils sont tenus de fixer leur siège à Alger.
Le cadre de leurs activités ne peut dépasser le ressort dudit siège, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le ministre de l'intérieur, après avis des ministres concernés.
Article 8
فتح المادةToute modification dans la situation d'un centre, notamment les changements dans le cadre des dispositions de l'article 5, est déclarée, dans un délai de 15 jours au plus, au ministre de l'intérieur qui en informe l'autorité ayant accordé l'agrément.
Article 9
فتح المادةLes centres culturels et/ou d'information ne peuvent prétendre à aucun privilège ou immunité. Leurs locaux sont distincts de la représentation diplomatique ou consulaire et des locaux d'ha bitation des personnes jouissant d'immunités diplomatiques et consulaires.
Les personnes relevant de ces centres sont exclues tu bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires.
Article 10
فتح المادةLes centres culturels et/ou d'information sont soumis au contrôle des services des wilayas ainsi que des services compétents des ministères concernes.
Ce contrôle a trait, notamment, aux activités et au strict respect des dispositions légales.
Article 11
فتح المادةLe wall peut, à tout moment, demander auxdits centres tous renseignements jugés utiles.
Le refus de fournir des renseignements expose le centre à des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de l'agrément prévu à l'article 3 ci-dessus.
Le retrait de l'agrément entraîne la fermeture définitive du centre. ! Art. 12. - Les Importations par les centres culturels et/ou d'information étrangers de tous les moyens destinés à leur fonctionnement et à leurs activités propres sont soumises à une autorisation préalable du ministre de l'information et de la culture.
Lesdits centres sont tenus par ailleurs d'accomplir toutes les formalités réglementaires auprès des organismes publics compétents.
Article 13
فتح المادةL'impression et l'édition par les centres culturels et/ou d'information des Imprimés, brochures et œuvres de toute nature sont soumises a une autorisation préalable du ministère de l'information et de la culture et au dépôt légal, conformément à la règlementation en vigueur. 1 Art. 14. - Sauf dérogation expresse accordée par l'autorité concernée, l'ensemble des moyens importes ou édités par les centres et visés à l'article 13 са-, dessus, sont destinés à l'usage exclusif de ces centres.
Toute diffusion à titre gratuit ou à titre onéreux est interdite.
Article 15
فتح المادةToute activité publique, notamment les représentations artistiques ou théatrales, projections de filins, expositions, conférences est soumise à une autorisation préalable du ministre de l'information. et de la culture.
Article 16
فتح المادةLes activités visées à l'article 15 31- dessus doivent correspondre à une production nationale de l'Etat fondateur du centre. 1 Art. 17. - Le ministre de l'intérieur peut restreindre ou suspendre les activités d'un centre si. celui-c! enfreint les dispositions de la législation en vigueur et si ses activités portent atteinte l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Il peut également restreindre ou suspendre les activités d'un centre sur rapport du ou des ministres concernés.
Article 18
فتح المادةLa décision, du Front de libération nationale ou du ministre des affaires étrangères, du retrait de l'agrément visé à l'article 3 du présent décret, prescrit en même temps toutes mesures utiles pour assurer son exécution immédiate et la liquidation des biens du centre concerné. 1056 : JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةLes centres culturels et/ou d'information Atrangers en exercice sont tenus de régulariser leur situation, conformément aux dispositions du présent décret, avant le 1er janvier 1982.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 octobre 1981.
F Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 98-154
Décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant statut-type des centres culturels algériens à l'étranger
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Arrêté
Arrêté du 26 décembre 1987 portant autorisation de l'implantation et de l'entrée en service du centre culturel de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.)
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Décret n° 82-467
Décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 relatif aux manifestations et compétitions organisées par des étrangers
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