Ordonnance n° 05-03 du 11 Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005 complétant la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
Article 1er
فتح المادةL'article 34 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
" Art. 34. — Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l'assemblée populaire communale :
— lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l'article 29, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres ;
— lorsqu'il y a démission collective des membres de l'assemblée populaire communale ;
— lorsqu'il y a dissension grave entre les membres de l'assemblée populaire communale empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune ;
— lorsque le maintien de l’assemblée est source de dysfonctionnements dans la gestion et dans l’administration locale ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à la quiétude du citoyen ;
— dans le cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant transfert administratif de population ".
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-08
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 05-13
Loi n° 05-13 du 15 Ramadhan 1426 correspondant au 18 octobre 2005 portant Joumada Ethania 1426 correspondant au 18 juillet 2005 complétant la commune
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Loi n° 90-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.