Décret n° 72-176 du 27 juillet 1972 fixant les modalités l'armée d'application de l'ordonnance n° 71-79 du relative 3 décembre 1971 à l'association
Article 2
فتح المادةL'agrément, prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, susvisée, et donné par le ministre de l'intérieur sous forme d'arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire lorsque l'association est appelée à exercer des activités s'étendant sur le territoire national.
Article 3
فتح المادةDans les autres cas, l'agrément est donné par le wali, sous forme d'arrête, publié au recueil des actes administratifs de la wilaya dans laquelle l'association a son siège.
Le wali en informe le ministre de l'intérieur.
Article 4
فتح المادةLa demande d'agrément, établie dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 susvisée, devra être obligatoirement signée par le Président et le secrétaire général de l'association. 826 JÕURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةA cette demande, est annexé un dossier composé : des statuts de l'association en quatre exemplaires; d'une liste nominative des membres du bureau directeur établie en quatre exemplaires ; du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en quatre exemplaires.
D'un registre où aura été repris le libellé intégral des statuts, du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et de la liste des membres du comité directeur.
Les trois premiers documents mentionnés ci-dessus doivent être établis sur papier timbré.
Article 6
فتح المادةLe dossier ainsi constitué est déposé par le président ou le secrétaire général de l'association auprès de la daïra dans la circonscription de laquelle l'association a son siège.
Les services de la daïra, après avoir vérifié la régularité du dossier, le transmettent aux services compétents de la wilaya.
Article 7
فتح المادةLa wilaya devra, selon les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, soit instruire le dossier, soit l'adresser au ministre de l'intérieur lorsque ce dernier est compétent.
Article 8
فتح المادةDès réception du dossier, le ministre de l'intérieur ou le wali contrôle la comptabilité de l'association avec les prescriptions de l'ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 susvisée, notamment celles contenues dans ses articles 3 et 7.
Toute incompatibilité avec l'une de ces prescriptions entraine le rejet de la demande d'agrément.
Si aucune incompatibilité n'est relevée, l'agrément peut être accordé, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions prévues à l'article 9 ci-après.
Article 9
فتح المادةLorsque l'objet principal de l'association se rapporte à une activité relevant d'un département ministériel autre que le ministère de l'intérieur, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément doit, au préalable, procéder à la consultation, selon le cas: soit du ministre concerné, soit du membre au conseil exécutif de wilaya concerné.
L'agrément ne peut, dans ces cas-là, être accordé que si l'autorité consultée en application du présent article a émis un avis favorable.
Article 10
فتح المادةLorsque l'agrément est accordé, le registre prévu à l'article 5 ci-dessus sera coté et paraphé par l'autorité ayant accordé l'agrément.
Un exemplaire des statuts, un exemplaire de la liste nominative des membres du comité directeur, et un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, seront paraphés.
Article 11
فتح المادةLes documents paraphés cités à l'article 11 ci-dessus seront adressés à la daïra ayant enregistré la demande d'agrément qui en assurera la remise aux administrateurs de l'association en même temps qu'elle leur notifiera l'arrêté d'agrément.
Article 12
فتح المادةLe ministre de l'intérieur conserve un exemplaire du dossier de toute association qu'il aura agréée.
Article 13
فتح المادةLe wali constitue un fichier des associations agréées par lui ou par le ministre de l'intérieur. Il conserve ainsi un exemplaire du dossier.
Article 14
فتح المادةLa procédure de déclaration, de modification des statuts ou de changement dans l'administration est la même que celle de la demande d'agrément.
Article 15
فتح المادةToute modification portant sur les statuts ou sur l'implantation de l'association ainsi que le changement dans l'administration ou la direction ne deviennent effectifs qu'après notification de l'accord de l'autorité compétente.
Article 16
فتح المادةLe wali peut demander à tout moment aux associations exerçant leurs activités sur le territoire de in wilaya, tout renseignement qu'il jugera utile.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 15 août 1972 Le refus de fournir ces renseignements expose l'association à des sanctions pouvant aller de l'interdiction temporaire d'exercice des activités à la dissolution définitive.
Article 17
فتح المادةEn cas de dissolution volontaire ou statutaire, les administrateurs de l'association doivent prévenir l'autorité ayant accordé l'agrément qui prendra acte de cette décision.
Article 18
فتح المادةLes actes prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus doivent être portés sur le registre coté et paraphé prévu à l'article 5 du présent décret.
CHAPITRE II — ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE
Article 19
فتح المادةLes associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis du ministre concerné.
Article 20
فتح المادةLa reconnaissance d'utilité publique n'est accordée qu'aux associations ayant déjà fonctionné pendant une année à compter de la date d'obtention de l'agrément.
Article 21
فتح المادةPour pouvoir prétendre à la reconnaissance d'utilité publique, l'association doit: fournir la preuve de sa viabilité ou de son aptitude rendre des services; grouper une centaine de membres au moins ; posséder une dotation mobilière de 50.000 DA au moins.
Article 22
فتح المادةLa demande en reconnaissance d'utilité publique est signée par tous les membres du comité directeur.
Article 23
فتح المادةCette demande est déposée à la wilaya où l'association a son siège.
Article 24
فتح المادةA cette demande, doivent être annexées les pièces suivantes: deux exemplaires des statuts; le cas échéant, les comptes financiers des trois derniers exercices et le budget de l'exercice en cours.
Article 25
فتح المادةIl peut n'être donné aucune suite à la demande de reconnaissance d'utilité publique.
CHAPITRE HI DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 26
فتح المادةLes étrangers résidant en Algérie et qui font partie d'une association doivent être en règle au regard de la règlementation relative au séjour des étrangers en Algérie.
Article 27
فتح المادةLa création de toute association étrangère est soumise à un agrément préalable du ministre de l'intérieur donné sous forme d'arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 28
فتح المادةLes associations étrangères sont soumises aux dispositions contenues dans les articles 4 à 19 du présent décret.
Article 29
فتح المادةLe ministre de l'intérieur peut à tout moment demander aux dirigeants de ces associations de lui fournır, par écrit, tout renseignement qu'il jugera utile.
Article 30
فتح المادةL'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE 15 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret no 78-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires communes aux associations.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l'intérieur, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement;
Vu l'ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l'association, modifiée, notamment en son article 25;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةLe statut de toute association doit notamment contenir les dispositions suivantes :
Association (nature) Les soussignés, (noms prénoms profession domicile nationalité) fondateurs et toutes personnes qui auront adhéré aux présents statuts forment par les présentes une association conformément à la législation en vigueur et notamment l'ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l'association et établissent les statuts de la manière suivante:
TITRE I — DENOMINATION BUT - SIEGE DUREE
Article 2
فتح المادةLa dénomination est :
Association
Article 3
فتح المادةCette association a pour but et s'engage à ne pas poursuivre d'autres objectifs que ceux déclarés.
Article 4
فتح المادةSon siège est à
Article 5
فتح المادةLa durée de l'association est .. .. illimitée fixée .............. avec possibilité de prorogation de la durée par l'assemblée générale, après accord des autorités compétentes.
Article 6
فتح المادةL'association est appelée à exercer ses activités : sur toute l'étendue du territoire national. dans le ressort de la wilaya de ..
TITRE II — COMPOSITION DE L'ASSOCIATION COTISATIONS
Article 7
فتح المادةL'association se compose : de membres actifs de membres d'honneur dont la liste est jointe en annexe.
Article 8
فتح المادةFour être membre de l'association, il faut être Les adhésions sont formulées par écrit, signées par le demandeur et acceptées par le conseil de l'association.
Article 9
فتح المادةLa qualité de membre de l'association se perd:
1) par la démission,
2) par le décès,
3) par la radiation prononcée, pour motifs graves, par le conseil de l'association et conformément au règlement intérieur, le membre intéressé ayant été préalablement entendu. La radiation n'est effective qu'après homologation par l'assemblée générale.
TITRE III — RESSOURCES
Article 10
فتح المادةLes ressources de l'association sont outre celles autorisées par la loi:
1) les cotisations de ses membres, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 827
2) les apports en nature qui pourraient être faits à l'association par les associés soit lors de la constitution, soit au cours de son existence.
3) les subventions qui pourraient lui être allouées par l'Etat, les wilayas, les communes ou les organismes publics,
4) les dons et legs,
5) les revenus de ses biens.
Article 11
فتح المادةLe fonds de réserve comprend :
1) les immeubles nécessaires au fonctionnement de l'association,
2) les capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel.
Article 12
فتح المادةLes apports sont faits à l'association soit en nature, soit en espèces. l'état des apports en nature est le suivant :
Nature, Lieu et origine de la propriété, Adresse exacte, Evaluation.
Les apports en espèces d'un montant de DA sont obligatoirement déposés au CCP ou CCB ouvert au nom de l'association.
Article 13
فتح المادةIl est justifié chaque année auprès des autorités compétentes, de l'emploi des fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de l'exercice écoulé.
- L'association s'engage à présenter aux fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, sur toute réquisition du wali ou de son représentant ou de toute personne dûment mandatée à cet effet.
Article 14
فتح المادةSeul le patrimoine de l'association répondra des engagements pris en son nom. La responsabilité des associés ou membres du bureau sur leur propre patrimoine n'est pas engagée.
TITRE IV — ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT
Article 15
فتح المادةL'association est administrée par : l'assemblée générale, le conseil de l'association, le bureau.
Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 16
فتح المادةL'organe suprême de l'association est l'assemblée générale.
Elle comprend tous les membres d'honneur et membres actifs.
Elle élit le conseil de l'association et choisit parmi son bureau les membres de ce conseil.
Ces élections font l'objet d'un procès-verbal dont un exemplaire est adressé au wali de la wilaya dans laquelle l'association & son siège.
Article 17
فتح المادةL'assemblée générale est chargée: d'entendre les rapports sur la gestion du conseil et sur la situation financière et morale de l'association, d'approuver les comptes de l'exercice clos et de voter le budget de l'exercice suivant. de nommer tout commissaire aux comptes et le charger de faire un rapport sur la tenue de la comptabilité, de pourvoir s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil, d'étudier et d'adopter le règlement intérieur de l'association qui est destiné à fixer les différents points non prévus par les statuts notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.
Article 18
فتح المادةL'assemblée générale se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et, chaque fois, qu'elle est convoquée par le conseil de l'association ou sur la demande de la majorité absolue de ses membres, en session extraordinaire. 828 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'ordre du jour est proposé lors de la convocation de l'assemblée générale. Toute question supplémentaire peut y être inscrite sur proposition de l'un de ses membres si la majorité simple vote cette inscription en début de séance.
- L'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux-tiers au moins de ses membres. Elle prend ses décisions à la majorité simple.
- Les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales sont transcrits par le secrétaire sur les registres des procès-verbaux et signés du président et d'un membre du bureau présents à la délibération.
Ce registre des procès-verbaux est accessible d'une manière permanente à tout membre de l'association qui en fait la demande.
Chapitre II — Le conseil de l'association
Article 19
فتح المادةLe conseil de l'association est composé de membres élus au scrutin secret pour quatre ans au maximum par l'assemblée générale parmi les membres actifs remplissant les conditions exigées par l'article 3 de l'ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l'association.
Parmi les membres du conseil, l'assemblée générale élit le bureau composé de : un président; un ou plusieurs vice-présidents; un secrétaire; un trésorier.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à un remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.
Les membres du conseil de l'association sont rééligibles.
Article 20
فتح المادةLe conseil de l'association est chargé avec l'assistance du bureau : d'assurer le bon fonctionnement de l'association, d'assurer l'exécution des statuts et les décisions de l'assemblée générale,
- de diriger et d'administrer l'association et son patrimoine, de surveiller la gestion des membres du bureau et de se faire rendre compte de leurs actes,
- d'établir un règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale.
Article 21
فتح المادةLe président représente l'association vis-à-vis des tiers dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet.
Il a qualité pour ester en justice au nom de l'association tant en demande qu'en défense.
Il convoque les assemblées générales et les réunions du conseil de l'association, En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président.
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur des registres spéciaux prévus à cet effet.
Article 22
فتح المادةLe trésorier est chargé : de la gestion des fonds et du recouvrement des cotisations. de la gestion des biens sous la surveillance du président, -de la tenue d'une comptabilité régulière au jour le jour sur des registres spéciaux et tout particulièrement la tenue d'un registre des recettes et d'un registre des dépenses de l'association, de la tenue de l'inventaire des meubles et immeubles appartenant à l'association ainsi que des apports mobiliers ou immobiliers faits à l'association, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1972 de veiller à ce que toutes les dépenses supérieures à......
DA soient ordonnancées par le président ou à défaut en cas d'empêchement, par le vice-président. de rendre compte à l'assemblée générale qui statue sur sa gestion.
Article 23
فتح المادةLe conseil de l'association se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président ou sur la demande du tiers de ses membres. La présence des deux-tiers au moins' des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont inscrits sur un registre spécial et chaque fois que la nature de la décision l'exige, sur le registre coté et paraphé par le wali ou son représentant.
TITRE V — MODIFICATIONS DES STATUTS - DISSOLUTION
Article 24
فتح المادةSeule l'assemblée générale peut apporter des modifications aux statuts ou se prononcer sur la dissolution de l'association, sur proposition du conseil ou à la demande du tiers des membres dont se compose l'assemblée générale. Elle a alors un caractère extraordinaire.
Une telle assemblée requiert la présence de au moins de ses membres. Les décisions doivent être prises à la majorité des 2/3 des voix des membres présents.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau mais à quinze jours d'intervalle et cette fois elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Toute modification portant sur les statuts ou sur l'implantation de l'association est soumise à une autorisation préalable distincte délivrée par l'autorité l'ayant agréée.
Tout changement dans l'administration ou la direction de l'association doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la wilaya dans un délai d'un mois.
En cas de dissolution volontàire, les biens de l'association seront dévolus suivant les règles déterminées en assemblée générale ou 4.
Lorsque la dissolution de l'association est prononcée par les pouvoirs publics, la liquidation des biens se fait conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l'association.
Fait en originaux dont un original pour l'association et quatre destinés au dépôt légal.
A Le
Article 25
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance
- Ordonnance n° 71-79
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 87-16
Décret n° 87-16 du 13 janvier 1987 organisant les activités équestres et reconnaissant d'utilité publique la Fédération équestre algérienne
-
Décret n° 85-15
Décret n° 85-15 du 26 janvier 1985 portant organi.- sation et fonctionnement des offices de tourisme. des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des offices de tourisme
-
Décret n° 83-136
Décret n° 83-136 du 19 février 1983 portant organisation et fonctionnement des associations, des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des chasseurs
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.