Décret n° 84-155 du 23 juin 1984 portant application de l'article 68 du code de la route relatif aux manifestations sportives se déroulant sur la voie publique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 68 du code de la route, il est falt obiigation d'une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées par le présent décret sans préjudice des dispositions du décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 susvisé, pour toute manifestation sportive utilisant en totalité ou en partie la voie publique.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES
Article 2
فتح المادةCette autorisation administrative est consentie exclusivement pour des manifestations organisées par un groupement régi par la régiementation en vigueur et affilié à une fédération sportive algérienne. Elle peut, néanmoins, être accordée à une association affiliée à une fédération sportive à condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs alt reçu le visa favorable du wall, territorialement compétent.
L'autorisation administrative est accordée par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, par le wali ou par le président de l'assemblée populaire communale, selon l'importance des manifestations à l'échelon national, de wilaya ou communal, 26 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'intérieur et des collectivités locale fixe, par arrêté, les modalités de présentation, d'instruction et d'agrément des demandes d'autorisation.
L'arrêté énumère notamment les documents qui devront être joints à ces demandes ainsi que les délais requis.
Article 4
فتح المادةLe règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée à une des fédérations sportives, doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par le ministre de la jeunesse et des sports. Ce règlement particulier doit, en outre, répondre aux prescriptions spéciales arrêtées par l'autorité administrative dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité.
Article 5
فتح المادةSauf dérogation accordée, à titre еxсер- tionnel, par le ministre de l'intérieur et des collectivités locale ou par le wali territorialement compétent, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions faisant l'objet d'un ou plusieurs calendriers établis selon l'importance de ces manifestations à l'échelon national ou au moins de la wilaya.
La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales après avis du ministre de la jeunesse et des sports.
L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l'autorisation elle-même.
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions prévues par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, l'autorisation administrative ne peut être accordée que sur présentation d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès de l'entreprise nationale d'assurance habilitée en vue de garantir, notamment :
a) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers et aux concurrents;
b) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'épreuve ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents, en cas d'accidents, d'incendie ou d'exploitation ou tout autre événement, survenus au cours de l'épreuve ou des essais.
Article 7
فتح المادةLes organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l'Etat des redevances correspondantes à la mise en place du service d'ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et de la circulation à l'occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais.
Le montant de ces redevances, selon le cas, est fixé par le ministre de tutelle de l'opérateur national désigné après avis des ministres intéressés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 673
Article 8
فتح المادةOutre l'obligation de satisfaire aux dispositions du décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 susvisé et de celles du présent décret, les organisateurs des épreuves et compétitions sportives appelées à se disputer en totalité ou en partle sur le territoire national et organisées par des groupements, club ou association dont le siège est établi à l'étranger sont tenues de constituer auprès d'un organisme bancaire algérien un fonds devant couvrir les frais d'éventuelles mesures pour la sauvegarde de vies humaines qui viendraient à être entreprises par les autorités algériennes.
Le montant du fonds est fixé par le ministre de tutelle de l'opérateur national désigné et après avis des ministres intéressés.
La consignation préalable auprès d'un organisme bancaire algérien des redevances prévues à l'article 6 ci-dessus est, en outre, requise.
TITRE II — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX EPREUVES ET COMPETITIONS DE VEHICULES A MOTEUR
Section I — Epreuve d'endurance et de régularité
Article 9
فتح المادةSont considérées comme épreuves d'endurance et de régularité celles dans lesquelles sont engagés des véhicules à moteur et dont le but est de départager des concurrents par référence à une vitesse moyenne préalablement fixée.
Cette vitesse moyenne peut, toutefois être différente selon la catégorie ou le type des véhicules engagés dans l'épreuve ou suivant les particularités du parcours sur lequel la manifestation doit se dérouler.
Article 10
فتح المادةUn arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixe les prescriptions techniques qui devront nécessairement être introduites dans le règlement-type des épreuves pour que celui-ci puisse étre agréé.
Section II — Compétitions de vitesse
Article 11
فتح المادةToute épreuve effectuée avec des véhicules à moteur et dont le règlement tend, directement ou indirectement, à opérer un classement des concurrents en fonction de la vitesse la plus élevée réalisée par ceux-ci sur un parcours commun ou le cas échéant, sur divers parcours préalablement déterminés ou laissés au choix des participants, est considérée comme compétition de vitesse et ne peut être autorisée que dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 12
فتح المادةLes compétitions de vitesse ne peuvent être disputées que sur des voles où toute circulation aura été préalablement interdite.
Article 13
فتح المادةLes compétitions de vitesse ne peuvent être disputées que sur des voies conformes aux caractéristiques définies par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités locales après avis du ministre des travaux publics, 674 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cet arrêté en fixe les dispositions à prendre ainsi que la nature des aménagements à réaliser par les organisateurs en vue d'assurer la protection du public, spectateur ou non, ainsi que des concurrents, compte tenu des risques généraux et spéciaux inhérents à la compétition et au type des engins utilisés.
Article 14
فتح المادةLes compétitions de vitesse dans lesquelles sont engagés des véhicules à moteur sont interdites sur des circuits situés en totalité ou en partie à l'intérieur d'une agglomération.
Est également interdite toute manifestation du type stock-car sur des voles publiques ou sur les dépendances de celles-ci.
TITRE III — DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LA POLICE DES EPREUVES SPORTIVES
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'intérieur et des collec-< tivités locales arrête, après avis du ministre des transports et du ministre des travaux publics, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire aux épreuves ou à certaines catégories d'entre elles en raison des effets de leur déroulement sur le plan économique, touristique ou pour la sécurité générale.
Toutefois, ces routes peuvent être soit traversées, Loit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront, fixées par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, en accord avec le ministre des transports et le ministre des travaux publics.
Article 16
فتح المادةLe survol de tout rassemblement provoqué directement ou indirectement par le déroulement de manifestations sportives ou de l'épreuve elle-même, est soumis à l'ensemble des prescriptions prévues par la réglementation en vigueur relative au survol des agglomérations.
Article 17
فتح المادةEst interdit sur les voles empruntées par les épreuves sportives et durant toute la période du déroulement de celles-ci, le jet de tous imprimés ou objets quels qu'ils soient par toute personne participant ou assistant à quelque titre que ce soit à ces manifestations.
La distribution ou la vente des imprimés ou objets visés à l'alinéa précédent ne peut s'effectuer que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités compétentes.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Juin 1984.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1984 MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 80-07
- Ordonnance n° 71-79
- Ordonnance n° 74-107
- Ordonnance n° 76-81
- Décret n° 82-467
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret exécutif n° 19-252
Décret exécutif n° 19-252 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions et modalités liées à l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives
-
Décret exécutif n° 14-352
Décret exécutif n° 14-352 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives
-
Décret exécutif n° 08-239
Décret exécutif n° 08-239 du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du comité national de coordination intersectorielle pour la prevention de la violence dans les enceintes sportives
-
Décret exécutif n° 94-138
Décret exécutif n° 94-138 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 portant création d'un comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives
-
Décret présidentiel n° 94-32
Décret présidentiel n° 94-32 du 6 Chaabane 1414 correspondant au 18 janvier 1994 portant approbation de l'accord-cadre entre le ministère chargé des finances et l'institut du crédit officiel du Royaume d'Espagne et l'accord technico-bancaire entre la banque algérienne de développement et l'institut du crédit officiel du Royaume d'Espagne signés le 29 novembre 1993 à Alger navire car-ferry
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 avril 1989 relatif à la prévention des incidents et au maintien de la sécurité lors du déroulement des manifestations sportives
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Décret n° 85-36
Décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes
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