Ordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 portant création de l'office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d'Alger et approuvant ses statuts
Article 1er
فتح المادةIl est créé un office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d'Alger, désigné par abréviation «ONACI», dont le siège est fixé à Alger et dont les statuts annexés à la présente ordonnance, sont approuvés.
L'ONACI est une entreprise socialiste nationale placée sous la tutelle de la Présidence du Conseil des ministres.
عُدِّل بموجب Décret n° 80-44 (ج.ر عدد 9 لسنة 1980)
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En application des dispositions de l'article ci-dessus, l'article 1er de l'ordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 susvisée est modifié ainsi qu'il suit
Article 2
فتح المادةL'ONACI est une entreprise dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLa dissolution de l'ONACI ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui détermine les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal STATUT DE L'OFFICE NATIONAL DE REALISATION ET DE GESTION DE LA CITE DES AFFAIRES ECONOMIQUES D'ALGER TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er L'office national de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d'Alger, désigné ci-dessous par abreviation «ONACІ ».
L'ONACI est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ainsi que les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'ONACI est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation de la cité des affaires économiques d'Alger, de la gestion et de l'entretien de cet ensemble.
Elle assure accessoirement la gestion de la cité des affaires économiques.
Article 3
فتح المادةLe siège social peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par voie de décret et conformément aux dispositions en vigueur.
TITRE II — STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'ONACI obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةLes organes de l'ONACI sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général.
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Article 6
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément aux textes législatifs ou à caractère législatif et les textes réglementaires fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 7
فتح المادةL'entreprise ONACI participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions fixées par les textes relatifs aux conseils de coordination.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 8
فتح المادةLe patrimoine de l'ONACI est régi par les officiel de la République algérienne démocratique et populaire.dispositions relatives au patrimoine des entreprises.
Fait à Alger, le 27 mars 1975.
Houari BOUMEDIENE
Article 9
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé à cinq millions de dinars (5.000.000 DA). 4 avril 1975 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةToute modification ultérieure au fonds initial de l'entreprise - , intervient sur proposicion du directeur général de l'entreprise, formuiée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLa structure financière de l'ONACI est régic par les dispositions relatives aux structures financières des entreprises.
Article 12
فتح المادةLe conseil de direction de l'entreprise statue sur les comptes - d'exploitation prévisionnels annuels de l'entreprise, apres avis de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise.
Ces comptes sont soumis, dans les délais réglementaires, à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةLe conseil de direction de l'entreprise statue sur le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et pruis, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel de l'exercice écoulé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 L'assemblée des travailleurs de l'entreprise se prononce sur ces ausuments et sur le rapport du commissaire aux comptes, lequels sont ainsi adressés à l'autorite de tutelle et au ministre des finances, aux fins d'approbation.
Article 14
فتح المادةLa comptabilité de l'entreprise est tenue dans la forme commerciale.
Article 15
فتح المادةLa tenue de la comptabilité est confiée à un comptable soumis aux dispositions législatives et réglementaires fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 16
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exciusion de celles visees aux articles 3 et 10 ci-dessus. se fait dans les mêmes formes que celles de l'approbation desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis à l'autorité de tutelle compétente.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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عُدِّل بموجب Décret n° 80-44
« En application des dispositions de l'article ci-dessus, l'article 1er de l'ordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 susvisée est modifié ainsi qu'il suit : « Il est créé un office national de réalisation et de gestion de la c »
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- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 66-102
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 68-653
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-73
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 73-43
- Ordonnance n° 74-26
- Décret n° 60-958
- Décret n° 68-625
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 80-44
Décret n° 80-44 du 23 février 1980 portant transfert de la tutelle sur l'office national de réalisatio et de gestion de la cité des affaires économiques d'Alger
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Décret n° 76-84
Décret n° 76-84 du 26 avril 1976 relatif à l'aménagement et aux modalités de cession des terrains à bâtir du « quartier diplomatique»
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