CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, p. 395 DECRETS Décret présidentiel nº 90-100 du 27 mars 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 404 Décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 relatif à la transformation et à la consolidation des créances du trésor sur les entreprises publiques en valeurs mobilières et précisant les conditions de leur émission, p. 406 Décret exécutif n° 90-102 du 27 mars 1990 déterminant les formes des certificats d’actions susceptibles d’être émis par les entreprises publiques économiques au profit. d’autres entreprises publiques économiques ainsi que les conditions de leur transaction, p. 407
394 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 4 avril 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-103 du 27 mars 1990 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial, p. 408 Décret exécutif n° 90-104 du 27 mars 1990 relatif aux opérations sur le compte d’affectation spécial nº 302-054 <<< Fonds de mise en oeuvre de l’autonomie » destinées aux apports additionnels en capital social consentis en faveur des entreprises publiques économiques lors du processus de passage à l’autonomie, p. 409 Décret exécutif n° 90-105 du 27 mars 1990 déterminant les conditions et formes de fonctionnement du compte << Apports des associés » dans le cadre du processus de mise en oeuvre de l’autonomie des entreprises publiques économiques, p. 409 Décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. (Rectificatif), p. 410 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, p. 410 Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 410 Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant, fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 411 Décret présidentiel du 1er avril 1990 portant nomination du directeur du protocole au ministère des affaires étrangères, p. 411 Décrets présidentiels du 1er avril 1990 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 411
Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice, p. 411 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 février 1990 définissant les programmes d’habitat susceptibles de bénéficier de concours budgétaires, p. 411 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 17 mars 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au corps des ouvriers professionnels de 1ère categorie et de 2ème catégorie des communes, p. 412 Arrêté interministériel du 17 mars 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et de 2ème catégorie des wilayas,
- p. 413 Arrêté du 1er avril 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran, p. 415 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 8 janvier 1990 portant délégation de signature au directeur du trésor, p. 415 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 janvier 1990 modifiant l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles, p. 416 1 Arrêté du 10 janvier 1990 modifiant et complétant l’arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics, p. 416 MINISTERE DE LA SANTE Décision du 1er avril 1990 portant désignation du directeur de la planification, par intérim, au ministère de la santé, p. 417
Of 4 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 14 395 LOIS Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 30, 35, 36, 39 et 40; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; 1. Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment l’article 2; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les règles et les principes de l’exercice du droit à l’information. Art. 2. - Le droit à l’information consiste dans le droit du citoyen d’être informé de manière complète et objective des faits et opinions intéressant la société aux plans national et international et dans le droit de participer à l’information par l’exercice des libertés fondamentales de pensée, d’opinion et d’expression conformément aux articles 35, 36, 39 et 40 de la Constitution. Art. 3. - Le, droit à l’information s’exerce librement dans le respect de la dignité de la personne humaine, des impératifs de la politique extérieure et de la défense nationale. Art. 4. - L’exercice du droit à l’information est assuré notamment par :
- les titres et organes d’information du secteur public, les titres et organes appartenant ou créés par les associations à caractère politique, les titres et organes créés par les personnes physiques ou morales de droit algérien. Il s’exerce par tout support médiatique écrit, radiophonique, sonore ou télévisuel. Art. 5. - Les titres et organes d’information ci-dessus visés, participent au rayonnement de la culture nationale et à la satisfaction des besoins des citoyens en matière d’information, de développement technologique, de culture, d’éducation et de loisirs, dans le cadre des valeurs nationales et de la promotion du dialogue entre les cultures du monde, conformément aux articles 2, 3, 8 et 9 de la Constitution. Art. 6. Les publications périodiques d’information générale, créées à compter de la promulgation de la présente loi, sont éditées en langue arabe. Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères après avis du Conseil supérieur de l’information. Art. 7. - Le Conseil supérieur de l’information peut interdire, par décision motivée, l’utilisation d’une langue étrangère par des périodiques d’information générale. + Cette décision est susceptible de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. Art. 8. En matière de presse écrite, les titres et organes d’information sont organisés distinctement des activités d’impression et de messagerie. En matière de radiodiffusion sonore et de télévision, la production culturelle, artistique et informationnelle s’organise de manière distincte des fonctions de gestion des programmes et de diffusion. Art. 9. - Le Gouvernement programme et diffuse au public, à tout moment, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées, qu’il juge nécessaires. Ces informations sont annoncées comme émanant du Gouvernement. 1. Ce droit ne peut, en aucun cas, constituer une limite à la liberté d’expression des comités de rédaction des titres et organes concernés.
396 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 4 avril 1990 TITRE II DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION Chapitre 1 Des titres et organes relevant du secteur public Art. 10. Les organes et les titres du secteur public ne doivent en aucune circonstance tenir compte d’influence ou de considération de nature à compromettre l’exactitude de l’information. Ils assurent l’égal accès à l’expression des courants d’opinion et de pensée. Art. 11. Dans le cas de la séparation entre la diffusion, la rédaction et l’impression, la personne morale propriétaire du titre ou de l’organe de la presse écrite relevant du secteur public, peut concéder aux journalistes professionnels concernés, exerçant à titre permanent, à condition qu’ils s’organisent en société civile de rédacteurs conformément à la législation en vigueur, une part du capital social du titre dans la limite du tiers (1/3). Art. 12. - Les organes de la radiodiffusion sonore et de télévision, l’agence de photo d’information ainsi que l’agence de presse relevant du secteur public sont organisés en établissements publics à caractère industriel et commercial conformément aux articles 44 et 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée. Art. 13. - Les organes de la radiodiffusion sonore, relevant du secteur public, se chargent au niveau de la chaine spécialisée dans la diffusion des cultures popu- : laires par l’utilisation de tous les dialectes populaires aux fins de communication et d’enracinement, dans la société, du principe d’unité nationale et des valeurs arabo-islamiques. Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire. Chapitre 2 De l’édition des publications périodiques Art. 14. - L’édition de toute publication périodique est libre. Elle est soumise, aux fins d’enregistrement et de contrôle de véracité, à une déclaration préalable, trente (30) jours avant la parution du premier numéro. La déclaration est enregistrée auprès du procureur de la République territorialement compétent du lieu de parution de la publication. La déclaration est faite sur papier timbré, signée par le directeur de la publication. Il lui en sera délivré, sur le champ, un récépissé. Le récépissé doit comporter les renseignements relatifs à l’identification de l’éditeur, de l’imprimeur et aux caractéristiques de la publication telle que prévue ci-dessous. Art. 15. Sont considérées comme publications périodiques, au sens de la présente loi, tous les journaux et revues de tous genres paraissant à intervalles réguliers. Les publications périodiques sont classées en deux catégories : les journaux d’information générale, les publications périodiques spécialisées. Art. 16. - Sont considérées comme journaux d’information générale, au sens de la présente loi, les publications périodiques qui constituent une source d’information sur les événements d’actualité nationale et internationale et destinées au grand public. Art. 17. - Sont considérées comme périodiques spécialisés, les publications se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines particuliers. Art. 18. - Les titres et organes d’information sont tenus de justifier et de déclarer l’origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion. Hormis les titres et organes relevant du secteur public, tout titre ou organe d’information bénéficiant d’une subvention de toutė nature doit être lié organiquement à l’organisme subventionnant et faire mention de cette relation. Les subventions directes ou indirectes en provenance d’une personne physique ou morale ou d’un gouvernement étranger sont interdites. Art. 19. - La déclaration doit mentionner obligatoirement: l’objet de la publication; le titre de la publication et sa périodicité ; lę lieu de la publication ; les noms, prénoms et adresse du directeur ; la raison sociale et l’adresse de l’imprimeur ; le format et le prix; éventuellement la langue ou les langues de publication autre que l’arabe ; le nom et l’adresse du propriétaire ; le capital de la société ou de l’entreprise ; une copie du statut de la société ou de l’entreprise. Art. 20. - Tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux articles 18 et 19 ci-dessus doit être déclaré à l’autorité visée à l’article 14 ci-dessus, dans les dix (10) jours francs qui suivent. Art. 21. - Avant l’impression de toute déclaration périodique, l’imprimeur est tenu de réclamer à l’éditeur le récépissé de dépôt de la déclaration.
4 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14 397 Art. 22. - Le directeur d’une publication périodique doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité algérienne,
- être majeur et jouir de ses droits civils,
- jouir de ses droits civiques,
- être qualifié professionnellement selon la spécialité,
- n’avoir pas eu un comportement antinational,
- n’avoir pas fait l’objet de condamnation infamante. Art. 23. Toute publication périodique doit mentionner sur chaque numéro : les noms, prénoms du directeur de la publication et du/ou des propriétaires; l’adresse de la rédaction et de l’administration; la raison sociale et l’adresse de l’imprimeur; la périodicité de la publication, le lieu et le prix; le tirage du numéro précédent. Art. 24. Le directeur d’une publication destinée à l’enfance doit être assisté d’une structure éducative consultative. Les membres de cette structure doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité algérienne,
- jouir de leurs droits civiques,
- ne pas avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire par un comportement contraire à l’éthique du milieu éducatif,
- ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de puissance paternelle,
- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crimes et délits,
- ne pas avoir eu un comportement antinational pendant la lutte de libération nationale. Art. 25. Nonobstant les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la législation en vigueur, les publications périodiques doivent faire l’objet, au moment de leur diffusion de formalité de dépôt selon les modalités ci-après : pour toutes publications deux exemplaires signés par le directeur de la publication auprès du procureur de la République territorialement compétent, dix (10) exemplaires signés par le directeur de la publication auprès de la bibliothèque nationale, pour les publications d’information générale cinq (5) exemplaires signés par le directeur, auprès du conseil supérieur de l’information et cinq (5) exemplaires signés par le directeur, auprès du ministre chargé de l’intérieur. Toute correspondance relative au dépôt légal tel que prévu ci-dessus bénéficie de la franchise postale. Art. 26. Les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale Islamique, aux valeurs nationales, aux droits de l’Homme ou faire l’apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison. Ces publications ne doivent, en outre, comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance. Art. 27. Tous institutions, organismes, ou associations agrées, chargés des droits de l’homme et de la protection de l’enfance, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. TITRE III DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE Art. 28. Est journaliste professionnel, toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation d’information et fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus. Art. 29. - L’exercice de la profession de journaliste à titre permanent au sein des titres et organes relevant du secteur public est exclusif de toute autre occupation de quelque nature que ce soit auprès d’autres titres ou organes d’information. Toutefois, des contributions ponctuelles peuvent être fournies à d’autres titres ou organes dans des conditions fixées par le conseil supérieur de l’information. Art. 30. Les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes professionnelles des journalistes, l’organe chargé de leur établissement, la durée de leur validité, les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées et les moyens de recours sont déterminés par le conseil supérieur de l’information. Art. 31. Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger bénéficient d’une accréditation dont les modalités sont fixées par voie règlementaire sur proposition du conseil supérieur de l’information. Cette accréditation est délivrée par l’administration compétente. Elle peut être retirée dans les mêmes formes. L’accréditation ouvre droit à l’ensemble des droits et | devoirs des journalistes professionnels algériens de la même catégorie.
398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 4 avril 1990 Art. 32. En cas de violence ou d’agression, de tentative de corruption et d’intimidation ou de pression caractérisée sur un journaliste professionnel dans l’exercice de sa mission, l’organisme employeur doit saisir la juridiction compétente et se constituer partie civile. Art. 33. - Les droits des journalistes professionnels dans les organes publics d’information sont distincts des opinions et des appartenances syndicales ou politiques. La qualification professionnelle acquise est une condition essentielle pour la désignation, la promotion et la mutation. Le journaliste est tenu de se conformer à la ligne générale de l’organe d’information dont il relève. Art. 34. - Le changement d’orientation ou de contenu, la cessation d’activité et la cession de tout organe d’information constituent pour le journaliste professionnel une cause de rupture du contrat assimilée à un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 35. Le droit d’accès aux sources de : l’information est reconnu aux journalistes professionnels. Il permet, notamment, au journaliste professionnel de consulter les documents émanant de l’administration publique se rapportant à l’objet de sa mission et ne faisant pas partie des documents dûment classifiés et protégés par la loi. Art. 36. Le droit d’accès aux sources de l’information n’autorise pas le journaliste à publier ou à divulguer les informations de nature à : porter atteinte ou à menacer la sécurité nationale, l’unité nationale ou la sécurité de l’Etat, dévoiler un secret de défense nationale, économique, stratégique ou diplomatique, porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels du citoyen, porter atteinte au secret de l’enquête et de l’intruction judiciaire. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie règlementaire après consultation du conseil supérieur de l’information. Art. 37. - Le secret professionnel constitue un droit et un devoir pour les journalistes régis par les dispositions de la présente loi. Le secret professionnel ne peut être opposé à l’autorité judiciaire compétente dans les cas suivants :
- en matière de secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur, en matière de secret économique stratégique, lorsque l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat de façon manifeste,
- lorsque l’information concerne les enfants ou les adolescents, lorsque l’information porte sur le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire. Art. 38. - Les journalistes et les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus de communiquer par écrit, avant insertion de leurs articles, leur véritable identité au, directeur de la publication. Art. 39. Le directeur d’une publication périodique est tenu au secret professionnel. Toutefois, en cas de poursuite judiciaire contre l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme, le directeur est délié du secret professionnel à la demande de l’autorité compétente à cet effet, saisie d’une plainte à laquelle il doit fournir l’identité véritable et complète de l’auteur. Faute de quoi, il est poursuivi aux lieu et place de l’auteur. Art. 40. Dans l’exercice de sa profession, le journaliste professionnel est tenu de veiller au strict respect de l’éthique et de la déontologie. Il doit notamment : respecter les droits constitutionnels et les libertés individuelles des citoyens, avoir le constant souci d’une information complète et objective, rectifier toute information qui se révèle inexacte, commenter, avec honnêteté et objectivité, les faits et évènements, s’interdire de faire de façon directe ou indirecte l’apologie de la race, de l’intolérance et de la violence. s’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et la délation, s’interdire d’utiliser à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la profession. Le journaliste a le droit de refuser toute directive rédactionnelle d’une origine autre que celle des responsables de la rédaction. TITRE IV DE LA RESPONSABILITE, DU DROIT DE RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE Art. 41. Tout écrit publié dans une publication périodique ou toute information diffusée par les moyens audiovisuels engagent la responsabilité du directeur et de l’auteur de l’écrit ou de l’information.
4 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 14 399 Art. 42. Les directeurs ou éditeurs des organes d’information, à leur défaut, les imprimeurs et à défaut de ces derniers, les distributeurs, les diffuseurs, les vendeurs et afficheurs sont responsables des infractions commises par voie écrite, parlée ou filmée. Art. 43. - Lorsque les auteurs de l’infraction par voie écrite, parlée ou filmée sont en cause, le directeur de publication ou l’éditeur sont poursuivis comme complices. Peuvent l’être au même titre, et dans tous les cas, les intervenants prévus à l’article 42 ci-dessus. Art. 44. - Pour une publication quotidienne, la rectification doit être publiée à la même place et imprimée avec les mêmes caractères que l’écrit contesté, sans rajout, ni suppression, ni réponse et ce dans un délai de deux (2) jours. Pour tout autre périodique, la publication de la rectification doit intervenir dans le numéro suivant la réception de la requête. Pour la radiodiffusion et la télévision, la rectification doit être diffusée à l’émission suivante s’il s’agit d’une émission régulière dans un délai de deux (2) jours å compter de la date de réception de la requête. Art. 45. Toute personne ayant fait l’objet d’une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel peut : user de son droit de réponse, et/ou intenter un procès contre le directeur de l’organe et le journaliste conjointement responsables. Le directeur de la publication ou de l’organe d’information audiovisuel concerné est tenu d’insérer ou de diffuser, suivant le cas, gratuitement la réponse dans les mêmes conditions, fixées à l’article 44 ci-dessus. Art. 46. Toute personne physique ou morale a le droit de réponse sur tout article écrit ou audiovisuel portant atteinte aux valeurs nationales. Art. 47. - Le droit de réponse visé à l’article 45 ci-dessus doit être exercé sous peine de forclusion, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la publication ou de la diffusion de l’information contestée. Art. 48. - Le directeur de toute publication périodique ou de tout organe d’information audiovisuel est tenu d’insérer ou de diffuser, suivant le cas, gratuitement dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessus, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l’objet d’une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer L. préjudice moral ou matériel. Art. 49. Si la personne nommément visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou dans l’ordre de priorité, par ses parents, ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré.. Art. 50. - La publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée dans les cas suivants : si la réponse constitue en elle même un délit de presse, au sens des dispositions de la présente loi ; si une réponse a déjà été publiée ou diffusée à la demande de l’une des personnes autorisées, prévues à l’article 49 ci-dessus. Art. 51. - La réponse doit être, selon le cas, publiée ou diffusée, dans un délai de deux (2) jours suivant sa réception, par un quotidien ou un organe d’information audiovisuel et dans le numéro suivant pour les autres périodiques de la presse écrite conformément à l’article 44 ci-dessus. En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit (8) jours, à partir de la réception de la demande d’exercice du droit de réponse, le demandeur est fondé pour saisir le tribunal compétent. Art. 52. - Les organes d’information écrite, parlée ou filmée se doivent de publier ou de diffuser, à titre gratuit, tout jugement définitif de non lieu ou d’acquittement prononcé à l’endroit d’une personne mise en cause par ces organes. TITRE V DE LA DIFFUSION, DE LA DISTRIBUTION ET DU COLPORTAGE Art. 53. - La diffusion des publications périodiques s’entend de la vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à domicile. Les entreprises de diffusion et de distribution doivent assurer l’égalité et une large couverture en matière de diffusion et de distribution de toutes les publications périodiques qui leur sont confiées. Art. 54. Le colportage et/ou la distribution sur la voie ou autre lieu public de publications périodiques, nationale ou étrangère, est soumise à une simple déclaration préalable auprès de la commune concernée. Art. 55. - La déclaration de colportage doit comporter les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant auquel il sera délivré immédiatement et sans frais un récépissé qui équivaut à agrément.
400 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 4 avril 1990
Art. 56. - La distribution par cable d’émissions
radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que
l'utilisation des fréquences radioélectriques sont soumises à autorisations et obéissent à un cahier général des charges établi par l'administration, le Conseil supérieur de l'information consulté. Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. Art. 57. - L'importation et la diffusion des publications périodiques étrangères sur le territoire national est soumise à autorisation préalable de l'administration compétente et après avis du Conseil supérieur de l'information. L'importation par les organismes étrangers et missions diplomatiques de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l'autorisation de l'administration compétente. Art. 58. En cas de non respect des dispositions de l'article 57 ci-dessus, l'autorité légalement habilitée peut procéder à la saisie temporaire de tout texte écrit ou enregistré ou tout autre moyen de communication et d'information frappé d'interdiction. La décision de confiscation est prononcée selon les formes et modalités prévues par la législation en vigueur. TITRE VI DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION Art. 59. Il est institué un Conseil supérieur de l'information, autorité administrative indépendante de régulation, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. A ce titre, il est chargé : de préciser les modalités de mise en œuvre des droits à l'expression des divers courants d'opinions; * de garantir l'indépendance et l'impartialité. des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ainsi que l'autonomie respective des professions du secteur ; * de veiller à l'encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion en langue arabe par tous les moyens appropriés; * de veiller à la qualité des messages ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la culture nationale, sous toutes ses formes notamment en matière de production et de diffusion d'œuvres nationales; * de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des activités d'information: ; * de prévenir par ses décisions, la concentration des titres et organes sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire; * de fixer, par ses décisions, les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de programmation et de diffusion des écrits et émissions relatifs aux campagnes électorales ; * de se prononcer sur les conflits relatifs à la liberté d'expression et de conscience qui opposent les directeurs des organes d'information à leurs collaborateurs aux fins d'arbitrage amiable; * d'exercer, à la demande des intéressés, des prérogatives de conciliation pour les situations conflictuelles inhérentes à la liberté d'expression et au droit des citoyens à l'information, préalablement à l'engagement, par l'une ou l'autre partie au litige, de toute procédure devant les juridictions compétentes; * de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles subventions, aides et subsides accordés par l'Etat aux organes d'information; * de veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de contrôler l'objet, le contenu et les modalités de programmation de l'information publicitaire diffusée par les organes d'information; de veiller à la diffusion et à la distribution de l'information écrite, parlée et télévisuelle à travers les différentes régions du pays; * de recueillir auprès des administrations, de tout organe d'information ou entreprise de presse, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations respectives. Les renseignements ainsi recueillis par le Conseil ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions confiées par la présente loi. Art. 60. - En cas d'abus de positions dominantes, le Conseil supérieur de l'information met en demeure les propriétaires concernés de procéder à des cessions d'actifs. Art. 61:- Le Conseil supérieur de l'information délivre les autorisations et élabore les cahiers particuliers des charges relatifs à l'usage des fréquences radioélectriques et télévisuelles tel que prévu à l'article 56 ci-dessus. Art. 62. - Le Conseil supérieur de l'information est saisi, pour avis, des conventions établies entre les propriétaires et les journalistes professionnels. Il adresse des observations et recommandations publiques en cas de manquement aux cahiers des charges et autres obligations prévues par la loi et fixe les conditions et délais de leur prise en charge. 4 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 14 401 Art. 63. Le Conseil supérieur de l'information adresse chaque année un rapport qui rend compte de son activité, de l'application de la loi, du respect des cahiers des charges au Président de la République, au Président de l'Assemblée populaire nationale et au Chef du Gouvernement. Ce rapport est rendu public. II peut publier, en outre, un bulletin périodique. Art. 64. - Le Conseil supérieur de l'information, peut soumettre en tant que de besoin au Gouvernement, des projets de textes relevant de son domaine d'activité. Art. 65. Le Conseil supérieur de l'information pent être saisi par le Président de l'Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement, les organes de presse, de demande d'avis ou d'études relevant de sa compétence. Art. 66. En cas de non observation des dispositions de la présente loi, le Conseil supérieur de l'information peut ester en justice contre l'organisme concerné. Art. 67. Il est institué sous l'autorité du Conseil supérieur de l'information, des commissions spécialisées dont notamment : une commission de l'organisation professionnelle; une commission de l'éthique. Le fonctionnement et la composition de ces commissions seront fixés par des dispositions internes. Art. 68. Les membres du Conseil ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, prendre une position publique sur les questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations du Conseil supérieur ou de consulter sur les mêmes questions. Art. 69. Les membres et les agents du Conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 301 et 302 du code pénal. Art. 70. Le Conseil supérieur de l'information dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président. Les personnels de ces services ne peuvent participer directement on indirectement à une entreprise liée aux secteurs de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse écrite, de l'édition ou de la publicité, Art. 71 Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Conseil supérieur de l'information sont inscrits au budget général de l'Etat. Le Président du Conseil supérieur de l'information est ordonnateur des dépenses. Art. 72. - Le Conseil supérieur de l'information est composé de douze (12) membres nommés par décret et ainsi désignés : 3 membres par le Président de la République dont le président du Conseil ; 3 membres par le président de l'Assemblée populaire nationale; 6 membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels des secteurs de la télévision, de la radio et de la presse écrite et justifiant d'au moins quinze (15) ans d'expérience dans la profession. Art. 73. - Le mandat des membres du Conseil est de six (6) ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Le Conseil se renouvelle par un tiers (1/3) tous les deux (2) ans. Hormis son président désigné pour toute la durée du mandat, le membre du Conseil qui a manqué aux obligations définies par la présente loi ou qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil supérieur de l'information. En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues à l'article 72 ci-dessus, d'un nouveau membre pour la durée du mandat à courir. A l'expiration de ce mandat, il peut être nommé comme membre du Conseil supérieur de l'information, si la durée du mandat pour lequel il a été désigné n'a pas excédé deux (2) ans. Art. 74. - Le Conseil supérieur de l'information ne peut délibérer valablement que si huit (8) de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 75. - Les fonctions de membres du Conseil sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi et toute activité professionnelle. Art. 76. - Les membres du Conseil supérieur de | l'information ne peuvent ni directement, ni indirectement exercer des fonctions, ni détenir une participation dans une entreprise liée aux secteurs de l'information. TITRE VII DISPOSITIONS PENALES Art. 77. - Quiconque offense par écrit, sons, images, dessins ou tous, autres moyens directs ou indirects, l'islam et les autres religions célestes est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA ou de l'une des deux peines seulement. 402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 4 avril 1990 Art. 78. Quiconque offense par gestes, propos ou menaces, un journaliste professionnel pendant ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA ou de l'une des deux 'peines seulement. Art. 79. Toute infraction aux dispositions des article 14, 18, 19 et 22 de la présente loi expose son auteur à une amende de 5.000 à 10.000 DA et à la suspension à temps ou définitive du titre ou de l'organe. Art. 80.- Quiconque enfreint les dispositions prévues aux articles 56 et 61 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 30.000 à 100.000DA. Art. 81. - Tout directeur de l'un des titres ou organes d'information visés à l'article 4 ci-dessus, qui reçoit en son nom personnel ou pour le compte de la publication, directement indirectement, des fonds ou avantages d'un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et réglements en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un an (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 DA. Art. 82. La vente de publications périodiques étrangères interdites à l'importation et à la diffusion en Algérie sont punies, sans préjudice de l'application du code des douanes, d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l'une des deux peines seulement. Art. 83. - Quiconque colporte sans déclaration ou fait une fausse déclaration en matière de colportage, tel que défini à l'article 54 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. La juridiction peut, en outre, ordonner la confiscation des publications. Art. 84. - Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 85 et suivants de la présente loi, l'inobservation de la formalité du dépôt prévue à l'article 25 ci-dessus expose son auteur à une amende de 10.000 à 50.000 DA. Art. 85. - Quiconque, convaincu d'avoir prêté son nom au propriétaire, ou copropriétaire ou commandataire d'une publication et notamment par la souscription d'une action ou d'une part dans une entreprise de publication, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un(1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA. Le bénéficiaire de l'opération de « prête nom » est passible de la même peine. Art. 86. Quiconque publie ou diffuse délibérement des informations erronées ou tendancieuses, de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'unité nationale est puni de la réclusion à terme de cinq (5) à dix (10) ans. Art. 87. L'incitation par tous les moyens d'information aux crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et l'unité nationale, expose, dans le cas où elle est suivie d'effet, le directeur de la publication et l'auteur de l'écrit à des poursuites pénales comme complices des crimes et délits provoqués. Dans le cas où la provocation n'est pas suivie d'effet, le directeur et l'auteur sont punis d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l'une des deux peines seulement. Art. 88. Quiconque publie ou diffuse par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute information ou tout document comportant un secret de défense nationale est passible des peines prévues par les articles 67 et 69 du code pénal. Art. 89. Quiconque publie, par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute information ou tout document portant atteinte au secret de l'enquête ou de l'instruction préparatoire des crimes et délits, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA. Art. 90. Quiconque publie ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, des photographies, dessins et autres illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances des crimes ou délits prévus aux articles 255 à 263 et 333 à 342 du code pénal est puni d'un mois (1) à trois (3) mois d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 DA. Art. 91. Quiconque dans l'intention de nuire, publie ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, tout texte ou toute illustration, concernant l'identité et la personnalité de mineurs est puni de trois (3) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 DA sauf si la publication a été autorisée ou demandée expressément par les personnes qui en ont la garde. Art. 92. - Quiconque publie la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huits clos, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un(1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA. Art. 93. - Quiconque publie ou diffuse des comptes rendus de débats des procès relatifs à l'état des personnes ou à l'avortement est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) mois et d'une amende de 12.000 à 10.000 DA 4 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 403 Art. 94. Sauf autorisation de la juridiction compétente, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma ou d'appareil photographique, après l'ouverture de l'audience judiciaire, est interdit. Toute infraction à cette disposition est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 DA. Art. 95. Quiconque publie ou diffuse des délibérés des tribunaux et cours est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA. Art. 96. -- L'apologie directe ou indirecte, par tous moyens d'information, d'actes qualifiés, crime ou délit expose son auteur à un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA. Art. 97. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, quiconque offense délibérément par l'intermédiaire des moyens d'information, les Chefs d'Etat en exercice, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA ou de l'une des deux peines seulement. Art. 98. - L'outrage commis par l'intermédiaire des moyens d'information envers les chefs et les membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, expose son auteur à une peine d'emprisonnement de dix (10) jours à un (1) an et à une amende de 3.000 à 30.000 DA. Art. 99. - Dans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal pourra ordonner la confiscation des biens objet de l'infraction ainsi que la fermeture provisoire ou définitive des entreprises d'information concernées. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 100. - La publicité est exclue de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi spécifique. Art. 101. Le sondage d'opinion est exclu de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi particulière. TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 102. - Pour la mise en œuvre de la présente loi, dans le domaine de la presse écrite relevant du secteur public, il peut être procédé à la séparation organique, fonctionnelle et juridique des activités d'édition, de rédaction et d'impression. Art. 103. - A titre transitoire et pour la formation du Conseil supérieur de l'information, les journalistes devant être élus par leurs pairs sont choisis parmi les journalistes titulaires de la carte professionnelle au jour de la publication de la présente loi et remplissant les conditions d'ancienneté requises. Trois sont élus parmi les journalistes des organes de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Les trois autres sont élus parmi les journalistes des organes de la presse écrite. Art. 104. A titre transitoire et pour les deux premiers renouvellements devant être effectués au sein du Conseil supérieur de l'information, il est procédé à des tirages au sort dans chaque groupe selon la proportion de chacun d'entre eux : 1 parmi les membres désignés par le Président de la République ; - 1 parmi les membres désignés par le Président de l'Assemblée populaire nationale; - 2 parmi les journalistes élus. Art. 105. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n° 82-01 du 6 février 1982 susvisée. Art. 106. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1990. Chadli BENDJEDID. 404 *JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-14 4 avril 1990 DECRETS Décret présidentiel n° 90-100 du 27 mars 1990 portant transfert de crédits au sein du budget de L'Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret présidentiel nº 90-14 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au Président de la République ; Vu le décret exécutif n° 90-16 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1990, un crédit de six millions quatre vingt cinq mille dinars (6.085.000,00 DA), applicable au budget des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1990, un crédit de six millions quatre vingt cinq mille dinars (6.085.000,00 DA), applicable au budget de la Présidence de la République (section I Secrétariat Général) et aux chapitres énumérés à l'état annexé à l'original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Chadli BENDJEDIÓ. ETAT « Annexe » N° DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE MOYENS DES III SERVICES 1 partie Personnel - Rémunérations d'activités 31-01 Chef du Gouvernement - Rémunérations principales... 3.400.000 31-02 Chef du Gouvernement - Indemnités et allocations diverses... 1.080.000 31-03 Chef du Gouvernement - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.. Total de la 1ª partie........... 96.000 4.576.000 3ère partie Personnel - Charges sociales 33-01 Chef du Gouvernement - Prestations à caractère familial 100.000 33-02 Chef du Gouvernement - Prestations facultatives. 5.000 33-03 Chef du Gouvernement - Sécurité sociale 600.000 Total de la 3ème partie 705.000 4 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 405 ETAT « Annexe » (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie CREDITS ANNULES EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement - Remboursement de frais 127.000 34-02 Chef du Gouvernement - Matériel et mobilier. 34-03 Chef du Gouvernement - Fournitures 34-04 Chef du Gouvernement - Charges annexes. 34-05 Chef du Gouvernement - Habillement .... 34-90 Chef du Gouvernement - Parc automobile. 34-97 Chef du Gouvernement - Frais judiciaires Indemnités dues par l'Etat. Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d'entretien 110.000 145.000 155.000 5.000 50.000 Frais d'expertise - 2.000 594.000 35-01 Chef du Gouvernement - Entretien des immeubles. 10.000 Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 37-03 Chef du Gouvernement - Versement forfaitaire Total de la 7ème partie Total du titre III ... 10.000 200.000 200.000 6,085.000 Total général des crédits annulés au budget des services du Chef du Gouvernement...... 6.085.000 406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 4 avril 1990 Décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 relatif à la transformation et à la consolidation des créances du trésor sur les entreprises publiques en valeurs mobilières et précisant les conditions de leur émission. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et 116-2ème alinéa; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative au régime des banques et du crédit ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre : 1975 portant code de commerce et fixant les règles applicables aux entreprises publiques économiques, notamment ses articles 5 et 17; Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988, notamment son article 17; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment ses articles 150 et 154; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990, notamment ses articles 4, 7 et 10; Vu le décret n° 88-192 du 4 octobre 1988 habilitant le conseil national de planification à procéder ou à faire procéder à l'évaluation du capital social des entreprises socialistes à caractère économique ; Décrète : Article 1". - En application de l'article 17 de la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 susvisée, le présent décret à ❘ pour objet, notamment dans le cadre du passage à ❘ l'autonomie, d'autoriser les consolidations et transformations de créances détenues par le trésor sur les entreprises publiques. Les valeurs mobilières susceptibles d'être émises, suite aux consolidations et transformations, sont déterminées par le présent texte conformément à l'article 5 de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 susvisée. Art. 2. Sur décision du conseil national de planification, prise en vertu de l'habilitation expresse à lui dévolue par le décret n° 88-192 du 4 octobre 1988 susvisé, partie ou totalité de l'encours des prêts accordés jusqu'au 31 décembre 1988 sur fonds du trésor aux entreprises publiques est transformée en concours définitif et ce, par imputation au compte de résultat du trésor. Art. 3. La transformation visée à l'article 2 ci-dessus à pour effet : de résorber, à la date considérée, l'actif net négatif de l'entreprise débitrice, de la doter de son capital social qui, seul, donne lieu à l'émission d'actions conformément à la loi. Art. 4. En vertu de la mêmé habilitation, le conseil national de planification décide de la consolidation, en la forme d'obligations et/ou titres participatifs aux dividendes, de l'encours des prêts sur fonds du trésor non susceptible de faire l'objet de transformation au sens de l'article 2 ci-dessus. La consolidation en la forme d'obligations porte sur des prêts accordés au 31 décembre 1989. Art. 5. Le titre participatif aux dividendes au sens du présent décret constitue une valeur mobilière rémunérée sur bénéfices avant distribution de dividendes. Cette rémunération servie annuellement est égale aux taux de dividendes servis aux actions sans toutefois être inférieure aux taux d'escompte de la Banque Centrale d'Algérie en vigueur au 15 janvier de l'exercice considéré. Le titre participatif aux dividendes, stipulés sans échéances fixes, peut à tout moment être remboursé ou racheté à l'initiative de l'entreprise. publique émettrice. Art. 6. Les obligations émises en vertu des dispositions du présent décret peuvent avoir, au choix de l'entreprise publique débitrice, les caractéristiques ci-après : a soit comporter une rémunération supérieure d'un point au taux d'escompte de la Banque Centrale d'Algérie et arriver à échéance à raison de un vingtième (1/20ème) chaque année du montant du principal; b soit être remboursables ou rachetables à l'initiative de l'entreprise publique débitrice aux dates anniversaires de leur émission à une valeur actualisée pour chaque période annuelle par application du taux d'escompte de la Banque Centrale d'Algérie augmentée de deux (2) points. Le taux d'escompte est celui en vigueur au 1er janvier de l'exercice considéré. Art. 7. - Les titres participatifs aux dividendes et les obligations visés aux articles précédents, sont libellés au profit du trésor. Ce dernier déterminera les modali-
tés de leur gestion qui peut être confiée, par convention,
aux fonds de participation conformément à la loi.
4 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 14 407 Ces titres sont négociables entre entreprises publiques économiques sur le marché financier. Ils sont émis par les entreprises publiques selon les modèles annexés à l’original du présent décret. L’entreprise publique émettrice bénéficie, à la date du paiement de la rémunération servie sur les obligations visées à l’alinéa (a) de l’article 6 ci-dessus, d’une ristourne égale à la différence entre ladite rémunération et le taux de deux et demi pour cent (2,5%). Art. 8. Les décisions du conseil national de planification visées aux articles 2 et 4 sont notifiées pour exécution au trésor et à l’entreprise publique concernée. La notification de telles décisions emporte tous les effets de droit en matière financière et comptable. Art. 9. Les entreprises publiques retracent dans leurs écritures comptables les opérations découlant de l’application des dispositions du présent décret. Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit ; Vu la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 150; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990, notamment ses articles 4 et 30; Vu le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu le décret n° 88-177 du 27 septembre 1988 déterminant les formes des actions et certificats d’actions susceptibles d’être émis par les entreprises publiques économiques. Décrète : Article 1er. En vue de l’application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 Art. 10. Le présent décret sera publié au Journalsusvisée, les entreprises publiques économiques peuofficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE. ≪≫ Décret exécutif nº 90-102 du 27 mars 1990 déterminant les formes des certificats d’actions susceptibles d’être émis par les entreprises publiques économiques au profit d’autres entreprises publiques économiques ainsi que les conditions de leur transaction. Le Chef Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3º et 116-2ème alinéa ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 14-3°, 16 et 18; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation, notamment ses articles 30 à 34; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques, notamment ses articles 5, 6 et 41; Vula loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances ; vent détenir des certificats d’actions souscrites auprès d’autres entreprises publiques économiques selon le modèle réglémentaire annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Les certificats d’actions sont des valeurs mobilières librement négociables entre entreprises publiques économiques sur le marché financier régulièrement institué. Pour l’année 1990 et dans l’attente de la mise en œuvre de la cotation des valeurs mobilières conformément à la loi, ces certificats d’actions sont négociables au minimum à leur valeur faciale. + En outre, l’acheteur prend en charge les frais accessoires des transactions sur valeurs mobilières. Art. 3. Les certificats, d’actions sont valables en l’état. sans qu’il ne soit nécessaire pour le détenteur d’exiger de l’entreprise publique émettrice la délivrance des actions. Ils peuvent faire l’objet de gestion en compte courant ou être déposés en garantie dans les conditions prévues par la loi. Art. 4. La cession de ces certificats d’actions emporte transcription sur les registres de l’entreprise et exercice de l’ensemble des droits et obligations reconnus aux actionnaires. Art. 5. Le présent décret sera pubne a al officiel de la République algérienne démocra et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE.
408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 14 4 avril 1990 Décret exécutif n° 90-103 du 27 mars 1990 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial. Le Chef Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et 116-2ème alinéa ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaires pour 1988, notamment son article 13; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; ANNEES 1978 1979 1980 1981 1982 COEFFI- 1,50 1,45 1,35 1,30 1,25 CIENTS Art. 4. La réévaluation s’applique aux valeurs d’origine des immobilisations ainsi qu’aux dotations annuelles aux amortissements pratiquées conformément à la loi. La réévaluation découle de l’affectation à la valeur d’origine, du coefficient prévu à l’article 3 ci-dessus en fonction de l’année d’acquisition ou de production du bien. Art. 5. - La valeur d’origine d’une immobilisation corporelle est constituée par son coût réel d’achat ou par son coût réel de production. Lorsque la valeur d’origine d’une immobilisation n’est pas connue, elle doit être reconstituée aux dires d’expert ou déduite par référence à des biens comparables. Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990; Décrète : Article 1*r. En application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 susvisée, les immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial peuvent être réévaluées dans les conditions précisées par le présent décret. Art. 2. - Les entreprises publiques économiques, les établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics, sont tenus, dès lors qu’ils tiennent leur comptabilité en la forme commerciale, de réévaluer leurs immobilisations corporelles amortissables. Art. 3. Sont réévaluables, au sens du présent décret, les immobilisations qu’elles soient amorties ou non encore amorties : figurant au bilan du dernier exercice clos à dater du 31 décembre 1987, et susceptibles de servir pendant encore au moins trois ans à compter de la date de réévaluation. Cette réévaluation s’effectue selon les coefficients suivants : 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1,20 1,15 1,10 1 1 1 1. En cas d’impossibilité de reconstitution de la valeur d’origine aux dires d’expert, la valeur comptable nette à prendre en considération est celle qui résulte à ses dires de la valeur actuelle. Il n’est alors pas procédé à la réévaluation. Art. 6. La nouvelle valeur comptable nette représente la différence entre la valeur d’origine réévaluée et les dotations aux amortissements réévaluées. Elle sert de base au calcul des nouvelles dotations aux amortissements. Art. 7. - La plus value de réévaluation visée à l’alinéa 3 de l’article 13 de la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 susvisée s’entend comme étant la différence entre la nouvelle valeur comptable nette et l’ancienne.
4 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 14 409 Art. 8. La réévaluation obligatoire s’effectue selon les règles comptables en vigueur et, lorsqu’elle se traduit par une plus value, celle-ci est inscrite en franchise d’impôts en une réserve spéciale hors exploitation. Art. 9. - L’assemblée générale des actionnaires peut, par résolution, incorporer la réserve de réévaluation au capital social de l’entreprise publique économique et autoriser, en contrepartie, l’emission d’actions dans les formes réglementaires. Art. 10. - Les actions additionnelles sont régies par la législation applicable aux valeurs mobilières émises par les entreprises publiques économiques. Art. 11. - Les coefficients d’actualisation font l’objet de révisions en tant que de besoin. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE » « Décret exécutif n° 90-104 du 27 mars 1990 relatif aux opérations sur le compte d’affectation spécial n° 302-054 «Fonds de mise en oeuvre de l’autonomie » destinées aux apports additionnels en capital social corisentis en faveur des entreprises publiques économiques lors du processus de passage à l’autonomie. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3º et 116-2ème alinéa; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances’; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaires pour 1988, notamment son article 12; Vu le décret n° 88-177 du 27 septembre 1988 déterminant les formes des actions et certificats d’actions susceptibles d’être émises par les entreprises publiques économiques ; Vu le décret n° 88-192 du 4 octobre 1988 habilitant le conseil national de planification à procéder ou à faire procéder à l’évaluation du capital social des entreprises | socialistes à caractère économique en vue de la mise en oeuvre de la législation afférente à l’autonomie des entreprises publiques économiques, notamment son article 10; Décrète : Article 1. - Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 12 de la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 susvisée, les contributions des entreprises socialistes à caractère économique au compte d’affectation spécial nº 302054 “Fonds de mise en oeuvre de l’autonomie” se font en espèces, par chèques et par tout autre moyen de paiement admis par la législation en vigueur. Art. 2. - Les apports additionnels en capital social effectués sur des dépenses du compte d’affectation spécial nº 302054 “Fonds de mise en oeuvre de l’autonomie” se réalisent conformément aux règles en vigueur et ont pour seule finalité de consolider le capital social de l’entreprise publique économique concernée. Art. 3. Les apports en capital donnent également lieu à émission d’actions d’apport de l’Etat dans les mêmes conditions et formes que celles prévues par le décret n° 88-177 du 27 septembre 1988 susvisé. Art. 4. La gestion de ces actions d’apport est confiée aux fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, conformément à la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée. Ces actions sont négociables et échangeables entre entreprises publiques économiques dans les conditions et limites prévues par la loi. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE… Décret exécutif n° 90-105 du 27 mars 1990 déterminant les conditions et formes de fonctionnement du compte « Apports des associés » dans le cadre du processus de mise en oeuvre de l’autonomie des entreprises publiques économi ques. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3 et 116-2ème alinéa ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant | plan comptable national ;
410 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 4 avril 1990 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 61; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative aux régimes des banques et du crédit ; Décrète : Article 1*. - Dans le cadre des mesures organisationnelles arrêtées par le conseil national de planification, une partie de l’actif net de l’entreprise socialiste à caractère économique érigée en entreprise publique, est laissée à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires. Cette ressource est, à titre transitoire, portée dans les écritures comptables de l’entreprise publique économique dans un compte d’attente de régularisation intitulé “ Apports des associés “. Art. 2. L’assemblée générale des actionnaires dûment mandatée par les fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, est tenue de décider en sa prochaine session ordinaire, par une résolution spéciale, de la destination définitive de ce compte d’attente. Cette ressource peut : soit être incorporée au capital social et donner lieu à émission d’actions. soit être transformée en obligations rémunérées et négociables sur le marché financier, elle est, dans ce cas, assimilée à des fonds propres mais distincte du capital social. soit être transférée à un compte courant des associés constitutif de créances en leur faveur. Art. 3. Cette ressource peut faire l’objet d’une actualisation après réévaluation de l’ensemble du patrimoine de l’entreprise composé de biens sociaux dévolus en pleine propriété à l’entreprise publique économique par acte authentique. Art. 4. Le présent décret emporte tous les effets de droit en matière financière et comptable de l’entreprise publique économique. Art. 5. - Toute disposition réglementaire contraire au présent décret est abrogée. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif 1 n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. (Rectificatif) J.O. N° 11 du mercredi 14 mars 1990 Page 340-2ème colonne – ANNEXE IV Intercaller un tiret nouveau, venant après “viande blanche” et avant “eaux minérales”, libellé comme suit: << Boissons gazeuses et eaux fruitées DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires consulaires, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Brahim Taibi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis (Tunisie) exercées par M. Abdelaziz Madoui, appelé à exercer une autre fonction.
4 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 411 Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’Amérique centrale et des Caraîbes, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Rabah Ameur. «» Décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du directeur du protocole au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er avril 1990, M. Mostéfa Bouakkaz est nommé directeur du protocole, au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 1 avril 1990 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 avril 1990, M. Baghdadi Laalaouna est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tanger (Maroc). Par décret présidentiel du 1 avril 1990, M. Brahim Taibi est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis (Tunisie). Par décret présidentiel du 1 avril 1990, M. Abdelaziz Madoui est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Djeddah (Arabie Séoudite). Décret exécutif du 1 avril 1990 portant nomination du directeur. des finances et des moyens au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1 avril 1990, M, Mustapha Kamel Bouharati est nommé directeur des finances et des moyens au ministère de la justice. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 février 1990 définissant les programmes d’habitat susceptibles de bénéficier de concours budgétaires. Le délégué à la planification, Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 90-03 du 1er janvier 1990 portant composition du conseil national de planification; Vu le décret exécutif n° 90-67 du 20 février 1990 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat pour 1990, notamment son article 20; Arrête : Article 1er. Les règles et procédures en vigueur applicables au financement sur concours budgétaire de certains programmes en cours de réalisation au 31 décembre 1989 en matière d’habitat, demeurent en vigueur, en application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 90-67 du 20 février 1990 susvisé. Art. 2. - Les programmes visés à l’article précédenty pouvant bénéficier de concours budgétaires de l’Etat en 1990 sont : a) - les opérations d’habitat rural faisant partie des programmes régis par les dispositions antérieures relatives à la promotion du logement en milieu rural (réglement interministériel nº 4 du 16 février 1987), b) les opérations d’habitat inscrites dans le cadre de l’opération d’assainissement de la capitale, c) les programmes d’habitat dans les zones frontalières, d) - les opérations de construction de logements affectés aux familles déplacées pour cause d’utilité publique notamment liées aux grands projets d’infrastructures, e) les opérations de construction de logements destinés aux familles transférées de la capitale vers certaines wilayas, f) - les opérations de résorption de l’habitat précaire inscrites au titre du chapitre habitat urbain. Art. 3. Les autres opérations d’habitat rural non visées à l’article 2 devront être cļoturées conformément aux procédures établies, en particulier : les opérations « villages socialistes agricoles ». ainsi que les opérations d’habitat rural intègre engagées par le haut commissariat au service national,
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- les opérations inscrites dans le cadre des programmes d’extension de villages existants, les opérations de construction de logements ruraux liés aux ex. domaines autogérés, les opérations de résorption de l’habitat précaire, autres que celles visées au point (b) de l’article 2 ci-dessus, les opérations d’autoconstruction traditionnelle. Aucune imputation sur les crédits budgétaires de l’année 1990 ne pourra être effectuée au profit des opérations visées au présent article. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1990. Mohamed Saleh BELKAHLA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 17 mars 1990 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au corps des ouvriers professionnels del categorie et de 2 catégorie des communes. Le Chef du Gouvernement et, Le ministre de l’intérieur. Vu l’ordonnance n° 67-.24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’armée de libération nationale et de l’organisation civile du front de libération nationale; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux; Vu le décret n° 68-492 du 7 août 1968 portant création du corps d’ouvriers professionnels; Vu le décret n° 69-178 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’ouvriers professionnels de l’administration communale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de limite d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines régles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixan,t à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er Un examen professionnel d’accès au corps des ouvriers professionnels de 1ª catégorie et de 2ème catégorie, est organisé au profit des agents appartenant au corps des ouvriers professionnels de 2ème et 3ème catégorie, placés en position d’activité dans les communes. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à 20% des effectifs budgétaires pour chaque corps concerné. Art. 3. Peuvent faire acte de candidature, les candidats âgés de quarante 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq (05) années au moins d’ancienneté en qualité de titulaires, soit dans le corps des ouvriers professionnels de 3rive catégorie pour postuler au corps des ouvriers profes sionnels de 2ème catégorie soit de 2ème catégorie pour postuler au corps des ouvriers professionnels de 1ª catégorie. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (01) an par enfant à charge sans qu’elle puisse excéder cinq (05) ans. Ce total est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de I’OCFLN. Cette limite appréciée à la date du recrutement, est reculée d’une (01) année par enfant à charge sans que le maximum n’excéde cinq (5) ans. Le maximum est porté à dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN.
4 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 413 Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent être déposés dans les délais fixés par l’article 7 ci-dessous et doivent comporter les pièces énumérées ci-après : une demande de participation, un arrêté de titularisation dans le corps d’ouvrier professionnel de l’administration communale, un état des services dûment visé par le responsable de la gestion du personnel, une fiche individuelle ou familiale d’état civil selon le cas, éventuellement un extrait des registres de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. - La date limite du dépôt des dossiers de candidature est fixée à un (01) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le wali de la wilaya concernée. Ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 9. - L’examen professionnel aura lieu deux (02) mois après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté. Art. 10. L’examen comprend les épreuves suivantes :
- une épreuve théorique portant sur les connaissances acquises dans la spécialité du candidat, (durée 30 minutes, coefficient 2).
- une épreuve pratique dont la durée et l’aménagement du temps imparti tiendront compte de la, capacité professionnelle du candidat ainsi que de l’ouvrage à réaliser pour déterminer le niveau de qualification (coefficient 3). Art. 11. Les candidats titulaires du CAP de la spécialité sont dispensés des épreuves théoriques. Art. 12. - Les épreuves se dérouleront auprès des centres de formation professionnelle. La liste des centres d’examen est arrêtée par le wali concerné compte tenu des spécialités et de la localisation géographique. Art. 13. La notation des épreuves théoriques et pratiques est confiée à des examinateurs ayant au moins le grade de professeur d’enseignement professionnel titulaire. Art. 14. L’appréciation des épreuves et l’établissement de la liste des candidats déclarés admis s’effectueront par un jury dont la composition est fixée comme suit: le wali du centre d’examen ou son représentant (président), le divisionnnaire de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, l’inspecteur de la fonction publique du centre d’examen, un représentant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ayant le grade au moins d’administrateur, un ouvrier professionnel de 1* catégorie ou un ouvrier professionnel de 2ème catégorie titulaire de l’administration communale selon le cas. Art. 15.- La liste des candidats admis définitivement est arrêtée par la wali du centre d’examen sur proposition du jury prévu à l’article 14 ci-dessus. Art. 16. Les candidats admis définitivement sont nommés en qualité de stagiaires et affectés, compte tenu de l’intérêt du service et des postes budgétaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1990. Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de l’intérieur et par délégation Le directeur général de la fonction publique | Mohamed Salah MOHAMMEDI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 17 mars 1990 portant organisation et ouverture d’un examen profes sionnel pour l’accés au corps des ouvriers profes sionnels de 1 catégorie et 2 catégorie des wilayas. Le Chef du Gouvernement et, Le ministre de l’intérieur. Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de wilaya;
414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 4 avril 1990 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et aux reclassement des membres de l’armée de libération nationale et de l’organisation civile du front de libération nationale; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ou- : vriers professionnels, modifié et complété; Vu le décret n° 68-175 du 20 mai 1968 portant statut particulier des ouvriers professionnels ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de limite d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre, transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1. Un examen professionnel d’accés au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et de 2ème catégorie est organisé au profit des agents appartenant au corps des ouvriers professionnels de 2ème : catégorie et de 3ème catégorie placés en position d’activité dans les services des wilayas. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 20% des effectifs budgétaires pour chaque corps concerné. ? Art. 3. Peuvent faire acte de candidature, les canu.dats âgés de quarante (40) ans au maximun au 1** janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq (05) années au moins d’ancienneté en qualité de titulaire, soit dans le corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie pour postul au corps des ouvriers professio | nels de 2ème catégorie, soit de 2ème catégorie pour postuler au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie. Art. 4. La limite d’âge supérieure est reculée d’un (01) an par enfant à charge, sans qu’elle puisse excéder cinq (05) ans. Ce total est porté a dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN ou de L’OCFLN. Cette limite, appréciée à la date du recrutement, est reculée d’une année par enfant à charge sans que le maximun n’excéde cinq (5) ans. Le maximun est porté à dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de L’OCFLN. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent être déposés dans les délais fixés par l’article 7 ci-dessous et doivent comporter les pièces énumérées ci-après :
- une demande de participation, un arrêté de titularisation dans le corps des ouvriers professionnels, un état des services dûment visé par le responsable de la gestion du personnel, une fiche individuelle ou familiale d’état civil selon le cas, éventuellement un extrait des registres de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. La date limite du dépôt des dossiers de candidature est fixée à un (01) mois aprés la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le wali de la wilaya concernée. Ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 9. - L’examen professionnel aura lieu deux (02) mois aprés la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté. Art. 10. L’examen comprend les épreuves suivantes: 1º Une épreuve théorique portant sur les connaissances acquises dans la spécialité du candidat (Durée 30 minutes, coefficient 2). 2º Une épreuve pratique dont la durée et l’aménagement du temps imparti tiendront compte de la capacité professionnelle du candidat ainsi que de l’ouvrage à réaliser pour déterminer le niveau de qualification: (coefficient 3). Art. 11. Les candidats titulaires du CAP de la spécialité sont dispensés des épreuves théoriques.
4 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 415 Art.12. - Les épreuves se dérouleront auprès des centres de formation professionnelle. La liste des centres d’examen est arrêtée par le wali concerné compte tenu des spécialités et de la localisation géographique. Art. 13. la notation des épreuves théoriques et pratiques est confiée à des examinateurs ayant au moins le grade de professeur d’enseignement professionnel titulaire. Art. 14. L’appréciation des épreuves et l’établissement de la liste des candidats déclarés admis s’effectueront par un jury dont la composition est fixée comme suit: le wali du centre d’examen ou son représentant (Président), le divisionnaire de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux, l’inspecteur de la fonction publique du centre d’examen, un représentant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ayant le grade au moins d’administrateur, un ouvrier professionnel de 1º catégorie ou un ouvrier professionnel de 2º catégorie titulaire selon le cas. Art. 15. - La liste des candidats admis définitivement est arrêtée par le wali du centre d’examen sur proposition du jury prévu à l’article 14 ci-dessus. Art. 16. Les candidats admis définitivement sont nommés en qualité de stagiaires et affectés compte tenu de l’intérêt du service et des postes budgétaires, par l’autorité ayant pourvoir de nomination. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1990. Le ministre P/ Le Chef du Gouvernement de l’intérieur et par délégation Le directeur général Mohamed Salah de la fonction publique MOHAMMEDI Mohamed Kamel LEULMI | Arrêté du 1er avril 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran. Par arrêté du 1er avril 1990 du wali de la wilaya d’Oran, M. Abdelkader Mansour Hafifi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 8 janvier 1990 portant délégation de signature au directeur du trésor. Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 octobre 1989 portant nomination de M. Abdelmoumene Faouzi Benmalek, en qualité de directeur du trésor. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmoumene Faouzi Benmalek, directeur du trésor, à l’effet de signer au nom du ministre de l’économie tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1990. Ghazi HIDOUCI
416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 4 avril 1990 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 janvier 1990 modifiant l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles. Le ministre des transports, Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte, modifiée ; Vu la, loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière ; Vu le décret n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; ! Vu l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles; Arrête : Article 1”. L’article 5 de l’arrêté du 5 mai 1988 susvisé est modifié et rédigé en ses dispositions relatives aux séries normales dans son point « A » ainsi qu’il suit : « I. - Séries normales : A. - Véhicules dont le propriétaire est domicilié en Algérie et non soumis à un régime douanier spécial, les véhicules appartenant aux sociétés d’économie mixte dont le siège social se situe en Algérie, les véhicules relevant des associations à caractère politique et les véhicules appartenant aux entreprises publiques économiques ainsi qu’aux établissements et organismes non visés au titre III, paragraphes 1 et 2 ». Art. 2. Les dispositions relatives aux séries du domaine national en ses paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de l’arrêté du 5 mai 1988 susvisé, sont abrogées. Art. 3. - Est abrogée toute disposition contraire au présent arrêté. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1990. El Hadi KHEDIRI. Arrêté du 10 janvier 1990 modifiant et complétant l’arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics. Le ministre des transports, Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte, modifiée ;
Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière; Vu le décret n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté interministériel du 30 juin 1988 fixant la liste des matériels de travaux publics soumis aux règles administratives de la circulation routière ; Vu l’arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels de travaux publics ; Arrête : Article 1. - Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 5 de l’arrêté du 30 juin 1988 susvisé sont complétées comme suit : « Il est entendu par matériels de travaux publics | relevant de la série « secteur public», les engins appartenant aux institutions et administrations publiques de l’Etat ainsi qu’aux établissements administratifs nationaux et les engins appartenant aux wilayas, communes et établissements administratifs en dépendant. Il est entendu par engins de travaux publics relevant de la série « secteur privé », les engins appartenant aux personnes physiques ou morales de droit privé, les engins appartenant aux sociétés d’économie mixte dont le siège social se situe en Algérie, les engins relevant des associations à caractère politique et les engins appartenant aux entreprises publiques économiques ainsi qu’aux établissements et organismes publics non visés à l’alinéa 1 du présent article ». Le numéro d’ordre est attribué par le wali de la wilaya où se trouve le siège du propriétaire.
4 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13. 417 Art. 2. - Le dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 30 juin 1988 susvisé est rédigé comme suit: « la plaque d’immatriculation portant le numéro 082-7384-31 identifie le 7384, le matériel de travaux publics (3) genre « matériel électrique (8) appartenant au secteur privé (2) immatriculé dans la wilaya d’Oran (31) ». Art. 3. Est abrogée toute disposition contraire au présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1990. El Hadi KHEDIRI. MINISTERE DE LA SANTE Décision du 1 avril 1990 portant désignation du directeur de la planification, par intérim, au ministère de la santé. Par décision du 1 avril 1990 du ministre de la santé, M. Ahcène Tamouza est désigné en qualité de directeur de la planification, par intérim, au ministère de la santé. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ben Barek - Alger