Décret n° 85-15 du 26 janvier 1985 portant organi.- sation et fonctionnement des offices de tourisme. des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des offices de tourisme
Chapitre I — L'office de tourisme
Article 1er
فتح المادةL'office de tourisme est une association, constituée conformément aux dispositions de l'ordonnance nº 71-79 du 3 décembre 1971 susvisée, par les personnes physiques ou morales intéressées par la promotion et le développement touristiques de leur commune. i L'office de tourisme a pour objet
Article 2
فتح المادةd'assurer, sur le territoire d'une commune, le développement du tourisme, en mettant en valeur ses richesses naturelles, historiques, culturelles et artistiques.
A ce titre, il est chargé notamment s
- de promouvoir les activités touristiques de la commune; d'alder et d'assister les touristes en visite dane la commune: d'informer et de renseigner, par des moyens appropriés - , les touristes, sur les possibilités de séjours et d'hébergement; d'organiser dans la commmune, des visites ou des circuits dans le but de faire connaître les sites et les agréments touristiques de toute nature:
- de proposer les services de guides locaux aux visiteurs; de mettre à la disposition du public une documentation susceptible d'aider à l'organisation des séjours et des déplacements: de contribuer à la protection et à la sauvegarde des sites touristiques et des patrimoines historique et naturel:
- de participer à l'animation artistique et culturelle locale;
- d'organiser des échanges avec les offices de tourisme nationaux et étrangers; de contribuer au maintien et à la connaissance des valeurs authentiques des traditions et du folklore.
Article 3
فتح المادةL'office de tourisme est régi, organisé et fonctionne conformément au décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 susvisé.
Article 4
فتح المادةL'office de tourisme est tenu d'adhérer à la fédération de wilaya des offices de tourisme du territoire de laquelle il relève.
Chapitre II — La fédération de wilaya des offices de tourisme
Article 5
فتح المادةLa fédération de wilaya des offices de tourisme est formée de tous les offices de tourisme. régulièrement inscrits ayant leur siège dans la wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Janvler 1985
Article 6
فتح المادةLa fédération de wilaya a pour but :
- de coordonner, d'animer, d'orienter et de controles l'activité de tous les offices de tourisme ayant leur siège dans la wilaya; de représenter les intérêts des offices de tourisme de la wilaya auprès de la fédération nationale des offices de tourisme;
- d'approuver le programme annuel d'action de tous les offices de tourisme de la wilaya.
Article 7
فتح المادةLes règles d'organisation et de fonetlonnement de la fédération de wilaya des offices de tourisme sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé du tourisme.
Article 8
فتح المادةLe budget de la fédération de wilaya comprend:
1. Au titre des ressources le prélèvement sur chaque cotisation de membres des offices de tourisme dont le montant est fixé par le ministre chargé du tourisme, sur proposition de la fédération nationale des offices de tourisme;
- les revenus des activités, manifestations, publi. cations et autres prestations,
- le montant des dons et legs,
- les subventions qui pourraient lui être allouées par l'Etat, les wilayas, les communes et les organismes publics:
2. - Au titre des dépenses :
- les dépenses liées à son objet,
- les frais de fonctionement.
Article 9
فتح المادةIl est justifié, chaque année l'emploi , auprès des du ministère chargé du tourisme. de fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de l'exercice écoulé.
La fédération de wilaya s'engage à présenter, aux fins de contrôle, ses diférents régistres ainsi que tous les documents se rapportant à son fonctionnement à et sa gestion, sur toute réquisition du directeur de wilaya chargé du tourisme ou de son représentant ou à tout agent mandaté, à cet effet, par le ministre chargé du tourisme.
Article 10
فتح المادةToute fédération de wilaya est tenue d'adhérer à la fédération nationale des offices de tourisme.
Chapitre III — La fédération nationale des offices de tourisme
Article 11
فتح المادةLa fédération nationale des offices de tourisme est formée de toutes les fédérations de wilaya.
Elle est chargée notamment
- de coordonner, d'animer, d'orienter et de contrôler l'activité de toutes les fédérations de I wilaya des offices de tourisme: 27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'assurer la transmission auprès des fédérations de wilaya des offices de tourisme, des orientations et des directives du ministre chargé du tourisme;
- d'assurer la publication et la diffusion de tout bulletin relatif à la vulgarisation et à la sensibilisation dans le domaine touristique;
- de proposer au ministre chargé du tourisme, le montant du prélèvement sur les cotisations des associés;
- d'approuver le programme d'activités des fédérations de wilaya des offices de tourisme;
- de participer aux travaux des organismes et entreprises nationaux chargés de la promotion du tourisme;
- d'adhérer, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux organismes internationaux ayant le même objet et de participer aux activités engagées par les organisations internationales.
Article 12
فتح المادةLe budget de la fédération nationale des offices de tourisme comprend :
1. Au titre des recettes :
Le prélèvement sur chaque cotisation des associés et dont le montant est fixé par le ministre chargé du tourisme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 La subvention qui lui est allouée par l'Etat, les wilayas, les communes et les organismes publics:
- les dons et legs,
- le produit de ses publications: 2º Au titre des dépenses t les dépenses liées à son objet,
- les frais de fonctionnement.
Article 13
فتح المادةest justifié chaque année, auprès du ministre chargé du tourisme, de l'emploi des fonds provenant des subventions lui ayant été éventuellement allouées au cours de l'exercice écoulé.
La fédération nationale des offices de tourisme s'engage à présenter, aux fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, & tout agent mandaté à cet effet, par le ministre chargé du tourisme.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1985.
Chadli BENDJEDID, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-79
- Décret n° 72-176
- Décret n° 72-177
- Décret n° 81-372
- Décret n° 84-125
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