Décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions d'expression directe relatives à la campagne de l'élection présidentielle
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des candidats à l'élection présidentielle.
Art. 2, Dès la publication de la liste officielle des candidats déclarés à l'élection présidentielle, chaque candidat devra faire connaître le nom de son représentant qu'il mandate auprès du ministère de la communication, à l'effet d'accomplir en son nom, les formalités relatives à la mise en œuvre des règles et modalités contenues dans les dispositions du présent décret.
TITRE II — MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS
Article 3
فتح المادةDans le cadre des émissions consacrées à l'expression directe des candidats à l'élection présidentielle, il est alloué à chaque candidat et pour chacun des deux (2) tours du scrutin, un volume horaire global fixé comme suit:
A la télévision : trois heures.
A la radiodiffusion sonore : chaîne nationale I: trois (3) heures; chaîne nationale II: trois (3) heures; chaîne nationale III: trois (3) heures Les interventions à la télévision sont rediffusées dans les mêmes formes dans les programmes diffusés par satellite. 1
Article 4
فتح المادةLes créneaux horaires de diffusion de ces émissions sont fixés aux alentours des principaux rendez-vous d'information des différentes chaînes comme suit :
A la télévision :
- trente (30) minutes avant le journal de vingt (20) heures; trente (30) minutes avant le journal de treize (13) heures; trente (30) minutes avant le journal de vingt trois
(23) heures;
A la radiodiffusion sonore et pour chacune des chaînes nationales I, II et III : trente (30) minutes avant le bulletin d'information du matin; 13 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 58 8 octobre 1995 trente (30) minutes avant le journal parlé de la mi-journée; quinze (15) minutes avant le journal parlé du soir; vingt (20) minutes avant le bulletin d'information de fin de soirée.
Article 5
فتح المادةLes établissements publics de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'identifier ces tranches par la diffusion d'une bande annonce identique pour tous les candidats et de même durée.
Article 6
فتح المادةL'unité de base allouée pour l'intervention du candidat est fixée à cinq (5) minutes.
Le candidat ne peut utiliser plus de trois unités consécutives au cours d'un même créneau horaire.
Le candidat peut s'exprimer directement ou par l'intermédiaire de son représentant dûment habilité à cet effet.
Article 7
فتح المادةLes modalités de programmation des dates et horaires de diffusion de ces émissions feront l'objet d'un tirage au sort en séance publique dans les huit (8) jours qui précèdent l'ouverture de la campagne électorale, en présence des représentants de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle, des directeurs généraux des établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore et des candidats ou de leurs représentants dûment mandatés.
Les créneaux horaires définis à l'article 4 ci-dessus, sont épuisés dans l'ordre fixé ci-après jusqu'à apurement du crédit horaire total à l'actif de tous les candidats.
Pour la télévision :
1. créneau situé avant le journal de vingt (20) heures;
2. créneau situé avant le journal de treize (13) heures;
3. créneau situé avant le journal de vingt trois (23) heures.
Pour les chaînes nationales I, II et III de la radiodiffusion sonore :
1. créneau situé avant le bulletin d'information du matin;
2. créneau situé avant le journal parlé de la mi-journée;
3. créneau situé avant le bulletin d'information de fin de soirée.
4. créneau situé avant le journal parlé du soir.
Les résultats du tirage au sort sont rendus publics.
Article 8
فتح المادةLorsqu'un candidat n'utilise pas volontairement, tout ou partie du crédit horaire qui lui est alloué, il en perd le bénéfice. 13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 8 octobre 1995
TITRE III — GENRES D'EMISSION D'EXPRESSION
Article 9
فتح المادةLes candidats choisissent les modes d'expression parmi les genres suivants : la déclaration qui consiste en la présentation du message à une seule voix; l'interview qui consiste en l'énoncé de questions posées par un interlocuteur à un ou plusieurs participants à l'émission; le débat qui consiste en la présentation d'un exposé à plusieurs voix.
A défaut d'option au plus tard la veille du jour de l'enregistrement, les candidats seront réputés avoir opté pour la déclaration.
La liste des participants et des invités éventuels devra être communiquée à la direction générale de l'établissement public considéré, au plus tard, la veille du jour de l'enregistrement..
Article 10
فتح المادةAu cours des émissions, les candidats s'expriment librement pour la présentation de leur programme et sur les questions qui entrent dans l'objet de la campagne.
Ils doivent se conformer aux dispositions légales relatives à l'ordre public et à la protection des personnes et des biens et respecter scrupuleusement les engagements souscrits lors du dépôt de candidature.
TITRE IV — MODALITES DE PRODUCTION DES EMISSIONS
Article 11
فتح المادةLa réalisation des émissions télévisuelles et radiophoniques par les établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore s'effectue dans des conditions et selon des normes techniques identiques pour tous les, candidats.
Article 12
فتح المادةTout enregistrement est réalisé en simultané sur deux magnétoscopes pour la télévision et sur deux magnétophones pour la radiodiffusion sonore.
Article 13
فتح المادةLes établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore sont tenus de mettre à la disposition des candidats ou de leurs représentants, les moyens nécessaires au visionnage et à l'audition de leurs émissions préalablement à leur diffusion.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25
Article 14
فتح المادةAu terme de trois visionnages ou auditions au plus, le candidat ou son représentant notifie son accord pour la diffusion sur un "Bon à diffuser" qui sera co-signé par le candidat ou son représentant et le directeur de l'établissement de télévision ou de radiodiffusion sonore.
Le défaut de signature du "Bon à diffuser" par le candidat ou son représentant équivaut à un renoncement à la diffusion de l'émission.
Article 15
فتح المادةLes établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore sont tenus de conserver une copie de chaque émission diffusée.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
فتح المادةLes émissions enregistrées et déja diffusées, au titre de la campagne électorale, ne peuvent faire l'objet d'une rediffusion totale ou partielle pendant la durée de la campagne électorale qu'à la demande du candidat et dans la limite des volumes et crénaux horaires auxquels il a droit.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-62
« Les dispositions du décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 susvisé, sont »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 99-62
Décret exécutif n° 99-62 du 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999 relatif à la publication de la délibération n° 79 du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999 de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle
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