Décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 organisant les activités équestres et reconnaissant d'utilité publique la Fédération équestre algérienne
Article 1er
فتح المادةLes activités équestres sont organisées par la Fédération équestre algérienne conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l'association, modifiée et complétée, par l'ordonnance n° 72-21 du 7 juin 1972, la Fédération équestre algérienne est reconnue d'utilité publique.
Article 3
فتح المادةLa Fédération équestre algérienne regroupe les ligues équestres de wilaya et les associations équestres dûment affiliées.
Les seetions de la fédération, des ligues et des associations qui organisent la pratique d'activités équestres aux fins d'épreuves sportives codifiées sont tenues de s'affilier aux organismes ou structures placées sous l'égide du ministre chargé des sports,
TITRE I — L'ASSOCIATION EQUESTRE
Article 4
فتح المادةIl peut être créé autant d'associations équestres que de besoin. L'association équestre regroupe les personnes intéressées par les activités liées au cheval, telles que l'équitation sportive, l'équitation traditionnelle, le tourisme et les loisirs équestres, les courses locales, l'artisanat lié aux différents modes d'équitation et les manifestations culturelles à l'occasion des réunions équestres.
Article 5
فتح المادةL'association équestre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, a pour objet notamment:
- de procéder à l'initiation aux arts équestres et d'assurer le perfectionnement de ses membres adhérents,
- de participer, au niveau local, à la promotion, a l'amélioration et au développement du cheval,
- d'encourager la préservation et la regénéressence des traditions, coutumes, cultures équestres et d'en assurer la perennité par tous les moyens edéquats, d'organiser et de développer les manifestations sportives équestres,
- de mettre en œuvre des activités de loisirs et de tourisme équestres, d'encourager le développement de l'artisanat lié aux activités hippiques.
L'association équestre s'engage à ne pas poursuivre d'autres objectifs que ceux déclarés.
Article 6
فتح المادةLes règles d'organisation et de fonctionnement de l'association équestre sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la pêche. ! Art. 7. - Le budget de l'association équestre comprend REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 janvier 1987 1°) au titre des ressources les cotisations de ses membres, les apports en nature qui pourraient être falts à l'association par les membres,
- les subventions qui pourraient être allouées par l'Etat, les wilayas, les communes et les organismes publics,
- les dons et legs, les revenus de ses biens, 2°) au titre des dépenses :
- les dépenses liées à son objet, les frais de fonctionnement et d'équipement.
Article 8
فتح المادةIl est justifié chaque année, auprès des services locaux chargés de l'agriculture, de l'emploi des subventions éventuellement allquées au cours de l'exercice écoulé.
L'association équestre s'engage à présenter, aux fins de contrôle, les différents registres ainsi que tous documents, se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, sur toute réquisition du wall ou de son représentant ou de tout agent mandaté, à cet effet, par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 9
فتح المادةL'association équestre est tenue d'adhérer à la ligue de wilaya du territoire duquel elle relève.
Dans le cas où il n'existe pas encore de ligue équestre de wilaya, l'association adhère à la ligue de wilaya la plus proche.
TITRE II — LA LIGUE EQUESTRE DE WILAYA
Article 10
فتح المادةLa ligue équestre de wilaya est formée d'au moins trois (3) associations équestres régulièrement constituées et ayant leur siège dans la wilaya.
Article 11
فتح المادةLa ligue équestre de wilaya a pour but : 1º de coordonner, d'animer, d'orienter, de controler les activités des associations équestres affillées et, éventuellement, de leur apporter assistance; 2º de représenter les intérêts des associations équestres auprès de la Fédération équestre algérienne et auprès des tiers; 3° d'organiser des manifestations ayant pour objectif la promotion des activités hippiques ; 4° de tenir des fichiers statistiques des associations des membres adhérents, des chevaux par catégorie et des corps de métiers liées à l'activité équestre et de les transmettre à la Fédération équestre algérienne.
Article 12
فتح المادةLes règles d'organisation et de fonctionnement de la ligue de wilaya équestre sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 13
فتح المادةLe budget de la ligue équestre de wilaya comprenda 14 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) Au titre des ressources f
- les cotisations des associations dont le montant est approuvé par le ministre de l'agriculture et de la pêche,
- les revenus du patrimoine de la ligue,
- les dons et legs, → les subventions qui pourraient être allouées par l'Etat, les wilayas, les communes et les organismes publics. 2°) Au titre des dépenses :
- les dépenses liées à son objet, -les frais de fonctionnement.
Article 14
فتح المادةIl est justifié chaque année, auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche, de l'empioi des fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de l'exercice écoulé.
La ligue équestre de wilaya s'engage à présenter, aux fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous les documents se rapportant à son fonctionnenient et à sa gestion, sur toute réquisition du wali ou de son représentant ou à tout agent mandaté, à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 15
فتح المادةToute ligue équestre de wilaya est tenue d'adhérer à la Fédération équestre algérienne.
TITRE III — LA FEDERATION EQUESTRE ALGERIENNE
Article 16
فتح المادةLa Fédération équestre algérienne est formée de toutes les ligues équestres de wilaya.
Le siège de la Fédération équestre algérienne est fixé à Alger.
Article 17
فتح المادةLa Fédération équestre algérienne a pour objet : 1º de coordonner, d'animer, d'orienter et de contrôler les activités des ligues et associations équestres et, éventuellement, de leur apporter assistance; 2º de représenter les intérêts des ligues et ass0- clations auprès des tiers; 3° d'assurer la transmission et de veiller à la mise en œuvre des orientations et directives du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne la promotion de toutes les activités équestres ; 4° d'assurer la publication et la diffusion de tout bulletin ou toute revue périodique d'information, de vulgarisation et de sensibilisation dans le domaine des activités équestres et des manifestations cultu. relles liées au cheval; 5º de donner ses avis en matière de production, de promotion et d'utilisation du cheval; 6° d'élaborer et de proposer les barèmes fixant les montants des quotes-parts et cotisations des membres, des associations et des ligues ainsi que la répartition des subventions:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 7° d'élaborer et de veiller à l'application des différents règlements techniques régissant les diverses disciplines équestres sportives et traditionnelles ; 8° d'arrêter le programme annuel et d'organiser les compétitions équestres nationales et internationales; 9º de sélectionner, de préparer et de désigner les équipes nationales qui doivent représenter l'Algérie aux compétitions internationales; 10° d'organiser l'enseignement des diselplines équestres et de développer la formation et le perfectionnement des cadres techniques et des athlètes et de délivrer les diplômes à l'issue des diverses formations.
Article 18
فتح المادةLes règles d'organisation et de fonctionnement de la Fédération équestre algérienne sont déterminées par arrêté. conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 19
فتح المادةLe budget de la Fédération équestre algérienne comprend: 1°) au titre des ressources :
- les cotisations des ligues équestres dont le montant est approuvé par le ministre de l'agriculture et de la pêche,
- les revenus du patrimoine de la fédération, les dons et legs,
- les subventions qui pourraient être allouées par l'Etat, les wilayas, les communes et les organismes publics, -la quote-part provenant des prélèvements réglementaires effectués sur les enjeux du pari mutuel 2°) au titre des dépenses :
- les dépenses liées à son objet, les frais de fonctionnement et d'équipement, les aides et contributions aux ligues et associations équestres.
Article 20
فتح المادةIl est justifié, chaque année, auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche, de l'emploi des fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de l'exercice écoulé.
La Fédération équestre algérienne s'engage à présenter, aux fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, sur toute réquisition du wali ou de son représentant ou à tout agent mandaté, à cet effet, par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 janvier 1987.
Chadli BENDJEDID 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 02-150
Décret exécutif n° 02-150 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant réaménagement des statuts de l’Office national de développement des élevages équins et changement de sa dénomination
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 mai 1990 portant composition, organisation et fonctionnement des structures de la fédération équestre algérienne
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 septembre 1989 fixant le taux et désignant les bénéficiaires des prélèvements à opérer sur les enjeux du pari mutuel
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