Décret exécutif n° 10-91 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 fixant le statut-type de l’établissement public de transport urbain et suburbain
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l’établissement public de transport urbain et suburbain, ci-dessous désigné « l’établissement ».
CHAPITRE I — NATURE JURIDIQUE DENOMINATION – SIEGE – OBJET
Article 2
فتح المادة« L’établissement » est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 3
فتح المادة« L’établissement » est créé par décret exécutif qui fixe son siège.
Article 4
فتح المادة« L’établissement » est placé sous la tutelle du ministre des transports.
Article 5
فتح المادةL’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain et suburbain et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics.
Article 6
فتح المادةL’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment :
— d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau ;
— de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités ;
— de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées ;
— d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels ;
— de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité.
Aouel Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mars 2010
Article 7
فتح المادةL’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel que défini en annexe au présent décret.
Article 8
فتح المادةL’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances.
Article 9
فتح المادةPour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à :
— conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers ;
— effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion ;
— organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités.
Article 10
فتح المادةPour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement.
CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 11
فتح المادةL’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
Section 1 — Du conseil d’administration
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle, ou son représentant.
Il comprend :
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
— le représentant du ministre chargé de l’urbanisme ;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— le représentant du wali ;
— le directeur des transports de la wilaya ;
— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-160 (ج.ر عدد 30 لسنة 2014)
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« Art. 12. — Le conseil d'administration de l'établissement est présidé par le ministre de tutelle, ou son représentant. Il comprend :
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— deux (2) représentants des travailleurs, lorsque l'établissement regroupe plus de cent cinquante (150) travailleurs. .................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLe président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement.
Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.
Article 17
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur :
— les plans et programmes d’activités de l’établissement,
— le programme d’exploitation du réseau de transport,
— les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations,
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement,
— les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats,
— la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme,
— les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions,
— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans,
— l’acceptation et l’affectation des dons et legs,
— les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement,
— la convention collective,
— l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement,
— les conditions de recrutement des personnels,
— le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels,
— la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Section 2 — Du directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministère chargé des transports.
Le directeur général de l’établissement est assisté par un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 19
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, il :
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
— nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme ;
— engage et ordonne les dépenses ;
— passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt ;
— représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
— veille au respect du règlement intérieur ;
— peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
Il établit en outre :
— les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement ;
— les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels ;
— les bilans d’activités et comptes de résultats ;
— le projet de convention collective ;
— les projets d’organigramme et de règlement intérieur. 17 mars 2010
CHAPITRE III — DU PATRIMOINE
Article 20
فتح المادةL’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres.
Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins du service public.
Article 21
فتح المادةLe fonds social de l’établissement est constitué du patrimoine visé à l’article 20 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 8 ci-dessus et ce, en vue de permettre à l’établissement la constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission.
CHAPITRE IV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
فتح المادةL’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
La certification des comptes de l’établissement est élaborée par un commissaire aux comptes.
Article 23
فتح المادةLe compte financier de l’établissement comprend :
1. En recettes :
— les recettes liées à l’exploitation du réseau ;
— les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public ;
— les dons et legs ;
— les emprunts éventuels ;
— les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet.
2. En dépenses :
— les dépenses d’exploitation et de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement.
Article 24
فتح المادةLes comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, conformément à la législation en vigueur.
Article 25
فتح المادةL’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Aouel Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mars 2010
CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 26
فتح المادةLes opérations de transfert ou d’affectation des biens, prévues par le présent décret, doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2011.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et des collectivités locales définira, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010.
Ahmed OUYAHIA. —————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain et suburbain, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2
فتح المادةL’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de la wilaya.
Article 3
فتح المادةLes services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité.
Article 4
فتح المادةLes services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de la wilaya, et en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.
Article 5
فتح المادةL’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.
Article 6
فتح المادةL’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7
Article 7
فتح المادةL’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.
Article 8
فتح المادةL’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.
Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle
Article 9
فتح المادةL’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment :
— la configuration du réseau proposé à l’exploitation ;
— le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée ;
— les tarifs d’exploitation ;
— les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers ;
— les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.
Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.
Article 10
فتح المادةL’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLa création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales.
Article 12
فتح المادةL’établissement présente, à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-160 (ج.ر عدد 30 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Le conseil d'administration de l'établissement est présidé par le ministre de tutelle, ou son représentant. Il comprend :
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
— .................... (sans changement) .................... ;
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— .................... (sans changement) .................... ;
— deux (2) représentants des travailleurs, lorsque l'établissement regroupe plus de cent cinquante (150) travailleurs. .................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 13
فتح المادةLes dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public.
Article 14
فتح المادةPour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges.
Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.
Article 15
فتح المادةLes contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Article 16
فتح المادةUn bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 17
فتح المادةL’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant.
Ce budget comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat ;
— un programme physique et financier d’investissement ;
— un plan de financement.
Article 18
فتح المادةLe programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports ————★————
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-160
« Les dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 10-91 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant du 14 mars 2010, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 12. — Le conseil d'administration de l'établi »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 23-402
Décret exécutif n° 23-402 du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 complétant le décret exécutif n° 10-92 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 portant création d'établissements publics de transport urbain et suburbain
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1443 correspondant 18 avril 2022 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2011 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics »
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Décret exécutif n° 14-160
Décret exécutif n° 14-160 du 8 Rajab 1435 correspondant au 8 mai 2014 complétant le décret exécutif n° l0-91 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 fixant le statut-type de l'établissement public de transport urbain et suburbain
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Décret exécutif n° 10-92
Décret exécutif n° 10-92 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 portant création d’établissements publics de transport urbain et suburbain
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.