CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune p.420 Loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya p.434
420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 avril 1990 LOIS Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115, 116 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 28 mai 1968, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu là loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale ; Vu la loi n° 89-15 du 22 août 1989 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pouvoir pour le renouvellement des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilaya. Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale. Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I ORGANISATION DE LA COMMUNE Chapitre I Définition; nom et chef-lieu de la commune Article 1. La commune est la collectivité territoriale de base dotée de la personnalité morale et de l’autor.omie financière. Elle est créée par la loi. Art. 2. - La commune a un territoire, un nom et un chef-lieu. Art. 3. La commune est administrée par une assemblée élue, l’assemblée populaire communale et un exécutif. Art. 4. - Le changement de nom d’une commune, la désignation ou le transfert du siège de son chef-lieu est décidé par décret pris sur rapport du ministre de l’intérieur, après avis du wali et sur proposition de l’assemblée populaire communale. Cette proposition est notifiée à l’assemblée populaire de wilaya. Chapitre II Cadre territorial Art. 5.- La commune est tenue de matérialiser sur le terrain les limites de son territoire en mettant en œuvre toutes les mesures techniques et matérielles y afférentes. Art. 6. Les modifications aux limites territoriales des communes consistant en le détachement d’une portion d’une commune pour la rattacher à une autre commune s’effectuent en vertu d’un décret pris sur rapport du ministre de l’intérieur, après avis du wali et des assemblées populaires communales concernées. L’assemblée populaire de wilaya en est informée. Art. 7. Lorsqu’une commune ou une portion de commune est rattachée à une autre commune, l’ensemble de ses droits et obligations est transféré à la commune à laquelle elle est rattachée. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire. Art. 8. - Lorsqu’une portion ou plusieurs portions du territoire d’une ou de plusieurs communes sont détachées d’une commune, chacune d’elles reprend possession de ses droits et assume les obligations qui lui incombent. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire. Chapitre III La coopération intercommunale Art. 9. - Les assemblées populaires communales de deux ou plusieurs communes peuvent décider de s’associer pour la réalisation et la gestion d’œuvre, d’équipements et de service d’intérêt et d’utilité intercommunaux dans le cadre d’un établissement public intercommunal. Les relations entre l’établissement public intercommunal et les communes concernées sont définies par tm cahier des charges qui fixe les droits et obligations de chacune des parties.
11 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 421 Art. 10. Les établissements publics intercommunaux sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement intercommunal sont fixées par voie réglementaire. Art. 11. Lorsque plusieurs communes possèdent des biens et droits indivis, il peut être constitué à défaut d’un établissement intercommunal formé entre elles et chargé de la gestion et de l’administration de ces biens indivis, une commission intercommunale composée d’élus des assemblées populaires communales concernées. Art. 12. - Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des commissions intercommunales sont fixées par voie réglementaire. TITRE II LES ORGANES DE LA COMMUNE Art. 13. Les organes de la commune sont : l’assemblée populaire communale, le président de l’assemblée populaire communale. Chapitre I L’assemblée populaire communale Section 1 Fonctionnement Art. 14. L’assemblée populaire communale se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois. Art. 15. - L’assemblée populaire communale peut se réunir, en séance extraordinaire, chaque fois que les affaires de la commune le commandent, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du wali. Art. 16. Les convocations aux réunions de l’assemblée populaire communale sont adressées par son président. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la commune. Ces convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres de l’assemblée populaire communale, par écrit et à domicile, dix (10) jours francs au moins avant la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l’assemblée populaire communale prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations. Dès la convocation des membres de l’assemblée populaire communale, l’ordre du jour des réunions est affiché à l’entrée de la salle des débats ainsi qu’à l’endroit de l’affichage destiné à l’information du public. L’assemblée populaire communale examine les points inscrits à l’ordre du jour de sa réunion. Elle peut y inscrire des points supplémentaires. Art. 17. - L’assemblée populaire communale ne peut valablement se réunir que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente et assiste à la séance. Quand, (après deux convocations successives, à trois (3) jours au moins d’intervalle et dûment constatées, l’assemblée populaire communale ne s’est pas réunie faute de quorum, la délibération prise après la troisième convocation est valable quelque soit le nombre des membres présents. Art. 18. - L’élu communal empêché d’assister à une séance, peut donner, par écrit, à un collègue de son choix, pouvoir de voter en son nom. Un même élu communal ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat n’est valable que pour une seule séance. Art. 19. Les séances de l’assemblée populaire communale sont publiques. Elle peut décider de délibérer à huis-clos dans les deux cas suivants : l’examen des cas disciplinaires des élus, l’examen de questions liées à la sécurité et au maintien de l’ordre public. Le président de séance assure la police des débats et peut, après en avoir donné avertissement, faire expulser toute personne non élue qui en trouble l’ordre. Art. 20. Le secrétariat de séance est assuré à la diligence du président de l’assemblée populaire communale par un fonctionnaire de la commune. Art. 21. L’extrait de la délibération est affiché à l’endroit destiné à l’information du public au siège de l’assemblée populaire communale dans les huit (8) jours qui suivent la séance. Les absences des membres de l’assemblée populaire communale lors des travaux et délibérations sont affichées dans les mêmes formes. Art. 22. - Toute personne, physique ou morale, a le droit de consulter sur place les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée populaire communale et les arrêtés communaux et d’en prendre copie à ses frais. Les services communaux concernés sont tenus d’exécuter la présente mesure. Art. 23. - Lorsque l’éloignement ou la nécessité rend difficile ou impossible les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune, un délégué spécial peut être désigné après délibération motivée de l’assemblée populaire communale.
422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 avril 1990 Le délégué spécial est pris parmi les membres de l’assemblée et, dans la mesure du possible, parmi ceux résidant dans la portion de la commune considérée. A cet effet, l’assemblée populaire communale crée par délibération une antenne administrative et en délimite la zone de compétence. Le délégué spécial remplit les fonctions d’officier d’état civil dans cette fraction de la commune. Section 2 Les commissions Art. 24. L’assemblée populaire communale peut former, en son sein, des commissions permanentes ou temporaires pour étudier les questions qui intéressent la commune notamment en matière : d’économie et de finances, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, d’affaires sociales et culturelles. Les commissions sont constituées par délibérations de l’assemblée populaire communale. Leur composition doit assurer une représentation proportionnelle reflè- ❘ tant les composantes politiques de l’assemblée populaire communale. Art. 25. Chaque commission est présidée par un élu communal désigné par l’assemblée populaire communale. La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 26. Peut être appelée par le président de la commission toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible d’apporter aux travaux de commission des éléments d’informations utiles. Section 3 Statut de l’élu communal et renouvellement de l’assemblée populaire communale Art. 27. Sous réserve des dispositions de l’article 56 ci-dessous le mandat électif est gratuit. Les élus bénéficient du remboursement des frais engagés à l’occasion de l’exercice de leur mandat. Ils peuvent bénéficier des frais de représentation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 28. Les employeurs sont tenus d’accorder à leurs personnels, élus communaux, le temps nécessaire pour l’exercice de leur mandat. Le temps consacré à l’exercice du mandat n’est pas rémunéré par l’employeur. Le travailleur a, cependant, la faculté de récupérer cette période d’absence si l’organisation du service le permet. La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause de rupture de contrat de travail par l’employeur. La convocation à la séance de l’assemblée populaire communale tient lieu de justification d’absence. Art. 29. En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale, il est dûment procédé à son remplacement par le candidat venant sur la même liste après le dernier élu de ladite liste. Le wali prend la décision de remplacement dans un délai n’excédant pas un mois. Art. 30. Toute démission d’un élu communal est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de l’assemblée populaire communale. Elle est définitive à partir de l’accusé de réception par le président de l’assemblée populaire communale ou, à défaut, un mois après sa transmission par l’élu communal. Le président de l’assemblée populaire communale en informe aussitôt l’assemblée populaire communale et le wali. Art. 31. - Tout membre d’une assemblée populaire communale qui se trouve, aprés son élection, frappé soit d’une inéligibilité, soit d’une incompatibilité légalement prévues, est immédiatement déclaré démissionnaire par le wali. Art. 32. Lorsqu’un élu fait l’objet d’une poursuite pénale ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat, il peut être suspendu. La suspension est prononcée par arrêté motivé du wali, après avis de l’assemblée populaire communale, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente. Art. 33. L’élu communal ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, dans le cadre des dispositions de l’article 32 ci-dessus, est exclu définitivement de l’assemblée populaire communale. Cette exclusion est prononcée de droit par l’assemblée populaire communale. Le wali constate par arrêté, cette exclusion. Art. 34. Il est procédé à la dissolution et au renouvellement totale de l’assemblée populaire communale : lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l’article 29, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres ;
11 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 15 423 lorsqu’il y a démission collective des membres de l’assemblée populaire communale ; lorsqu’il y a dissension gravé entre les membres de l’assemblée populaire communale empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune ; dans le cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant transfert administratif de population. Art. 35. - L’assemblée populaire communale ne peut être dissoute que par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l’intérieur. Art. 36. En cas de dissolution entraînant ou non le renouvellement intégral de l’assemblée populaire communale, un conseil provisoire gére les affaires de la commune, il est désigné par arrêté du wali dans les dix (10) jours qui suivent la dissolution. Les pouvoirs de ce conseil sont limités aux actes d’administration courante ainsi qu’aux actes conservatoires urgents et de nature à préserver et/ou protéger le patrimoine de la commune. Les fonctions du conseil provisoire expirent de plein droit dès que la nouvelle assemblée populaire communale est installée. Pour le remplacement de l’assemblée populaire communale dissoute, les nouvelles élections ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois, sous réserve des dispositions de l’article 79 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale. L’organisation, la composition et les conditions de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire. Art. 37. Le mandat d’une assemblée renouvellée expire au terme de la période restant à courir jusqu’au renouvellement général des assemblées populaires communales. Section 4 Régime des délibérations Art. 38. - Les délibérations et travaux de l’assemblée populaire communale doivent se dérouler et être rédigés en langue arabe. Art. 39. - Les délibérations de l’assemblée populaire communale sont prises à la majorité des membres de l’assemblée populaire communale en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 40. Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique, sur un registre côté et paraphé par le | président du tribunal. Elles sont signées séance tenante par tous les élus communaux présents. Art. 41. - Sous réserve des dispositions des articles 42, 43, 44 et 45 ci-dessous, les délibérations sont exécutoires de plein droit, quinze (15) jours après leur dépôt à la wilaya. Durant cette période, le wali fait connaître son avis ou sa décision sur la légalité et la régularité des délibérations concernées. La date du dépôt est celle portée sur l’accusé de réception établi lors du dépôt de la validation. Art. 42. Né sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le wali, les délibérations portant sur : les budgets et les comptes, la création de services et d’établissements publics communaux. Art. 43. Lorsque le wali saisi, aux fins d’approbation pour les cas prévus à l’article 42, n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la délibération à la wilaya, celle-ci est considérée comme approuvée. Art. 44.- Sont nulles de droit : les délibérations de l’assemblée populaire communale portant sur un objet étranger à ses attributions;
- les délibérations prises en violation des disposition de la Constitution, notamment ses articles 2, 3 et 9 et des lois et règlements;
- les délibérations prises en dehors des réunions légales de l’assemblée populaire communale. La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du wali. Art. 45. - Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres de l’assemblée populaire communale intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet soit en leur nom personnel soit comme mandataire. L’annulation est prononcée par arrêté motivé du wali. Elle peut être soulevée par le wali, dans un délai d’un mois à partir du dépôt du procès-verbal de délibération ‘à la wilaya. Elle peut être demandée auprès de la juridiction compétente par toute personne intéressée dans un délai d’un mois après son affichage. Art. 46. – L’assemblée populaire communale peut recourir, dans les conditions et formes prévues par la loi, auprès de la juridiction compétente contre tout arrêté constatant la nullité ou le refus d’approbation d’une délibération.
424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 avril 1990 Chapitre II Le président de l’assemblée populaire communale Section 1 Désignation et statut Art. 47. - L’exécutif est constitué par le président de l’assemblée populaire communale. Celui-ci peut être assisté d’un ou plusieurs adjoints. Il est chargé de l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire communale . Art. 48. - Les membres de la liste ayant obtenu la majorité des sièges élisent parmi eux le président de l’assemblée populaire communale; l’élection du président a lieu au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent l’annonce des résultats du vote. : Le président est élu pour la durée de mandat de l’assemblée populaire communale. Art. 49. Le résultat de l’élection du président est rendu public suivant le délai fixé à l’article 48 de la présente loi par voie d’affichage aux portes du siège de la commune et des antennes administratives et est immédiatement notifié au wali. Art. 50. - En application des dispositions de l’article 47, le président choisit et soumet à l’approbation de l’assemblée populaire communale un ou plusieurs adjoints dont le nombre ne saurait excéder : deux (2) pour les assemblées populaires communales de 7 à 9 élus; trois (3) pour les assemblées populaires communales de 11 à 13 élus; quatre (4) pour les assemblées populaires communales de 23 élus ; six (6) pour les assemblées populaires communales de 33 élus. Art. 51. Le président décédé, démissionnaire, exclu, démis de ses fonctions est remplacé par un des membres de sa liste, selon les modalités prévues à l’article 48 de la présente loi. Le remplacement doit intervenir dans un délai d’un mois. Art. 52. - En cas d’absence ou d’empêchement, le président de l’assemblée populaire communale est suppléé dans ses fonctions par l’adjoint qu’il aura désigné. En cas d’empêchement, il est suppléé par le suivant sur la même liste conformément aux modalités fixées par l’article 48 de la présente loi. Art. 53. Le président de l’assemblée populaire communale peut également, sous sa responsablilité, ‘être suppléé dans certaines de ses fonctions par un adjoint ou un élu spécialement délégué par lui. Art. 54. - Le président annonce sa démission devant l’assemblée populaire communale et en informe immédiatement le wali. La démission est effective et définitive un mois ferme après son dépôt. Art. 55. En cas de retrait de la confiance de l’assemblée populaire communale à son président, celle-ci le démet de ses fonctions par un vote de défiance public à la majorité des deux tiers de ses membres. Art. 56. Le président de l’assemblée populaire communale se consacre à ses missions d’élu. Art. 57. - Le président de l’assemblée populaire communale, ses adjoints et les délégués spéciaux perçoivent une indemnité liée à leurs fonctions. Les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire. Section 2 Attributions du président de l’assemblée populaire communale Paragraphe 1 Au ‘titre de la représentation de la commune Art. 58. Le président de l’assemblée populaire communale représente la commune dans toutes les manifestations officielles et solennelles. Art. 59. - Le président de l’assemblée populaire communale représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 60. Sous le contrôle de l’assemblée populaire communale, le président accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation et d’administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune, notamment : gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses et suivre l’évolution des finances communales; passer les actes d’acquisition, de transaction, d’acceptation des dons et legs ainsi que les marchés ou les baux ; passer les adjudications de travaux communaux et surveiller la bonne exécution de ceux-ci; agir en justice au nom de la commune et pour elle; faire tous actes interruptifs de prescription ou de déchéance; exercer tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la commune y compris le droit de préemption;
11 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 425 recruter, nommer et gérer, dans les conditions prévues par les lois et règlements, le personnel communal; pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale;
- veiller à la conservation des archives. Art. 61. Le président de l’assemblée populaire communale préside l’assemblée populaire communale. A cet effet, il a la responsabilité de : la convoquer, la saisir des questions de sa compétence; préparer et fixer l’ordre du jour de ses travaux; lui rendre compte régulièrement de la situation générale de la commune et de l’exécution de ses délibérations. Art. 62. Le président de l’assemblée populaire communale assure la publicité des délibérations et travaux de l’assemblée populaire communale. Art. 63. Le président de l’assemblée populaire communale prépare et exécute le budget de la commune. Art. 64. Le président de l’assemblée populaire communale veille à la mise en place et au bon fonctionnement des services et établissements communaux. Art. 65. Le président de l’assemblée populaire communale exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel communal dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 66. Lorsque les intérêts du président de l’assemblée populaire communale se trouvent en opposition avec ceux de la commune, l’assemblée populaire communale désigne un de ses membres pour représenter la commune soit en justice, soit dans les contrats. Paragraphe 2 Au titre de la représentation de l’Etat Art 67. Le président de l’assemblée populaire communale représente l’Etat au niveau de la commune. Art. 68. Le président de l’assemblée populaire communale a qualité d’officier d’Etat civil et d’officier de police judiciaire. Art. 69. Le président de l’assemblée populaire communale est chargé, sous l’autorité du wali: de la publication et de l’exécution des lois et règlements sur le territoire de la commune ; de veiller au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique ; de veiller à la bonne exécution des mesures de prévision, de prévention et d’intervention en matière de secours. Il est chargé en outre de toutes les fonctions spéciales que lui conférent les lois et règlements en vigueur. Art. 70. Dans le cadre du service national, le président de l’assemblée populaire communale procède chaque année au recensement des classes d’âges concernées des citoyens nés dans la commune ou y résidant. Il gére le fichier du service national. Art. 71. Le président de l’assemblée populaire communale doit, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, prendre toutes les précautions nécessaires et toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans les lieux publics où peut se produire tout accident, sinistre ou incendie. En cas de danger grave et imminent, le président de l’assemblée populaire communale prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informe d’urgence le wali. De la même manière, il prescrit la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine. Art. 72. Le président de l’assemblée populaire communale, dans le cadre des plans d’organisation et d’intervention des secours, peut, conformément à la législation en vigueur, procéder à la réquisition de personnes et de biens. Art. 73. Sous réserve des dispositions particulières aux routes à grande circulation, le président de l’assemblée populaire communale règle la police des routes situées sur le territoire de la commune. Ce pouvoir est du seul ressort du président de l’assemblée populaire communale dans les agglomérations situées à l’intérieur de la commune. Art. 74. Pour la mise en œuvre de ses prérogatives de police, le président de l’assemblée populaire communale dispose d’un corps de police communale dont les attributions, les règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de gestion sont déterminées par voie règlementaire. Le président de l’assemblée populaire communale peut, en cas de besoin, requérir les forces de police ou de gendarmerie nationale territorialement compétentes suivant les modalités définies par voie réglementaire Art. 75. - Dans le cadre des dispositions de l’article ci-dessus et dans le respect des droits et libertés des citoyens, le président de l’assemblée populaire communale est chargé notamment de : sauvegarder l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens, maintenir le bon ordre dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes ;
426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 avril 1990 sanctionner les atteintes à la tranquilité publique et tous actes de nature à la compromettre,
- veiller à la propreté des immeubles et assurer la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques,
- prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre les maladies endémiques ou contagieuses, 1 empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles, veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente, assurer la police des funérailles et cimetières conformément aux coutumes et suivant les différents cultes et pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment sans distinction de culte et de croyance, veiller au respect des normes et prescriptions en matière d’urbanisme. Art. 76. - Le président de l’assemblée populaire communale délivre les permis de construire, de démolir et de lotir selon les conditions et les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 77. - Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguerà tout élu ou fonctionnaire communal la réception des déclarations de naissances, de mariages et de décès ainsi que la transcription sur les registres d’état civil de tous actes ou jugements, de même que pour dresser et délivrer tous actes relatifs aux déclarations citées ci-dessus. L’arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près la Cour territorialement compétent. Art. 78. - Le président de l’assemblée populaire communale, ses adjoints, ainsi que les fonctionnaires communaux désignés sont compétents pour légaliser toutes signatures apposées en leur présence par tout citoyen sur présentation d’un document d’identité. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Paragraphe 3 Les actes du président de l’assemblée populaire communale Art. 79. Dans le cadre de ses attributions, le président de l’assemblée populaire communale prend des arrêtés à l’effet: d’ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, de publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leurs observations, ainsi que pour, le cas échéant, l’exécution d’une délibération de l’assemblée populaire communale. Les arrêtés du président de l’assemblée populaire communale ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les arrêtés sont inscrits à leur date sur le registre <<< ad hoc » de la commune et insérés dans le recueil des actes administratifs de la commune. Ils sont immédiatement transmis au wali. Art. 80. Les arrêtés communaux portant réglements généraux ne sont exécutoires qu’un mois après leur transmission. Si l’arrêté est en violation d’une loi ou d’un réglement, le wali peut l’annuler, durant ce délai, par arrêté motivé. Si l’arrêté concerne l’ordre public, le wali demande à l’assemblée populaire communale de suspendre provisoirement son exécution. En cas d’urgence, le président de l’assemblée populaire communale peut, sur autorisation du wali, exécuter immédiatement les arrêtés communaux. Section 3 Pouvoir de substitution du wali. Art. 81. - Le wali peut prendre, pour tout ou partie des communes de la wilaya et dans les cas ou il n’y aurait pas été pouvu par les autorités communales, toutes mesures relatives au maintien de la sécurité, de la salubrité et de la tranquilité publique. Sauf urgence pour le cas d’une seule commune, ce droit ne peut être exercé par le wali qu’après expiration des délais fixés par la mise en demeure du président de l’assemblée populaire communale concernée, restée sans résultat. Art. 82. Quand le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le wali peut, par arrêté motivé, se substituer aux présidents des assemblées populaires communales intérêssées pour exercer les pouvoirs prévus à cet effet. Art. 83. Lorsque le président de l’assemblée populaire communale refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par les lois et règlements, le wali peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office à l’issue des délais fixés par la mise en demeure. TITRE III Attributions de la commune Art. 84. L’assemblée populaire communale constitue le cadre d’expression de la démocratie locale. Elle est l’assise de la décentralisation et le lieu de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques.
11 èvril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 15 427 Art. 85. L’assemblée populaire communale règle par ses délibérations les affaires découlant des compétences dévolues à la commune. Chapitre I Aménagement et développement local Art. 86. En rapport avec les attributions qui lui sont dévolues par la loi et en cohérence avec le plan de wilaya et les objectifs des plans d’aménagement du territoire, la commune élabore et adopte son plan de développement à court terme, moyen terme et long terme et veille à son exécution. Art. 87. La commune participe aux procédures de mise en œuvre des opérations d’aménagement du territoire. A ce titre, elle fait connaitre ses avis et décisions suivant les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 88. La commune initie toute action et toute mesure propres à favoriser et à impulser le développement d’activités économiques en relation avec ses potentialités et son plan de développement. Elle met en œuvre toute mesure de nature à encourager et favoriser l’intervention des opérateurs. Art. 89. La commune initie toute mesure de nature à assurer l’assistance et la prise en charge des catégories sociales démunies notamment dans les domaines de la santé, de l’emploi et du logement. Chapitre 2 Urbanisme, infrastructures et équipement. Art. 90. La comune doit se doter de tous les instruments d’urbanisme prévus par les lois et règlement en vigueur. Art. 91. La commune s’assure du respect des affectations des sols et des règles de leur utilisation et veille au contrôle permanent de la conformité des opérations de construction dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Art. 92. - L’accord à priori de l’assemblée populaire communale est requis pour la création, sur le terriroire de la commune de tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement. Art. 93. Dans le cadre de la protection du patrimoine architectural, la commune est responsable de: la préservation et la protection des sites et monuments en raison de leur vocation et de leur valeur historique et esthétique, la sauvegarde du caractère esthétique et architectural et l’adoption de type d’habitat homogène des agglomérations. Art. 94. - Lors de l’implantation des différents projets sur le territoire de la commune, l’assemblée populaire communale doit prendre en considération la protection des terres agricoles et des espaces verts. Art. 95. La commune initie les actions liées aux travaux d’aménagement d’infrastructures et d’équipements pour les réseaux qui relèvent de son patrimoine ainsi que les actions afférentes à leur gestion et à leur maintenance. Elle peut également procéder ou participer à l’aménagement d’espaces verts destinés à abriter des activités productives ou d’entrepôts. Art. 96. La commune est responsable de la signalisation qui ne relève pas expressément d’autres institutions et organes. Chapitre III Enseignements fondamental et préscolaire Art. 97. - Conformément aux normes nationales et à la carte scolaire, la réalisation des établissements de l’enseignement fondamental relève de la compétence de la commune. Elle assure en outre l’entretien desdits établissements, sous réserve des dispositions des articles 148 et 184 de la présente loi. Art. 98. - La commune prend toute mesure destinée à favoriser le transport scolaire. Art. 99. La commune initie toute mesure de nature à favoriser et promouvoir l’enseignement préscolaire. Chapitre IV Equipements socio-collectifs Art. 100. Conformément aux normes nationales la commune prend en charge la réalisation et l’entretien des centres de santé et des salles de soins. Art. 101. Dans la limite de ses moyens, la commune apporte son assistance aux structures et organes chargés de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs. Art. 102. Dans la limite de ses moyens, la commune prend en charge la réalisation et l’entretien des centres culturels implantés sur son territoire. Art. 103. - Dans le domaine touristique, la commune arrête toute mesure de nature à favoriser l’extension de son potentiel touristique et à encourager les opérateurs concernés par l’exploitation.
428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 avril 1990 Art. 104. - La commune favorise le développement des mouvements associatifs dans les domaines de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs et leur apporte assistance dans la limite de ses moyens. Art. 105. - La commune participe à l’entretien des mosquées et des écoles coraniques se trouvant sur son Elle veille à la protection des sols et des ressources hydrauliques et contribue à leur utilisation optimale. Chapitre VII Investissements économiques Art. 109. L’assemblée populaire communale déterritoire et assure la préservation du patrimoine ❘cide par délibération - des dépenses en capital à titre cultuel. Chapitre V Habitat Art. 106. - La commune a compétence en matière d’habitat pour organiser la concertation, animer et créer les conditions pour favoriser la promotion immobilière publique privée. $ A cet effet, elle : prend des participations pour la création d’entreprises et de sociétés de constructions immobilières conformément à la loi ; favorise la création de coopératives immobilières sur le territoire de la commune ; encourage et organise toute association d’habitants en vue d’opérations de sauvegarde, d’entretien et/ou de rénovation d’immeubles ou de quartiers; facilite et met à la disposition de tout promoteur les prescriptions et régles d’urbanisme et toutes données afférentes à l’opération qu’il souhaite entreprendre; initie ou participe à la promotion de programmes d’habitat. Chapitre VI Hygiène, salubrité et environnement Art. 107. - La commune a la charge de la préservation de l’hygiène et de la salubrité publique notamment en matière : de distribution d’eau potable, d’évacuation et de traitement des eaux usées et des déchets solides urbains, de lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles, d’hygiène des aliments et des lieux et établissements accueillant le public, de lutte contre la pollution et de protection de l’environnement. Art. 108. - La commune prend en charge la création et l’entretien d’espaces vèrts et de tout mobilier urbain visant l’amélioration du cadre de vie. d’investissement à confier aux fonds de participation des collectivités locales. Art. 110. Dans le cadre de l’article 109 ci-dessus, l’assemblée populaire communale délibère sur tout mandat général et/ou particulier nécessaire au président de l’assemblée populaire communale pour assurer la représentation de la commune ou l’élection des représentants des communes aux organes délibérants des fonds de participation. Chapitre WII Dispositions diverses Art. 111. Les services techniques de l’Etat apportent leur concours aux communes selon les conditions définies par voie réglementaire. TITRE IV ADMINISTRATION DE LA COMMUNE Chapitre I Dispositions générales applicables à l’administration de la commune Section 1 Les biens communaux Art: 112. - Les acquisitions et les actes de disposition de biens immobiliers par la commune ou ses établissements publics sont effectués conformément aux conditions fixées par les lois et réglements en vigueur. Art. 113. La commune est tenue de réserver, d’acquérir et d’entretenir les terrains consacrés à l’inhumation. Lesdits terrains ne peuvent être aliénés. Les modalités de leur établissement, de leur translation et de leur désaffectation sont fixées par les lois et réglements en vigueur. Art. 114. La commune organise la gestion et le contrôle des marchés communaux et des marchés forains. Section 2 Dons et Legs Art. 115. - L’assemblée populaire communale statue sur l’acceptation ou le refus des dons et legs faits à la commune.
11 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 429 Art. 116. Les établissements publics communaux acceptent ou refusent les dons et legs qui sont faits sans charges, ni conditions, ni affectation spéciale. Lorsque ces dons sont grevés de charges, de conditions ou d’affectation spéciale, l’acceptation ou le refus est autorisé par délibération de l’assemblée populaire communale. Section 3 Adjudication et marchés Art. 117. Les marchés de travaux, services ou fournitures de la commune, des établissements publics ❘ communaux à caractère administratif sont passés conformément à la législation et à la réglementation concernant les marchés publics. Art. 118. Lorsque le président de l’assemblée populaire communale procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux élus communaux désignés par l’assemblée populaire communale. Un procès-verbal de l’adjudication est dressé. Le receveur communal est appelé à l’adjudication avec voix consultative. Art. 119. Lorsque l’autorité chargée de la gestion d’un établissement public communal procède à une adjudication publique, elle est assistée de deux élus communaux de la commune de laquelle dépend l’établissement. Le receveur communal est appelé à l’adjudication avec voix consultative. Art. 120. Le procès-verbal d’adjudication et le marché sont approuvés par délibération de l’assemblée populaire communale. Ils sont adressés au wali accompagnés de la délibération afférente. Section 4 Les archives communales Art. 121. La commune a la responsabilité de la préservation et de la conservation de ses archives. Les charges de conservation des archives communales constituent une dépense obligatoire. Art. 122. - Les documents d’état civil ayant plus d’un siècle, les plans et registres cadastraux ayant cessés d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents conservés dans les archives des communes de moins de 20.000 habitants et ayant plus d’un siècle sont obligatoirement déposés aux archives de la wilaya sauf dérogation accordée par le wali. Art. 123. - Les documents mentionnés à l’article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 20.000 habitants peuvent être déposés par le président, après délibération de l’assemblée populaire communale, aux archives de la wilaya. Ces documents sont obligatoirement déposés au centre d’archives de wilaya, lorsqu’il est établi que leur conservation n’est pas convenablement assurée par la commune. Art. 124. — Pour les documents présentant un intérêt particulier certain et pour lesquels il est établi que les conditions de leur conservation les met en péril, le wali peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu’il juge utiles. Si la commune ne prend pas ces mesures, le wali peut prescrire le dépôt d’office de ces documents aux archives de la wilaya quelles que soient l’importance de la commune et les dates des documents. Art. 125.- Les documents mentionnés aux articles précédents déposés aux archives de la wilaya restent la propriété de la commune. La conservation, le classement et la communication d’archives communales déposées, sont assurés dans les conditions prévues pour les archives de la wilaya proprement dite. Il n’est procédé, dans les fonds d’archives communales déposées aux archives de la wilaya, à aucune élimination sans l’autorisation de l’assemblée populaire communale. Section 5 Organisation des services, personnels et formation Art. 126. L’organisation administrative des communes sera modulée en fonction de la taille des collectivités et des tâches qui leur sont imparties. Art. 127. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en rapport avec ses moyens et compte tenu de ses besoins, la commune recrute le personnel nécessaire au fonctionnement de ses services. Art. 128. L’administration communale est placée sous l’autorité hiérarchique du président de l’assemblée populaire communale. Art. 129. Les personnels des services et établissements communaux sont dotés d’un statut particulier conformément à la réglementation en vigueur. Art. 130. Les personnels des services et établissements communaux bénéficient d’actions de formation telles que prévues par la législation en vigueur. Art. 131. - Les communes peuvent recourir, dans les conditions fixées par les lois et réglements en vigueur, au recrutement d’experts et de spécialistes par contrat à durée déterminée.
430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 11 avril 1990 Chapitre II Les services publics communaux Section 1 Dispositions générales Art. 132. La commune crée des services publics communaux en vue de satisfaire les besoins collectifs de ses citoyens, notamment en matière de : eau potable, assainissement et eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, halles, marchés et poids publics, stationnements payants, transports publics, cimetières et services funéraires. Art. 133. Le nombre et la dimension de ces services sont modulés en fonction des besoins; des moyens et des capacités de chaque commune. Lesdits services peuvent être gérés soit directement, soit sous forme de régie, soit érigés en établissement public communal ou encore concédés. Section 2 Les régies communales Art. 134. - La commune peut exploiter directement des services publics sous forme de régie. Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au budget communal. Elles sont effectuées par le receveur communal selon les régles de la comptabilité publique. Art. 135. - La commune peut décider que certains services publics, exploités en régie, bénéficient d’un budget autonome. Section 3 L’établissement public communal Art. 136. Pour la gestion de ses services publics, la commune peut créer des établissements publics communaux dotés de la personalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 137. - Les établissements publics communaux sont à caractère administratif ou industriel et commercial selon l’objet qu’ils comportent. L’établissement public industriel et commercial doit équilibrer ses recettes avec ses dépenses. Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics communaux sont fixées par voie réglementaire. Section 4 La concession de services publics Art. 138. Lorsque les services publics communaux ne peuvent, sans inconvénients, être exploités en régies ou en établissements, la commune peut les concéder. Les conventions établies à cet effet sont approuvées par arrêté du wali. Elles doivent être conformes à un cahier de charges type approuvé selon les règles de procédure en vigueur. Chapitre III Responsabilité de la commune 2. Art. 139. La commune est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements, soit envers les personnes soit contre les biens. La responsabilité de la commune n’est pas engagée lorsque les dégâts et les dommages sont le résultat d’une guerre ou lorsque les victimes ayant subi le dommage ont concouru à sa réalisation. Art. 140. En cas de calamité, catastrophe ou incendie, la responsabilité de la commune n’est engagée à l’égard de l’Etat et des citoyens que lorsque les précautions prévues à sa charge par les lois et réglement ne sont pas prises. Art. 141. Lorsque les attroupements ou rassemblement ont été formés d’habitants de plusieurs communes, chacune d’elles est responsable des dégâts et dommages causés dans la proportion fixée par la juridiction compétente. Art. 142. L’Etat ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices des faits dommageables. Art. 143. La commune couvre les montants des réparations résultant de faits dommageables survenus au président de l’assemblée populaire communale, aux adjoints élus et fonctionnaires communaux dans l’exercice ou à l’occasion de leurs missions. La commune dispose d’une action recursoire à l’encontre des auteurs de ces faits. Art. 144. La commune est tenue de protéger les personnes susvisées contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Art. 145. La commune est civilement responsable des fautes commises par le président de l’assemblée populaire communale, les élus communaux et les personnels communaux dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.
11 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 18 431 La commune peut exercer devant la juridiction compétente une action recursoire contre ces derniers en cas de faute personnelle de leur part. TITRE V LES FINANCES COMMUNALES Chapitre I Dispositions générales Art. 146. La commune est responsable de la gestion des moyens financiers qui lui sont propres et qui sont constitués par : le produit de la fiscalité et des taxes, le revenu de son patrimoine, les subventions, les emprunts. Elle est également responsable de la mobilisation des recettes. Art. 147. Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement des services publics locaux, la commune peut fixer une participation financière des usagers en rapport avec la nature et la qualité de la prestation fournie. Art. 148. L’Etat attribue les subventions compte tenu: de l’inégalité des revenus des communes, de l’insuffisance de la couverture des dépenses obligatoires, des objectifs de niveau de satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi. Chapitre 2 Le budget communal Art. 149. Le budget communal est l’état de prévision de recettes et de dépenses annuelles de la commune. C’est également un acte d’autorisation et d’administration qui permet le bon fonctionnement des services communaux. La forme et la contexture du budget communal sont fixées par voie réglementaire. Art. 150. Un budget primitif est établi avant le début de l’exercice. L’ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours d’exercice en fonction des résultats de l’exercice précédent par le moyen du budget supplémentaire. Les crédits votés séparément en cas de nécessité, prennent le nom « d’ouverture de crédits par anticipation » ou « d’autorisations spéciales >> selon qu’elles interviennent avant ou après le budget supplémentaire. Art. 151. Le budget communal comporte deux sections: la section de fonctionnement, la section d’équipement et d’investissement. Chaque section est divisée en recettes et en dépenses, obligatoirement équilibrée. Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement. Les conditions et modalités d’application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire. Section 1 Vote et règlement Art. 152. Le budget de la commune est voté par l’assemblée populaire communale sur proposition du président et réglé dans les conditions prévues par la présente loi. Le budget primitif doit être voté avant le 31 octobre de l’année précédent celle à laquelle il s’applique. Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l’exercice auquel il s’applique. Art. 153. - Les crédits sont votés par chapitre et par article. L’assemblée populaire communale peut effectuer des virements de chapitre chapitre à chapitre à l’intérieur d’une même section. Le président de l’assemblée populaire communale peut effectuer des virements d’article à article, à l’intérieur d’un même chapitre. Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d’affectation spéciale. Art. 154. - Conformément à la législation en vigueur, le wali peut inscrire d’office au budget communal les dépenses obligatoires non votées par l’assemblée populaire communale. Art. 155. - Lorsque le budget de la commune n’a pas été voté en équilibre par l’assemblée populaire communale, le wali le renvoie dans les quinze (15) jours à compter de sa réception, au président qui le soumet dans les dix (10) jours à une seconde délibération de l’assemblée populaire communale. Si le budget n’a pas été à nouveaų voté en équilibre, il est réglé d’office par le wali. Art. 156. - Lorsque l’exécution du budget communal fait apparaître un déficit, l’assemblée populaire communale doit prendre toutes les mesures utiles pour le résorber et assurer l’équilibre rigoureux du budget supplémentaire. A défaut par l’assemblée populaire communale d’avoir pris les mesures de redressement qui s’imposent, celles-ci sont prises par le wali qui peut autoriser la résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices.
432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 avril 1990 Art. 157. Dans le cas ou, pour une cause quelconque, le budget de la commune n’a pas été définitivement réglé avant le début de l’exercice, les recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier exercice, continuent à être faites jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu’à concurrence d’un douzième (1/12) par mois du montant de l’exercice précédent. Art. 158. - Le budget de la commune reste déposé au siège du chef-lieu de la commune. Art. 159. Le budget communal est établi pour l’année civile, la période d’exécution se prolonge : jusqu’au 15 mars de l’année suivante pour les opérations de liquidation et de mandatement des dépenses, : jusqu’au 31 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement des produits et pour le paiement des dépenses. Section 2 Dépenses Art. 160. La section de fonctionnement, comprend :
- les rémunérations dépenses et charges du personnel communal,
- les contributions établies par les lois sur les biens et revenus communaux,
- les frais d’entretien des biens meubles et immeubles,
- les dépenses d’entretien de la voirie communale,
- les participations et contingents communaux,
- les frais de gestion des services communaux,
- les intérêts de la dette,
- le prélèvement pour les dépenses d’équipement,
- le prélèvement pour les dépenses d’investissements. La section d’équipement et d’investissement comprend, notamment :
- les charges d’amortissement de la dette,
- les dépenses d’équipement public,
- les dépenses de participation en capital à titre d’investissement. Ne sont obligatoires pour la commune que les dépenses mises à sa charge par les lois et réglements. Art. 161. L’assemblée populaire communale peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues. L’utilisation de ce crédit est décidée par l’assemblée populaire communale par voie de virement aux autres articles insuffisamment dotés, ou, en cas d’urgence, par l’exécutif communal qui, dans ce cas, rend compte de cet emploi à l’assemblée populaire communale. Art. 162. Les créances dont la liquidation, l’ordonnancement et le paiement n’auraient pu être effectués dans le délai de quatre (4) années à partir de l’ouverture de l’exercice auquel elles appartiennent, sont prescrites et définitivement acquises au profit des communes et des établissements publics communaux, à moins que le retard ne soit dû au fait de l’administration ou à l’exercice de recours devant une juridiction. Section 3 Recettes Paragraphe 1 Dispositions générales Art. 163. Les recettes de la section de fonctionnement se composent :
- du produit des ressources fiscales dont la perception au profit des communes est autorisée par les lois et réglements en vigueur;
- des participations ou attributions de fonctionnement de l’Etat, des collectivités et établissements publics;
- des taxes, droits et rémunérations pour services rendus, autorisés par les lois et réglements ;
- du produit et des revenus du patrimoine communal. Sont affectés à la couverture des dépenses de la section d’équipement et d’investissement :
- le prélèvement sur les recettes de fonctionnement prévu à l’article 161;
- le produit de concessions des services publics communaux;
- l’excédent des services publics gérés en la forme d’établissement à caractère industriel et commercial;
- le produit des participations en capital;
- le produit des emprunts autorisés, les dotations de l’Etat, la wilaya, du fonds commun des collectivités locales, fonds de concours et participations d’équipement, des aliénations, dons et legs acceptés et toutes recettes temporaires et accidentelles. Art. 164. La commune n’est autorisée à percevoir que les impôts, contributions et taxes prévus par les lois en vigueur. L’assemblée populaire communale vote les taxes que la commune est autorisée à percevoir pour alimenter son budget. Art. 165. Nul ne peut, sur le territoire de la commune, procéder à la perception d’un droit ou d’une taxe, sous réserve des cas prévus par la loi, sans l’accord préalablement délibéré de l’assemblée populaire communale.
11 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 433 Paragraphe 2 Les fonds communaux de solidarité et de garantie Art. 166. La commune dispose de deux fonds : le fonds communal de solidarité, le fonds communal de garantie. Les conditions d’organisation et de gestion de ces fonds seront fixées par voie réglementaire. Art. 167. Le fonds communal de solidarité est chargé de verser aux communes :
- une attribution annuelle de péréquation destinée à la section de fonctionnement du budget communal;
- des dotations d’équipement destinées à la section d’équipement et d’investissement du budget communal ;
- des dotations exceptionnelles aux communes dont la situation financière est particulièrement difficile ou qui ont à faire face à des évènements calamiteux ou imprévisibles. Les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire. 1 Art. 168. 1 Le fonds communal de garantie est destiné à faire face :
- à l’insuffisance du montant des impositions directes locales inscrites sur les rôles par rapport au montant des prévisions de ces impositions ;
- aux degrèvement et non valeurs prononcés au cours de l’exercice. Art. 169. - Le fonds de garantie prévu à l’article 168 est alimenté par prélèvement dont le taux est fixé par voie réglementaire. Les prélèvements figurent obligatoirement en dépenses dans la section fonctionnement. Chapitre 3 La comptabilité communale Art. 170. Les comptes pour l’exercice clos sont présentés par le président de l’assemblée populaire communale avant la délibération sur le budget supplémentaire de l’année en cours. Art. 171. Le président de l’assemblée populaire communale délivre les mandats. Cette compétence peut être déléguée. Si le président de l’assemblée populaire communale refuse de mandater une dépense obligatoire, le wali prend un arrêté qui tient lieu de mandat du président, conformément à la législation en vigueur. Art. 172. Les fonctions de receveur communal sont exercées par un comptable public nommé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 173. - Les recettes et les dépenses communales s’effectuent par le receveur communal chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée et les revenus de la commune et toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le président de l’assemblée populaire communale jusqu’à concurrence des crédits votés. Art. 174. Le président de l’assemblée populaire communal dresse, sauf prescriptions dérogatoires des lois et réglements, tous les rôles de taxes, de sousrépartitions et de prestations adressés au receveur pour recouvrement. Ces états sont exécutoires. Art. 175. - Les comptes de la commune sont déposés au siège du chef-lieu de la commune. Chapitre 4 Contrôle et apurement des comptes Art. 176. Les contrôles et la vérification des comptes administratifs et l’apurement des comptes de gestion des communes sont exercés par la Cour des comptes conformément a la législation en vigueur. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 177. - Sans préjudice des attributions conférées légalement à chaque assemblée populaire communale, les communes de la wilaya d’Alger sont organisées sous forme de conseil intercommunal de coordination, dénommé « conseil urbain de coordination ». Le nombre de ces conseils et des communes les composant sont fixés par voie réglementaire. Art. 178. Le conseil urbain de coordination est administré par un conseil de communes composé de l’ensemble des présidents des assemblées populaires communales formant cet ensemble. Le conseil élit en son sein un président et adopte son réglement intérieur. A Art. 179. Le conseil urbain de coordination est compétent pour les questions d’intérêt commun aux communes les composant dans les domaines du développement économique, social et culturel et notamment: les biens et équipements communs, l’aménagement et l’urbanisme, l’éclairage public, l’hygiène, l’assainissement, les réseaux d’assainissement, la voirie, les routes, le transport.
Art. 180.- Le conseil de communes délibère sur les questions d’intérêt commun et prend toute mesure utile à l’exercice de ses missions. Les modalités d’application des dispositions de cet article sont fixées par voie réglementaire. Art. 181. - Les délibérations du conseil de communes obéissent aux mêmes conditions et modalités d’adoption, d’exécution et d’annulation prévues par la présente loi pour les assemblées populaires communales. Art. 182. Les communes de plus de 150.000 habitants, à l’exception de la capitale Alger, sont subdivisées en secteurs urbains dont les limites territoriales, les missions et les régles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. Art. 183. Chaque secteur urbain est dirigé par un élu communal désigné par l’assemblée populaire communale, sur proposition de son président. L’élu communal désigné agit sous la responsabilité et au nom du président de l’assemblée populaire communale. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 184. Toute mission nouvelle confiée à la commune doit être, corrélativement accompagnée des moyens nécessaires à son accomplissement. Art. 185. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées, notamment celles de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal. Art. 186. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1990. Chadli BENDJEDID. Loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115, 116 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 28 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 80-05 du 1 mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu la loi n° 89-15 du 22 août 1989, fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilaya; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulge la loi dont la teneur suit : TITRE I ORGANISATION DE LA WILAYA Chapitre 1 Définition, Nom et chef-lieu Article 1”. - La wilaya est une collectivité publique territoriale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle constitue une circonscription administrative de l’Etat. Elle est créée par la loi. Art. 2. La wilaya a un territoire, un nom et un chef-lieu. Art. 3. La wilaya est dotée d’une assemblée élue dénommée « assemblée populaire de wilaya ». Art. 4. Le nom et le siège du chef-lieu d’une wilaya sont fixés par décret pris sur rapport du ministre de l’intérieur sur proposition de l’assemblée populaire de wilaya. Toute modification intervient dans les mêmes formes.
11 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE IN 19 435 Chapitre 2 Cadre territoriale Art. 5. Le territoire de la wilaya correspond aux territoires des communes la composant. Art. 6. Les modifications aux limites territoriales des wilayas consistant dans le détachement d’une partie du territoire d’une wilaya pour la réunir à une autre wilaya, relèvent de la loi et interviennent après avis des assemblées populaires de wilaya concernées. Art. 7. En cas de modifications des limites territoriales, les droits et obligations des wilayas concernées sont modifiés en conséquence selon des modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre 3 Les organes de la wilaya Art. 8. La wilaya est dotée de deux organes : l’assemblée populaire de wilaya, le wali. TITRE II L’ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA Chapitre 1 Le fonctionnement Section 1 Dispositions générales Art. 9. - L’assemblée populaire de wilaya est l’organe délibérant de la wilaya. Art. 10. L’assemblée populaire de wilaya élabore et adopte son réglement intérieur. Art. 11. - L’assemblée populaire de wilaya tient chaque année quatre sessions ordinaires d’une durée maximale de quinze jours pouvant être prolongées, le cas échéant, d’une durée qui ne peut excéder sept jours, sur décision de la majorité de ses membres ou à la demande du wali.
Ces sessions se tiennent pendant les mois de mars, juin, septembre et décembre. Art. 12. - Les délibérations et travaux de l’assemblée populaire de wilaya doivent se dérouler et être rédigés en langue arabe. Art. 13. - L’assemblée populaire de wilaya peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du tiers de ses membres ou à la demande du wali Art. 14. Les convocations aux réunions de l’assemblée populaire de wilaya sont adressées par.son président qui en informe le wali. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la wilaya. Ces convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres de l’assemblée populaire de wilaya par écrit et à domicile, dix jours francs avant la réunion. En cas de session extraordinaire, ce délai peut être ramené à cinq jours. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l’assemblée populaire de wilaya prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations. Dès la convocation des membres de l’assemblée populaire de wilaya, l’ordre du jour des réunions est affiché à l’entrée de la salle des débats ainsi qu’à l’endroit de l’affichage destiné à l’information du public. Art. 15. L’assemblée populaire de wilaya ne peut tenir ses réunions qu’en présence de la majorité de ses membres en exercice. Quand, après deux convocation successives, à trois jours au moins d’intervalle, l’assemblée populaire de wilaya ne s’est pas réunie, faute de quorum légal, ses délibérations prises après la troisième convocation sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 16. - Le membre de l’assemblée populaire de wilaya, empêché d’assister à une réunion, peut mandater, par écrit, un collègue de son choix pour voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d’un seul mandat. Ce mandat n’est valable que pour une seule séance. Art. 17. Les séances de l’assemblée populaire de wilaya sont publiques. Elle peut décider de délibérer à huis-clos dans les deux cas suivants : l’examen des cas disciplinaires des élus, les questions liées à la sécurité et au maintien de l’ordre. Art. 18. - Le wali assiste aux réunions de l’assemblée populaire de wilaya. Il est entendu à sa demande ou à celle des membres de l’assemblée. Art. 19. - Le secrétariat de séance est assuré par un fonctionnaire choisi par le président de l’assemblée populaire de wilaya parmi les fonctionnaires attachés à son cabinet. Art. 20. L’extrait de la délibération de l’assemblée populaire de wilaya est affiché dans les huit jours qui suivent la séance à l’endroit destiné à l’information du public au siège de la wilaya.
436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNÈ Nº 15 11 avril 1990 Art. 21.- Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires tenant au secret de l’information, f toute personne a le droit de consulter sur place les procès-verbaux de délibérations de l’assemblée populaire de wilaya et d’en prendre copie à ses frais. Les services concernés sont tenue d’exécuter la présente formalité. Section 2 Les commissions Art. 22. - L’assemblée populaire de wilaya forme en son sein des commissions permanentes en matière : d’économie et de finances, d’aménagement du territoire et d’équipement, d’affaires sociales et culturelles. Elle peut former des commissions temporaires pour étudier les questions qui intéressent la wilaya. Les commissions sont constituées par délibération de l’assemblée populaire de wilaya sur proposition de son président ou du tiers de ses membres. Leurs composition doit assurer une représentation proportionnelle reflétant les composantes politiques de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 23. Chaque commission est présidée par un membre de l’assemblée populaire de wilaya, par elle, élu. personne Art. 24. - susceptible Peut être appelée d’apporter par la commission des éléments toute d’informations utiles. Section 3 Le président de l’assemblée populaire de wilaya Art. 25. L’assemblée populaire de wilaya élit, parmi ses membres un président pour la durée du mandat. L’élection du président a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si à l’issue du premier tour du scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Art. 26. Le président de l’assemblée populaire de wilaya choisit un ou plusieurs adjoints parmi les élus, qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée populaire de wilaya. Le président désigne un adjoint chargé de le suppléer en cas d’absence. En cas d’empêchement, l’assemblée populaire de wilaya désigne un adjoint pour suppléer le président. ? Art. 27. - En cas d’empêchement de l’adjoint ou des adjoints, l’assemblée populaire de wilaya désigne en son sein, le remplaçant du président. Art. 28. - Le président et, à défaut, celui qui le remplace, préside les travaux de l’assemblée populaire de wilaya est assure la police des débats. Art. 29. Pour son fonctionnement, l’assemblée populaire de wilaya élit lors de chaque session, sur proposition de son président, un bureau composé de deux à quatre membres. Le bureau de la session de l’assemblée populaire de wilaya qui assiste le président est secondé par un secrétariat désigné parmi les fonctionnaires attachés au cabinet du président de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 30. - Le wali est tenu de mettre à la disposition du président de l’assemblée populaire de wilaya tous documents, renseignements et moyens pour l’accomplissement des misssions de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 31. Le président de l’assemblée populaire de wilaya dispose d’une manière permanente d’un cabinet. Ce cabinet comprend des fonctionnaires de la wilaya choisis par le président de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 32. Le président de l’assemblée populaire de wilaya se consacre pleinement à son mandat électif. Art. 33. - Le président de l’assemblée populaire de wilaya perçoit, sur délibération de celle-ci, une indemnité de fonction. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire. Art. 34. Le président. tient régulièrement informé les membres de l’assemblée populaire de wilaya de la situation générale de la wilaya. Art. 35. Le président adresse sa démission à l’assemblée populaire de wilaya et en informe le wali. Son remplacement a lieu dans un délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente loi. Chapitre 2 Statut de l’élu et renouvellement de l’assemblée populaire de wilaya Art. 36. - Le mandat électif est gratuit, sous réserve des dispositions de l’article 33 de la présente loi. Les élus bénéficient d’indemnités dont les modalités seront définies par voie règlementaire.
11 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 437 Art. 37. Les employeurs sont tenus d’accorder à leurs personnels membres d’une assemblée populaire de wilaya, le temps nécessaire pour l’exercice de leur mandat. Le temps consacré à l’exercice du mandat n’est pas rémunéré par l’employeur. Le travailleur a cependant la faculté de récupérer cette période d’absence si l’organisation du service le permet. La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause de rupture de contrat de travail par l’employeur. La convocation à la réunion de l’assemblée populaire de wilaya tient lieu de justification d’absence. Art. 38. En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de wilaya, il est procèdé a son remplacement par le candidat venant sur la même liste, directement aprés le dernier élu de ladite liste. L’assemblée populaire de wilaya prend acte de ce remplacement par délibération, le wali étant informé. Art. 39. - Toute démission présentée par un membre est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de l’assemblée populaire de wilaya. Elle est définitive à partir de la date de réception par le président de l’assemblée populaire de wilaya ou, à défaut, un mois après sa transmission. Le président de l’assemblée populaire de wilaya en est informé dans les plus brefs délais. Le wali en est également aussitôt informé. Art. 40. Tout membre d’une assemblée populaire de wilaya qui se trouve, après son élection, frappé, soit d’une inéligibilité soit d’une incompatibilité légalement prévues, est immédiatement déclaré démissionnaire de l’assemblée populaire de wilaya. Le président de l’assemblée populaire de wilaya en informe aussitôt le wali. En cas de carence et après mise en demeure par le wali, le ministre de l’intérieur procède d’office à ladite déclaration de démission par arrêté. Art. 41. Lorsqu’un élu fait l’objet d’une poursuite pénale ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat, il peut être suspendu sur délibération de l’assemblée populaire de wilaya. La supension est prononcée par arrêté motivé du ministre de l’intérieur jusqu’à intervention de la décision de la juridiction saisie. Art. 42. - Il est procèdé à l’application des dispositions de l’article 38 ci-dessus à l’encontre de tout élu faisant l’objet d’une condamnation pénale le frappant d’inéligibilité. Art. 43. Des élections partielles sont organisées dans le cas où, en application de l’article 6 de la présente loi, les modifications territoriales entraînent dans une wilaya le rattachement de plus du dixième de la population. Art. 44. Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l’assemblée populaire de wilaya. en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les membres de l’assemblée populaire de wilaya, en cas de démission collective de tous les membres en exercice, lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l’article 38, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres, en cas de dissension grave entre les membres - empêchant le fonctionnement normal de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 45. La dissolution et la date de renouvellement de l’assemblée populaire de wilaya sont prononcées par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l’intérieur. Art. 46. Le mandat d’une assemblée renouvellée expire au terme de la période restant à courir jusqu’au renouvellement général des assemblées populaires de wilaya. Chapitre 3 Régime des délibérations Art. 47. - Les délibérations sont prises à la majorité des membres de l’assemblée populaire de wilaya en exercice. prépondérante En cas de partage . des voix, celle du président est Art. 48. Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre côté et paraphé par le président du tribunal compétent. Elles sont, séance tenante, signées par tous les élus présents. Art. 49. - Les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya, sauf dispositions contraires prévues par la législation en vigueur et celles des articles 50, 51 et 52, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication par le wali et à leur notification aux intéressés dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. Art. 50. - Les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya ne sont exécutoires qu’après leur approbation si elles portent sur les questions suivantes : budgets et comptes, création de services et établissements publics de. wilaya.
438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 avril 1990 Art. 51. Sont nulles de droit : les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un règlement, les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya portant sur un objet étranger à ses attributions, les délibérations prises en dehors des réunions légales de l’assemblée populaire de wilaya. La nullité est prononcée par arrêté motivé du ministre de l’intérieur. Art. 52. - Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres de l’assemblée populaire de wilaya, intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l’affaire qui en a fait l’objet. Art. 53. - L’annulation est prononcée par arrêté motivé du ministre de l’intérieur. Elle peut être soulevée par le wali dans les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session de l’assemblée populaire de wilaya au cours de laquelle la délibération a été prise. Elle peut être demandée par tout électeur ou contribuable dans un délai de quinze (15) jours après son affichage. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre de l’intérieur, lequel statue dans un délai d’un mois. Si, à l’issue de ce délai, le ministre de l’intérieur n’a pas donné sa réponse, la délibération devient exécutoire. Dans tous les cas il est sursis à l’exécution de toute délibération objet d’une procédure d’annulation. } Art. 54. Toute décision du ministre de l’intérieur prononçant l’annulation ou le refus d’approbation d’une délibération, peut faire l’objet d’un recours formé devant la juridiction compétente par le président de l’assemblée populaire de wilaya au nom de la wilaya. TITRE III LES COMPETENCES DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA Chapitre I Attributions générales Art. 55. L’assemblée populaire de wilaya règle par délibération les affaires relevant de ses compétences. Elle délibère sur les missions et compétences qui lui sont déterminées par les lois et règlements et, généralement, sur toute affaire présentant un intérêt pour la wilaya et dont elle est saisie par une proposition présentée soit par un tiers des membres, soit par son président, soit par le wali. Art. 56. - L’assemblée populaire de wilaya donne les avis requis par les lois et règlements et peut, en outre, en tout ce qui concerne les affaires de la wilaya émettre des propositions ou formuler des observations qui sont transmises au ministre compétent par le wali qui y joint son avis et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours. L’assemblée populaire de wilaya peut saisir directement le ministre de l’intérieur par l’intermédiaire de son président de toute question relative au fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat. Art. 57. L’assemblée populaire de wilaya peut constituer, à tout moment, une commission d’enquête sur les questions liées à la gestion et au développement de la wilaya. Elle est élue parmi les membres de l’assemblée populaire de wilaya. Elle présente les conclusions de l’enquête à l’assemblée populaire de wilaya. Le président de l’assemblée populaire de wilaya en informe le wali et le ministre de l’intérieur. Toutes les autorités locales sont tenues de prêter assistance à la commission d’enquête en vue de lui permettre d’accomplir sa mission. Art. 58. - Les compétences de l’assemblée populaire de wilaya portent, de manière générale, sur les actions de développement économique, social et culturel, d’aménagement du territoire de la wilaya, de protection de l’environnement et de promotion des vocations spécifiques. Art. 59. - Dans le cadre de la complémentarité et de l’harmonie des actions à entreprendre par les collectivités territoriales, la wilaya prête assistance aux communes. Chapitre II Le plan de wilaya Art. 60. Le plan à moyen terme de wilaya retrace les programmes, moyens et objectifs, déterminés de manière contractuelle entre l’Etat et les collectivités locales pour assurer le développement économique et culturel de la wilaya. L’assemblée populaire de wilaya adopte le plan de wilaya. Les modalités d’élaboration du plan de wilaya et de détermination de son contenu seront fixées par voie réglementaire. Art. 61. - Il est institué au niveau de chaque wilaya une banque de données en vue de regrouper toutes les études, informations et statistiques sociales et scientifi ques concernant la wilaya. Les modalités de création et de fonctionnement de cette institution seront fixées par voie réglementaire. Art. 62. - L’assemblée populaire de wilaya définit le plan d’aménagement du territoire de la wilaya et contrôle son application.
11 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 13 439 A ce titre, elle participe aux procédures de mise en œuvre des opérations d’aménagement du territoire, de portée régionale ou nationale, suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, notamment, celles des articles 42 et 43 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire. Art. 63. - Selon les potentialités, les vocations et les spécificités propres à chaque wilaya, l’assemblée populaire de wilaya entreprend toute action de nature à assurer son développement. Elle peut, en outre, conformément à la législation en vigueur en matière de promotion des investissements sur le territoire national, encourager toute initiative susceptible de favoriser le développement harmonieux et équilibré de la wilaya. Les actions visées aux alinéas 1 et 2 du présent article sont retracées dans le plan de wilaya. Art. 64. A titre d’investissement, l’assemblée populaire de wilaya décide par délibération des dépenses en capital à confier aux fonds de participations suivant la législation et la réglementation en vigueur. Art. 65. L’assemblée populaire de wilaya peut initier toutes actions visant à la création d’équipements qui, par leur dimension, leur importance ou leur utilisation, dépassent les capacités des communes. Chapitre III Agriculture et hydraulique Art. 66. L’assemblée populaire de wilaya initie et met en œuvre toutes actions en matière de protection, d’extension et de promotion des terres agricoles, d’aménagement et d’équipement rural. Elle développe les actions de prévention contre les catastrophes et les fléaux naturels. A ce titre, elle initie les actions pour lutter contre les risques d’inondation et de sécheresse. Elle prend toute mesure visant la réalisation des travaux d’aménagement, d’assainissement et de curage des cours d’eau dans les limites de son territoire. Art. 67. L’assemblée populaire de wilaya initie en matière de reboisement, de défense et de restauration des sols, toute action destinée à développer et à protéger les patrimoines forestiers et à encourager l’intervention des opérateurs. Art. 68. L’assemblée populaire de wilaya initie toutes actions de prévention et de lutte épidémiologique en matière de santé animale. Art. 69. - L’assemblée populaire de wilaya œuvre au développement de la petite et moyenne hydraulique. Elle assiste techniquement et financièrement les communes dans les projets d’alimentation en eau potable, d’assainissement et de recyclage des eaux dépassant le cadre territorial des communes concernées. Chapitre IV Infrastructures économiques Art. 70. - L’assemblée populaire de wilaya initie les actions liées aux travaux d’aménagement, de maintenance et d’entretien des chemins de wilaya. Art. 71. - L’assemblée populaire de wilaya procède au reclassement et au déclassement des chemins de wilaya dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 1 Art. 72. - L’assemblée populaire de wilaya initie les. actions afférentes à la promotion et au développement des infrastructures d’accueil des activités. Art. 73. L’assemblée populaire de wilaya initie toute action à même de favoriser le, développement désenclavement rural, notamment en matière d’électrification et de . Chapitre V Les équipements éducatifs et de formation professionnelle Art. 74. - La wilaya, dans le cadre des normes nationales et en application de la carte scolaire et de formation, assure la réalisation des établissements de l’enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle. Elle assure, en outre, l’entretien et la maintenance desdits établissements. Chapitre VI Les actions sociales Art. 75. - L’assemblée populaire de wilaya peut initier, favoriser ou participer à des programmes de promotion de l’emploi en concertation avec les communes et les opérateurs économiques, notamment en direction des jeunes ou des zones à promouvoir. Art. 76. - Dans le domaine de la santé publique, l’assemblée populaire de wilaya, dans le cadre des normes nationales et en application de la carte sanitaire, assure la réalisation d’équipements de santé dépassant les capacités des communes. Art. 77. - L’assemblée populaire de wilaya, en coordination avec les assemblées populaires communales, participe à toute action sociale afin d’assurer : l’aide à l’enfance; l’aide aux personnes handicapées ; l’aide aux personnes âgées; l’aide aux nécessiteux, la prise en charge des sans abris et des aliénés mentaux.
440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 avril 1990 Art. 78. L’assemblée populaire de wilaya, en liaison avec les communes, initie et met en œuvre toute action de prévention épidémiologique. Elle veille à la mise en œuvre des actions. de prévention sanitaire. Dans ce cadre, elle prend toutes mesures destinées à favoriser l’implantation de structures liées au contrôle et à l’hygiène des établissements accueillant le public et ‘des produits de consommation. Art. 79. L’assemblée populaire de wilaya œuvre à la création d’infrastructures culturelles, sportives et de loisirs en concertation avec les communes et tout autre organe ou association chargés de la promotion desdites activités.
Elle apporte son assistance et sa participation aux programmes d’activités sportives, culturelles et de jeunesse. L’assemblée populaire de wilaya développe toute action de promotion du patrimoine culturel et arrête toute mesure nécessaire à sa conservation. Art. 80. - L’assemblée populaire de wilaya contribue à l’extension du patrimoine culturel en relation avec les communes et toute association ou groupement concerné. Art. 81. - Dans le domaine touristique, l’assemblée populaire de wilaya arrête touté mesure de nature à favoriser l’exploitation de son potentiel touristique et à encourager tout investissement. Chapitre VII Habitat Art. 82. L’assemblée populaire de wilaya apporte son soutien aux communes dans la mise en œuvre de leurs programmes d’habitat. A ce titre elle : prend, notamment, des participations pour la création d’entreprises et de sociétés de constructions immobilières conformément à la législation en vigueur ; favorise le développement du mouvement coopératif dans le domaine du logement ; initie ou participe à la promotion de programmes d’habitat à usage locatif; participe à des opérations de rénovation et de réhabilitation en concertation avec les communes. TITRE IV LE WALI Chapitre I Les pouvoirs du wali au titre de l’exécutif de l’assemblée populaire de wilaya Art. 83. Le wali exécute les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 84. Le wali fait rapport à chaque session ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya de l’état d’exécution des délibérations ainsi que la suite des avis et propositions qu’elle a émises. En outre, chaque année, il informe l’assemblée populaire de wilaya de l’activité des services de l’Etat dans la wilaya. Art. 85. Le wali tient régulièrement informé le président de l’assemblée populaire de wilaya, dans l’intervalle des sessions, de l’état d’exécution des délibérations et de la suite donnée aux avis et vœux de l’assemblée, ainsi que toutes informations utiles à ses travaux. Art. 86. Le wali représente la wilaya dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.. Il accomplit, au nom de la wilaya, sous le contrôle de l’assemblée populaire de wilaya, tous les actes d’administration des biens et des droits constituant son patrimoine. Art. 87. - Le wali représente la wilaya en justice tant en demandeur qu’en défendeur hormis le cas où les parties en litige sont l’Etat et la collectivité locale. Art. 88. Le wali élabore, au plan technique, le projet de budget et en assure l’exécution après adoption par l’assemblée populaire de wilaya. Il en est ordonnateur. Art. 89. Le wali veille à la publicité des délibérations et des travaux de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 90. - Le wali veille à la mise en place et au bon fonctionnement des services et établissements publics de la wilaya. Il assure l’animation et le contrôle de leurs activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 91. Le wali présente, à l’assemblée populaire de wilaya, une communication annuelle sur les activités de la wilaya, suivie d’un débat. Une résolution peut en résulter et est transmise à l’autorité de tutelle. Chapitre II Les pouvoirs du wali au titre de la représentation de l’Etat Art. 92. Le wali est le représentant de l’Etat et le délégué du Gouvernement au niveau de la wilaya. Il exécute les décisions du Gouvernement ainsi que les instructions qu’il reçoit de chacun des ministres. Art. 93. Le wali anime, coordonne et contrôle l’activité des services de l’Etat chargés des différents secteurs d’activités dans la wilaya à l’exclusion : a) de l’action pédagogique et de la réglementation dans le domaine de l’éducation et de la formation,
11 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 441 b) de l’assiette et du recouvrement des impôts, c) du contrôle financier et de la liquidation des dépenses publiques, d) de l’administration des douanes, e) de l’inspection du travail, f) de l’inspection de la fonction publique, g) de ceux dont l’activité, par nature ou par vocation excède le territoire de la wilaya. Les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire. Art. 94. - Dans les formes et conditions prévues par la loi, le wali veille dans l’exercice de ses fonctions et dans la limite de ses compétences à la protection des droits et des libertés des citoyens. Art. 95. Le wali veille à l’exécution des lois et règlements. Art. 96. Le wali est responsable du maintien de l’ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquilité publiques. Art. 97. Pour l’application des décisions prises dans le cadre des missions énumérées à l’article 96 ci-dessus, le wali dispose des services de sécurité. Art. 98. - Le wali assure la coordination des activités des services de sécurité de la wilaya. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire. Art. 99. Le wali peut, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, faire intervenir les formations de police et de gendarmerie nationale implantées sur le territoire de la wilaya par voie de réquisition. Art. 100. Le wali est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements, de la préparation et de l’exécution des mesures de défense et de protection qui n’ont pas un caractère militaire. Art. 101. - Le wali veille à l’élaboration, à la mise à jour et à l’exécution des plans d’organisation et d’intervention des secours dans la wilaya. Il peut dans le cadre desdits plans, conformément à la législation en vigueur procéder à la réquisition des personnes et des biens. Art. 102. Le wali est tenu de résider au chef-lieu de wilava. Chapitre III Les actes du wali Art. 103. Le wali prend des arrêtés à l’effet de mettre en œuvre les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya et d’exercer les pouvoirs définis aux chapitre 1 et 2 du présent titre. Art. 104. Les arrêtés portant règlements permanents font l’objet de publication et de notification aux intéressés sans préjudice des délais de recours prévus par les lois en vigueur. Ils sont insérés dans le recueil des actes administratifs de la wilaya. Art. 105. - Le wali peut déléguer à tout fonctionnaire sa signature dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements. TITRE V ADMINISTRATION DE LA WILAYA Chapitre I L’administration de la wilaya Art. 106. La wilaya dispose d’une administration placée sous l’autorité hiérarchique du wali. Elle est chargée d’exécuter les délibérations de / l’assemblée populaire de wilaya et les décisions du Gouvernement. Le wali en assure la coordination générale. Art. 107. L’administration de la wilaya sera modulée en fonction de la taille, des vocations et des. spécificités de chaque wilaya.. Art. 108. - Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en rapport avec ses moyens et compte tenu de ses besoins, la wilaya recrute le personnel nécessaire au fonctionnement de sęs services. Art. 109. Dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, la wilaya peut procéder au recrutement d’experts et spécialistes par contrat à durée déterminée. Chapitre II Les biens de la wilaya Section 1 Domaine immobilier de la wilaya Art. 110. - Les acquisitions et les actes de dispositions de biens immobiliers par la wilaya ou ses établissements publics sont effectués conformément aux conditions fixées par les lois et réglements en vigueur. Section 2 Dons et legs Art. 111. - Les dons et legs faits à la wilaya avec ou sans charges, conditions ou affectations spéciales, sont acceptés ou refusés par l’assemblée populaire de wilaya.
442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 avril 1990 Art. 112. Les établissements publics de wilaya acceptent ou refusent les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions, ni affectations spéciales. Lorsque ces dons sont grevés de charges, de conditions ou d’affectations spéciales, l’acceptation ou le refus est autorisé par délibération de l’assemblée populaire de wilaya. Section 3 Adjudications et marchés Art. 113. Les marchés de travaux, services ou fournitures de la wilaya, de ses établissements publics à caractére administratif sont passés conformément à la ⚫ législation en vigueur. Art. 114. - Lorsqu’il est procédé à une adjudication publique pour le compte de la wilaya, le fonctionnaire qui y procède est assisté de trois élus désignés par l’assemblée populaire de wilaya. Le comptable assignataire ou son représentant est appelé à l’adjudication avec voix consultative. Un procès-verbal de l’adjudication est dressé. Art. 115. - Lorsque l’autorité chargée de la gestion d’un établissement public de wilaya à caractère administratif procède à une transaction publique, assistent trois élus de la wilaya avec voix délibérative et le comptable assignataire ou son représentant avec voix consultative. Chapitre III La responsabilité de la wilaya Art. 116. La wilaya couvre les montants des réparations résultant de faits dommageables pouvant survenir aux membres de l’assemblée populaire de wilaya ou aux fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat. La wilaya dispose d’une action récursoire à l’encontre des auteurs de ces faits. Art. 117. La wilaya est tenue de protéger les membres de l’assemblée populaire de wilaya et ses fonctionnaires contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La wilaya dispose d’une action récursoire à l’encontre des auteurs de ces faits. Art. 118. - La wilaya est civilement responsable des fautes commises par les membres de l’assemblée populaire de wilaya : Elle peut exercer, devant la juridiction compétente, un recours contre les auteurs de ces fautes. Chapitre IV Les services publics de la wilaya. Section 1 Dispositions générales Art. 119. En vue de satisfaire les besoins collectifs de ses citoyens, la wilaya peut créer des services publics de wilaya notamment en matière de : voiries et réseaux divers, aide et soins aux personnes âgées et handicapées, transports publics pour les liaisons à l’intérieur de la wilaya, hygiène et de contrôle de qualité, Art. 120. - Les services publics de wilaya sont créés sur délibération de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 121. - Les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des services publics de wilaya sont fixées par voie règlementaire. Section 2 Modes de gestion des services publics de wilaya. Paragraphe 1 Les régies de wilaya Art. 122. - La wilaya peut exploiter directement ses services publics sous forme de régie. Art. 123. - L’assemblée populaire de wilaya désigne les services dont elle décide d’assurer l’exploitation en régie. Art. 124. Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au budget de la wilaya selon les règles de la comptabilité publique. Art. 125. L’assemblée populaire de wilaya peut décider que certains services publics de wilaya, exploités en régie, bénéficient d’un budget autonome. Elle doit en garantir l’équilibre financier. Paragraphe 2 L’établissement public de wilaya Art. 126. Pour la gestion de ses services publics, la wilaya peut créer des établissements publics de wilaya dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 127. - L’établissement public de wilaya prend la forme d’établissement public à caractère administratif ou d’établissement public à caractère industriel et commercial selon l’objet poursuivi.
H avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE L’. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 443 Art. 128. Les établissements publics de wilaya sont créés par délibération de l’assemblée populaire de wilaya Art. 129. Les régles de gestions et de fonctionnement des services publics de wilaya sont fixées par voie réglementaire. Paragraphe 3 La concession Art. 130. Lorsque les services publics de wilaya ne peuvent, sans inconvénient, être exploités en régie ou en établissement, l’assemblée populaire de wilaya peut en autoriser l’exploitation par le biais de la concession. Les contrats établis à cet effet sont approuvés par arrêté du wali. Ils doivent être conformes à un cahier de charges type approuvé selon les règles et procèdures en vigueur. Paragraphe 4 Biens et équipements communs Art. 131. - Pour l’administration des biens ou équipements réalisés en commun ou dont la gestion commune est indispensable au plan technique et juridique, une ou plusieurs wilayas créent des établissements interwilaya. Les modalités d’application de cet article sont définies par voie règlementaire TITRE VI LES FINANCES DE LA WILAYA Chapitre I Dispositions générales Art. 132. La wilaya est responsable de la gestion des moyens financiers qui lui sont propres et qui sont constitués par : le produit de la fiscalité et des taxes, le revenu de son patrimoine, les subventions, les emprunts. Art. 133. Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement des services publics locaux, la wilaya peut fixer une participation financière des usagers en rapport avec la nature et la qualité de la prestation fournie. Art. 134. —Les subventions sont attribuées compte tenu: de l’inégalité des revenus des wilayas, de l’insuffisance de la couverture des dépenses obligatoires, des objectifs visant la satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi et en référence au plan de wilaya. Chapitre II Le budget Art. 135. Le budget de la wilaya est l’état des prévisions des recettes et des dépenses annuelles de la wilaya. C’est également un acte d’autorisation et d’administration qui permet le bon fonctionnement des services de la wilaya et l’exécution de son programme d’équipement et d’investissement. Art. 136. Le budget comporte deux sections équilibrées en recettes et en dépenses. Une section de fonctionnement, Une section d’équipement et d’investissement, Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses de la section d’équipement et d’investissement dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire. Art. 137. - Les recettes et les dépenses sont classées à la fois par nature et par service, programme ou opération hors programme. La forme et la contexture du budget de wilaya seront précisées par voie règlementaire. Chapitre III Vote et règlement Art. 138. - Le budget de la wilaya est voté par l’assemblée populaire de wilaya et règlé dans les conditions prévues par la présente loi. Il est préparé par l’administration de la wilaya et présenté à l’assemblée populaire de wilaya conformément aux lois et règlements en vigueur par le wali. Art. 139. Le budget de la wilaya doit être obligatoirement voté en équilibre par l’assemblée populaire de wilaya. Art. 140. - Le budget de la wilaya est voté chapitre par chapitre. Il comporte en outre une ventilation des dépenses et des recettes en sous-chapitres et en articles. Art. 141. - L’autorité chargée de régler le budget de la wilaya peut inscrire d’office, conformément à la législation en vigueur, les dépenses obligatoires que l’assemblée populaire de wilaya n’a pas voté. Art. 142. Un budget primitif est établi avant le début de l’exercice. L’ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours d’exercice en fonction des résultats de l’exercice précédent par le moyen d’un budget supplémentaire. Les crédits votés séparément en cas de nécessité et à titre exceptionnel, prennent le nom « d’ouverture de crédits par anticipation » avant le vote du budget supplémentaire et celui d’autorisations spéciales >>> après le vote de ce budget. Art. 143. - Le budget primitif doit être voté avant le 31 octobre de l’année précédant celle à laquelle, il s’applique.
444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 avril 1990 Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 | juin de l’exercice auquel il s’applique. Art. 144. - A la cloture de l’exercice considéré, le 31 mars, le wali établit le compte administratif et le comptable son compte de gestion. Art. 145. Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget de la wilaya n’aurait pas été définitivement réglé avant le début de l’exercice, les recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier exercice, continuent à être faites jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne peuvent être engagées et mandatées qu’à concurrence d’un douzième par mois du montant des crédits de l’exercice précédent. Art. 146. Lorsque l’exécution du budget a fait apparaître un déficit, l’assemblée populaire de wilaya doit prendre toutes mesures utiles pour résorber ce déficit et assurer l’équilibre rigoureux du budget supplémentaire de l’exercice qui suit. A défaut par l’assemblée populaire de wilaya d’avoir pris les mesures de redressement nécessaires, celles-ci sont prises et arrêtées par le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des finances qui peuvent autoriser la résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices. Art. 147. - Le wali peut effectuer des virements au sein d’un même chapitre. En cas d’urgence, il peut effectuer des virements de chapitre à chapitre en accord avec le président de l’assemblée populaire de wilaya, à charge pour lui d’informer l’assemblée lors de sa prochaine session. Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d’affectation spéciale. Art. 148. Le budget de la wilaya reste déposé au chef lieu de wilaya. Art.. 149. Le budget de la wilaya est établi pour l’année civile. La période d’exécution se prolonge : jusqu’au 15 mars de l’année suivante pour les opérations de liquidation et de mandatement des dépenses. jusqu’au 31 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement des produits et pour le paiement des dépenses. Art. 150. Les créances sur la wilaya dont la liquidation, l’ordonnancement et le paiement n’auraient pu être effectués dans le délai de quatre (4) ans à partir de l’ouverture de l’exercice auquel elles appartiennent sont prescrites et définitivement éteintes au profit de la wilaya et des établissements publics de la wilaya, à moins que le retard ne soit le fait de la collectivité ou de ses organismes, ou dû à l’exercice de recours devant une juridiction, ou enfin à l’existence d’un cas de force majeure ayant empéché les bénéficiaires de ces créances de faire valoir leurs droits dans les délais prévus ci-dessus. Chapitre IV Les fonds de solidarité et de garantie. Art. 151. Pour la mise en œuvre de la solidarité entre les wilayas, celles-ci disposent de deux fonds : le fonds de solidarité de wilaya, le fonds de garantie de wilaya. Art. 152. Le fonds de solidarité verse aux wilayas : 1 une attribution annuelle de péréquatiopn destinée à la section de fonctionnement du budget de wilaya. 2- des dotations d’équipement destinées à la section d’équipement et d’investissement du budget de wilaya, 3 des dotations exceptionnelles aux wilayas dont la situation financière est particulièrement difficile ou qui ont à faire face à des événements calamiteux ou imprévisibles, 4- des subventions d’encouragements à la recherche et à la communication, 5 - des crédits destinés au développement des régions à promouvoir. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 153. Le fonds de garantie de wilaya est destiné à garantir aux wilayas le recouvrement intégrale de leurs prévisions fiscales en matière d’imposition directe locale. Art. 154. Les ressources de ces deux fonds sont fixées par la législation en vigueur. Chapitre V contrôle et apurement des comptes Art. 155. Le contrôle et l’apurement des comptes administratifs et de gestion des wilayas sont exercées par la Cour des comptes conformément à la législation en vigueur. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 156. Toute mission nouvelle confiée a la wilaya doit être corrélativement accompagnée des moyens nécessaires à son accomplissement.
11 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 445 Art. 157. - Toutes dispositions contraires à celles de Art. 158. La présente loi sera publiée au Journal la présente loi sont abrogées, notamment celles de officiel de la République algérienne démocratique et l’ordonnance n° 69-38 du 28 mai 1969, modifiée et populaire. complétée, portant code de wilaya. Fait à Alger, le 7 avril 1990. Chadli BENDJEDID. Imprimerie officiel, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger