Décret n° 71-76 du du 5 avril 1971 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles
Article 1er
فتح المادةLa couverture des charges des assurances sociales agricoles est assurée:
I) par une cotisation égale à 6% de la rémunération versée lors de chaque paie ou règlement d'avance dont :
a) 4% à la charge : des exploitations autogérées agricoles, des coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et d'une manière générale, des employeurs exerçant les professions agricoles et forestières régies par les dispositions concernant les accidents du travail agricole; des artisans ruraux; des entreprises de battage et de travaux agricoles; des organismes d'assurances sociales agricoles et d'allocations familiales agricoles;
- des coopératives agricoles;
- des organismes et offices placés sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire; de tous groupements professionnels agricoles régulièrement constitués.
b) 2% à la charge de tous les travailleurs et employés exerçant une activité, de quelque durée que ce soit, au sein des exploitations agricoles et forestières, entreprises, institutions et groupements professionnels agricoles visés à l'alinéa précèdent.
2) par une cotisation complémentaire sur la rémunération versée lors de chaque paie ou règlement d'avance, applicante REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971 à tous les travailleurs et employés des professions agricoles précitées et dont les modalités de fixation seront précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-118 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
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<<< Article 1er. - La couverture des charges des assurances sociales agricoles est assurée 1º par une cotisation égale à 8% de la rémunération versée lors de chaque paie ou règlement d'avance dont :
a) 5% à la charge: des exploitations autogérées agricoles, des coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine, et, d'une manière générale, des employeurs exerçant les professions agricoles et forestières régies par les dispositions concernant les accidents du travail agricole;
- des artisans ruraux ;
- des entreprises de battage et de travaux agricoles; des organismes d'assurances sociales agricoles et d'allocations familiales agricoles ;
- des coopératives agricoles;
- des organismes et offices placés sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire ;
- de tous groupements professionnels agricoles régulièrement constitués.
b) 3% à la charge de tous les travailleurs et employés exerçant une activité de quelque durée que ce soit, au sein des exploitations agricoles et forestières, entreprises, institutions et groupements professionnels agricoles visés à l'alinéa précédent. 2º par une cotisation complémentaire sur la rémunération versée lors de chaque paie ou règlement d'avance, applicable à tous les travailleurs et employés des professions agricoles précitées et dont les modalités de fixation seront précisées par décret».
Article 2
فتح المادةSont prises en considération pour le calcul des cotisations, toutes les sommes versées à titre de rémunérations principales, indemnités accessoires et avantages en nature.
Article 3
فتح المادةLes indemnités de congés payés donnent lieu à paiement de cotisations. Il en est de même des indemnités compensatrices de congés payés qui s'ajoutent au salaire ou avance dans la limite du plafond trimestriel imposable.
Article 4
فتح المادةLe montant des rémunérations à prendre en considération pour base de calcul de la cotisation en application de l'article 1er qui précède, ne peut en aucun cas, être inférieur au salaire minimum agricole garanti en vigueur et en ce qui concerne les travailleurs du secteur cocialiste, au montant des avances fixées par l'arrêté du 9 juillet 1964.
Pour le calcul du salaire ou avance soumis à cotisations d'assurances sociales, toutes indemnités, primes, majorations accordées pour heures supplémentaires, sujétion ou qualification particulière, s'ajoutent aux salaires ou avances de base définis ci-dessus, à l'exception des allocations à caractère familial.
Article 5
فتح المادةLes cotisations de l'assuré sont précomptées sur chaque rémunération ou avance perçue. Le bénéficiaire ne peut s'opposer au prélèvement de cette cotisation. Le versement de la rémunération ou de l'avance effectuée sous déduction de la retenue de la cotisation, vaut acquit de cette cotisation à l'égard de l'assuré.
Les cotisations des assujettis énumérés à l'article 1er ci-dessus, restent exclusivement à la charge de ceux-ci. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
Article 6
فتح المادةL'apprenti, lié par contrat d'apprentissage, qui ne perçoit aucune rémunération en argent, mais reçoit seulement le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'entreprise, n'est pas passible de la cotisation.
Dans ce cas, les cotisations de l'entreprise ou de l'exploitation, sont fixées à 4% du salaire minimum garanti en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes cotisations indiquées aux alinéas a et b du paragraphe I de l'article 1er ci-dessus, sont calculées séparément et globalement lors de chaque paye ou versement d'avance dans les limites des plafonds fixés à l'article 14 ci-après. Elles sont arrondies chacune au centime inférieur.
Article 8
فتح المادةLes cotisations indiquées au paragraphe 2 de l'article 1er ci-dessus, sont calculées séparément et globalement lors de chaque paye ou versement d'avance dans la limite du plafond fixé audit paragraphe. Elles sont arrondies chacune au centime inférieur.
Article 9
فتح المادةa) Pour le travailleur rémunéré aux pièces, au rendement ou à la tâche, les cotisations prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe I de l'article 1er ci-dessus, sont remplacées par une cotisation égale à 3% de la rémunération versée lors de chaque paie, à la charge pour moitié de l'employeur et pour moitié du salarié.
Si le travailleur rémunéré aux pièces, à la tâche ou au rendement, est lui-même assuré obligatoirement vis-à-vis du ou des donneurs d'ouvrage pour le compte desquels il travaille, il n'est point tenu au versement des cotisations patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec lui, pour ledit donneur d'ouvrage.
Ces cotisations sont à la charge des donneurs d'ouvrages et calculées d'après les déclarations de rémunérations fournies à ces derniers.
Le donneur d'ouvrage pour le compte duquel des travaux sont effectués, est, dans les conditions prévues par l'article 30 c du livre 1er du code du travail, responsable des obligations mises à la charge du sous-entrepreneur qui fait exécuter les travaux, lorsque ce sous-entrepreneur n'est pas lui-même chef d'établissement.
b) Pour les associés agricoles à part de fruits, les cotisations prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe I de l'article 1er ci-dessus, sont remplacées par une cotisation égale à 3% de la rémunération correspondant au nombre de journées de 9 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA travail fournies pour l'exploitation de la ou des propriétés, cotisation partagée par moitié entre propriétaire du fonds et l'associé agricole à part de fruits.
Le propriétaire précompte les cotisations sur la part de l'associé dans la répartition des produits lors de la liquidation annuelle du compte.
Les contributions afférentes aux associés à part de fruits ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que l'associé à part de fruits doit fournir pour l'exploitation de la ou des propriétés prises en association à part de fruits.
Ce nombre est fixé par application d'un barème tenant compte de la nature des cultures, des superficies cultivées et des usages locaux, établis par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 10
فتح المادةDans les quinze premiers jours de chaque trimestre, tote entreprise, exploitation ou institution prévue à l'alinéa a) paragraphe I de l'article 1er ci-dessus, fait connaître à la caisse d'assurances sociales agricoles dont elle relève, et pour chacun des intéressés, les renseignements permettant le calcul du montant des cotisations du trimestre écoulé. 11 est utilisé à cet effet :
- soit les bordereaux fournis par la caisse et sur lesquels il est indiqué : 1º le numéro d'immatriculation de chaque assuré, 2º ses nom et prénoms, 3º la durée du travail exprimée en jours ou en heures effectuée par l'intéressé au cours du trimestre, 4º la partie de la rémunération ne dépassant pas les plafonds indiqués à l'article 14 ci-après, sur laquelle ont été calculées, dans les entreprises et exploitations agricoles, les cotisations prévues à l'article 9, alinéa a) ci-dessus, 5° les observations qu'il y aurait lieu de mentionner, soit tous autres documents dont la liste sera fixée par la caisse centrale, pouvant contenir les renseignements qui précèdent.
En ce qui concerne les associés à part de fruits et par dérogation aux dispositions du présent article, le propriétaire doit faire la déclaration précitée et payer ses contributions aux époques qui seront fixées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 11
فتح المادةLes cotisations font l'objet d'un versement unique à la caisse, dans les mêmes délais que la déclaration visée à l'article précédent.
En cas de cessation d'activité ou de cession des entreprises et institutions énumérées au paragraphe a) de l'article 1er ci-dessus, le paiement des cotisations dues, est immédiatement exigible.
Le versement des cotisations qui n'est pas effectué dans le délai ou à l'époque ci-dessus, est passible d'une majoration de 0,5 pour mille par jour de retard, payable en même temps que le principal, En ce qui concerne les collectivités publiques, leurs établissements ou leurs régies, ainsi que les établissements hospitaliers, le délai prévu au 1er alinéa ci-dessus, est augmenté de un ou de deux mois, selon la situation financière des collectivités débitrices.
Ces collectivités ou organismes substitués verseront aux caisses intéressées, dans les 15 premiers jours de l'exercice financier, à titre d'avance remboursable avant la fin de la même période budgétaire, une somme forfaitaire égale à 1,50% du montant total des sommes ayant servi de base au calcul de leurs cotisations pendant l'avant-dernier trimestre de l'année précédente.
Article 12
فتح المادةLes cotisations d'assurances sociales agricoles peuvent être versées :
a) par mandat de versement au compte courant postal,
b) par virement postal,
c) par chèque bancaire,
d) par numéraire.
Les frais de versement sont à la charge de l'assujetti.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 Tout titre de versement doit être libellé à l'ordre de la caisse d'assurances sociales agricoles, à l'exclusion du nom d'un employé de la caisse quel qu'il soit.
Article 13
فتح المادةL'employeur, l'entreprise ou l'exploitation et toute institution prévue à l'alinéa a) paragraphe I de l'article 1er ci-dessus ainsi que le propriétaire du fonds, débiteurs de la cotisation, sont responsables du paiement de celle-ci.
Article 14
فتح المادةLors de chaque paie ou versement d'avances, pour ou à l'occasion du travail, le montant de la somme prise en compte pour le calcul des cotisations, est déterminé comme suit. selon l'intervalle et la périodicité des payes ou versements d'avances: 2.400,00 DA dans le cas d'un règlement par trimestre; 800,00 DA dans le cas d'un règlement par mois; 400,00 DA dans le cas d'un règlement par quinzaine; 368,00 DA dans le cas d'un règlement toutes les deux semaines; 265,00 DA dans le cas d'un règlement par décade; 184,00 DA dans le cas d'un règlement par semaine; 36,80 DA dans le cas d'un règlement par jour; 18,40 DA dans le cas d'un règlement par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures; 4,60 DA dans le cas d'un règlement par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures, Lorsque la rémunération est réglée ou l'avance versée à des intervalles autres que ceux visés ci-dessus, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue en application du paragraphe I du présent article, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération ou le versement de l'avance en mois, quinzaine, semaine et jours ouvrables.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-118 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
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« Art. 14. - Lors de chaque paie ou versement d'avance, pour ou à l'occasion du travail, le montant de la somme prise en compte pour le calcul des cotisations est déterminé, selon l'intervalle et la périodicité des paies ou versements d'avances, par référence à la réglementation en vigueur en la matière dans le régime général de sécurité sociale ».
Article 15
فتح المادةLes éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies ou avances sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci, et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
Article 16
فتح المادة, - Pour les assurés qui travaillent régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, la part incombant à chacun des employeurs dans le montant des cotisations, est déterminée au prorata des rémunérations perçues dans la limite des maxima prévus à l'article 14 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةIl est procédé à l'expiration de chaque trimestre civil, à une régularisation, pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations perçues au cours de ladite période. A cette fin, il est fait masse des rémunérations perçues depuis le premier jour du trimestre et la cotisation d'assurances sociales agricoles est calculée sur cette masse, dans la limite du chiffre maximum à prendre en considération pour un trimestre, conformément à l'article 14 ci-dessus. La différence entre le montant des cotisations dues pour l'ensemble des rémunérations réglées au cours du trimestre et le montant des cotisations effectivement versées au titre de cette même période, fait l'objet d'un règlement de régularisation.
La cotisation correspondant à la régularisation, est versée en même temps que la cotisation afférente à la dernière paie ou avance du trimestre.
En cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire de l'assuré au cours d'un trimestre, la régularisation s'effectue à l'occasion de la dernière paie, en substituant au plafond trimestriel, un plafond réduit déterminé dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, pour tenir compte de la réduction de la période d'emploi à l'intérieur du trimestre.
La différence entre le montant des cotisations dues pour l'ensemble des rémunérations payées au cours d'une année civile, dans la limite du maximum annuel résultant de l'article 14 ci-dessus, et le montant des cotisations effectivement versées au cours de cette même année civile, fait l'objet d'un versement de régularisation effectué dans les quinze premiers jours de l'année civile suivante. En cas de cessation de travail ou de changement d'employeur en cours d'année, la régularisation s'effectue lors du versement des cotisations afférentes à la dernière paie. 360 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةLes personnes visées à l'article 16, sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce trimestre. Elles utilisent à cet effet, une déclaration du modèle approuvé par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
En l'absence des déclarations prévues au paragraphe précédent, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions de l'article précédent. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.
Article 19
فتح المادةEn cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, la caisse d'assurances sociales agricoles fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations d'assurances sociales.
Art. 20, Les cotisations versées indûment pour une personne non soumise à la législation des assurances sociales agricoles, ne peuvent être remboursées si l'intéressé a été immatriculé sur sa demande, ou s'il a bénéficié des prestations.
La demande de remboursement n'est recevable que si elle est formulée avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date du versement effectué à tort.
Article 21
فتح المادةLorsqu'un employeur, une entreprise, une exploitation ou une institution assujettis aux assurances sociales agricoles, ne fournissent pas les justifications permettant d'établir le chiffre exact des cotisations dues ou lorsqu'ils n'ont pas effectué la déclaration de leurs salariés ou bénéficiaires d'assurances sociales agricoles dans les délais prescrits à l'article 10 oi-dessus, le montant des cotisation est fixé forfaitairement dans les conditions ci-après:
Ce forfait est établi soit en fonction des versement effectués au titre des trimestres antérieurs, soit en fonction de tous autres éléments, et notamment des règlements en vigueur, ou à défaut, des salaires pratiqués dans la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou à raison de la durée moyenne d'emploi de la main-d'œuvre de la région les éléments nécessaires à l'établissement de ces forfaits, seront fixés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
L'application du forfait est effectué par la caisse régionale, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'inspecteur ou du contrôleur de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales.
Cette évaluation forfaitaire devra être notifiée à l'assujetti par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, dans les conditions de l'article 14, alinéa 3 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisé.
Article 22
فتح المادةLes organismes d'assurances sociales agricoles, sont tenus de poursuivre auprès de l'assujetti, le remboursement des prestations servies par eux, aux personnes bénéficiaires des dispositions applicables en matière d'assurances sociales agricoles, lorsque les cotisations, dont le paiement était échu antérieurement à la date de réalisation du risque ou du règlement des prestations, ont été acquittées postérieurement à cette date.
Toutefois, ce remboursement ne pourra être exigé, que dans la mesure où le montant des prestations payées ou dues, excèderait celui des cotisations et majorations de retard, acquittées au titre du bénéficiaire desdites prestations.
Article 23
فتح المادةLes caisses d'assurances sociales agricoles portent au compte de tout employeur, entreprise, exploitation ou institution assujettis, les versements effectués en application de l'article 11 du présent décret.
Article 24
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le ministre du travail et des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui prend effet à compter du 1 avril 1971.
Fait à Alger, le 5 avril 1971, Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 82-118
Décret n° 82-118 du 27 mars 1982 modifiant le décret n° 71-76 du 5 avril 1971 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles
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