Décret n° 72-53 du 21 mars 1972 portant organisation des unions des exploitations autogérées agricoles
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes unions des exploitations autogérées agricoles sont des groupements dotés de la personnalité morale de droit privé et reconnus d'utilité pubilque.
Article 2
فتح المادةLa circonscription territoriale de chaque union, est fixée par décision du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, compte tenu de la répartition géographique des exploitations et de leur importance économique.
Article 3
فتح المادةLes unions des exploitations autogérées agricoles ont pour but de rationaliser la gestion économique des exploitations, de réaliser leur encadrement technique en leur fournissant l'assistance nécessaire et d'assurer la promotion sociale et culturelle des travailleurs.
Elles ont pour objet : 1º d'élever le niveau d'organisation économique des exploitations adhérentes, en assurant la tenue de leur comptabilité ot la diffusion des disciplines de gestion, et en développant l'information et l'éducation de base de leurs membres; 28 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º de satisfaire les besoins des exploitations en matière d'encadrement, en développant toutes les actions de nature à améliorer l'organisation de la production et à accroitre la participation des travailleurs à la gestion des exploitations; 3º de susciter, d'encourager et de faciliter toutes réalisations dans le domaine social et culturel répondant aux besoins des travailleurs qu'il s'agisse de logement, d'éducation, de santé et d'hygiène ou de consommation.
Article 4
فتح المادةLes unions assurent, en outre, la représentation et la défense des intérêts de leurs membres : auprès des organismes à caractère économique dont l'objet concourt à l'organisation et au fonctionnement des exploitations agricoles ou à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs; auprès des organismes de mutualité agricole ou des services administratifs compétents pour l'implantation, la construction et la gestion des centres de santé ou de repos;
- auprès des organismes de services pour la coordination et la réalisation des operations qu'ils effectuent, le contrôle de la qualité et du coût des prestations dont ils bénéficient, l'assistance dans toute réclamation, contestation, ou action judiciaire ayant trait à leur activité.
D'une manière générale, les unions étudient les problèmes posés par le fonctionnement et l'organisation des exploitations autogérées agricoles et soumettent tous avis et propositions aux autorités compétentes et aux organismes consultatifs dont elles sont membres.
Article 5
فتح المادةLes unions des exploitations autogérées agricoles sont agréées par décision du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et relèvent de sa tutelle.
TITRE II — GESTION DES UNIONS
Article 6
فتح المادةLes organes de gestion des unions d'exploitations autogérées agricoles sont : l'assemblée générale, le conseil exécutif, le secrétaire général.
Chapitre I — L'assemblée générale
Article 7
فتح المادةL'assemblée générale est formée par les présidents des exploitations autogérées de la circonscription territoriale de l'union, ou leurs représentants désignés par les comités de gestion intéressés.
Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président et aussi souvent que l'intérêt de l'union l'exige, sur convocation du secrétaire général.
Son ordre du jour est fixé, selon le cas, par le président ou le secrétaire général.
Article 8
فتح المادةL'assemblée générale dispose des pouvoirs suivants : elle détermine l'orientation et fixe le programme d'activité de l'union, elle examine et approuve le règlement intérieur élaboré par le conseil exécutif, elle designe les membres du conseil exécutif et notamment son président qui remplit d'autre part, les fonctions de président de l'assemblée générale. elle entend et approuve, chaque année les rapports d'activité présentés par le secrétaire général et l'agent comptable. elle fixe annuellement les cotisations versées par les exploitations adhérentes en fonction de leur importance et de la nature de leurs cultures.
Article 9
فتح المادةC) que membre de l'union dispose d'une 'voix à l'assemblée générale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 307
Article 10
فتح المادةPour délibérer valablement, l'assemblée doit réunir les deux-tiers de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
Article 11
فتح المادةL'assemblée générale peut créer, en son sein, des commissions techniques spécialisées, chargées d'examiner toutes questions nécessitant une étude particulière et de proposer aux organes compétents, les solutions appropriées.
Chapitre II — Le conseil exécutif
Article 12
فتح المادةLe consei exécutif de l'union est composé par : le secrétaire général de l'union, le président du conseil exécutif, un nombre de membres représentant les exploitations autogérées, déterminé de la façon suivante : jusqu'à 25 exploitations adhérentes : 5 membres plus de 25 exploitations adhérentes : 7 membres.
En outre, peut assister à titre consultatif, le directeur de l'agriculture de la wilaya ou son représentant.
Article 13
فتح المادةLe président et les membres du conseil exécutif sont nommés pour un an par l'assemblée générale, parmi ses membres.
Les membres sortants sont toujours rééligibles.
Article 14
فتح المادةLe conseil exécutif a pour rôle d'assurer la continuité des services de l'union en dehors des sessions de l'assemblée générale et de prendre, à cet effet, toutes les décisions utiles.
Il doit, en outre, veiller à l'application des décisions de l'assemblée générale à laquelle il présente chaque année un rapport d'activité.
Article 15
فتح المادةLe conseil se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président.
Le secrétaire général peut le réunir en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'union le justifie.
Article 16
فتح المادةLes réunions et délibérations du conseil sont soumises aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles de l'assemblée générale.
Chapitre III — Le secrétaire général
Article 17
فتح المادةLe secrétaire général de l'union est nommé par décision du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 18
فتح المادةLe secrétaire général est responsable de l'organisation et du fonctionnement des différents services de l'union qu'il représente à l'égard des tiers.
A cet effet, il dispose des pouvoirs suivants : il recrute et dirige le personnel nécessaire au fonctionnement des services, conformément à un programme établi par le conseil executif; il signe, conjointement avec le président, les pièces d'engagement financier et les ordres de paiement; il assure lè secrétariat des réunions de l'assemblée générale et du conseil exécutif et détient les procès-verbaux de ces réunions, il procède à la conservation et à la diffusion des instructions et dispositions règlementaires, il assure l'exécution des décisions du conseil exécutif et de l'assemblée générale. 308 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — L'agent comptable
Article 19
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire désigne, dans chaque union, un agent comptable chargé de la tenue des écritures, de l'élaboration des documents comptables et de leur présentation annuelle à l'assemblée générale.
Chapitre II, Les ressources de l'union
Article 20
فتح المادةLes ressources de l'union sont constituées par : les cotisations versées par les exploitations adhérentes, conformément aux dispositions de l'article 8 du present décret, lès subventions de fonctionnement accordées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ou le wall compétent. les emprunts qu'elle contracte.. les dons et legs qu'elle reçoit.
En outre pour la réalisation de son programme d'action sociale, l'union centralise et gère un fonds commun alimenté par une contribution de chaque exploitation égale au 1/10ème du montant du fonds social de celle-ci.
TITRE IV L'UNION NATIONALE Art. 21, A l'effet de coordonner leur activité et d'organiser les services qui leur sont nécessaires, les unions locales d'exploitations autogérées agricoles constituent une union nationale.
Article 22
فتح المادةL'union nationale poursuit le même objet que celui défini aux articles 3 et 4 du présent décret. 'Art. 23. Les modalités de gestion et les règles de fonctionnement de l'union nationale sont les mêmes que celles des unions locales.
Les ressources de l'union nationale sont constituées par : des cotisations versées par les unions locales, les subventions de fonctionnement accordées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, -les emprunts qu'elle contracte, les dons et legs qu'elle reçoit.
En outre, l'union nationale gère le fonds de solidarité des exploitations autogérées agricoles prévu par l'article 29 de l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24
فتح المادةL'organisation des services des unions locales et de l'union nationale, sera fixée par des textes ultérieurs.
Article 25
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1972.
Houari BOUMEDIENE. {
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance
- Ordonnance n° 68-653
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 72-57
Décret n° 72-57 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'utilisation du fonds social des exploitations autogérées agricoles
-
Décret n° 72-58
Décret n° 72-58 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'utilisation du fonds de solidarité des exploifations autogérées agricoles
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.