Décret n° 72-58 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'utilisation du fonds de solidarité des exploifations autogérées agricoles
Article 2
فتح المادةLe Fonds de solidarité est alimenté à raison de 50% du reliquat qui apparaît après versement de la part revenant à l'Etat et aux collectivités locales, alimentation des fonds de l'exploitation et répartition du revenu du collectif des travailleurs dans la limite des plafonds règlementaires.
Article 3
فتح المادةLe fonds de solidarité est géré, dans les conditions définies par le présent décret, par l'union nationale des exploitations autogérées agricoles.
Article 4
فتح المادةIl est utilisé par l'union nationale pour la réalisation des actions suivantes: octroi de secours complémentaires aux exploitations victimes de calamités exceptionnelles, prestation d'une aide spécifique aux exploitations dont le revenu est affecté de manière structurelle, alimentation du fonds social des exploitations déficitaires, promotion sociale et culturelle des travailleurs du secteur autogéré agricole. 28 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLe programme d'activité de l'union nationale des exploitations autogérées agricoles est approuvé chaque année, par décision du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 6
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1972.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance
- Ordonnance n° 68-653
- Décret n° 69-17
- Décret n° 72-53
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