Décret exécutif n° 99-226 du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal
CHAPITRE I — BUT ET DOMAINE D'APPLICATION
Article 1er
فتح المادةLe présent décret définit les modalités d'application des articles 2,4,5,8,9,10 et 13 de l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisée.
Article 2
فتح المادةConformément aux articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisée, la bibliothèque nationale d'Algérie et le centre algérien de la cinématographie, chacun en son domaine, sont chargés de la collecte des imprimés de toute nature tels que : les livres, les périodiques, les thèses universitaire, les scénarios de cinéma et de télévision, les pièces de théâtre, les brochures, les tracts, les affiches, les cartes géographiques, les plans, les calendriers, les timbres de poste, les cartes postales et les partitions musicales.
A ces supports imprimés, s'ajoute la reproduction d'autres œuvres tels que les lithographies, les estampes, les planches, les gravures, les dessins, la reproduction de peintures; les documents audio-visuels tels que les films, les cassettes vidéo, les diapositives, les microformes, les compact diques (CD) vidéo (vidéodisques), les cassettes audio, les disques et CD audio; les supports informatiques tels que les disquettes, les CD Rom, les bandes magnétiques; les documents photographiques ; le recensement des documents reçus par le biais légal dans la bibliographie nationale qui est diffusée aux diverses bibliothèques à l'intérieur du pays et dans le cadre des échanges aux institutions culturelles internationales. Cette production nationale mise à la disposition des lecteurs et des chercheurs permet de conserver le patrimoine culturel national et de promouvoir la recherche scientifique.
CHAPITRE II — PROCEDURES DE DEPOT
Article 3
فتح المادةLe nombre d'exemplaires des documents à déposer est défini comme suit :
Conformément aux articles 2 et 9 de l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisée, l'éditeur, le producteur ou l'auteur éditant à son compte est tenu de déposer quatre (4) exemplaires de tous les documents soumis au dépôt légal, l'imprimeur deux (2) exemplaires, le distributeur des documents imprimés et audiovisuels, un (1) exemplaire, et un (1) exemplaire pour le producteur des programmes informatiques et des cassettes.
L'importateur des documents imprimés périodiques est tenu d'en déposer un (1) exemplaire de ces documents, dans les cas d'une réédition ou d'une reproduction, l'imprimeur ou le producteur est tenu d'en déposer un (1) exemplaire.
Dans le cas d'une réimpression, l'éditeur ou le producteur est tenu d'en déposer deux (2) exemplaires.
Les documents précieux ou de valeur dont le tirage ne dépasse pas 300 exemplaires, sont soumis au dépôt légal en un (1) seul exemplaire.
Les procédures appliquées à une réedition sont les mêmes que pour la première édition.
Lorsqu'il s'agit d'une œuvre dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par le dernier intervenant dans le processus.
Article 4
فتح المادةConformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisée, le dépôt légal est effectué selon la procédure suivante :
a) le déposant est tenu de remplir une déclaration de dépôt légal remise par l'institution habilitée à cet effet;
b) un numéro de dépôt légal est attribué préalablement au dépôt d'un exemplaire au moins à tout déposant imprimeur, fabricant, éditeur et producteur.
Il faut que les documents comprennent, en plus du numéro, les informations suivantes : nom de l'éditeur ou du producteur ; nom de l'imprimeur ou du fabricant; lieu et date d'impression ou de fabrication; le numéro international normalisé du livre (ISBN) ou du périodique (ISSN) quand il existe ;
c) le dépôt des soumis au dépôt légal est effectué dès l'achèvement du tirage, avant toute mise en vente ou en circulation directement ou par voie postale bénéficiant de la franchise postale à la bibliothèque nationale ou au centre algérien de la cinématographie.
Article 5
فتح المادةConformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 96-16 du 6 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisée, sont exclus du dépôt légal : les imprimés utilisés par l'administration tels que les modèles, les formulaires et les registres ; les travaux d'impression relatifs à la vie courante tels que les cartes d'invitation, les cartes de visites, les lettres et les enveloppes à en-tête ; les imprimés utilisés dans le commerce tels que les tarifs, les factures; les imprimés utilisés par les postes et télécommunications tels que les chèques et les formulaires de mandats ou par le secteur financier tels que les bons d'équipement et les bons de Trésor; les documents imprimés, sonores, visuels ou audiovisuels tels que les rapports, les études destinées à l'usage interne des institutions et des entreprises ; les bulletins de vote ; les documents considérés confidentiels.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 6
فتح المادةConformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisée, les agents de la bibliothèque nationale sont tenus de faire respecter les procédures de dépôt légal : dans le cas du non-respect total ou en partie de ces procédures par les déposants, les services de la bibliothèque nationale d'Algérie leur envoient un avertissement par poste en recommandé avec accusé de réception; et dans le cas où les délais impartis dépassent un (1) mois pour les livres et les films et une semaine pour les périodiques, les services concernés prennent aux frais des contrevenants, l'acquisition des documents demandés par le dépôt légal en plus des dispositions pénales prévues dans l'article 14 de l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisée.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999.
Smail HAMDANI.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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