Décret exécutif n° 11-110 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 complétant le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 93-289 du 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le certificat de qualification et de classification professionnelles est obligatoire pour toutes les entreprises ou tous les groupes d'entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique et des travaux forestiers, pour conclure des marchés avec l'Etat, les wilayas, les communes, les administrations, les établissements et organismes publics ». 4 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 2011
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises constitue un document réglementaire et doit être produit à l'appui de toute soumission de travaux de bâtiment, de travaux publics, d'hydraulique et de travaux forestiers. .................... (le reste sans changement) .......................».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des tirets 1 et 4 de l'article 7 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — La classification de l'entreprise ou du groupe d'entreprises est opérée sur la base des critères suivants :
L'effectif total de l'entreprise ou du groupe d'entreprises décompté et déclaré de la dernière année à la caisse de sécurité sociale dans lequel doit figurer l'effectif de l'encadrement technique composé de cadres universitaires et agents de maîtrise ayant le profil lié aux activités du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des travaux forestiers. Cet encadrement, déclaré une année au moins auprès de la caisse de sécurité sociale, doit représenter entre 10 et 20 % de l'effectif global ; ........................... (sans changement) ............................. ; ........................... (sans changement) ............................. ;
— Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des forêts tel qu'il figure sur les bilans fiscaux et les extraits de rôle des trois (3) derniers exercices comptables ; ...................(Le reste sans changement)...................... ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Placé sous l'autorité conjointe des ministres chargés de la construction, des travaux publics, de l'hydraulique et des forêts, le comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique et des travaux forestiers, compétent pour les entreprises des catégories V à IX est composé comme suit : .............................................................................. ; .............................................................................. ; .............................................................................. ; .............................................................................. ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 29
— Le représentant du ministre chargé des fortêts ; .............................................................................. ; .............................................................................. ; .............................................................................. ; .............................................................................. ; .................... (le reste sans changement) .............. ;
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — La présidence du comité national est assurée alternativement, pour une durée d'une (1) année, par les représentants des ministres chargés de l'habitat, des travaux publics, des ressources en eau et des forêts. ....................... (le reste sans changement) ................. » ;
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 93 - 289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 17. — Placée sous l'autorité du wali, la commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique et des travaux forestiers, compétente pour les catégories de I à IV et dont le siège est situé sur le territoire de la wilaya, est composée comme suit : —.............................................................................. ; —.............................................................................. ; —.............................................................................. ; —.............................................................................. ;
— Le conservateur des fortêts de wilaya ................ ; —.............................................................................. ; —.............................................................................. ; —.............................................................................. ; —.............................................................................. ; —.............................................................................. ;
(le reste sans changement) ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'alinéa 2 de l'article 22 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 22. — ............. ( sans changement) ......... ;
Les critères prévus ci-dessus sont précisés, selon le cas, par les ministres chargés de l'habitat et de l'urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des forêts, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification professionnelles, et par le wali après avis de la commission de wilaya territorialement compétente. ........................(Le reste sans changement).................. ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions du dernier alinéa de l'article 25 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 25. — ............. ( sans changement) ......... ;
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales, de l'habitat et de l'urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des forêts, précisera les modalités d'application du présent article ».
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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