Décret n° 80-213 du 13 septembre 1980 portant création de l'office national du logement familial (O.N.L.F.)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un office à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommé : < office national du logement familial, par abréviation < O.N.L.F. » et désigné ci-dessous « l'office ».
L'office, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'office est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de réaliser toutes opérations destinées à l'accession à la propriété du logement personnel et familial.
A ce titre, il est chargé de : faire construire des immeubles collectifs ou individuels d'habitations qu'il mettra en vente dans les conditions prévues par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les textes pris pour son application, notamment les dispositions relatives à l'épargne-logement, acquérir et aménager, en ce qui le concerne, les terrains nécessaires à la réalisation de son objet, dans le cadre de la législation en vigueur, exécuter, en liaison avec les assemblées populaires communales intéressées, des programmes d'équipement et de lotissement de terrains destinés à la construction individuelle ou collective de logements, conformément à la réglementation en vigueur, assurer les fonctions de syndic de copropriété des immeubles qu'il réalise, aussi longtemps qu'il reste propriétaire de logements dans les ensembles vendus conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 76-146 du 23 octobre 1976 portant réglement-type de copropriété des immeubles bâtis et des ensembles immobiliers divisés par fraction 990 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour la réalisation des opérations qui lui incombent, l'office passe tous contrats et marchés nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur.
- réunir, tant auprès des postulants à l'acquisition du logement familial qu'auprès de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, les fonds nécessaires à l'exécution des opérations qu'il entreprend conformément à son objet.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la réalisation d'un projet de construction de logements. les candidats à l'accession à la propriété qui auront adhéré, se constitueront en une association conformément à la législation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL'office fera participer à l'ensemble des phases d'exécution du projet entrepris, notamment en ce qui concerne le choix des plans, matériaux, la passation des contrats et marchés d'exécution des travaux et le suivi de l'évolution du chantier, les candidats associés, suivant un cahier des charges établi et approuvé par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 5
فتح المادةL'association est dissoute de plein droit dès la remise des clés aux adhérents, ceux-ci constituant alors un syndicat de copropriétaires conforme aux dispositions du décret n° 76-146 du 23 octobre 1976 portant règlement-type de copropriété des immeubles bâtis et des ensembles immobiliers divisés par fractions.
Article 6
فتح المادةLe financement par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance des programmes de logements réalisés par l'office, est assuré dans le cadre d'une convention fixant le montant, les modalités d'utilisation et de remboursement du prêt accordé.
Article 7
فتح المادةPour accomplir sa mission, sont transférés à l'office dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'ensemble des biens, droits et obligations ainsi que les structures et moyens de la compagnie Immobilière algérienne qui est dissoute.
Article 8
فتح المادةL'office assurera, provisoirement, la gestion des immeubles du secteur locatif de la compagnie immobilière algérienne lui revenant en application de l'article 7 ci-dessus.
Un arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme précisera les modalités de transfert de ces biens aux offices de promotion et de gestion immobilières territorialement compétents.
Article 9
فتح المادةL'office est appelé à intervenir sur l'ensemble du territoire national pour la réalisation d'opérations conformes à son objet.
Article 10
فتح المادةLe siège social de l'office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980
TITRE II — STRUCTURES - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 11
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'office et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 12
فتح المادةL'office est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 13
فتح المادةLes organes de l'office et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'office et les directeurs des unités.
Article 14
فتح المادةLes organes de l'office assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui le composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'office sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobr 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Article 15
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 2 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste. l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 16
فتح المادةL'office participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'OFFICE
Article 17
فتح المادةLe patrimoine de l'office, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances, après arrêt des comptes 16 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans le cadre de la règlementation en vigueur, en application des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةToutes modifications ultérieures du fonds initial de l'office, interviennent sur proposition du directeur général de l'office, formulées en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'OFFICE
Article 19
فتح المادةLa structure financière de l'office est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste et les dispositions particulières prévues par le présent décret et rattachées à la spécificité de son activité.
Article 20
فتح المادةPour l'exercice de son activité, l'office dispose d'un compte de gestion et d'un compte de travaux.
Article 21
فتح المادةLe compte de gestion comprend : 1°) en recettes : le montant du produit de la vente des logements, le montant des loyers d'amortissement payés par les débiteurs immobiliers, le montant du produit des charges communes et diverses. 2°) en dépenses : les frais de personnel et de matériel nécessaires au fonctionnement de l'office, les débours correspondant aux charges relatives à l'administration et à l'entretien des immeubles, les versements auprès des institutions financières habilitées, correspondant aux charges d'amortissement des emprunts contractés.
Article 22
فتح المادةLe compte de travaux comporte : 1°) en recettes : les prêts ou subventions consentis à l'office pour la réalisation d'opérations conformes à son objet, les apports des participants aux opérations d'accession à la propriété du logement familial. 2°) en dépenses :
Le coût des études, acquisitions et aménage - ments des terrains ainsi que des travaux de cons- REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 truction afférents à la réalisation des projets entrepris.
Article 23
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'office, accompagnés des avis et des recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 24
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de 'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandatiors de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 25
فتح المادةLes comptes de l'office sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26
فتح المادةDestiné à faciliter l'accession à la propriété du logement personnel et familial, l'office ne poursuit aucun but lucratif dans l'ensemble des opérations qu'il réalise.
Article 27
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'office, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 28
فتح المادةLa dissolution de l'office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié a Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 septembre 1980.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 84-177
Décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l'office national du logement familial (ONLF) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels
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Arrêté interministériel
Arrêté Interministériel du 11 juillet 1981 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Blida
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