CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association, p. 1410. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 3 décembre 1971 portant désignation dans les fonctions de procureur militaire près de tribunal militaire de Blida, p. 1412. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 11 décembre 1971 portant institution et consistance de la redevance d’usage des dispositifs d’aides à la navigation aérienne, p. 1412. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 28 octobre 1971 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des populations de la wilaya des Oasis non pourvues de noms patronymiques, p. 1413. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 20 juillet 1971 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif), p. 1414. Arrêté du 20 juillet 1971 portant création d’un centre de formation professionnelle agricole à Abadla, p. 1414. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 14 juin 1971 portant désignation d’administrateurs provisoires d’études notariales, p. 1414.
1410 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 décembre 1971 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 3 décembre 1971 portant équivalence de titres et diplômes pour l’accès à certains corps gérés par le ministère de la santé publique, p. 1414. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971, p. 1415. Arrêté du 7 décembre 1971 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’usine d’éléments préfabriqués DNC-ANP de Sidi Moussa, p. 1415. Arrêté du 7 décembre 1971 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la cimenterie de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) à Meftah, p. 1416. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 7 décembre 1971 portant prohibition, à l’importation en Algérie, de certaines marchandises, p. 1416. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 novembre 1971 fixant les prix d’achat des alcools de prestations viniques pour la campagne 1970-1971 et des alcools provenant de la distillation volontaire, p. 1418. Arrêté du 18 novembre 1971 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de Tébessa et d’El Kala, p. 1419. Arrêté du 13 décembre 1971 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Koléa, p. 1419. Décision du 12 octobre 1971 mettant fin aux fonctions d’un commissaire aux comptes, p. 1420. Décision du 12 octobre 1971 portant désignation d’un commissaire aux comptes, p. 1420. ACTES DES WALIS Arrêté du 19 avril 1971 du wall de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3744 m2, sise au centre d’El Arrouch, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’un hôtel de police à El Arrouch, p. 1420. Arrêté du 26 juin 1971 du wall de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Grarem, des lots n° 10 et 11 couvrant respectivement 26 a 20 ca et 16 a 80 ca nécessaires à l’implantation d’une école primaire de 2 classes et 1 logement au centre de Ferdoua, p. 1420. Arrêté du 2 juillet 1971 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Mila, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 35 ares approximativement, nécessaire à la construction d’un centre de secours dans la localité précitée, p. 1420. Arrété du 2 juillet 1971 du wall de Constantine, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 40 a 00 ca, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale « service régional du matériel de Constantine, pour servir d’assiette à la construction d’un bâtiment destiné à abriter les services techniques de la sûreté nationale, p. 1420. Arrêté du 19 juillet 1971 du wali de Tizi Ouzou, modifiant les dispositions de l’arrêté du 7 octobre 1969 et portant concession de parcelles de terrain à la commune de Mekla, p. 1420. Arrêté du 2 août 1971 du wali de Annaba, modifiant celui du 8 avril 1971 et portant affectation d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Annaba, angle des rues Asla Hocine et Emir Abdelkader, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire (inspection académique de Annaba), pour servir de centre d’orientation scolaire et professionnelle (CO.S.P.), p. 1420. Arrêté du 10 août 1971 du wall de Annaba, modifiant l’arrêté du 18 septembre 1969 portant concession gratuite au profit de la commune de Mechroha, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1367 m2 250, dépendant de la forêt Fedj Macta (ex-propriété Bougeaud), nécessaire à la construction de 2 classes et 2 logements au lieu dit Alf Affra, p. 1420. Arrêté du 10 août 1971 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une parcelle de terrain de 0 ha 01a 81 ca, précédemment attribuée au service des eaux et forêts, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à la construction d’un foyer d’animation de la jeunesse Souk Ahras, p. 1420. Arrêté du 10 août 1971 du wali de Annaba, portant affectation d’un terrain d’une superficie de 9 ha 8 a 41 ca au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir de centre de formation professionnelle à Hamamet, p. 1421. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, déclarant d’utilité publique la construction d’un hôtel caravansérail à Ouargla, p. 1421. Arrêté du 22 septembre 1971 du wali des Oasis, portant déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à réalisation du projet de construction d’un hôtel caravansérail à Ouargla, p. 1421. Arrêté du 1er octobre 1971 du wali de Annaba, portant affectation au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, du terrain, bien de l’Etat, servant d’assiette à la mosquée sise au centre de Abdi Mabrouk, commune de Aïn Larbi, d’une superficie d’environ 675 m2, p. 1421. Décision du 10 août 1971 du wali de Annaba, portant autorisation de cession gratuite par la commune de Besbès à l’Etat (ministère de la jeunesse et des sports), d’une parcelle de terrain de 3.600 m2, lui appartenant sise dans ledit centre, p. 1421. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1421. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne: DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’association est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances, leurs activités et des moyens matériels pour œuvrer dans un but déterminé et non lucratif. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que ses statuts, dans la mesure ou ils ne sont pas contraires aux dispositions de ladite ordonnance. Art. 2. -Aucune association ne peut avoir une existence légale ni exercer ses activités, sans l’agrément des pouvoirs publics. Lorsque l’association est liée à des activités appelées à s’exercer sur toute l’étendue du territoire national, l’agrément est accordé par le ministre de l’intérieur. Dans les autres cas, l’agrément est accordé par le wali de la wilaya dans laquelle d’association a son siège. Le wali en informe le ministre de l’intérieur. Lorsque l’objet principal de l’association la situe dans le cadre de la tutelle d’un ministère, cet agrément est accordé après avis favorable du ministre concerné.
24 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Nul ne peut fonder, ni administrer, ni diriger une association s’il ne remplit les conditions suivantes : a) être de nationalité algérienne dépuis au moins dix ans, b) être âgé de 21 ans au moins, c) jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité, d) n’avoir pas eu, pendant la lutte de libération nationale, une conduite contraire aux intérêts de la patrie, e) n’avoir pas eu une activité ou une attitude contraire aux intérêts et objectifs de la révolution socialste. Art. 4. La demande d’agrément, accompagnée des statuts, est adressée au wali qui la transmet le cas échéant, au ministre de l’intérieur. Elle doit indiquer le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. L’agrément est donné sous forme d’arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Toute association agréée peut ester en justice, acquérir à titre gracieux ou onéreux. Elle peut gérer ou administrer : 1 le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres, 2º les immeubles strictement nécessaires à la réalisation du but qu’elle poursuit. Art. 6. - Les ressources de l’association sont constituées par les cotisations de ses membres et, le cas échéant, les subventions qui lui sont allouées soit par l’Etat, soit par la wilaya, la commune ou un organisme public et procéder, éventuellement, sur autorisation spéciale à des collectes publiques . Ces ressources sont gérées conformément à leur affectation et sous le contrôle des autorités compétentes. Art. 7. - Est nulle et de nul effet: 1° toute association de nature à porter atteinte aux options politiques, économiques, sociales et culturelles du pays, ou à l’intégralité du territoire national, 2° toute association fondée sur une cause illicite ou dont l’objet est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. La nullité est constatée par les tribunaux de l’ordre judiciaire à la requête des autorités administratives: ministre de l’intérieur ou wali. Art. 8. Toute association qui poursuit des objectifs autres que ceux déclarés est dissoute par arrêté du ministre de l’intérieur. La dissolution entraîne la fermeture immédiate des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association et la confiscation les biens de cette dernière. En cas de dissolution administrative, la liquidation des biens de l’association est assurée par un liquidateur désigné par le ministre des finances ou, le cas échéant, par l’organisme de tutelle. Art. 9. Quiconque fonde, administre ou dirige, ou fait partie d’une association irrégulièrement constituée, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans, d’une amende de 3.000 à 70.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, quiconque aura favorisé la réunion des membres de l’association irrégulièrement constituée en consentant l’usage d’un local dont il dispose. Art. 10. Est puni des peines prévues à l’article 9 ci-dessus quiconque, membre d’une association, aura détourné des objectifs déclarés de l’association, tout ou partie des moyens ou structures de l’association à des fins personnelles. Art. 11. - Est réputée irrégulièrement constituée, au sens de la loi pénale, toute association non agréée par les pouvoirs publics et non autorisée par ces derniers. Est également réputée irrégulièrement constituée, au sens de la loi pénale, toute association maintenue ou reconstituée aprés sa dissolution par les pouvoirs publics ou l’autorité judiciaire. Art. 12. En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens de l’association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1411 Art. 13. Toute modification portant sur les statuts ou sur l’implantation de l’association est soumise à une autorisation préalable distincte délivrée par le ministre de l’intérieur. Tout changement dans l’administration ou la direction de l’association doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la wilaya, dans un délai d’un mois, sous peine des sanctions édictées à l’article 9 ci-dessus. Art 14. Le wali peut demander à tout moment aux associations exerçant leurs activités dans la circonscription, tout renseignement qu’il jugera utile. Le refus de fournir ces renseignements expose l’association à des sanctions pouvant aller jusqu’à la dissolution. Art. 15. Toute association exerçant ses activités sur le territoire national, est tenue, avant le 31 décembre 1971, de solliciter l’agrément prévu par les dispositions ci-dessus. Passé ce délai, elle est dissoute de plein droit et sa liquidation réalisée dans les conditions prévues par l’article 12 ci-dessus. Art. 16. L’arrêté qui retire l’agrément à une association, prescrit, en même temps, toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de cette décision et la liquidation des biens de l’association, sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessus. LES ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE Les associations peuvent être reconnues d’utilité Art. 17. elles peuvent faire tous les publique par décret. Dans ce cas, actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres Immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent . Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres nominatifs. Elles peuvent recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par la législation en vigueur, Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de 1 l’association, sont aliénés dans les délais et la forme prescrite par la législation en vigueur le prix est versé à la caisse de l’association. Elles peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donatour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES Art. 18. La création de toute association étrangère cit soumise à un agrément préalable du ministre de l’intérieur, donné sous forme d’arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Lorsque l’objet principal de l’association la situe dans le cadre de la tutelle d’un ministère, cet agrément n’est accordé qu’après avis favorable du ministre concerné. Art. 19. Sont réputées associations étrangères, quelle que soit leur forme, les associations qui ont leur siège à l’étranger ou qui, ayant leur siège sur le territoire national, sont gérées, administrées ou dirigées en fait par des étrangers. Art. 20. Les demandes d’agrément établies dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 4 ci-dessus, sont adressées au ministre de l’intérieur par l’intermédiaire du wali. Art. 21. Les étrangers résidant en Algérie et qui font partie d’une association, doivent être titulaires d’une carte de résident. Art. 22. Les articles 7 à 16 de la présente ordonnance sont applicables aux associations étrangères. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE POLITIQUE Art. 23. Les associations à caractère politique sont créées par décision des instances supérieures du Parti. La création fait l’objet d’un décret publié au Journal officiel. de la République algérienne démocratique et populaire. La dissolution des associations à caractère politique revêt les mêmes formes. Art. 24. Les dispositions des articles 4, 12, 13, 14, 15 et 16 de la présente ordonnance ne sont pas applicables sux associations à caractère politique.
1412 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. Un décret détermine les dispositions statutaires communes aux associations autres que celles visées à l’article 23 de la présente ordonnance. Art. 26 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux congrégations et confréries religieuses ainsi qu’aux centres culturels. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 décembre 1971 Art. 27. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 28. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 3 décembre 1971 portant désignation dans les fonctions de procureur militaire près le tribunal militaire de Blida. Par arrêté du 3 décembre 1971, le lieutenant Miloud Amrani est désigné dans les fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Blida, à compter du 1er décembre 1971. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 11 décembre 1971 (portant institution et consistance de la redevance d’usage des dispositifs d’aides à la navigation aérienne. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, et notamment son article 10; Arrêtent : Article 1er. La redevance d’usage des dispositifs d’aides à la navigation aérienne visée à l’article 10 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée, est due dans les conditions fixées au présent arrêté pour tout vol effectué par un aéronef à l’intérieur de la région d’information de vol relevant de la compétence de l’Algérie et ce, à compter du 1er janvier 1972. Art. 2. La redevance est due, en principe, par l’exploitant de l’aéronef. A défaut d’exploitant, le propriétaire de l’aéronef en est redevable. Art. 3. La redevance est due pour chaque vol, quelles que soient les règles de vol (IFR ou VFR), le lieu de départ et le lieu de destination. Par vol, on entend tout vol donnant réglementairement lieu à l’établissement d’un plan de vol. On comptera, en conséquence, autant de vols que comportera le parcours effectué par un aéronef. Art. 4.- La redevance est déterminée en fonction de la distance parcourue et du poids de l’aéronef. Le poids de l’aéronef est le poids maximum au décollage porté sur le certificat de navigabilité, arrondi à la tonne supérieure. La distance est celle parcourue par l’aéronef dans la limite d’un vol. Elle est définie comme suit : Vol intérieur distance comprise entre l’aérodrome de départ et l’aérodrome d’arrivée, situés à l’intérieur du territoire national. Vol international avec escale: distance comprise entre : soit l’aérodrome de départ ou d’arrivée sur le territoire national d’une part, et le point de franchissement de la limite de la FIR Alger, d’autre part, soit, si le parcours effectué par l’aéronef comporte plusieurs escales, la distance comprise entre deux aérodromes situés à l’intérieur du territoire national. Vol international sans escale: distance comprise entre le point d’entrée et le point de sortie de la FIR Alger. La distance parcourue retenue pour la facturation est calculée par tranches de 100 km, toute fraction supplémentaire étant comptée pour 100 km. Pour chaque vol comportant escale à l’intérieur des limites de la FIR Alger, la distance à facturer est réduite de 20 km pour tout atterrissage ou décollage. Art. 5. La contexture du trafic détermine une échelle distances et une échelle poids desquelles résultent deux coefficients applicables à un taux unitaire moyen. Art. 6. - Le taux unitaire moyen est déterminé en fonction du coût des installations, majoré des frais d’entretien et des frais d’administration, mais compte tenu de la notion de service rendu. Ce taux ne sera toutefois recouvré que progressivement sur décision du ministre chargé de l’aviation civile, dans la limite du taux maximum fixé à l’article 10 ci-dessous. Il est applicable aussi bien aux vols nationaux qu’aux vols et survols internationaux sans distinction ni des règles de vol (IFR ou VFR) ni de la nature du vol (commercial, professionnel ou privé) ni de la nationalité de l’aéronef. Art. 7. - Les vols effectués par les aéronefs d’Etat étrangers sont assujettis sauf cas d’exemption énumérés à l’article 9 ci-après, au paiement de la redevance dans les mêmes conditions que les aéronefs utilisés à d’autres fins. Art. 8. Les aéronefs dont le poids maximum au décollage est compris entre 2 tonnes et 5,7 tonnes bénéficient d’une réduction de 40% sur le montant de la redevance. Art. 9. Sont exemptés de la redevance:
- les vols effectués en totalité à vue par les aéronefs dont le poids maximum au décollage porté sur le certificat de navigabilité est inférieur à deux tonnes;
- Les vols effectués par les aéronefs d’Etat étrangers à conditions, d’une part, que cette exemption résulte d’un accord de réciprocité et d’une décision du ministre chargé de l’aviation civile, d’autre part que les vols ne soient pas effectués à des fins commerciales
- Les vols de recherches et de sauvetage;
- Les vols effectués par des aéronefs qui se verraient obligés à la suite d’incidents techniques, de regagner sans escale leur aérodrome de départ;
- Les vols de contrôle ou d’essai des aides à la navigation;
- Les vols d’entraînement des personnels nagivants. Art. 10. Les taux visés à l’article 6 ci-dessus sont fixés à : Taux minimum: 16,45 DA, Taux maximum: 65,81 DA. Art. 11. Le taux applicable avec effet au 1er janvier 1972, date d’institution de la redevance d’usage des aides à la navigation aérienne, est fixé à 16,45 DA. Art. 12. Le directeur de l’aviation civile et de la météorologie nationale au ministère d’Etat, chargé des transports et le directeur des impôts au ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1971. P. le ministre d’Etat P. le ministre des finances, chargé des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Anisse SALAY-BEY Mahfoud AOUFI
24 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 28 octobre 1971 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des populations de la wilaya des Oasis non pourvues de noms patronymiques. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil et notamment ses articles 8 à 17 inclus; Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l’ordonnance susvisée et notamment ses articles 5 à 8 inclus; Vu l’arrêté du 22 juillet 1967, prescrivant l’ouverture le 15 septembre 1967, des opérations de constitution de l’état civil dans la wilaya des Oasis; Vu l’arrêté du 4 septembre 1970 portant nomination des membres de la commission centrale appelée à donner son avis au préalable à la décision d’homologation du travail de constitution de l’état civil; Vu les procès-verbaux des réunions des 27 août 1969 au 7 novembre 1969 et 7 février 1970 de la commission de contrôle de la wilaya des Oasis et les conclusions de ladite commission; Vu le procès-verbal d’installation de la commission centrale du 19 février 1971; Vu les procès-verbaux des réunions de la commission centrale des 23 et 24 février, du 1er et 3 mars 1971 et les conclusions de ladite commission; Vu l’avis de la commission centrale émis en ses séances sur le travail constitutif et les documents annexés présentés sous la responsabilité du commissaire de l’état civil; Considérant que les formalités prescrites par l’ordonnance et le décret susvisés ont été remplies, et qu’il n’a pas été formulé de réclamation à l’encontre des conclusions du commissaire de l’état civil; Sur proposition du directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, Arrête : Article 1er. Est homologué le travail de constitution de l’état civil des populations de la wilaya des Oasis, figurant au tableau ci-après : DAIRA DE DJANET I. COMMUNE DE DJANET Fractions Tribus Fractions Tribus Kil Téghourfit El Mihan Kil Adjahil Adjahil Ifoghas-Chaam- Tin Khatma Imédoukaten Azelouaz ba Indanaren do Kil Meddek Tassili Kil Anhef Imokarassen Kil Ibottamen Ibottamen II. COMMUNE D’ILLIZI Kil Thérir Thédamen Izaouaouaten Izaouaouaten Kil Ohanet Ohanet Kil Ahras Tobrane Kil Meddek Ighighi Tarat Tarat Ouraghen Illizi-centre Kil Intounine Tamadjart Kil Terourit Ohet Imehrou Idjéradjiriouene DAIRA DE TAMANRASSET COMMUNE DE TAMANRASSET Houanit Hofra Tamanrasset Tahagarte Tamanrasset Adriane Amsel Centre Guetta El Oued Centre Adjoun Tahélé Agoun Tahélé Aït Louen Centre Kil Tazolet Centre de culture Timancar Tahar Silet Amguid Tin Centre Tarabine Gharis de culture Tinalaoualine REPUBLIQUE ALGERIENNE 1413 Fractions Tribus Fractions Tribus Ideles Centre In Azérou Daghmouli de culture Dag Ghali d° Tohenkekrine In Amguel do Ahnet Arak Arak Tit Outoul Tazrouk Serkout d° Asseleskine Centre de Beïda Tefedest culture Hirafok do Beïda Tefedest d° Tahifet-In -In Dalag do Tanaout Tarahahaouet d° Kahla Tifert do Abalessa-Iglène Abalessa Fougani Tifert Tahtani Centre Mertoutek-In do de culture Guezam Timiaouine do Tiberbet d Tin Zaouaten Tin Zaouaten DAIRA DE IN SALAH I. COMMUNE DE IN SALAH Ksar Merabtine Ahl Azzi Chouiter Aktour In Ghar Ksar El Arab Ouled Bahamou Méliana-Sabkha do Igosten-deux Ouled Dahan Tourfine do Sahela Ouled Dahan Fouggarat-Zoua Foggarat-Zoua Hassi Lahdjar Ouled Dahan Ouled Mokhtar Ouled Mokhtar Lahdeb El Barka Ahl Azzi Foggarat Laâ- Ouled Mokhrab tar П. СОMMUNE D’AQULEF In Belbel In Belbel Gasbet Bellal | Aoulef-centre Sahel Mansour Akabli Zaouet Hinoune Centre Zaouiet Moulay Aoulef Oumanate-Tit Aoulef Laârab Cheurfa Djéna Ouled d° Roukina Djedid Centre Hadj Moulay El Aoulef Takaraf Mer Mahdi Cheurfa gueb do d° Gasbet Essayed Aoulef-centre El Kétir-Igosten Aoulef-centre Akhanous do Zaouia do do Moulay Sidi Rad° ched d° Aoulef-centre DAIRA DE QUARGLA COMMUNE DE BORDJ OMAR DRISS EX-ZAQUIA KAHLA Debdeb Debdeb Saguef Saguef Si Moussa Centre-ville Zaouiet Centre-ville DAIRA D’EL QUED COMMUNE DE ROBВАН Houamed Robaïa-Sud Messabih Robaïa-Sud Etaira Maâtigue » Laghouat Robaïa-Sud » Ouled Belloul Robaïa-Sud Loufaïz Robaïa-Sud Reguiat Robaïa-Sud Douaïna Robaïa-Sud Chouachine Chouachine Guettatia Robaïa-Sud Guettatra Borma Reguiba Reguiba Guemar Guemar -
1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Sont attribués aux populations concernées, les noms patronymiques dont la liste figure aux registres matrices homologués par le présent arrêté en conformité de l’avis émis par la commission centrale. Art. 3. A défaut d’opposition présentée par les tiers intéressés - dans le délai d’un mois fixé par l’article 11 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée, lesdits noms patronymiques attribués aux populations concernées, deviennent inattaquables. Art. 4. - A l’expiration dudit délai d’un mois, et à défaut d’opposition, le registre matrice deviendra le premier registre de l’état civil des populations concernées. Art. 5. A l’expiration dudit délai d’un mois et à défaut d’opposition - , les documents probants de l’identité des populations concernées, seront établis et délivrés dans les conditions de droit commun. Art. 6. Toutes les mesures qu’implique l’application des dispositions qui précèdent, seront prises respectivement par le wali des Oasis et les présidents des assemblées populaires communales de Djanet, d’Illizi, de Tamanrasset, d’Aoulef, de In Salah, de Ouargla et de Robbah. Art. 7. Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Igérienne démocratique et populaire et affiché dans les communes intéressées. Fait à Alger, le 28 octobre 1971. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 20 juillet 1971 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif). J.O. N° 61 du 27 juillet 1971 Page 814, lère colonne, Au lieu de: Par décret du 20 juillet 1971, M. Mustapha Hamou… Lire : Par décret du 20 juillet 1971, M. Mustapha Ben Hamou… Le reste sans changement, Arrêté du 20 juillet 1971 portant création d’un centre de formation professionnelle agricole à Abadla. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nos 05-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu le décret n° 67-180 du 31 août 1967 portant organisation des centres de formation professionnelle agricole du ministèra de l’agriculture et de la réforme agraire, notamment son article 2; Vu le décret n° 69-86 du 25 mars 1909 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire: Arrête : Article 1er. Il est créé un centre de formation profession. nelle agricole à Abadla, wilaya de la Saoura; Art. 9. A titre transitoire et jusqu’à l’achèvement des bâtiments du centre de formation professionnelle agricole, des stages de formation professionnelle agricole seront organisés dans les locaux mis à la disposition au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire par l’assemblée populaire communale d’Abadia. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 décembre 1971 Art. 3. Le directeur de l’éducation agricole et le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1971. Mohamed TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 14 juin 1971 portant désignation d’administrateurs provisoires d’études notariales. Par arrêtés du 14 juin 1971: Mª Abdesslam Benissad, notaire à El Harrach est désigné pour administrer, à titre provisoire, l’étude notariale de Rouiba (ex-mahakma). Mª Abdesslam Benissad, notaire à El Harrach, est désigné pour administrer, à titre provisoire, l’étude notariale de Téniet Béni Aïcha (ex-mahakma). M’ Khelifa Bouter, notaire à El Harrach, est désigné pour administrer, à titre provisoire, l’étude notariale d’El Arba (ex-mahakma). MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 3 décembre 1971 portant équivalence de titres et diplômes pour l’accès à certains corps gérés par le ministère de la santé publique. Le ministre de la santé publique, Le ministre de la défense nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-327 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés; Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux; Vu le décret n° 68-929 du 90 mai 1968 portant statut particulier des aides paramédicaux; Vu l’arrêté interministériel du 28 novembre 1970 portant équivalence de titres et diplômes pour l’accès à certains corps gérés par le ministère de la santé publique; Arrêtent : Article 1, Le brevet militaire professionnel nº 2, délivré par les services de santé militaire du ministère de la défense nationale, est admis en équivalence avec le diplôme d’Etat d’agent paramédical spécialisé pour l’accès au corps des agents paramédicaux spécialisés. Art. 2. Le brevet militaire professionnel nº 1, délivré par les services de santé militaire du ministère de la défense nationale, est admis en équivalence avec le diplôme d’Etat d’agent paramédical, pour l’accès au corps des agenta paramédicaux. Art. 3. - Le certificat militaire professionnel nº 2, délivré par les services de santé militaire du ministère de la défense nationale, est admis en équivalence avec le diplome d’Etat d’aide paramédical, pour l’accès au corps des aides paramédicaux. Art. 4, Les diplômes délivrés par les services de santé militaire du ministère de la défense nationale antérieurement à la publication du présent arrêté, continuent à bénéficier
24 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA des équivalences fixées par l’arrêté interministériel du 28 novembre 1970 susvisé. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 5. Le directeur de l’administration générale au ministère de la santé publique, le directeu central des services de santé militaire au ministère de la défense nationale et le directeur général de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. P. le ministre de la santé P. le Président du Conseil, publique, ministre de la défense nationale, Le secrétaire général, et par délégation, Djelloul NEMICHE. Abdelhamid LATRECHE. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 22 novembre 1971 déterminant le modalités de calcul de « l’élèment complémentaire » prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971; Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971, et notamment ses articles 2 et 4: Arrête : Article 1er. Pour la période postérieure au 30 juin 1971, « l’élément complémentaire établi par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, sera déterminé suivant les modalités ci-après définies, en application des dispositions prévues par l’alinéa 2 de l’article 4 du décret susvisé. Art. 2. « L’élément complémentaire » comprend les deux composantes suivantes : la composante dite « Prime canal de Suez », -la composante dite «Prime temporaire de frêt ». Art. 3. La « Prime canal de Suez » est fixée à : 0,12 dollar des Etats-Unis d’Amérique par baril tant que dure la fermeture du canal de Suez à la navigation; 0,04 dollar des Etats-Unis d’Amérique par baril à compter de la date à laquelle le canal de Suez sera ouvert et permettra le passage de bateaux commerciaux ayant un tirant d’eau de 37 pieds. La prime canal de Suez-> sera supprimée : à compter de la date à laquelle le canal de Suez sera ouvert a la navigation et permettra le passage de bateaux commerciaux ayant un tirant d’eau égal ou supérieur à 38 pieds; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1415 lorsque le canal de Suez sera ouvert à la navigation et que, en outre, les autorités du canal de Suez déclareront formellement que le canal ne sera pas approfondi pour permettre le passage de bateaux commerciaux ayant un tirant d’eau de 38 pieds. Dans tous les cas, la suppression de la Prime canal de Suez >>> visée au paragraphe 2 du présent article, doit faire l’objet d’une décision ministérielle. Art. 4. a) La «Prime temporaire du frét» est déterminée pour chaque trimestre civil; b) Elle est fonction de l’évolution des taux de frêt des navires de gros tonnage 2 dits taux de frêt AFRA Large Range 2, tels qu’ils sont publiés par le « London Tanker Broker’s Panel >; c) Ces << taux de frêt AFRA Large Range 2>> sont exprimés en « points de Worldscale » par référence au « Worldwide Tanker Nominal Freight Scale publié conjointement par « l’Association of Ship Brokers and Agents Ine. » et < The International Tanker Nominal Freight Scale Association Limited ». Art. 5. La < Prime temporaire de frêt mentionnée ci-dessus à retenir, pour un trimestre civil d’application donné, est calculée selon les modalités ci-après: a) On détermine la moyenne arithmétique, exprimée en <<< points Worldscale >>> définis ci-dessus des << taux de frêt AFRA Large Range 2 tels qu’ils sont publiés par le « London Tanker Brokers Panel > le ou aux environs du 1 de chacun des trois mois qui précèdent le trimestre civil d’application considéré ; b) La Prime temporaire de frêt s’applique lorsque la moyenne arithmétique, calculée et exprimée comme il est dit au paragraphe a) du présent article, est supérieure à Worldscale 72 »; c) La << Prime temporaire de frêt» est alors égale à 0,058 cent de dollar des Etats-Unis d’Amérique par dixième de « point de Worldscale excédant « Worldscale 72. Art. 6. Le montant de la Prime temporaire de frêt > est arrondi: au millième de dollar des Etats-Unis d’Amérique immédiatement supérieur, pour chaque fraction de dollar égale ou supérieure à 0,0008; au millième de dollar des Etats-Unis d’Amérique immédiatement inférieur, pour chaque fraction de dollar inférieure à 0,0005. Art. 7. « L’élément complémentaire » prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971 sera fixé, pour chaque trimestre civil à compter du 1er juillet 1971, par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie, conformément aux dispositions du présent arrêté. Art, 8. Le présent arrêté sera publié au Journal offtotel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1971. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 7 décembre 1971 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gas naturel destinée à alimenter l’usine d’éléments préfabriqués DNC-ANP de Sidi Moussa. Le ministre de l’industrie et de l’énergie. Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants,
1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application, fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet, présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’une conduite de transport de gaz naturel d’une longueur de 7,600 km et d’un diamètre de 6” 5/8 (168,3 mm) destinée à alimenter l’usine d’éléments préfabriqués DNC-ANP à Sidi Moussa. Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. C. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1971. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 7 décembre 1971 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la cimenterie de la société nationale des matériaux de construction (SNMC) à Meftah. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet, présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’une conduite de transport de gaz naturel d’une longueur de 8,500 km et d’un diamètre de 8”5/8 (219,1 mm), destinée à alimenter la cimenterie de la société nationale des matériaux de construction (SNMC) à Meftah. Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1971. Belaïd ABDESSELAM. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 décembre 1971 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 7 décembre 1971 portant prohibition, à l’importation en Algérie, de certaines marchandises. Le ministre du commerce; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire et notamment son article 1er, alinéa 2, et les arrêtés subséquents; Vu l’avis aux importaveurs du 5 juin 1971 instituant l’autorisation préalable à l’importation (A.Ρ.Ι.); Arrête : Article 1. L’entrée en Algérie des produits repris dans la liste annexée au présent arrêté, est prohibée. Art. 2. Sous réserve qu’ils aient été conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les contrats en cours concernant les marchandises prohibées pourront être exécutés dans la limite d’un délai de 15 jours francs à compter de cette publication. Art. 3. Le directeur des échanges commerciaux, le directeur des relations extérieures pour le ministère du commerce, le directeur des douanes pour le ministère des finances sont, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1971. Layachi YAKER. ANNEXE N° du tarif Désignation des marchandises douanier Ex. 01.06 Gibier à plume et à poil. Ex. 02.03 Autres foies de volailles. Ex. 02.04 Autres viandes et abats comestibles de lapins domestiques et de gibiers. Ex. 03.02 Saumons. 03.03 Crustacés, mollusques et coquillages (même séparés de leur carapace ou coquille), frais (vivant ou mort), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués simplement cuits à l’eau. Ex. 04.04 Fromage et caillebote destinés à la commercialisation en l’état. 05.07 Peaux et autres parties d’oiseaux, revêtus de leurs plumes ou de leur duvet, plumes même démunies de leurs tuyaux ou de la partie saillante de la tige, plumes fendues, tuyaux et tiges de plumes, duvets et barbes restants reliés entre elles par une partie de la tige) brutes ou simplement nettoyées, désinfectées ou traitées en vue de leur conservation. 06.03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou pour ornement, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 06.04 “Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornement, frais, séchés, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l’exclusion des fleurs et boutons du nº 06.03.
24 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE N° du tarif Désignation des marchandises douanier Ex. 07.01 Truffes à l’état frais ou réfrigéré. Ex. 07.04 Truffes y compris les pelures et pellicules desséchées, broyées, etc… Ex. 16.02 Foies et conserves de foies, d’oie ou de canard simplement truffés ou non et conserves d’autres foies. Ex. 16.02 Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, truffes et conserves de gibiers, volailles, lapins. 16.04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, à l’exclusion des conserves d’anchois de bonites et maquereaux. 16.05 Crustacés mollusques et coquilles préparés ou conservés. Ex. 17.04 Autres sucreries sans cacao contenant ou non une liqueur alcoolique. Ex. 18.06 Confiserie au cacao ou au chocolat contenant une liqueur alcoolique, autres. Ex. 19.08 Pâtisserie fraîche. Ex. 20.02 Champignons en boîtes, verres. Ex. 20.02 Truffes en boîtes, verres, bocaux, fûts. Ex. 20.03 Fruits à l’état congelé additionnés de sucre. 20.04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés). 20.06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’alcool. 21.04 Sauces, condiments et assaisonnements composés. Ex. 22.01 Eaux, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige. 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion de jus de fruits et de légumes du n° 20.07. 22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées. 25.15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtre bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. 25.16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. Ex. 42.02 Articles de voyage autres que malles, portehabits, sacs militaires et de campement en autres matières, sacs à main de dames, en cuir, peau et succédanés de cuir. 43.02 Pelleteries tannées ou apprêtées même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires; déchets et chutes non cousus. 22.09 Liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés») pour la fabrication de boissons. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1417 (suite) N° du tarif Désignation des marchandises douanier 43.03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures). 43.04 Pelleteries factices, confectionnées ou non. Ex. 44.15 Autres bois marquetés ou incrustés. 44.19 В Autres baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs. Ex. 44.27 Appareils d’éclairage en bois fin ou garnis. 50.09 Tissus de soie ou de bourre de soie (écharpe). 50.10 Tissus de bourrette de soie. 58.01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés. 58.02 Autres tapis, même confectionnés, tissus kélim ou kilim, schumacks ou soumak, karamanie et similaires même confectionnés. 58.03 Tapisseries tissées à la main (genre gobelins, flandus, anbusson, beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc…) même confectionnées. Ex. 60.03 Chaussettes, bas, etc… non élastiqués ni caoutchoutés de soie, schappe. Ex. 60.04 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de laine, de poils fins, de soie ou de schappe. Ex. 60.05 Vêtements de dessus de bébés, de soie, de laine, de schappe de poils fins, de lin, de chanvre, de genêt, de coton, de fibres textiles artificielles et d’autres matières textiles non élastiques ni caoutchoutées. Ex. 61.02 Blouses faites à la main pour femmes. Ex. 61.02 Robes de soie et de schappe pour femmes. Ex 61.04 Vêtements de dessous faits à la main pour femmes. 61.05 Mouchoirs et pochettes. 61.06 BI Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cachecol, montilles, voiles et voilettes et articles similaires comportant des motifs peints à la main. Ex. 61.06 Châles, écharpes, etc… de schappe non peints à la main. Ex. 61.07 Cravates de soie ou de schappe. 61.08 A Cols, collerettes, guimpes et sous-vêtements féminins en lingeries faits à la main même partiellement. Ex. 61.08 Autres garnitures pour vêtements N.D.A. de laine, de soie, ou de schappe. 62.02 ΑΙ Linge de lit ou de table fait à la main même partiellement. 62.02 AIId Linge de lit, de table, de toilette ou d’office de soie. 62.02 BI Linge d’ameublement de soie, fait à la main ou à la machine. Ex. 62.02 Autres articles d’ameublement de sole. Ex. 64.02 Chaussures dessus soie ou tissus brochés, lamés ou brodés.
1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE N° du tarif Désignation des marchandises douanier Ex. 64.04 Chaussures à semelles en autres matières à dessus en cuir ou succédanés en tissus de soie ou de schappe. Ex. 65.01 Cloches pour chapeaux en feutre de poils ou de laine à poils. Ex. 65.02 Cloches en laine ou de soie. 66.01 Parapluies, parasols et ombrelles avec couverture en soie ou schappe. Ex. 66.03 Poignées, pommeaux et bouts en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux. 67.01 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, à l’exclusion des produits du nº 05.07, ainsi que les tuyaux et tiges de plumes travaillés. 68.01 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l’ardoise). 69.10 A Eviers, lavabos, bidets et similaires en porcelaine. 69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure. Ex. 70.13 Objets en cristal. Ex. 70.14 Verres à facettes, plaquettes pour appareils éclairage électrique, diffuseurs, plafonniers, vasques, verreries d’éclairage, autres en cristal. 70.19 D Cubes, dés, plaquettes, etc… pour mosaïques et décorations, objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau, verre filé. 71.01 Perles fines, brutes ou travaillées non serties, ni montées même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties (à l’exclusion du n° 71.02.01). Ex. 71.02 Diamants, saphire, rubis, émeraudes, pierres fines, taillés non industriels. Ex. 71.03 Pierres synthétiques ou reconstituées, taillées, travaillées pour usages non industriels. 71.13 Articles d’orfèvrerie et leurs parties. 71.14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou en doublés de métaux précieux. 71.15 Ouvrages en perles fines, en pierres précieuses ou en pierres synthétiques ou reconstituées. Ex. 73.40 Poudriers, étuis à fards similaires non gainés, dorés, argentés ou émaillés. Ex. 74.19 Poudriers, bonbonnières, étuis à fards et articles similaires, dorés, argentés ou émaillés. Ex. 76.16 Poudriers, bonbonnières, étuis à cigarettes, étuis à fard et similaires, etc…, en alumimium, dorés, argentés ou émaillés, Ex. 82.09 Couteaux fermants, canifs et couteaux de table non fermants à manche, en ivoire, nacre ou en métaux communs dorés ou argentés. Ex. 82.14 Cuillères, louches, etc… d’une seule pièce, en fer ou en acier non inoxydable en métaux communs dorés ou argentés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 décembre 1971 (suite) N° du tarif Désignation des marchandises douanier Ex. 82.14 Autres cuillères, louches, etc… avec manches en métaux communs dorés ou argentés, en corne ou en os. 83.06 Statuettes et autres objets d’ornement d’intérieur en métaux communs. Ex. 90.03 Montures de lunettes, de lorgnons, etc… en métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux. Ex. 90.04 Autres lunettes en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux. Ex. 91.01 Montres avec échappement à système Roskopf en plaqués de métaux précieux, sur métaux communs, Ex. 91.01 Montres avec mouvements sans complication de système, avec boîte en métaux précieux en plaques de métaux précieux sur métaux communs. Ex. 91.01 Montres avec mouvements compliqués avec boîtes en métaux précieux, plaqués de métaux précieux sur métaux communs et en métaux communs. Ex. 91.02 Pendulettes et réveils à mouvements de montres électriques ou non, avec cage en métaux précieux, en plaqués de métaux précieux ou en métaux communs, ou en plaques de métaux précieux. Ex. 91.04 Pendulettes et réveils électriques pesant 1 kg ou moins, pendulettes et réveils non électriques, de 1 kg ou moins, avec cages en métaux précieux ou en plaques de métaux précieux. Ex. 91.09 Boîtes de montres, bracelets et similaires et leurs parties en métaux précieux. Ex. 91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie en métaux précieux ou plaques de métaux précleux. Ex. 91.09 Boîtes de montres, bracelets et similaires et leurs parties en plaques de métaux précieux sur métaux communs. Ex. 97.04 Jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics (appareils dits à sous et similaires) billards, autres meubles spéciaux pour jeux de sociétés, autres jeux de casino ou de salon. Ex. 98.04 Plumes à écrire en or, en métaux précieux ou doublés de métaux. Εχ. 98.11 Fume-cigarettes, fume-cigares et pièces détachées de pipes, etc… en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux. Ex. 98.14 Vaporisateurs avec montures ou corps en métaux précieux ou doublés de métaux précieux. Ex. 98.14 Vaporisateurs aveg corps en cristal simplement montés ou autres. Ex. 94.03 Meubles en bois fins. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 novembre 1971 fixant les prix d’achat des alcools de prestations viniques pour la campagne 1970-1971 et des alcools provenant de la distillation volontaire. Le ministre des finances, Vu le décret n° 62-140 du 28 novembre 1962 portant organisation administrative et financière du service des alcools;
24 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-67 du 9 mars 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1970; Vu l’arrêté du 7 septembre 1971 fixant l’acompte sur paiement des alcools livrés à l’Etat par les distillateurs; Sur proposition du comité directeur du service des alcools, Arrête : Article 1er. Les prix d’achat des alcools viniques (prestations viniques et distillation volontaire) sont fixés comme suit, par hectolitre d’alcool pur mesuré à la température de 15 degrés centigrades, pour la campagne 1970/1971: Flegmes titrant au minimum 90° G.L. 73 DA. Flegmes titrant au minimum 70° G.L. et n’atteignant pas 90° G.L. 65 DA. Alcools déclassés en mauvais goût 45 DA. Art. 2. - Le fournisseur est tenu d’assurer la livraison des alcools au besoin dans les fûts lui appartenant et prêtés gratuitement pour quarante jours. Les frais de transport à plein et à vide sort à la charge du service des alcools. En cas d’expédition par fer, le prix d’achat des alcools s’entend pour la marchandise rendue sur wagon gare expéditrice. Art. 3. Le prix d’achat des alcools est obligatoirement payé au compte du distillateur. Art. 4. Le service des alcoo’s fixe, selon la réglementation en vigueur, les conditions de recette de paiement, d’emmagasinage et d’enlèvement des alcools. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. Arrêté du 18 novembre 1971 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de Tébessa et d’El Kala. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu les arrêtés du 16 octobre 1971 du wali de Annaba portant création de syndicats intercommunaux des travaux des daïras de Tébessa et d’El Kala; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête; Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ge qui concerne les recettes des contributions diverses de Tébessa et d’El Kala, complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de création des syndicats mentionnés au tableau ci-joint, dont les gestions financières sont assurées par les recettes des contributions diverses énumérées à l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du grédit, le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 18 novembre 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. REPUBLIQUR ALGERIENNE 1419 TABLEAU Désignation Autres services de la recette Siège gérés I. Wilaya de Annaba a) daïra de Tébessa Recette des contri- TEBESSA à ajouter : butions diverses Syndicat intercomde Tébessa munal de travaux de la daïra de Tébessa. b) daïra d’El Kala Recette des contri- EL KALA à ajouter : butions diverses d’El Kala Syndicat intercommunal de travaux de la daïra d’El Kala. Arrêté du 13 décembre 1971 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Koléa. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu l’arrêté du 28 juin 1971 du wall d’Alger portant dissolution du syndicat d’irrigation de Fouka; Sur proposition du directeur des impôts; Arrête : Article 1er, Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Koléa, modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de dissolution du syndicat mentionné au tableau ci-joint, dont la gestion financière était assurée par la recette des contributions diverses énumérée à l’article 1°r ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 décembre 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI TABLEAU Désignation Autres services de la recette Siège gérés I Wilaya d’Alger Daïra de Blida Recette des KOLEA à supprimer contributions Syndicat d’irrigadiverses de Kolén tion de Fouka
1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 décembre 1971 Jécision du 12 octobre 1971 mettant fin aux fonctions d’un commissaire aux comptes. Par décision du 12 octobre 1971, il est mis fin aux fonctions de commissaire aux comptes de la société nationale de sidérurgie exercées par M. Omar Kerrouaia. Le contrôleur financier adjoint de l’Etat est chargé de l’exécution de ladite décision. Décision du 12 octobre 1971 portant désignation d’un commissaire aux comptes. Par décision du 12 octobre 1971, M. Abdelmalek Bencherif, administrateur, est désigné comme commissaire aux comptes auprès de la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) Le contrôleur financier adjoint de l’Etat est chargé de l’exécution de ladite décision. ACTES DES WALIS Arrêté du 19 avril 1971 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3744 m2 sise au centre d’El Arrouch, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale) pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’un hôtel de police à El Arrouch. Par arrêté du 19 avril 1971 du wali de Constantine, est affectée au ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale, annexe de Constantine), une parcelle de terrain, bien de l’Etat, sise au centre d’El Arrouch, d’une superficie de 3744 m2 pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’un hôtel de police à El Arrouch. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 26 juin 1971 du wall de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Grarem des lots nº 10 et 11 couvrant respectivement 26a 20ca et 16a 80 ca nécessaires à l’implantation d’une école primaire de 2 classes et 1 logement au centre de Ferdoua. Par arrêté du 26 juin 1971 du wali de Constantine, est コ concédé à la commune de Grarem, avec la destination de terrain d’assiette d’une école primaire de 2 classes et 1 logement au centre de Ferdoua, un immeuble, bien de l’Etat, formé par la réunion des lots nº 10 et 11 d’une superficie respective de 26 a 20 ca et 16 a 80 cа. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 2 juillet 1971 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Mila, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 35 ares approximativement, nécessaire à la construction d’un centre de secours dans la localité précitée. Par arrêté du 2 juillet 1971 du wali de Constantine, est concédé à la commune de Mila, avec la destination de poste de secours (protection civile), un terrain, bien de l’Etat, formant le lot de jardins n° 36 du plan de lotissement, au profit de la localité précitée. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 2 juillet 1971 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 40 a 00 ca au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale <<< service régional du matériel >> de Constantine) pour servir d’assiette à la construction d’un bâtiment destiné à abriter les services techniques de la sûreté nationale. Par arrêté du 2 juillet 1971 du wali de Constantine, est affecté au profit du ministère de l’intérieur (direction générale I de la sûreté nationale service régional du matériel: de Constantine) un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 40 a 00 ca sis à Constantine, zone industrielle, pour servir d’assiette à un bâtiment destiné à abriter les services techniques de la sûreté nationale. L’immeuble affecte sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 19 juillet 1971 du wali de Tizi Ouzou, modifiant les dispositions de l’arrêté du 7 octobre 1969 et portant concession de parcelles de terrain à la commune de Mekla. Par arrêté du 19 juillet 1971 du wali de Tizi Ouzou, les dispositions de l’arrêté du 7 octobre 1969 sont modifiées comme suit: Sont concédées à la commune de Mekla, deux parcelles de terrain sises sur le territoire de ladite commune portant les lots n° 45/A et 48/A d’une superficie totale de 0h 07 a 09 са, destinées à servir d’assiette à l’implantation d’un groupe scolaire. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 2 août 1971 du wali de Annaba, modifiant celui du 8 avril 1971 et portant affectation d’un immeuble bâti bien de l’Etat sis à Annaba, angle des rues Asla Hocine et Emir Abdelkader, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire (inspection académique de Annaba), pour servir de centre d’orientation, scolaire et professionnelle. (C.O.S.P.). Par arrêté du 2 août 1971 du wali de Annaba, l’arrêté du 8 avril 1971 est modifié comme suit : Est affecté au ministère des enseignements primaire et secondaire (inspection académique de Annaba), un immeuble, bien de l’Etat, sis à Annaba, angle des rues Asla Hocine et Emir Abdelkader, pour servir de centre d’orientation scolaire et professionnelle (C.O.S.P.). L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 10 août 1971 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 18 septembre 1969 portant concession gratuite au profit de la commune de Mechroha, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1367 m2 250 dépendant de la forêt Fedj-Macta (ex-propriété Bougeaud), nécessaire à la construction de 2 classes et 2 logements au lieu dit Aïf Affra. Par arrêté du 10 août 1971 du wali de Annaba, l’arrêté du 18 septembre 1969 est modifié comme suit : Est concédé à la commune de Mechroha, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1585 m2, ex-propriété Bougeaud, destiné à la construction de deux (2) classes et deux logements. Le terrain concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 10 août 1971 du wali de Annaba, portant désaffectation d’une parcelle de terrain de 0 ha 01 a 81 ca, précédemment attribuée au service des eaux et forêts, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à la construction d’un foyer d’animation de la jeunesse à Souk Ahras. Par arrêté du 10 août 1971 du wali de Annaba, est désaffectée la parcelle de terrain de 0 ha 01 a 81 ca, dépendant en partie du lot rural nº 137 bis pie Al sise à Souk Ahras, précédemment attribuée au service des eaux et forêts de la wilaya de Annaba. La parcelle précitée est affectée au ministère de la jeunesse et des, sports, pour la construction d’un foyer d’animation de jeunesse à Souk Ahras. Cet immeuble sera replacé de plein droit sous la gestion du service des domaines au cas où il ne recevrait pas la destination indiquée ci-dessus.
24 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 10 août 1971 du wali de Annaba, portant affectation d’un terrain d’une superficie de 9 hà 3 a 41 ca au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir de centre de formation professionnelle à Hamamet. Par arrêté du 10 août 1971 du wali de Annaba, est affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un terrain d’une superficie de 9 ha 3 a 41 ca sis à Hamamet, pour servir de centre de formation professionnelle agricole de la localité précitée. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il ne recevrait pas l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis déclarant d’utilité publique la construction d’un hôtel caravansérail à Ouargla. Par arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, est déclarée d’utilité publique la construction d’un hôtel caravansérail à Ouargla. Le wali des Oasis, représentant du ministre du tourisme, est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée telle qu’il résulte du plan annexé à l’original dudit arrêté. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans à compter de la date dudit arrêté. Arrêté du 22 septembre 1971 du wali des Oasis, portant déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à la réalisation du projet de construction d’un hôtel caravansérail à Ouargla. Par arrêté du 22 septembre 1971 du wali des Oasis, sont déclarés cessibles soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation REPUBLIQUE ALGERIENNE 1421 pour cause d’utilité publique, les propriétés nécessaires à la construction de l’opération envisagée et désignée au plan parcellaire établi pour la cause. Le paiement des propriétaires dont la cession est prononcée à l’amiable, sera effectué par mandat administratif. Tous droits et taxes dûs au trésor du chef de cette cession, seront supportés par les cédants. Les présentes cessions sont exonérées des droits d’enregistrement à la charge de l’acquéreur en vertu des dispositions de l’article 511 du code de l’enregistrement. Arrêté du 1er octobre 1971 du wali de Annaba, portant affectation au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, du terrain, bien de l’Etat, servant d’assiette à la mosquée sise au centre de Abdi Mabrouk, commune de Aïn Larbi, d’une superficie d’environ 675 m2. Par arrêté du 1er octobre 1971 du wali de Annaba, est affecté au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, le terrain, bien de l’Etat, servant d’assiette à la mosquée sise au centre de Abdi Mabrouk, commune de Aïn Larbi, d’une superficie de 675 m2 environ. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, au cas où il ne recevrait pas l’utilisation prévue ci-dessus. Décision du 10 août 1971 du wali de Annaba, portant autorisation de cession gratuite par la commune de Besbès à l’Etat (ministère de la jeunesse et des sports), d’une parcelle de terrain de 3.600 m2, lui appartenant sise dans ledit centre. Par décision du 10 août 1971 du wali de Annaba, la commune de Besbès est autorisée à céder gratuitement à l’Etat (ministère de la jeunesse et des sports), une parcelle de terrain de 3.600 m2, nécessaire à l’implantation d’un foyer d’animation de la jeunesse. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Aippels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération suivante : construction d’un centre médico-social à Constantine. Lot unique: Terrassements généraux, maçonnerie, gros-œuvre, menuiserie bois et fer, électricité, lumière et force, peinture, vitrerie, plomberie sanitaire, chauffage central. Consultation des dossiers: Les entreprises intéressées peuvent consulter les dossiers techniques et les retirer, contre paiement de frais de reproduction, à l’agence Bouchama Abderrahman architecte-expert, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir Alger, tél: 62.09.69 et 62.04.18 et, 2, rue Bestandji à Constantine, tél: 73.32 (envoi contre remboursement sur demande). Dépôt des offres : Les offres complètes accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou adressées par pli recommandé au siège de la société nationale des chemins de fer algériens, service de la voie et des bâtiments, bureau «-travaux marchés», (8ème étage) - 21/23, Bd Mohamed V, Alger, avant le 27 janvier 1972 à 16 heures, étant précisé que seule la date de réception et non celle du dépôt à la poste, sera prise en considération. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours à compter du 27 janvier 1972. Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture de : 90.000 boulons d’éclisses S.B. 200.000 boulons à came $ 22 50.000 boulons d’éclisses à T.B. M. 20. 20.125/40 1.000.000 boulons de crapauds TR. 22. 70/47. Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser au chef du service de la voie et des bâtiments (approvisionnements) S.N.C.F.A., 21/23, Bd Mohamed Và Alger, pour recevoir la documentation nécessaire. L’ouverture des plis aura lieu le 2 mars 1972. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE, L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution d’enduits d’usures pendant l’année 1972 sur les routes nationales. Le montant des travaux est évalué approximativement à 830.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique des routes sis 39, rue Burdeau à Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, 135, rue de Tripoli à Hussein Dey (Alger), avant le 28 janvier 1972 à 17 heures.
1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DIRECTION DE LA PLANIFICATION Wilaya d’El Asnam Lycée de Cherchell A Objet du marché. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 2ème tranche d’un lycée à Cherchell. Le marché prévoit les travaux à corps d’état séparés : Lot n° 5 Etanchéité Lot n° 7 Peinture Lot n° 8 Vitrerie Lot n° 9 Electricité Lot n° 10 Plomberie sanitaire Lot n° 11 Chauffage ventilation Lot n° 12 Equipements spéciaux. BLieu de consultation des offres : Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressés par cet appel d’offres, sont invitées à retirer contre paiement les dossiers techniques relatifs à cette affaire au bureau national d’études économiques et techniques <<< ECOTEC », 3, rue Ahmed Bey Alger, tél. 60.25.80 à 83. Les dossiers techniques peuvent être consultés aux bureaux de l’ECOTEC à partir du 6 décembre 1971. CLieu et date limite de réception des soumissions: Les offres devront parvenir sous pli cacheté suivant le processus de la notice explicative, avant le 15 janvier 1972 à 18 heures à la wilaya d’El Asnam, service des adjudications. La date indiquée ci-dessus est celle de la réception des plis au service et non celle de leur dépôt à la poste. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du matériel et des marchés Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction. d’un hôtel des postes a M’Daourouch. Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction régionale des P.T.T. de Constantine ou au cabinet de l’architecte Jean Scotto, Bt 11, 1 cité Fougeroux, Rostomia, Bouzaréah Alger et non au bureau d’études SATRIC. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Bir El Ater. Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction régionale des P.T.T. de Constantine ou au cabinet de l’architecte Jean Scotto, Bt 11, 1 cité Fougeroux, Rostomia, Bouzaréah Alger et non au bureau d’études SATRIC. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Ighzer Mesrich. Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre patement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction régionale des RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 24 décembre 1971 P.T.T. de Constantine ou au cabinet de l’architecte Jean Scotto, Bt 11, 1 cité Fougeroux, Rostomia, Bouzaréah Alger et non au bureau d’études SATRIC. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Ighzer Amokrane. Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction régionale des P.T.T. de Constantine ou au cabinet de l’architecte Jean Scotto, Bt 11, 1 cité Fougeroux, Rostomia, Bouzaréah Alger et non au bureau d’études SATRIC. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE WILAYA DE L’AURES Opération N° 84.11.9.34.01.24 1°) Objet du marché : Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un centre émetteur de télévision au djebel Metlili et faisant l’objet des lots suivants : Lot n° 1 a) Gros-œuvre b) Carrelage et revêtement de sol c) Etanchéité des terrasses. Lot n° 2 Plomberie sanitaire Lot n° 3 Menuiserie-quincaillerie Lot nº 4 Menuiserie métallique ferronnerie Lot n° 5 Peinture-vitrerie Lot n°6 Electricité. 2°) Lieu de consultation du dossier : Le dossier technique pourra être consulté soit auprès du bureau d’études coopérative des jeunes bâtisseurs-études », 58, rue Larbi Tebessi (Belcourt), Alger, soit auprès de la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de l’Aurès, rue Saïd Sahraoui à Batna. Le dossier de soumission pourra être obtenu auprès du bureau d’études <<< coopérative des jeunes bâtisseurs » à l’adresse sus-indiquée. 3°) Présentation lieu et date de réception des offres : Les plis contenant les offres sous double enveloppe cachetée, seront adressées en recommandé ou déposés contre récépissé à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de l’Aurès à Batna, avant le 8 janvier 1972 à 12 heures, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés pendant trois mois par leurs offres. 4°) Pièces annexes : Les candidats devront fournir: L’attestation des caisses sociales d’application. Les justifications fiscales dûment apurées. La certification de qualification professionnelle. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 2 logements de fonction à Dréan.
24 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres devront parvenir ou être déposés sous enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement << soumission à ne pas ouvrir », l’enveloppe intérieure fermée contiendra les documents de soumission et portera de façon apparente le nom du soumissionnaire. La date limite du dépôt des offres est fixée au samedi 8 janvier 1972 à 12 heures. Les offres devront être adressées au subdivisionnaire du service d’assistance technique aux communes, 12, Bd du 1er Novembre 1954, Annaba. Les dossiers peuvent être retirés au service indiqué ci-dessus. Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires suivantes : 1º Certificat de qualification et classification professionnelle. 2° Attestations fiscales. 3º Attestation de sécurité sociale et caisse des congés payés. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1423 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 2 logements de fonction à Boukamouza. Les offres devront parvenir ou être déposés sous enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement << soumission à ne pas ouvrir», l’enveloppe intérieure fermée contiendra les documents de soumission et portera de façon apparente le nom du soumissionnaire. La date limite du dépôt des offres est fixée au samedi 8 janvier 1972 à 12 heures. Les offres devront être adressées au subdivisionnaire du service d’assistance technique aux communes, 12, Bd du 1er Novembre 1954, Annaba. Les dossiers peuvent être retirés au service indiqué ci-dessus. Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires suivantes: 1º Certificat de qualification et classification professionnelle. 2º Attestations fiscales. 3º Attestation de sécurité sociale et caisse des congés payés. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek