Loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi vise à fixer les règles générales relatives à l’activité cinématographique, à son exploitation et à sa promotion.
Nonobstant son caractère artistique et culturel, l’activité cinématographique est une activité industrielle et commerciale.
Article 2
فتح المادةEst entendu, au sens de la présente loi, par œuvre cinématographique tout film quelle que soit sa durée, sur tous supports, quelqu’en soit le genre et dont l’avant première a lieu dans les salles de spectacles cinématographiques par projection cinématographique.
Article 3
فتح المادةL’activité cinématographique vise notamment :
— le développement de la production de films artistiques, éducatifs et commerciaux, qu'ils soient de fiction ou documentaires ;
— la promotion d’une culture ancrée dans les valeurs nationales, musulmanes, arabes et amazighes, et ouverte sur le monde ;
— la promotion de l’esprit de solidarité, de justice, de tolérance, de paix et de civisme ;
— la contribution à la diffusion et à la promotion de la culture algérienne dans le monde ;
— la contribution au développement économique et social du pays ;
— la mise en valeur ainsi que la mise en exergue de notre patrimoine historique et des hauts faits de la résistance nationale à travers l’histoire.
Article 4
فتح المادةL’activité cinématographique comprend la production, la distribution, l’exploitation, la diffusion, l’importation ainsi que la sauvegarde et la préservation des archives filmiques.
La production, la distribution, l’exploitation, la diffusion et le tournage sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
Article 5
فتح المادةSont interdits le financement, la production et l’exploitation de toute production cinématographique portant atteinte aux religions ou à la guerre de libération nationale, nationale ses symboles et son histoire ou glorifiant le colonialisme ou portant atteinte à l’ordre public ou l’unité nationale ou incitant à la haine, à la violence et au racisme.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13
Article 6
فتح المادةLa production des films relatifs à la guerre de libération nationale et à ses symboles est soumise à l’approbation préalable du Gouvernement.
Article 7
فتح المادةLes activités de production, d’édition, de reproduction et de distribution de vidéogrammes destinées à l’usage privé du public sont soumises à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
La vente, la location et la distribution des vidéogrammes sont soumises à l’obtention d’un visa préalable.
Article 8
فتح المادةLes films strictement réservés à l’usage privé et qui ne sont pas destinés à être commercialisés, notamment les films ayant un lien direct avec les activités des personnes morales et les films amateurs, ne sont pas soumis aux autorisations et visas prévus par la présente loi.
CHAPITRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 9
فتح المادةLes activités cinématographiques définies par la présente loi sont exercées par des personnes morales de droit algérien.
Article 10
فتح المادةL’Etat assure, au moyen d’établissements publics, les missions suivantes :
— le développement, l’organisation, le soutien et la promotion des industries du cinéma ;
— la production, la distribution, l’exploitation cinématographiques ainsi que la gestion des droits des films produits avec financement public total ou partiel ;
— la conservation, la restauration et la valorisation des archives filmiques.
Article 11
فتح المادةL’exercice des activités cinématographiques par les personnes morales de droit privé est soumis à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la culture.
Article 12
فتح المادةToute personne exerçant une activité cinématographique et répondant aux conditions requises est en droit d’obtenir une carte professionnelle.
Cette carte est délivrée, après avis d’une commission conjointe dont la moitié de membres, au moins, est constituée de professionnels et des personnes exerçant dans le domaine cinématographique.
Il est établi une liste des professions et des fonctions qui requièrent la carte professionnelle, ci-dessus mentionnée, ainsi que les critères et les conditions d’obtention de celle-ci.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 1 — De la production
Article 13
فتح المادةLa production regroupe l’ensemble des activités, procédures et moyens qui concourent à la conception, à la création et à la fabrication d’une œuvre cinématographique y compris la production exécutive pour le compte d’entreprises algériennes ou étrangères.
Article 14
فتح المادةLe producteur qui assure la production exécutive des films cinématographiques étrangers doit recourir à des collaborateurs algériens activant dans le domaine du cinéma en Algérie selon des conditions, des formes et des pourcentages définis .
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLa coproduction hors accord gouvernemental est régie par la loi du pays où se trouve le siège social de la société co-productrice dont le financement est majoritaire.
En cas de financement égal, le film est soumis à la loi algérienne.
La double nationalité ne peut être acquise à un film coproduit que dans le cadre d’accords cinématographiques gouvernementaux.
Section 2 — De la distribution
Article 16
فتح المادةLa distribution regroupe l’ensemble des activités relatives à la mise sur le marché national des films nationaux et étrangers et à leur promotion commerciale ainsi qu’à celles de leur exportation ou importation.
Article 17
فتح المادةLes distributeurs de films de longs et de courts métrages, sur tous supports exploités en Algérie, doivent, à l’expiration des droits d’exploitation, déposer, à l’institution chargée de la conservation des films, une copie de chaque film.
Les copies des films déposées à l’institution chargée de la conservation des films ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale.
Néanmoins, ces films peuvent être projetés à des fins culturelles et pédagogiques après accord des titulaires de droits.
ALGERIENNE N° 13 25 Rabie El Aouel 1432 28 février 2011
Section 3 — De l'exploitation
Article 18
فتح المادةL’exploitation regroupe l’ensemble des activités relatives à la projection et à la diffusion d’œuvres cinématographiques dans les salles et les espaces de projection cinématographique.
Article 19
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission de visionnage des films.
Cette commission est composée de membres désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de deux (2) années non renouvelable dans les deux (2) années qui suivront.
La composition, les missions et le fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةToute exploitation commerciale d'un film cinématographique sur le territoire national ainsi que des supports publicitaires y afférents est soumise à un visa préalable délivré par le ministre chargé de la culture après accord de la commission de visionnage des films, dans les soixante (60) jours qui suivent la date du dépôt de la copie du film, objet de la demande de visa.
Si, à l’échéance du délai fixé ci-dessus, il n’y a pas de réponse, cela est considéré comme une décision d’accord.
Article 21
فتح المادةLes représentations diplomatiques accréditées en Algérie, les centres culturels étrangers et les organisations internationales peuvent projeter des films au public sous réserve de l’obtention d’un visa délivré par le ministre chargé de la culture et dans le respect des conventions internationales ratifiées par l’Algérie.
Article 22
فتح المادةL’exploitation des salles de spectacles cinématographiques est soumise à un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 23
فتح المادةLe ministère de la culture prend en charge la restauration et l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques non exploitées.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 4 — Du dépôt légal
Article 24
فتح المادةLa copie positive de tout film produit en Algérie ou dans le cadre de la coproduction, à l’exception des films publicitaires, est soumise au dépôt légal par le producteur auprès de l’institution chargée de la conservation des films. 25 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 février 2011
Article 25
فتح المادةLes films déjà produits ou coproduits en Algérie depuis le 5 juillet 1962 n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt légal ainsi que ceux produits ou co-produits avant cette date et qui sont relatifs à la guerre de libération nationale doivent faire l’objet du dépôt d’une copie positive.
Section 5 — Du secteur des infrastructures et de l’industrie technique
Article 26
فتح المادةLe secteur des infrastructures et de l'industrie technique comprend toutes les activités de fabrication, de vente ou de location du matériel technique ou de fournitures spécifiques destinées à la production, à la distribution, et à l’exploitation d’œuvres cinématographiques sur tous supports, ainsi que la mise en place de studios et de laboratoires de développement de films cinématographiques ou de kinéscopage d'œuvres tournées en numérique.
CHAPITRE 3 — FINANCEMENT ET PROMOTION DU CINEMA
Article 27
فتح المادةLes sociétés de droit algérien, exerçant leurs activités dans la production, la distribution et l’exploitation cinématographiques, peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat, dans le cadre de la réalisation de leurs activités.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةLes aides financières directes que l’Etat octroie à la production des films cinématographiques s’effectuent soit à travers le compte d’affectation spéciale n° 302-014, intitulé « Fonds de développement de l’art de la technique et de l’industrie cinématographiques » et/ou à travers des aides des institutions et des établissements publics.
Article 29
فتح المادةUn taux des revenus de la publicité est affecté annuellement au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-014, intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques » .
Article 30
فتح المادةL’octroi des aides financières directes par l’Etat, à la production cinématographique, à travers le compte d’affectation spéciale n° 302-014, intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques », susmentionné, est soumis à l’approbation d’un comité de lecture composé de professionnels et d’experts.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 Les modalités de création du comité de lecture, ainsi que sa composition, son organisation, son fonctionnement et son renouvellement sont fixés par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةL’octroi des aides financières directes par les institutions, établissements et entreprises publics, à la production des films cinématographiques, en dehors du cadre du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques », est soumise à l’approbation du comité de lecture prévu à l’article 30 de la présente loi.
Article 32
فتح المادةLes institutions, les établissements et les entreprises publics qui octroient un soutien et des aides financières, soit directement et/ou indirectement, à toute production cinématographique, doivent, immédiatement après l’octroi de ce soutien, communiquer au ministre chargé de la culture l’ensemble des états et des informations concernant les aides financières octroyées et les moyens consacrés à cet effet ainsi que l’identité des bénéficiaires.
Article 33
فتح المادةL’Etat veille à promouvoir la production cinématographique nationale, à la faire connaître par différents moyens et à la diffuser à travers les moyens audiovisuels.
Les chaînes de télévision doivent diffuser la production cinématographique nationale.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 — FORMATION AUX METIERS DU CINEMA
Article 34
فتح المادةL’Etat se charge, à travers les institutions spécialisées et à travers les autres moyens, de la formation dans le domaine cinématographique.
Article 35
فتح المادةToute personne physique ou morale de droit privé peut créer des établissements de formation cinématographique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur après avis du ministre chargé de la culture.
Article 36
فتح المادةLes entreprises de production cinématographiques accueillent des stagiaires issus des établissements de formation et bénéficient, à ce titre, des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PENALES
Article 37
فتح المادةEst puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque contrevient aux articles 4, 6 et 7 de la présente loi.
Article 38
فتح المادةEst puni d’une amende de trente mille dinars (30.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) quiconque contrevient aux dispositions de l’article 17 de la présente loi.
Article 39
فتح المادةEst puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à quatre cent mille dinars (400.000 DA) quiconque met en exploitation tout film qui n’a pas obtenu le visa d’exploitation prévu à l’article 20 de la présente loi.
Article 40
فتح المادةLe manquement aux obligations prévues à l’article 24 de la présente loi est passible des peines prévues par l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisée.
Article 41
فتح المادةSous réserve des dispositions du code pénal, est puni d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) quiconque met en exploitation un film cinématographique ayant été modifié après obtention du visa d’exploitation.
Article 42
فتح المادةEst passible des peines prévues par le code pénal quiconque :
— obtient ou tente d’obtenir une autorisation d’exercice ou une carte professionnelle, soit en faisant de fausses déclarations, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations ;
— délivre ou fait délivrer à une personne n’y ayant pas droit, les documents cités ci-dessus ;
— fait usage de ces documents sous un autre nom que le sien.
Article 43
فتح المادةEst coupable du délit de contrefaçon et encourt la ou les deux peines prévues par l’article 153 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, quiconque enregistre sur support un film cinématographique lors de sa projection en salle.
ALGERIENNE N° 13 25 Rabie El Aouel 1432 28 février 2011
Article 44
فتح المادةOutre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à constater toute infraction aux dispositions de la présente loi les fonctionnaires suivants :
— les inspecteurs de la cinématographie ;
— les contrôleurs de la cinématographie.
Les fonctionnaires habilités prêtent le serment ci-après, devant le président du tribunal compétent :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلّي بالله أقسم "
الواجبات الأحوال كل في أراعي أن و صدق و بأمانة علّي" تفرضها التي
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
Article 45
فتح المادةLes conditions et les modalités d’octroi et de retrait des autorisations et des visas prévus par les articles 4, 7, 11, 20, et 21 de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
Article 46
فتح المادةL’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967, modifiée et complétée, portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques est abrogée.
Toutefois, les textes d’application relatifs aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques » demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application y afférents.
Article 47
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 25 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 février 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17 DECRETS
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أُلغي بموجب Loi n° 24-07
« Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie. Toutefois, les textes pris en applic »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Loi n° 24-07
Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique
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Décret présidentiel n° 23-376
Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste
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Loi n° 23-20
Loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle
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Décret exécutif n° 23-191
Décret exécutif n° 23-191 du 27 Chaoual 1444 correspondant au 17 mai 2023 portant création de l’institut national supérieur du cinéma et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret présidentiel n° 21-413
Décret présidentiel n° 21-413 du 17 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 24 octobre 2021 portant création de l’établissement public « Al Djazaïri pour la production, la distribution et l’exploitation du film sur l’Emir Abdelkader »
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Décret présidentiel n° 21-412
Décret présidentiel n° 21-412 du 17 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 24 octobre 2021 portant création du Centre national de l’industrie cinématographique
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Décret exécutif n° 21-428
Décret exécutif n° 21-428 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 fixant les modalités de rétrocession des salles de spectacles cinématographiques relevant des communes, au domaine privé de l’Etat, d’attribution de leur gestion au ministère de la culture et des arts et de contribution financière de l’Etat au profit des communes concernées par le transfert
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Décret exécutif n° 21-204
Décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1437 correspondant au 12 mars 2016 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres »
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Arrêté
Arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 fixant le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques
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Loi n° 14-04
Loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1435 correspondant au 21 juillet 2014 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des vidéogrammes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques »
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Décret exécutif n° 13-276
Décret exécutif n° 13-276 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 relatif aux autorisations et visas cinématographiques
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Décret exécutif n° 13-275
Décret exécutif n° 13-275 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 complétant le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination
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Décret exécutif n° 13-277
Décret exécutif n° 13-277 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des films
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant nomination du directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques
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Décret exécutif n° 13-278
Décret exécutif n° 13-278 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 fixant les modalités de délivrance et de retrait de la carte professionnelle du cinéma
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Décret exécutif n° 12-91
Décret exécutif n° 12-91 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 fixant les modalités d'attribution de l'aide publique à la cinématographie et déterminant les modalités de création, la composition, l'organisation, le fonctionnement et le renouvellement du comité de lecture et d'aide à la cinématographie
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 67-52
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