ج.ر عدد 15 لسنة 1969
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LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αv A Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tel.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars C.CP 3200-50 ALGER Le numéro 0,25 dir Numéro des annees antérieures Prière de joindre les dernières 20 dinars 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés bandes pour renouvellement et réclamations Changement Tarij des insertions d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture, p. 110. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l’exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres, p. 111. Décret n° 69-16 du 15 tévrier 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l’autogestion dans l’agriculture. p. 112. Décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu. et définissant les fonds de l’exploitation autogérée agricole, p. 115. Décret n° 69-18 du 15 février 1969 relatif à l’élection organes de des gestion de l’exploitation autogérée agricole, p . 116. Décret n° 69-19 du 15 février 1969 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire en matière d’autogestion agricole, p. 118. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 119.

110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération; Ordonne : Article 1er, La terre et les autres moyens de production agricoles meubles et immeubles nationalisés, sont constitués en exploitations agricoles. La gestion de ces exploitations agricoles est confiée par l’Etat à des collectifs de travailleurs, Elle est soumise aux règles de l’autogestion définies notamment par la présente ordonnance et s’inscrit dans le cadre du plan de développement économique et social. TITRE I DES EXPLOITATIONS AUTOGEREES AGRICOLES Art. 2. L’Etat donne en jouissance pour une durée illimitée, les exploitations autogérées agricoles aux collectifs des travailleurs qui bénéficient d’une partie des fruits et produits desdites exploitations, selon leur travail. Art. 3. Les collectifs des travailleurs sont responsables de la bonne conservation du patrimoine qui leur est confié et sont tenus de veiller à son développement. Art. 4. Dans le cadre de la législation en vigueur, les collectifs des travailleurs sont responsables de la gestion des exploitations agricoles qui leur sont confiées. Art. 5. Les terres et les bâtiments des exploitations autogérées agricoles sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne peuvent faire l’objet de location. Leur mode d’exploitation ne doit être que collectif. Les constructions à usage social dépendant des exploitations autogérées agricoles ne peuvent être ni aliénées, ni prescrites. Art. 6. Les biens meubles et immeubles affectés à l’exploitation autogérée agricole sont insaisissables. Les investissements, de quelque nature que ce soit, effectués dans ces exploitations, en deviennent partie intégrante, Art. 7. Les cas de dissolution du collectif des travailleurs sont fixés par décret. TITRE II DU COLLECTIF DES TRAVAILLEURS ET DU STATUT DE SES MEMBRES Art. 8. Le collectif des travailleurs est un groupement de producteurs qui dispose d’organes d’expression collective pour la gestion de l’exploitation et la défense des intérêts communs de ses membres. Il est composé de l’ensemble des travailleurs qui participent à la production et à la gestion de l’exploitation à laquelle ils appartiennent. Art. 9. Le collectif des travailleurs est une personne morale de droit privé. Art. 10. Les membres du collectif des travailleurs ont des droits et obligations découlant de leur qualité de producteurs et du mode d’exploitation en autogestion. Art. 11. Tout membre du collectif perçoit une part du revenu de l’exploitation autogérée agricole et des primes de rendement. En cours d’année, il reçoit une avance réglementaire réputée acquise sur sa part du revenu. La rémunération ainsi que les modalités de recrufement et de cessation d’emploi des membres du collectif, sont régis par la présente ordonnance et les textes pris pour son application. Art. 12. Les travailleurs des exploitations autogérées agri. coles bénéficient de l’ensemble des dispositions prévues par la législation en matière de prévoyance sociale. Ils sont obligatoirement assurés contre les risques de maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. Ils bénéficient d’un régime de prestations familiales. Un texte ultérieur organisera l’extension du régime général d’assurances sociales aux travailleurs des exploitations autogérées agricoles. Art. 13. Les travailleurs des exploitations autogérées agricoles bénéficient des dispositions prévues par la législation du travail en matière de repos et congé de sécurité du travail, de formation professionnelle et d’accidents du travail. Art. 14. - Afin d’assurer la promotion économique, sociale et culturelle des travailleurs, les exploitations autogérées agricoles sont dotées d’ensembles de constructions et d’installations adéquates. TITRE III LES ORGANES DU COLLECTIF DES TRAVAILLEURS ET LE DIRECTEUR Art. 15. Le collectif des travailleurs s’exprime et agit par l’intermédiaire des organes suivants : l’assemblée générale des travailleurs, le consell des travailleurs, le cas échéant, le comité de gestion, le président. Art. 16. L’assemblée générale est l’organe suprême de l’exploitation autogérée agricole. Elle exerce ses pouvoirs de gestion et de contrôle conformément aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application. Elle élit parmi ses membres, le président, et le cas échéant, le conseil des travailleurs ou le comité de gestion. Art. 17. Le conseil des travailleurs est l’émanation de l’assemblée générale des travailleurs. Il met en application les orientations définies par l’assemblée générale. Il élit le comité de gestion et contrôle son activité. Art. 18. - Le comité de gestion a pour rôle de prendre toutes les décisions nécessaires à l’activité de l’exploitation autogérée agricole. Art. 19. Le président représente le collectif des travailleurs dans tous les actes de la vie de l’exploitation. Il assure le contrôle de l’exécution des décisions prises par les organes prévus à l’article 15 ci-dessus. Art. 20. - Le directeur est le représentant de l’Etat dans l’exploitation autogérée agricole. Il fournit tous les éléments nécessaires aux délibérations des organes du collectif des travailleurs. Il exécute leurs décisions et leur rend compte. Il ne peut se substituer aux organes de l’autogestion qui déterminent, seuls, les orientations et les objectifs de l’unité de production dans le cadre de la planification nationale; toutefois, il peut faire opposition à l’exécution des décisions du comité de gestion qui ne lui paraissent pas conformes aux principes et règles de l’autogestion. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES Art. 21. Les exploitations autogérées agricoles sont soumises à un plan comptable qui devra intervenir avant le 1er octobre 1969. Art. 22. L’Etat assure, par l’intermédiaire des institutions financières habilitées, sous forme de prêts à court, moyen et long termes, le financement des dépenses que l’exploitation n’est pas en mesure d’effectuer. Art. 23. Il sera fait application de taux réduits aux prêts bancaires consentis aux exploitations autogérées agricoles.

15 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. Les exploitations autogérées agricoles participent à la politique de développement national au moyen du versement annuel d’une contribution dont l’assiette ainsi que le mode de calcul sont fixés par la loi de finances. Cette contribution perçue au profit de l’Etat et des collectivités locales se substitue à la fiscalité applicable actuellement aux exploitations agricoles et figure dans le chapitre des charges d’exploitation. Art. 25. Les membres du collectif des travailleurs sont assujettis à la fiscalité applicable aux producteurs. A titre transitoire, ils demeurent toutefois régis par les dispositions fiscales qui sont actuellement en vigueur. Art. 26. Le revenu des exploitations autogérées agricoles est réparti en fin d’exercice entre : 1° 2° l’Etat et les collectivités locales ; 2° l’exploitation. La part revenant à l’Etat et aux collectivités locales est déterminée chaque année par décret, sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. La part revenant à l’exploitation formée par le reliquat constitue deux masses principales réparties entre : 1° 25 les fonds de l’exploitation, 25 le revenu du collectif des travailleurs. Art. 27. Les fonds de l’exploitation sont : le fonds de réserve légale, le fonds de roulement, le fonds d’investissement. Ces fonds sont alimentés dans l’ordre précité. Ils constituent le fondement de l’autonomie de gestion des exploitations autogérées agricoles. REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 28. - Le revenu du collectif des travailleurs est divisé en trois fonds : le fonds de répartition aux travailleurs, le fonds de primes, le fonds social. Art. 29. Il est créé un fonds de solidarité entre les exploitations autogérées agricoles. TITRE V DE L’ORIENTATION, DE L’ASSISTANCE, DE LA COORDINATION, DE L’ANIMATION ET DU CONTROLE Art. 30. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et les assemblées populaires communales, sont chargés de l’orientation, de l’assistance, de la coordination, de l’animation et du contrôle desdites exploitations autogérées agricoles. Art. 31. Les exploitations autogérées agricoles constituent entre elles, des unions locales, régionales et une union nationale pour la gestion des services communs. Art. 32. L’assemblée populaire communale oriente, coordonne, anime et contrôle, sur l’ensemble de la commune, l’ensemble des activités du secteur autogéré agricole. Un décret ultérieur précisera les modalités d’application du présent article. Art. 33. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 34. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance. Art. 35. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1968. Houam BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l’exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n” 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal: Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération; Vu l’ordonnance n” 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er Les travailleurs et travailleuses qui satisfont à l’ensemble des conditions énumérées ci-après constituent le collectif des travailleurs de l’exploitation autogeree agricole. Chaque membre du collectif des travailleurs doit : être de nationalité algérienne, etre âge de 18 ans revolus, jouir de ses droits civiques, accomplir un travail effectif correspondant à ses aptitudes. n’avoir comme source principale de revenu que le produit de son travail dans l’exploitation, avoir accompli, lors de l’année agricole, un nombre de jours de travail au moins égal à 200 dans i exploitation considérée, même si ce nombre a été réparti en plusieurs périodes au cours de l’année. Dans les donnaines de monoculture, ce minimum est ramené à 160 jours. Est réputé domaine de monoculture, celui dont le revenu brut est constitué à concurrence de 80% par les recettes provenant d’une seule production. Il sera procédé dés la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, a l’établissement de la liste des membres du collectif de chaque exploitation autogérée agricole conformément aux conditions ci-dessus enumérees. Art. 2. Tout membre du collectif des travailleurs jouit des droits suivants : élire les membres du conseil des travailleurs, du comité de gestion et le président, présenter sa candidature a cer fonctions; percevoir en cours d’exercice, une avance minimale sur sa quote-part du revenu selon les modalités définies par voie réglementaire cette avance est réputée acquise, quels que soient les résultats de l’exploitation; recevoir une quote-part du revenu de l’exploitation en fonction du travail fourni; beneficier des assurances sociales agricoles et de la législation du travail en vigueur; se retirer éventuellement de l’exploitation. Art 3. Les membres du collectif des travailleurs bénéficient d’avantages en nature destinés à compléter la consomniation de leur famille Ces avantages ne peuvent en aucun cas, excéder les besoins réels de celle-ci, ni donner lieu à des transactions Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire en arrête les modalités d’attribution. Ces avantages sont les suivants :

112 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°/ le droit d’acheter les produits de l’exploitation; le prix de vente aux travailleurs est exactement celui pratiqué la date considérée par l’exploitation pour les livraisons aux organismes de commercialisation. 2° lorsque les conditions locales s’y prétent, et après accord du ministre de I agriculture et de la réforme agraire sur la liste des parcelles affectees à cet usage, la faculte de cultiver un petit jardın familial dont la superficie ne peut excéder 5 ares. Le jardın est cultivé par le travailleur en dehors de ses heures de travail et par les membres de sa famille, sans droit à utilisation des moyens de production de l’exploitation. Les jardins familiaux sont attribués, selon le cas, par le conseil des travailleurs ou le comité de gestion. 3°/ le droit de posséder dans l’enceinte de son habitation, un petit élevage familial. Le bétail est iimité, outre volaille, lapins et ruches, à 2 têtes d’ovins ou de caprins par famille. L’élevage des bovins est absolument interdit. Lorsque la nourriture des animaux provient de l’exploitation, le travailleur l’achète au prix coûtant. 4°/ le droit d’obtenir dans l’exploitation un logement accessoire du travail, lorsque cette exploitation présente des disponibilités suffisantes, après, qu’il ait été satisfait aux besoins des directeurs et cadres techniques. Les logements sont attribués, selon le cas, par le conseil des travailleurs ou le comité de gestion qui peut exiger en contrepartie, une indemnité d’occupation versée au fonds social. Art. 4 Les membres d’une exploitation autogérée agricole sont tenus de: respecter le patrimoine de l’expioitation, veiller à son bon entretien et contribuer à son développement, participer au travail nécessaire à la réalisation du plan de production de l’exploitation, contribuer selon leur capacite, à la production, à la formation du revenu,. se conformer strictement à la législation de l’autogestion ainsi qu’aux réglements de l’exploitation et à l’organisation du travail, participer aux réunions des organes de l’autogestion dont ils font partie, ainsi qu’à toute activité collective organisée dans l’intérêt de l’exploitation. Art. 5. - La qualité de membre du collectif des travailleurs ne constitue pas un droit au travail ininterrompu. En aucun cas, le nombre d’emplois ne peut être supérieur à celui fixé par le plan de culture de chaque exploitation. Lorsque la quantité de travail est insuffisante pour assurer à tous les membres un travail ininterrompu, il est procédé entre eux, à un roulement destiné à assurer une répartition juste et équitable des journées de travail disponibles. Le montant annuel des dépenses affectées à la rémunération du volume du travail dégagé par le plan de culture et approuvé par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ne peut être dépassé sauf dérogation expresse de ce dernier. Art. 6. Le manquement à l’une quelconque des conditions relatives à la qualité de membre énumérées à l’article 1er entraine la déchéance immédiate de tous droits et accessoires attachés à celle-ci. Le non respect, d’autre part, des obligations prévues a l’article précédent peut entraîner la perte de cette même qualité et de ses accessoires, sur décision du conseil des travailleurs ou comité de gestion selon le cas. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant l’assemblée générale des travailleurs. Art. 7. - Dès la fin de chaque année agricole, il est procédé à la révision de la liste des membres du collectif des travailleurs. Cette révision est suivie, dans un délai d’un mois, du renouvellement des organes de l’autogestion conformément aux dispositions en vigueur. Art. 8. L’admission de nouveau membres a pour but de pourvoir au remplacement de membres décédés, exclus ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1969 démissionnaires ou de répondre aux nécessités établies du développement de l’exploitation Le directeur, sur avis conforme des services techniques competents, précise au conseil des travailleurs ou au comité de gestion selon le cas, le nombre de nouveaux membres à admettre et la qualification exigée de chacun d’eux. En cas de surnombre, il ne sera procédé à aucun remplacement. Art. 9. - Le conseil des travailleurs choisit les nouveaux membres à admettre, avec priorité en faveur des saisonniers ayant accompli le plus grand nombre de journées de travail en tenant compte de leur compétence et de leur productivite. Art. 10 Dans le cadre de la législation du travail en vigueur, les travailleurs atteints d’une incapacité permanente partielle résultant d’un accident ou d’une maladie, exerceront des fonctions compte tenu de leur diminution physique. Art. 11. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret. Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 13. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 15 février 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l’autogestion dans l’agriculture.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération, Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture, Vu le décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l’exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Les exploitations autogérées agricoles sont dotées des organes suivants : a) l’assemblée générale des travailleurs, b) le conseil des travailleurs, le cas échéant, c) le comité de gestion, d) le président. Le collectif des travailleurs assure la gestion de l’exploitation par l’intermédiaire de ces organes. TITRE I. DES ORGANES DE L’AUTOGESTION Chapitre 1. L’assemblée générale Art. 2. L’assemblée générale est formée exclusivement des membres du collectif des travailleurs remplissant les conditions telles que définies à l’article 1 du décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l’exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres. Art. 3. L’assemblée générale des travailleurs est l’organe souverain de l’autogestion. Elle définit et adopte en fonction du plan national de developpement, les orientations de gestion et les objectifs de l’unité de production. Elle a notamment pour rôle :

15 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’élire le conseil des travailleurs, ou, le cas échéant, le comité de gestion, et le président, d’étudier et d’adopter: le plan de développement de l’exploitation, les programmes annuels de production et de commercialisation, le programme de travail proposé par le conseil des travailleurs et le comité de gestion, le règlement d’organisation du travail, le règlement intérieur de l’exploitation, ? d’étudier et d’approuver les comptes de fin d’exercice, de déterminer les modalités d’utilisation des fonds entre lesquels est réparti le revenu de l’exploitation, de contrôler l’activité des autres organes de l’autogestion, de juger de la faute grave et le cas échéant, de se prononcer sur les sanctions correspondantes. Elle peut demander la révocation du directeur ou des cadres techniques, après examen des comptes en fin d’exercice. Art. 4. L’assemblée générale se réunit deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt de l’exploitation l’exige. Ces réunions ont lieu soit sur convocation du président du comité de gestion, soit à l’initiative du conseil des travailleurs, du comité de gestion ou d’un tiers des membres de ladite assemblée. Les réunions ont lieu en dehors des heures de travail. Art. 5. Les réunions de l’assemblée générale en session ordinaire sont annoncées 8 jours au moins avant la date de leur tenue; leurs lieu, date et heure ainsi que l’ordre du jour sont affichés aux points de départ des ouvriers pour le travail. Le directeur est tenu, la veille de la réunion, de faire confirmer verbalement, les convocations par les responsables hiérarchiques. Art. 6. L’ordre du jour proposé à la session ordinaire peut être modifié sur proposition d’un des membres avant son adoption. Art. 7. La présence des membres aux réunions de l’assemblée est obligatoire. Sa vérification s’effectue en début de séance Les résultats de cette vérification figurent au procès-verbal. Tout travailleur absent sans motif valable à trois réunions consécutives peut être déchu de l’ensemble de ses droits par le conseil des travailleurs ou le comité de gestion selon le cas, sous réserve d’un recours éventuel devant l’assemblée générale. Art, 8. En l’absence de réunion dans un délai de 7 mois, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire fait convoquer l’assemblée générale pour délibérer sur la gestion de la période précédente. Art. 9. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers de ses membres. Elle prend ses décisions à la majorité simple. Lorsque le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à huitaine. L’assemblée générale délibère alors valablement en présence de la moitié de ses membres Dans le cas contraire, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire prendra les mesures appropriées après enquête. Art. 10. Les réunions de l’assemblée générale font l’objet d’un procès-verbal transcrit sur le registre des délibérations ; une copie est adressée aux services compétents du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. La rédaction du procès-verbal est confiée au directeur. Le procès-verbal est contresigné par le président du comité de gestion. Le registre des procès-verbaux tenu sous la responsabilité personnelle du directeur est accessible en permanence à tout membre de l’assemblée générale qui en fait la demande. Chapitre 2. Le conseil des travailleurs Art. 11. Les assemblées générales comptant 50 travailleurs ou plus, élisent un conseil des travailleurs. Le nombre des membres de ce dernier est calculé à raison de 6 élus par REPUBLIQUE ALGERIENNE 113 fraction de 15 électeurs, sans toutefois être inférieur à 18 et supérieur à 45. Les assemblées générales comptant au moins 50 membres exercent les prérogatives du conseil des travailleurs. Art. 12. - Les deux tiers des membres du conseil des travailleurs doivent être effectivement engagés dans la production. Les liens de parenté directs ou collatéraux dú 1er degré unissant plus de deux membres, constituent un cas d’inéligibilité. - ; Art. 13. - Le conseil des travailleurs se réunit au moins tous les deux mois en session ordinaire. Il peut en outre, se réunir en session extraordinaire à l’initiative du tiers de ses membres ou sur demande du comité de gestion. Art. 14. Le conseil des travailleurs ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers de ses membres. L’établissement des ordres du jour et des procès-verbaux, les conditions de vote, sont les mêmes que ceux prévus aux articles 6,7, 9 et 10 pour l’assemblée générale. Art. 15. - Les réunions du conseil des travailleurs sont annoncées trois jours au moins avant la date de leur tenue selon des modalités identiques à celles prévues pour l’assemblée générale, sauf cas d’urgence. Elles ont lieu en dehors des heures de travail. Art. 16. Le conseil des travailleurs exerce au nom de l’assemblée générale, les fonctions suivantes : il élit le comité de gestion parmi ses membres, il prend les décisions découlant des orientations définies par l’assemblée générale, il décide de : toutes mesures relatives à l’application du règlement intérieur, toutes mesures concernant l’équipement et le développement de l’entreprise en fonction des décisions de l’assemblée générale, l’admission de nouveaux membres du collectif selon les modalités définies par la législation en vigueur et sur proposition du directeur, la suspension et l’exclusion des membres du collectif coupables de fautes graves. L’une et l’autre de ces décisions sont susceptibles de recours non suspensif devant l’assemblée générale. il étudie et adopte le programme d’approvisionnement en fonction du plan de culture de l’exploitation, il examine les comptes de fin d’exercice et émet un avis à leur sujet avant leur présentation à l’assemblée générale, il contrôle l’activité du comité de gestion qui lui rend compte, soit lors de ses réunions ordinaires, soit lors de réunions extraordinaires. En cas de désaccord entre les deux organes, le conseil des travailleurs saisit l’assemblée générale qui délibère après avoir entendu l’avis d’un délégué du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 17. Les membres du conseil des travailleurs, en dehors des réunions n’ont d’autre autorité que celle que leur confère leur poste de travail dans l’exploitation. Ils n’ont droft à d’autres avantages que ceux attachés à ce poste. Art. 18. Les membres du conseil des travailleurs sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. Le conseil des travailleurs est renouvelable annuellement par tiers. Pendant les deux premières années de la mise en application du présent texte, un tirage au sort désignera le tiers sortant. Les membres suspendus sont rééligibles. Chapitre 3. Le comité de gestion Art. 19. Le comité de gestion est élu par le conseil, des travailleurs parmi ses membres. Il comprend de 6 à 12 membres, dont les deux tiers au moins sont engagés dans la production. Le comité de gestion ne peut comprendre de membres unis par des liens de parente directs ou collatéraux du 1er degré. Ses membres sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. Le renouvellement des membres autres que le président s’effectue

114 JOURNAL OFFICIEL DE LA chaque année, en fin de campagne et par tiers, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le conseil des travailleurs. Art. 20. Les membres du comité de gestion n’ont d’autorité effective que celle que leur confère leur poste de travail et ne peuvent engager l’exploitation en dehors des séances du comité de gestion. Art. 21. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le comité de gestion peut admettre à ses séances, à titre consultatif toute personne compétente susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 22. - Le comité de gestion se réunit toutes les fois que l’intérêt de l’exploitation l’exige et au moins deux fois par mois, soit à la demande du président, soit à l’initiative du tiers de ses membres. Il se réunit en dehors des heures de travail, sauf cas exceptionnels. Art. 23. Le comité de gestion a pour rôle de prendre toutes décisions nécessaires à l’activité de l’exploitation dans le cadre des orientations définies par l’assemblée générale, et notamment, élaborer : le plan de développement de l’exploitation dans le cadre du plan national, ainsi que les programmes annuels d’équipement, de production et de commercialisation, établir: le règlement en matière d’organisation du travail, de définition, répartition des tâches et des responsabilités et les comptes de fin d’exercice, décider : des emprunts à court terme dans le cadre des programmes annuels d’équipement, de production et de commercialisation, du mode d’achat des produits nécessaires à l’approvisionnement, tels que matières premières ou semences etc… dans le cadre du programme annuel de production,

  • du mode de commercialisation des produits et des services dans le cadre de la réglementation en vigueur, -de l’embauche des ouvriers saisonniers, désigner : parmi les membres du conseil des travailleurs, les représentants de l’exploitation aux différents conseils d’administration des coopératives dont elle est membre. Il peut proposer à l’assemblée générale, la révocation du directeur et des cadres techniques, après examen des comptes de fin d’exercice. Art. 24. Les décisions doivent être prises et signifiées au directeur par le comité de gestion dûment réuni, Elles sont exécutées sous la seule responsabilité du directeur. Art. 25. Les ordres du jour et procès-verbaux sont, établis selon les modalités prévues aux articles 6 et 10. Art. 26. - Le comité de gestion rend compte de son activité à chaque réunion du conseil et de l’assemblée générale des travailleurs. Il est tenu de répondre à toutes les demandes d’explications qui lui sont adressées par ces organes. Chapitre 4. Le président Art. 27. Le président représente le collectif des travailleurs au sein de l’exploitation et dans tous les actes de la vie publique. Il transmet au directeur les décisions des organes de l’autogestion et veille à leur exécution. Il préside et dirige les réunions du comité de gestion, du conseil et de l’assemblée générale des travailleurs. Il est élu pour trois ans par l’assemblée générale parmi ses membres, à la majorité simple et au scrutin secret. Dès son élection, il est dégagé de ses obligations professionnelles. Il contrēsigne les procès-verbaux de séance, les pièces d’engagement financier et de paiement. Il convoque le comité de gestion, le conseil et l’assemblée générale des travailleurs. Il reçoit les réclamations ou suggestions des travailleurs et les transmet pour examen, aux organes compétents de l’autogestion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1969 In assure le contrôle de l’exécution des décisions prises par les organes de l’autogestion. Ileprésente l’exploitation auprès des tiers et a pouvoir d’ester en justice, sur mandat des organes compétents l’autogestion. En tout état de cause, il ne peut engager l’exploitation qu’en exécution d’une décision régulièrement prise par les organes compétents de l’autogestion. Il rend compte périodiquement de son activité au comité de gestion. Dans le cas contraire et dûment constaté, il est passible de la sanction prévue pour fautes graves. Art. 28. - En dehors des réunions qu’il préside, il cesse d’avoir toute autorité sur les travailleurs; réserve faite toutefois, de celle inhérente à ses fonctions de contrôle de l’exécution des décisions prises par les organes de l’autogestion. S’il conteste l’exécution de ces décisions, il saisit le comité de gestion en vue d’instructions complémentaires au directeur. Art. 29. Le président perçoit en cette qualite les seules avances fixées par la réglementation en vigueur à l’exclusion de tout autre avantage. A l’expiration de son mandat, il réintègre d’office son ancien poste de travail. TITRE II LE DIRECTEUR Art. 30. Le directeur est nommé par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il participe à toutes les réunions du comité de gestion, avec voix consultative. Le directeur ne peut être uni par des liens de parenté directs avec le président ou tout autre membre du comité de gestion. Le directeur représente l’Etat au sein du domaine. En cette qualité : il veille: la conservation des moyens de production et s’oppose aux décisions ayant pour objet la diminution de leur valeur initiale; il indique les objectifs de la planification nationale et s’oppose aux plans de développement de l’exploitation non conformes à ses objectifs ; il s’assure de la régularité des opérations économiques et financières de l’exploitation; il signe les pièces d’engagement financier et les ordres de paiement qui sont contresignés par le président : il détient les fonds en espèces de l’exploitation au moyen desquels il effectue les paiements courants; il est responsable au sein de l’exploitation du respect des règles concernant la répartition du revenu; il indique aux organes de l’autogestion compétents, le nombre et la qualification des nouveaux membres qui doivent être recrutés dans le cadre du plan de dévelop. pement de l’exploitation; il exécute les achats et ventes decides par le comité de gestion; il tient l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers, contrôle la tenue de la comptabilité et vise les comptes de fin d’exercice; il est chargé de l’application des décisions du comité de la gestion et donne seul les ordres nécessaires à leur exécution, directement ou par l’intermédiaire des cadres placés sous son autorité. Il établit en fonction du plan de développement adopté par l’assemblée générale et en collaboration aveo le comite de gestion, les avant-projets suivants : les programmes annuels ou de campagne, de production, de commercialisation, d’approvisionnement et d’investissement; le calendrier des travaux : le compte d’exploitation; le bilan prévisionnel annuel; le tableau des rémunérations de base et des primes attribuées à chaque poste. Ces avant-projets sont présentés à l’assemblée générale pour décision. Il rend compte, à chaque réunion du comité de gestion, de son activité pour la période précédente. Il répond obliga.

15 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA toirement aux demandes d’explications présentées par les organes de l’autogestion. Il assure le secrétariat du comité de gestion ainsi que celui du conseil et de l’assemblée générale des travailleurs. Il est responsable de la tenue et de la rédaction des procès-verbaux de réunion dont il adresse copie aux services compétents du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 31. Le directeur réside obligatoirement dans l’exploitation sauf cas de force majeure soumise à l’appréciation des services compétents du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 32. - Un décret fixera ultérieurement le statut particulier des direct urs. Art. 33. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 84. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1969, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu et définissant les fonds de l’exploitation autogérée agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance nº 66-178 du 13 juin 1966 portant création de la Banque nationale d’Algérie (BNA); Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération; Vu l’ordonnance n° 68-50 du 22 février 1968 portant dissolution de l’office national de la réforme agraire; Vu l’ordonnance n° 68-534 du 24 septembre 1968 portant dissolution des institutions du crédit agricole, de la caisse centrale des sociétés agricoles des prévoyances et de la caisse des prêts agricoles et transfert de leur activité; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative a l’autogestion dans l’agriculture; Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants; Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Vu le décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion ; Vu le décret n° 63-388 du 1er octobre 1963 déclarant biens de l’Etat, les exploitations agricoles appartenant à certaine personnes physiques ou morales; Vu le décret n° 66-66 du 4 avril 1966 relatif à l’application de la législation du travail dans les entreprises et exploitations agricoles autogérées ; Vu le décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l’exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres, Vu le décret n° 69-16 du 18 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l’autogestion dans l’agriculture ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er গল্প Le revenu annuel de chaque exploitation autogérée agricole est égal à la valeur de sa production REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 annuelle - soit la masse des biens et services produits par elle pendant une année diminué des charges d’exploitation y compris notamment la contribution créée par l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture, les salaires et primes versés aux saisonniers, les dotations pour provisions courantes ainsi que l’amortissement. Les variations d’inventaire doivent entrer en ligne de compte pour le calcul du revent. Les avances sur revenu reçues au cours de l’année par les membres du collectif des travailleurs seront comptabilisées dans les charges d’exploitation. Art. 2. L’amortissement, calculé pour chaque exploitation est intégré dans les charges d’exploitation. Les sommes correspondantes sont inscrites au compte de l’unité de production auprès de l’organisme de crédit habilité. Les modalités d’amortissement ainsi que les règles de gestion des fonds d’amortissement propres aux exploitations autogérées agricoles, seront définies par des textes ultérieurs pris conjointement par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. La part revenant à l’Etat et aux collectivités locales qui doit être prélevée sur le revenu annuel de l’exploitation, conformément à l’article 26 de l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture, ne peut excéder 30 % de ce revenu. Art. 4. Le revenu propre de l’exploitation prévu à l’article 26 de l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 précitée, comprend les fonds de l’exploitation et le revenu du collectif des travailleurs. Art. 5. Les fonds de l’exploitation sont les suivants : le fonds de réserve légale,

  • le fonds de roulement, le fonds d’investissement. Art. 6. Le fonds de réserve légale constitue un fonds de garantie pour les opérations financières de l’exploitation en même temps qu’il est destiné à pallier les pertes éventuelles de l’exploitation. Il est alimenté par un prélèvement annuel de 5% du revenu propre de l’exploitation jusqu’au moment où il atteint 10% du capital de l’exploitation. En cas d’utilisation, il doit être reconstitué selon les mêmes modalités. Il est conservé par l’organisme de crédit habilité. Art. 7. - Le fonds de roulement permet à l’exploitation de financer elle-même une partie de ses charges de production, à condition qu’elles aient un caractère normal et habituel. Ce fonds est conservé par l’organisme de crédit habilité dans le cadre d’un compte de dépôt ordinaire au titre de l’exploitation concernée et peut être utilisé sans restriction dans les conditions définies précédemment. Le contrôle de l’utilisation de ce fonds s’effectuera à époques régulières. En cas d’usage abusif constaté par l’organisme de crédit et le ministère de tutelle, l’organisme de crédit contrôlera chaque utilisation. Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel minimum de 10% du revenu propre de l’exploitation jusqu’à ce qu’il atteigne 50 % de la moyenne des charges d’exploitation des deux exercices précédents. Art. 8. Le fonds d’investissement est destiné à financer le développement des moyens de production de l’exploitation. Son montant est déterminé par un vote de l’assemblée générale dans le cadre de développement de l’exploitation. Il est déposé à l’organisme de crédit habilité. Un texte d’application déterminera les modalités de son utilisation. Il ne peut être inférieur au total des fonds du revenu du collectif des travailleurs définis ci-après. Toutefois, lorsque le total du revenu propre de l’exploitation, une fois alimentés le fonds de roulement et le fonds de réserve, n’excède pas le 1/12° des avances et salaires versés au cours de l’exercice, l’assemblée générale peut décider de ne pas alimenter le fonds d’investissement. Dans le cas où le montant du fonds d’investissement dépasse les prévisions du plan de développement, l’assemblée générale

116 JOURNAL OFFICIEL DE LA décide de son utilisation conformément aux dispositions de l’article 13. Art. 9. Le revenu du collectif des travailleurs est divisé en trois fonds : le fonds de répartitions aux travailleurs, le fonds de primes. le fonds social. Art. 10. - Le fonds de répartitions aux travailleurs permet d’attribuer une part individuelle à chaque travailleur de l’exploitation, qu’il soit membre ou non de l’assemblée générale, au prorata des avances sur revenus ou sur salaires perçus divisés par deux, augmentés des primes de rendement. Il est fixé par l’assemblée générale mais ne peut dépasser le 1/6° du total des avances sur revenus versés au cours de l’exercice précédent. Art. 11. - Le fonds de primes de rendement est destiné à récompenser les travailleurs membres du collectif, compte tenu de la quantité et de la qualité du travail fourni. Les primés de rendement versées aux travailleurs non membres du collectif ne sont pas prélevées sur le fonds de primes, mais font partie des charges d’exploitation. Le montant du fonds de primes de rendement est déterminé par l’assemblée générale, mais ne peut dépasser le sixième (1/6) du total des avances sur revenus, calculé sur l’exercice précédent. Les primes de rendement sont, en cours d’année, matérialisées par l’attribution de points. La valeur du point et le paiement effectif des primes s’effectuent en fin d’année agricole lors de la détermination du revenu. Elles sont attribuées par décision du conseil des travailleurs, sur proposition du directeur ou du comité de gestion, le cas échéant. Des textes ultérieurs préciseront les modalités d’application du présent article. Art. 12. Le fonds social est destiné à financer notamment les interventions dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et des loisirs. L’assemblée générale décide de l’utilisation du fonds social. L’assemblée populaire communale coordonne les projets sociaux retenus par les collectifs des travailleurs des exploitations autogérées agricoles de la commune. Le montant du fonds social est déterminé par l’assemblée générale mais ne peut excéder le sixième (1/6) du total des avances sur revenu calculé sur l’exercice précédent. Le fonds social est déposé auprès d’un organisme de crédit habilité et géré par le comité de gestion. Art. 13. Lorsque la règle des plafonds ayant joué, un reliquat est disponible, il est utilisé à concurrence de 50% pour alimenter le fonds de solidarité prévu à l’article 29 de l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture. L’assemblée générale décide de l’affectation des 50% restants. Art. 14. Le membre de l’assemblée générale des travailleurs qui quitte définitivement l’exploitation pour quelque motif que ce soit, n’a aucun droit sur les fonds de l’exploitation, ni sur le fonds social. Néanmoins, s’il décède ou quitte l’exploitation pour un motif jugé valable par l’assemblée générale, le membre du collectif ou ses ayants droits reçoivent une part prorata temporis et selon les règles d’attribution, du fonds de répartition aux travailleurs et du fonds de primes. Art. 15. Les modalités d’application du présent décret seront fixées par des textes ultérieurs.

Art. 16. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 17. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1969. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1969 Décret n° 69-18 du 15 février 1969 relatif à l’élection des organes de gestion de l’exploitation autogérée agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion lans l’agriculture; Vu le décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l’exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres, Vu le décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l’autogestion dans l’agriculture; Vu le décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu et définissant les fonds de l’exploitation autogérée agricole; Décrète : Article 1er. - A la fin de chaque année agricole, il sera procédé dans chaque exploitation autogérée agricole, à la révision de la liste des membres du collectif des travailleurs, conformément aux dispositions du décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l’exploitation autogèrée agricole et des droits et devoirs de ses membres et notamment ses articles 1, 6, 7, 8 et 9. Cette révision annuelle a lieu au moins un mois avant le renouvellement partiel des organes de l’autogestion prévu par le décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l’autogestion dans l’agriculture. Art. 2. Tout membre du collectif des travailleurs est électeur et éligible au conseil des travailleurs et au comité de gestion et, conformément aux dispositions de l’article 18 ci-après, aux fonctions de président. Art. 3. L’assemblée générale élit le président et, selon le cas, le conseil des travailleurs ou le comité de gestion. Le conseil des travailleurs élit, s’il y a lieu, le comité de gestion. Art. 4. L’assemblée populaire communale apporte toute l’aide nécessaire à l’organisation matérielle des opérations de renouvellement des organes des exploitations autogérées agricoles. Art. 5. Les électeurs peuvent introduire recours auprès de la commission d’arrondissement prévue ci-après dans un délai maximum de quatre jours francs, à compter de la proclamation des résultats. Le directeur est tenu d’enregistrer et de transmettre immédiatement les recours éventuels à la commission d’arrondissement compétente. Il en informe la commission communale intéressée. Il n’est donné suite par la commission qu’aux recours représentant au moins le quart des électeurs. Les recours ne sont pas suspensifs. Art. 6. Les recours fondés entraînent annulation de l’élection en cause. Il ser procédé, dans ce cas, à de nouvelles élections, dans les conditions prévues aux titres I et II ci-après. TITRE I DE LA REVISION ANNUELLE DE LA LISTE DES MEMBRES DU COLLECTIF DES TRAVAILLEURS Art. 7. Les listes établies conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l’exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres, sont révisées annuellement comme suit : sont radiés d la liste, les membres décédés, démissionnaires ou régulièrement exclus au cours de la campagne agricole précédente. sont inscris sur la liste, les nouveaux membres admis en application des articles 8 et 9 du décret n° 69-15 du 15 février 1969 susvisé.

15 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions de radiation ou d’inscription sont prises conformément à la réglementation en vigueur par le conseil des travailleurs et exécutés par le directeur qui transmet la liste révisée aux services compétents du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, au Parti et à l’assemblée populaire communale. Toute contestation relative à ces décisions relève de la compétence de l’assemblée générale. Les cartes de membres du collectif des travailleurs sont établies et délivrées par le directeur. Art. 8. Les listes révisées sont rendues publiques, 15 jours au moins avant la date des élections, par voie d’affichage en trois endroits différents où les travailleurs pourront les consulter librement. Le directeur indique, en même temps, le nombre de personnes à élire pour chacun des organes conformément aux dispositions en vigueur. TITRE II DE L’ORGANISATION DES ELECTIONS Art. 9. Le dépôt des candidatures a lieu dès que la liste des membres du collectif des travailleurs est rendue publique. Les candidatures sont enregistrées par le directeur. La liste des candidats est close 8 jours avant le scrutin. Tout électeur peut se porter candidat. Le nombre des candidats doit être égal au double du nombre de postes à pourvoir. Art. 10. La liste des candidats au poste de président est transmise par le directeur à la commission communale prévue à l’article 18 ci-après. La commission ne peut retenir que deux candidats qu’elle propose au vote des électeurs. Elle fait connaître son choix dans les 48 heures. Art. 11. L’assemblée générale est convoquée au lieu de réunion habituel, selon les modalités prévues par les articles 4 et 5, du décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l’autogestion dans l’agriculture. La séance est ouverte par le président en exercice. Si l’assemblée générale réunit le quorum exigé pour procéder au renouvellement des organes de l’autogestion, le président installe le bureau de vote prévu à l’article 12 ci-après. Dans le cas contraire, la réunion est reportée conformément à l’article 9 du décret n° 69-16 du 15 février 1969 susvisé. Art. 12. Le bureau de vote est composé des cinq membres suivants : deux représentants de la commission communale dont l’un président, le directeur de l’exploitation, secrétaire, deux représentants des travailleurs non candidats désignés par l’assemblée générale, assesseurs. Il veille au bon déroulement des opérations de vote, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation immédiate des résultats. Ces résultats ne peuvent être annulés que par une décision de la commission d’arrondissement, prévue par l’article 19 ci-dessous. Il établit un procès-verbal qu’il transmet à la commission communale après l’avoir transcrit sur le registre des délibérations de l’assemblée générale. Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau de vote. Art. 13. Les élections ont lieu à la majorité simple et au scrutin secret. Il est procédé au renouvellement des organes selon les règles propres à chacun d’eux, dans l’ordre suivant: 1° le président, 2° le conseil des travailleurs, 3° le comité de gestion. Les électeurs illettrés sont autorisés à faire préparer leurs bulletins de vote avant le scrutin. Art. 14. Les résultats sont proclamés immédiatement par le présiden du bureau de vote et affichés par le directeur. Les électeurs peuvent, s’ils le désirent, consulter librement le registre de délibérations de l’assemblée générale et prendre connaissance des procès-verbaux établis par le bureau de vote. REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Les organes renouvelés entrent immédiatement en fonction. Art. 15. Toute intervention ayant pour objet ou pour effet, d’entraver le déroulement normal des élections, ou d’en modifier le résultat, donne lieu à des sanctions selon les modalités prévues par les articles 16 et 20 ci-après. Art. 16. Dans le cas où un représentant de la commission communale constaterait des irrégularités ou des pressions de nature à affecter la liberté de vote, il en informe immédiatement la commission communale qui saisit éventuellement la commission de recours prévue à l’article 19 ci-après. TITRE III DU CONTROLE ET DES RECOURS Art. 17. Il est créé des commissions communales, des commissions d’arrondissement et une commission nationale chargée de l’organisation, du contrôle et des recours relatifs aux opérations électorales dans les exploitations autogérées agricoles. Art. 18. La commission communale est composée de : un représentant du Parti, président, deux représentants de l’assemblée populaire communale, un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant de l’union générale des travailleurs algériens (fédération nationale des travailleurs de la terre). Elle est chargée de veiller au bon déroulement des élections dans les exploitations autogérées agricoles de la commune. Conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus, la commission communale choisit les candidats au poste de président, selon les critères de civisme et de compétence. Son choix motivé est transcrit dans un procès-verbal qui est transmis au président de la commission de l’arrondissement. Elle contrôle les bureaux de vote de son ressort. Elle recueille et transmet les procès-verbaux à la commission d’arrondissement. Le secrétariat est assuré par les services administratifs de l’assemblée populaire communale. Art. 19. La commission d’arrondissement, chargée des recours, comprend : un représentant du Parti, président, le sous-préfet ou son représentant, un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, un représentant de l’U.G.T.A. (fédération nationale des travailleurs de la terre). Le secrétariat est assuré par les services administratifs de la sous-préfecture. Elle est chargée de centraliser et de vérifier les procès-verbaux reçus des commissions communales de l’arrondissement. Elle reçoit, instruit les recours et se prononce dans les 8 jours. La décision dûment motivée est transmise à la commission communale qui, le cas échéant, fait procéder dans le même délai, à de nouvelles élections. Elle adresse à la commission nationale un rapport complet sur chaque recours instruit. Art. 20. La commission nationale est présidée par un représentant du Parti. Elle comprend en outre :

  • un représentant de la Présidence du Conseil des ministres, trois représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, trois représentants du ministère de l’intérieur, trois représentants du ministère du travail et des affaires sociales, trois représentants du ministère de l’information, cinq représentants du Parti. Elle est chargée d’organiser les campagnes d’information et d’explication nécessaires et de veiller au bon déroulement des opérations de vote. Elle porte à la connaissance des autorités compétentes, pour des sanctions éventuelles, toutes pressions ou falsifications.

118 JOURNAL OFFICIEL DE LA imputables à leurs représentants et dûment constatées par des rapports de la commission d’arrondissement mentionnée l’article 19 ci-dessus. Elle siège jusqu’à la fin des opérations de renouvellement des organes des exploitations. Elle fait rapport aux plus hautes autorités du pays. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 21: Dès la publication du présent décret au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire 11 sera procédé dans chaque exploitation autogérée agricole, à l’établissement de la liste des membres du collectif des travailleurs, prévue aux dispositions de l’article 1er du décret nº 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l’exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres. Le cas de chacun des travailleurs sera réexaminé par le conseil des travailleurs ou le comité de gestion selon le cas, en fonction des critères énumérés dans l’article 1er du décret n° 69-15 du 15 février 1969 susmentionné. Ces listes définitivement arrêtées sont communiquées au Parti, aux services compétents du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et à l’assemblée populaire communale intéressée. Art. 22. - Après l’établissement des listes, 11 sera procédé dans les formes prévues par le présent décret, à l’élection de tous les organes de l’ensemble des exploitations autogérées agricoles. Art. 23. - Des textes d’application préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret. Art. 24. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 25. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’intérieur, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-19 du 15 février 1969 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire en matière d’autogestion agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture; Vu le décret n° 69-15 du 15 février 1969 portant définition du collectif des travailleurs de l’exploitation autogérée agricole et des droits et devoirs de ses membres, Vu le décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l’autogestion dans l’agriculture; Vu le décret n° 69-17 du 15 février 1969 portant répartition du revenu et définissant les fonds de l’exploitation autogérée agricole; Vu le décret n° 69-18 du 15 février 1969 relatif à l’élection des organes de gestion de l’exploitation autogérée agricole; Décrète : Article 10г. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire définit l’orientation technique et économique des exploitations autogérés agricoles et en exerce le contrô’e. Il décide de l’aide technique & accorder aux unités de production et prend les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Il prend toutes dispositions utiles au bon fonctionnement des organes de l’autogestion et des organismes de service qui leur sont nécessaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1969 Il romme et révoque le directeur. Il a pouvoir de déléguer, en cas de nécessité, un chargé de gestion dans les fonctions de directeur. Art. 2. - Le ministre indique aux organes compétents de l’exploitation autogérée agricole, les objectifs à atteindre conformément eu plan national de développement. Il approuve les plans de culture élaborés par les organes intéressés, compte tenu des objectifs du plan. Il détermine les normes des frais culturaux en matière de crédits de campagne et vise toutes demandes d’attribution de crédit à moyen et long termes. Il arrête les barêmes définissant les avances sur revenu et les avantages en nature destinés aux membres du collectif. Il établit les normes de travail applicables aux exploitations autogérées agricoles. Il prend, avec le concours des organes competents, toutes mesures susceptibles de favoriser la constitution d’unités de production économiquement viables. Il centralise, présente et exploite les renseignements statistique de l’autogestion agricole. Il fixe le niveau des prix de base pour la livraison de la production aux organismes de commercialisation ainsi que les coûts maxima des prestations de services rendus aux unités de production par les organismes habilités. Art. 3. Le ministre assure aux exploitations autogérées agricoles tous les services nécessaires à leur bon fonctionnement et notamment en matière d’approvisionnement, de commercialisation, de comptabilité, d’entretien du matériel par l’intermédiaire d’organismes créés ou habilités à cet effet. Il assiste les exploitations autogèrees agricoles dans l’établissement des programmes de travail, l’application des techniques culturales, l’utilisation des produits, l’entretien du matériel et des animaux et toutes autres opérations nécessaires à la réalisation du plan de culture. Art. 4. Le ministre organise la formation professionnelle et perfectionnement des travailleurs de l’autogestion avec la participation des collectifs intéressés. Il assure la vulgarisation agricole. Il prend toutes mesures de nature à favoriser la promotion économique, sociale et culturelle des travailleurs de l’autogestion. Art. 5. Le ministre fait procéder, par ses services spécialisés, à des inspections techniques et comptables, sur pièces ou sur place, des exploitations et des organismes de services de l’autogestion agricole. En cas de faute grave dûment constatée, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire prend les sanctions appropriées que lui confère son pouvoir de tutelle. Art. 6. - Le ministre veille à la périodicité et à la régularité des réunions des organes de l’autogestion et à leur renouvellement. En cas de carence caractérisée ou de violation dûment constatée de la législation en vigueur, de la part des organes de l’autogestion, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire suspend le ou lesdits organes et convoque l’assemblée générale, en réunion extraordinaire, dans un délai d’un mois. L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, décide des mesures à prendre et de l’élection d’un nouvel organe. En l’absence de décision ou en cas de décision partielle de l’assemblée générale, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire propose au Gouvernement, les mesures y remédiant ou la complétant et pouvant aller jusqu’à la dissolution de cette assemblée. Dans ce dernier cas, le directeur assume les responsabilités du bon fonctionnement de l’exploitation autogérée agricole. Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du present decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1969. Houari BOUMEDIENE.

15 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Chemin départemental n° 107 Aménagement entre les PK 7.000 et 34.000 FOURNITURE DE PIERRE CASSEE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de pierre cassée pour l’aménagement du chemin départemental n° 107, entre les PK 7.000 et 34.000: pierre cassée 40/70 9.650 m3 Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative, 2ème étage à Tizi Ouzol, contre la somme de 20 DA en timbres-poste pour frais de consititution des dossiers. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées, avant le 6 mars 1969 à 18 heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, au directeur départemental des travaux publics, de l’nydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’EL ASNAM Fourniture d’émulsions de bitume Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture d’émulsions de bitume pour les besoins des routes nationales du département d’Ei Asnam en 1969. Le montant des fournitures est évalué approximativement à cent cinquante mille dinars (150.000 DA). Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé), avant le 17 mars 1969 à 11 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. Exécution de revêtements superficiels Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de revêtements superficiels sur les routes nationales du département d’El Asnam. Le montant des travaux est évalué approximativement à cent quatre vingt mille dinars (180.000 DA). Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé), avant le 17 mars 1969 à 11 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. Réparation du pont sur l’oued Damous Route nationale n° 11 - Point kilométrique 147,600 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réparation des trottoirs et garde-corps métalliques du pont sur l’oued Damous. Le montant des travaux est évalué approximativement à cent mille dinars (100.000 DA). Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé), avant le 17 mars 1969 à 11 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek