Décret exécutif n° 10-331 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz.
Article 2
فتح المادةLe périmètre de protection, visé à l'article 1er ci-dessus, est une zone dont la limite commence à partir de la clôture pour les installations fixes et à partir de l'axe de l'ouvrage pour les infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz.
Article 3
فتح المادةSont interdites à l'intérieur du périmètre de protection susvisé toute nouvelle réalisation ou construction permanente ou provisoire à l'exception de celles prévues dans le cadre des extensions des installations et infrastructures du secteur.
Toutefois, les activités agricoles ne présentant pas de danger pour les infrastructures de transport et de distribution des hydrocarbures, d'électricité et de gaz peuvent être autorisées par le wali territorialement compétent sous réserve du respect des couloirs de servitudes de ces installations et infrastructures.
Article 4
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux croisements des infrastructures citées à l'article 1er ci-dessus avec d'autres ouvrages d'utilité publique, tels que chemins de fer, routes, canalisations d'adduction en eau et d'assainissement, canalisations de transport de gaz destiné au marché public, lignes de transport d'électricité et réseaux de télécommunication. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Chapitre 2 — De la délimitation du périmètre de protection des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz
Article 5
فتح المادةLes limites du périmètre de protection citées à l'article 2 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales et de l'énergie et/ou du ou des ministres concernés, en fonction du degré du risque susceptible d'être généré par l'occupation, la circulation, la navigation et le survol. Ces limites doivent être conformes aux normes et règles en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes limites visées à l'article 5 ci-dessus concernent les espaces terrestres, aériens et maritimes, qu'ils soient émergés ou immergés, autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz.
Article 7
فتح المادةLes limites visées à l'article 5 ci-dessus font l'objet d'une déclaration, par le propriétaire des installations et infrastructures d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz, au wali territorialement compétent, accompagnée d'un dossier technique comprenant :
Pour les installations fixes :
— un plan de situation, à l'échelle appropriée, sur lequel sont mentionnées les dites limites ;
— un mémoire descriptif de l'installation.
Pour les infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz :
— une carte générale du tracé, à l'échelle appropriée, sur laquelle sont indiquées lesdites limites ;
— un plan des points singuliers des croisements ;
— un mémoire descriptif de l'infrastructure.
Article 8
فتح المادةLa délimitation du périmètre de protection doit être également matérialisée :
— sur les instruments d'urbanisme, plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme et plans d'occupation des sols lorsqu'il s'agit d'installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz situées en espace terrestre ;
— par une carte marine, lorsqu'il s'agit d'installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d'électricité et de gaz situées en espace maritime, tel que défini par la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Article 9
فتح المادةTous travaux dûment autorisés et devant être entrepris par des tiers à proximité des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz doivent être, préalablement à leur exécution, portés à la connaissance du propriétaire de l'ouvrage par le responsable des travaux.
ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011
Chapitre 3 — De la protection du périmètre autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz
Article 10
فتح المادةToute extension d'installations et d'infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz visées à l'article 1er ci-dessus dûment autorisée conformément à la législation et la réglementation en vigueur affectant la délimitation du périmètre de protection est autorisée par le wali territorialement compétent, sous réserve que cette extension revêt un caractère d'utilité publique.
Dans le cas où tout ou partie du périmètre est frappée d'expropriation impliquant une délocalisation d'ouvrages tiers, l'indemnisation des propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés, sera effectuée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLa protection à l'intérieur des enceintes des installations et infrastructures fixes, telle que prévue à l'article 4 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, est assurée par le propriétaire de celles-ci en liaison avec les services de wilaya chargés de l'énergie et avec les autres services compétents.
Article 12
فتح المادةLa surveillance technique et les visites d'inspection hors des enceintes des installations et infrastructures fixes, telles que prévues à l'article 5 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont assurées par les services de wilaya chargés de l'énergie en collaboration avec les propriétaires, chacun dans le cadre de ses attributions.
Article 13
فتح المادةDans le cadre de la surveillance technique et des visites d'inspection prévues à l'article 12 ci-dessus, toute tentative d'occupation du périmètre de protection, constatée par les services de wilaya chargés de l'énergie ou par le propriétaire, en violation des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, est signalée au wali territorialement compétent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLa protection au sein du périmètre de protection des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz telle que prévue à l'article 6 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, est assurée par le wali territorialement compétent lorsque ces infrastructures se situent sur une seule wilaya. Lorsque ces infrastructures s'étendent sur plusieurs wilayas, la protection au sein du périmètre de protection de chaque partie de ces infrastructures est assurée par le wali concerné.
Les conditions et modalités d'occupation du périmètre de protection en espace terrestre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales et de l'énergie et/ou du ou des ministres concernés. 4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011
Article 15
فتح المادةLa commission citée à l'article 7 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, est élargie au directeur de wilaya chargé de l'énergie lorsqu'il s'agit de traitement des questions afférentes aux périmètres de protection objet du présent décret.
Article 16
فتح المادةLes conditions et modalités d'occupation du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz se situant en l'espace maritime, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales, de l'énergie et des transports et/ou du ou des ministres concernés.
Art, 17. — La protection du périmètre de protection en espace aérien des installations et infrastructures d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz est régie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 4 — Dispositions transitoires
Article 18
فتح المادةLes occupations réalisées antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel et situées au sein du périmètre de protection des installations d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz fixes peuvent être délocalisées conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes occupations réalisées antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel et situées au sein du périmètre de protection des infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures d'électricité et de gaz et présentant un danger réel aux dites infrastructures peuvent être délocalisées conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent également aux occupations présentant un risque réel pour l'intégrité physique des personnes.
Article 20
فتح المادةLorsqu'il s'avère impossible de délocaliser les dites occupations, les infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz peuvent être déplacées lorsque le déplacement est techniquement et financièrement possible et ne compromet pas la continuité du service des propriétaires.
Article 21
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 5
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-24
- Loi n° 98-04
- Loi n° 02-01
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-20
- Loi n° 05-07
- Loi n° 08-15
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-105
- Décret n° 84-385
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 07-266
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret exécutif n° 25-63
Décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d’intervention en matière de risques de catastrophes
-
Décret exécutif n° 22-55
Décret exécutif n° 22-55 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré
-
Décret exécutif n° 14-137
Décret exécutif n° 14-137 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de raffinage, de transformation des hydrocrbures, et de leur exploitation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Rajab 1432 correspondant au 14 juin 2011 fixant les limites, les conditions et les modalités d'occupation du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'électricité et de gaz
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