Décret n° 76-29 du 7 février 1976 fixant les modalités financières d'acquisition des terrains constituant les réserves foncières des communes
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes terrains de toute nature devant être intégrés dans les réserves foncières communales sont acquis à titre onéreux par la commune intéressée sur la base d'une évaluation domaniale,
Article 2
فتح المادةLes acquisitions et prises de possession s'effectuent progressivement au fur et à mesure des besoins de la commune ainsi que, le cas échéant, selon les conditions fixées par les articles 9 et 12 de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée.
Article 3
فتح المادةLes terrains faisant partie des réserves foncières de la commune ne peuvent, avant leur prise de possession par cette collectivité, sauf dans les cas indiqués à l'article 11 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvisé, faire l'objet de mutations à titre gratuit ou onéreux. Ils sont toutefois transmissibles par voie de succession.
Article 4
فتح المادةLes communes déshéritées visées à l'article 9 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 précité, sont désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances à l'occasion de sinistres ou calamités naturelles.
عُدِّل بموجب Décret (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
< Art. 4. - Les communes déshéritées visées à l'articie 9 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvisé sont désignées par arrêté conjoint du ministre ne l'intérieur, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire ».
TITRE II — DES TERRAINS DEPENDANT DU DOMAINE DE L'ETAT OU DU PATRIMOINE DE LA WILAYA
Article 5
فتح المادةLes terrains dépendant du patrimoine de l'Etat, y compris ceux dont la propriété est dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l'Etat, de la propriété des biens vacants et à l'exclusion des terrains relevant du domaine public de l'Etat : les terrains appartenant aux wilayas, les terrains faisant partie des exploitations autogérées agricoles, les terrains confiés aux coopératives agricoles d'anciens moudjahidine, les terrains versés au fonts national de la révolution agraire, les terrains « habous », les terrains relevant du patrimoine des établissements publics, les terrains relevant du patrimoine des entreprises socialistes quand ils ne sont pas affectés directement à l'usage de ces établissements, sont acquis par les communes à titre onéreux sur la base d'une estimation domaniale.
Article 6
فتح المادةLes communes visées à l'article 4 ci-dessus acquièrent les terrains visés à l'article 5 ci-dessus moyennant le prix symbolique de un dinar auquel peut s'ajouter, le cas, échéant, l'indemnité complémentaire couvrant d'éventuels frais culturaux, prévue par l'article 7 de l'ordonnance no 74-26 du 20 février 1974 susvisée.
Toutefois, cette indemnité est supportée par l'Etat lorsque les terrains en question sont destinés à servir d'assiette aux programmes financés sur concours définitifs de l'Etat.
Ladite indemnité est incluse dans le coût du programme.
Article 7
فتح المادةL'acquisition des terrains par les communes autres que celles visées à l'article 4 du présent décret et appartenant ou dépendant du patrimoine de l'Etat ou de la wilaya, s'effectue selon les modalités de financement précisées aux articles 8 à 11 ci-après.
Article 8
فتح المادةL'acquisition des terrains destinés à servir d'assiette aux programmes réalisés sur concours définitifs est prise en charge par l'Etat dans le cadre des plans communaux de développement et de modernisation urbaine.
La valeur des terrains est ainsi incluse dans le coût du projet financé par l'Etat.
Article 9
فتح المادةEn ce qui concerne les acquisitions de terrains destinés à recevoir des équipements et des investissements communaux réalisés sur concours temporaires, leur finance- REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1976 ment s'effectue à la demande de la commune dans les mêmes conditions que l'équipement ou l'investissement auquel ils servent d'assiette.
La valeur du terrain est ainsi incluse dans le montant global de l'emprunt contracté par la commune auprès dé l'institution financière désignée par arrêté du ministre des finances.
Article 10
فتح المادةLes terrains servant d'assiette aux équipements collectifs autofinancés ou financés sur concours définitifs par la wilaya ou un établissement public, sont cédés aux communes moyennant le prix fixé par estimation domaniale.
Article 11
فتح المادةLes terrains faisant partie des réserves foncières communales et destinés aux besoins propres de l'Etat, des collectivités publiques, des entreprises socialistes, des établissements publics, des entreprises autogérées, des coopératives, des personnes privées physiques ou morales, sont acquis par la commune moyennant un emprunt qu'elle contracte, à sa demande, auprès de l'institution financière visée à l'article 9 ci-dessus.
أُلغي بموجب Décret n° 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)
TITRE III — DES TERRES APPARTENANT AUX PERSONNES PRIVEES PHYSIQUES OU MORALES
Article 12
فتح المادةL'acquisition des terrains faisant partie des réserves foncières communales et appartenant à des personnes privées physiques ou morales s'effectue selon les modalités de financement précisées aux articles 18 à 16 ci-après.
Article 13
فتح المادةL'acquisition des terrains destinés à servir d'assiette aux programmes réalisés sur concours définitifs est prise en charge par l'Etat dans le cadre des plans communaux de développement et de modernisation urbaine.
Article 14
فتح المادةEn ce qui concerne les acquisitions de terrains destinés à recevoir des équipements et des investissements réalisés sur concours temporaires, leur financement s'effectue a la demande de la commune dans les mêmes conditions que l'équipement ou l'investissement auquel ils servent d'assiette.
La valeur du terrain est ainsi incluse dans le montant global de l'emprunt contracté par la commune auprès de l'institution financière visée à l'article 9 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLes terrains servant d'assiette aux équipements collectifs autofinancés sur concours définitifs par la wilaya ou un établissement public sont acquis par la commune sur fonds propres ou au moyen d'un emprunt contracté par elle auprès de l'institution financière visée à l'article 9 ci-dessus.
أُلغي بموجب Décret n° 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)
Article 16
فتح المادةLes terrains faisant partie des réserves foncières communales, destinés aux besoins propres de l'Etat, des collectivités publiques, des entreprises socialistes, des établissements publics, des entreprises autogérées, des coopératives, des personnes privées physiques ou morales, sont acquis par la commune sur fonds propres ou moyennant un emprunt qu'elle contracte à sa demande auprès de l'institution financière visée à l'article 9 ci-dessus.
أُلغي بموجب Décret n° 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
فتح المادةDans les cas prévus aux articles 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 et 16 du présent décret, le versement effectif du prix d'acquisition du terrain au propriétaire public ou privé est subordonné, le cas échéant, à la mobilisation du montant de l'emprunt ou à la réalisation du concours définitif consenti au profit de la commune.
Article 18
فتح المادةLes emprunts affectés au financement des acquisitions des terrains sont contractés pour une période maximale de 40 ans et au taux d'intéret de 5,5% au maximum.
Article 19
فتح المادةDans le cas où le terrain est cédé à titre onéreux avant le terme de son amortissement, la commune est dans l'obligation de procéder au remboursement anticipé de l'emprunt, dès recouvrement intégral du produit de la cession.
Article 20
فتح المادةL'acte translatif de propriété est passé dans la forme administrative après approbation, par le wali, de la délibération de l'assemblée populaire communale se rapportant à l'acquisition. 5 27 février 1976 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةL'avis de l'administration des domaines est facultatif lorsque - la valeur du terrain acquis n'excède pas 50.000 DA et à condition que celui-ci ne provienne pas du patrimoine dépendant de l'Etat ou de la wilaya ou des organismes visés à l'article 6 du présent décret.
Article 22
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre des travaux publics et de le construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 février 1976.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 79-108
« Les dispositions des articles 11, 15, 16. 17, 18 et 19 du décret n° 76-29 du 7 février 1976 sont abrogées et remplacées par celles du présent »
-
عُدِّل بموجب Décret
« L'article 4 du décret n° 76-29 du 7 février 1976 susvisé est modifié comme suit i < Art. 4. - Les communes déshéritées visées à l'articie 9 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvisé sont désignées par arrêté conjoint d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret n° 86-02
Décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d'acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
-
Décret n° 82-332
Décret n° 82-332 du 6 novembre 1982 fixant les modalités de détermination des prix d'acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
-
Décret n° 81-183
Décret n° 81-183 du 8 août 1981 fixant les modalités de détermination des prix d'acquisition, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 juin 1979 portant liste des communes devant bénéficier de la cession, au dinar symbolique, des terrains domaniaux faisant partie de leurs réserves foncières
-
Décret n° 79-108
Décret n° 79-108 du 23 juin 1979 instituant un système d'avances du trésor public pour l'acquisition et l'aménagement des terrains devant être Intégrés dans les réserves foncières des communes
-
Décret
Décret du 31 mai 1979 mettant fin aux fonctions d'un conseiller technique
-
Décret n° 76-169
Décret n° 76-169 du 14 novembre 1976 approuvant le schéma général du réseau des voiries et des infrastructures liées de l'agglomération d'Alger et affectant à sa réalisation les terrains nécessaires
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.