Décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
Article 2
فتح المادةCes aliénations sont effectuées, à titre onéreux, sur la base d'une évaluation tenant compte des frais de toute nature encourus par la commune.
Un texte ultérieur déterminera les conditions de cette évaluation ainsi que le taux de la marge d'intervention que la commune est autorisée à percevoir à l'occasion de cer aliénations.
Article 3
فتح المادةLe principe de l'aliénation des terrains faisant partie des réserves foncières communales, doit faire l'objet d'une délibération de l'assemblée populaire communale, soumise à l'approbation du wall.
Article 4
فتح المادةTout terrain destiné à la cession doit faire l'objet au préalable, de lotissements par la commune dans le respect des prescriptions fixées par l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir et par les décrets n° 75-109 et 75-110 du 26 septembre 1975 pris pour son application.
TITRE II CESSION DES TERRAINS FAISANT PARTIE DES RESERVES FONCIERES COMMUNALES AU PROFIT DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES ENTREPRISES SOCIALISTES
عُدِّل بموجب Décret n° 81-182 (ج.ر عدد 32 لسنة 1981)
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< Art. 4. - Tout terrain destiné à la cession doit faire l'objet de lotissement dans le respect des prescriptions fixées par l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée.
La viabilisation des terrains destinés à la cession est, dans le respect des règles d'urbanisme en vigueur, réalisée par la commune ou par tout organisme, par elle, habilité à cet effet, Une instruction conjointe du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur précisera les modalités d'application des dispositions du présent article >.
Article 5
فتح المادةLes cessions de terrains faisant partie des réserves foncières communales au profit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises socialistes, font l'objet d'une cession de gré à gré entre la commune et le futur acquéreur dans les conditions fixées aux articles 6 à 9 ci-après.
Article 6
فتح المادةLes terrains cédés par la commune ne peuvent servir d'assiette qu'aux équipements de toute nature auxquels ils étaient destinés.
A cet égard, la cession des terrains par la commune est subordonnée à : l'avis de la commission de choix de terrains, prévue au chapitre V du décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 susvisé, l'inscription de l'équipement auquel le terrain doit servir d'assiette dans le plan national de développement.
Article 7
فتح المادةToute cession de gré à gré au profit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises socialistes, est autorisée par l'assemblée populaire communale qui délibère notamment sur : les obligations et droits contenus dans le cahier des charges, le montant et les conditions de la cession.
La délibération prise, à cet effet, est soumise à l'approbation du wall, conformément aux dispositions de l'article 107 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal. 1
Article 8
فتح المادةDès approbation de la délibération de l'assemblée populaire communale autorisant la cession, un acte translatif REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 de propriété est passé dans la forme administrative entre les parties contractantes,
Article 9
فتح المادةLe cahier des charges prévu à l'article 7 ci-dessus, est établi conformément au cahier des charges-type qui, sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme,
TITRE III — CESSION DES TERRAINS FAISANT PARTIE DES RESERVES FONCIERES COMMUNALES AU PROFIT DES PARTICULIERS
Article 10
فتح المادةLa cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales, au profit de personnes privées, physiques ou morales, est subordonnée à une publicité organisée dans les conditions fixées aux articles 13, 14 et 16 du présent décret.
Article 11
فتح المادةToute cession de terrains lotis, au préalable, par la commune et faisant partie de ses réserves foncières, doit faire l'objet d'une délibération de l'assemblée populaire communale qui se prononce : 1º sur le principe de l'aliénation du ou des terrains déterminés; 2º sur les éléments constitutifs du dossier d'aliénation et notamment sur : le prix de cession, le plan et l'état parcellaire des lieux, le cahier des charges qui doit être établi conformément au cahier des charges-type qui fera l'objet d'un texte ultérieur.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-182 (ج.ر عدد 32 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
< Art. 11. Toute cession de terrains faisant Dartie des réserves foncières et lotis par la commune, doit faire l'objet d'une délibération de l'assemblée populaire communale qui se prononce sur : 1º le principe de l'aliénation du ou des terrains éterminés; 2º les éléments constitutifs du dossier d'allé- Dation et notamment sur ; le prix de cession, le plan et l'état parcellaire des lieux, le cahier des charges qui doit être établi conformément au cahier des charges-type, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'habitat et de l'urbanisme >.
Article 12
فتح المادةLe cahier des charges doit contenir notamment :
1. l'énonciation de la décision qui a autorisé l'aliénation et les conditions de la publicité ; 20 l'indication et la nature ainsi que la situation des biens à vendre, de leur contenance et de leurs tenants et aboutissants avec leur orientation et la référence aux lotissements; 3º l'origine de la propriété ; 4º le cas échéant, l'indication des servitudes ou conditions qui s'appliquent en vertu des dispositions du plan d'urbanisme ou du cahier des charges du lotissement et notamment celles prévues par l'article 18 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée; 5º les critères que devront remplir les candidats et qui, le cas échéant, les départageront; 6º l'énonciation du prix de vente et les conditions de la vente; 7°'le montant du cautionnement provisoire que doit verser chaque candidat à l'acquisition d'un lot de terrain.
Article 13
فتح المادةToute cession au profit des particuliers est soumise aux règles de publicité et au dépôt d'un cautionnement provisoire.
Art. 14, Le délai de publicité au cours duquel seront recueillies les candidatures à l'acquisition varie entre un mois au minimum et deux mois au maximum.
A cet égard, dès approbation par le wall de la délibération de l'assemblée populaire communale, le président de l'assemblée populaire communale prend un arrêté indiquant, conformément aux dispositions du cahier des charges : la période au cours de laquelle les candidats à l'achat peuvent souscrire les engagements, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du cahier des charges, la description sommaire des lots mis en vente.
La publicité à donner à l'arrêté est une publicité collective.
A cet égard, l'arrêté doit être publié par voie d'affiches et être inséré dans la presse locale.
En outre, d'autres procédés de publicité peuvent être employés selon les circonstances. 200 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةLe montant du cautionnement provisoire ne doit pas être supérieur à 10% du prix de cession, ni être inférieur à 5% de ce même prix.
Article 16
فتح المادةLes engagements des candidats doivent être déposés au siège de la commune, sous enveloppe cachetée et enregistrée sur un carnet dans leur ordre d'arrivée.
A l'issue du délai légal de publicité, la liste des candidats est arrêtée par le président et un membre de l'assemblée populaire communale ainsi que par le receveur communal.
Article 17
فتح المادةDès la clôture de la liste des candidats, l'assemblée populaire communale est alors appelée à délibérer en vue de choisir les futurs acquéreurs sur la base de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, des decrets d'application n° 75-109 et 75-110 du 26 septembre 1975 susvisés et du présent décret.
Article 18
فتح المادةLa délibération autorisant les ventes doit indiquer la liste des candidats définitivement admis ainsi que le prix des cessions. Elle autorise, en même temps, le président de l'assemblée populaire communale à passer les actes translatifs de propriété avec les futurs acquéreurs.
Cette délibération est soumise à l'approbation du wali.
Article 19
فتح المادةL'acte de vente prévu à l'article 18 ci-dessus, est établi conformément à l'acte de vente-type qui fera l'objet d'un texte ultérieur.
Article 20
فتح المادةLe paiement du prix doit avoir lieu au comptant a la recette communale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLorsque dans les délais fixés lors de la publicité il ne s'est pas manifesté suffisamment de candidatures pour que l'ensemble des terrains puissent être attribués, l'assemblée populaire communale peut alors être saisie aux fins de donner avis favorable à la cession des lots de gré à gré.
La délibération de l'assemblée populaire communale est soumise à l'approbation du wali.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
فتح المادةLes transactions de toute nature réalisées entre la commune et les tiers et portant sur les réserves foncières communales sont exonérées du droit de timbre et d'enregistrement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-114 (ج.ر عدد 104 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. Les transactions de toute nature réalisées entre les communes et les tiers et portant sur les réserves foncières communales, sont exonérées de tous droits d'enregistrement et de timbre ».
Article 23
فتح المادةDes textes ultérieurs définiront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 février 1976.
Houari BOUMEDIENE
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 81-182
« Les articles 4 et 11 du décret n° 76-27 du 7 février 1976 susvisé, sont modifiés et complétés comme suit : < Art. 4. - Tout terrain destiné à la cession doit faire l'objet de lotissement dans le respect des prescriptions »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-114
« L'article 22 du décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières est modifié et complété comme suit : « Art. 22. Les transaction »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret n° 86-02
Décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d'acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
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Décret n° 82-332
Décret n° 82-332 du 6 novembre 1982 fixant les modalités de détermination des prix d'acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
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Décret n° 81-182
Décret n° 81-182 du 8 août 1981 modifiant et complétant le décret n° 76-27 du 7 février 1976 fixant les modalités financières de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 juin 1979 portant liste des communes devant bénéficier de la cession, au dinar symbolique, des terrains domaniaux faisant partie de leurs réserves foncières
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Décret n° 79-108
Décret n° 79-108 du 23 juin 1979 instituant un système d'avances du trésor public pour l'acquisition et l'aménagement des terrains devant être Intégrés dans les réserves foncières des communes
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Décret n° 79-107
Décret n° 79-107 du 23 juin 1979 déterminant les conditions d'évaluation des prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales et fixant le taux de la marge d'intervention de la commune
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Arrêté
Arrêté du 21 janvier 1978 portant statuts-types des coopératives immobilières, p
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