Loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire
TITRE I — DE LA MONNAIE
Article 1er
فتح المادةL’unité monétaire de la République algérienne démocratique et populaire est le dinar algérien, en abrégé DA. Le dinar algérien (DA) est divisé en cent parts égales dénommées centimes, en abrégé CTS.
Article 2
فتح المادةLa monnaie fiduciaire dans sa forme matérielle est constituée de billets de banque et de pièces de monnaie métallique. Elle peut prendre une forme numérique, dénommée monnaie digitale de banque centrale (Dinar Algérien Digital).
Le privilège d’émettre, sur le territoire national, la monnaie fiduciaire appartient à l’Etat.
L’exercice de ce privilège est délégué à titre exclusif à la banque centrale, qui est dénommée ci-après dans ses relations avec les tiers « Banque d’Algérie » et qui est régie par les dispositions de la présente loi.
Article 3
فتح المادةSont déterminés par voie de règlements pris conformément aux dispositions de la présente loi :
— l’émission des billets de banque et des pièces de monnaie métallique ;
— les signes récognitifs des billets de banque ou des pièces de monnaie métallique, notamment leur valeur faciale, dimensions, type et autres caractéristiques ;
— les conditions et modalités de contrôle de fabrication et de destruction des billets de la banque et des pièces de monnaie métallique ;
— les conditions d’émission et de développement de la monnaie digitale de la banque centrale ;
— les règles de gestion et de contrôle de la monnaie digitale de la banque centrale.
Article 4
فتح المادةLes billets de banque et les pièces de monnaie métallique ainsi que la monnaie digitale de la banque centrale émis par la Banque d’Algérie ont seuls cours légal à l’exclusion de tous autres. Ils ont pouvoir libératoire illimité. 9 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2023
Article 5
فتح المادةLes billets de banque et les pièces de monnaie métallique qui feraient l’objet d’une mesure de retrait de la circulation perdent leur pouvoir libératoire s’ils ne sont pas présentés à l’échange dans un délai, maximum, de dix (10) ans, à compter de la date de la décision de retrait.
Leur contre-valeur sera alors acquise au Trésor public.
Article 6
فتح المادةAucune opposition ne peut être signifiée à la Banque d’Algérie en cas de perte, de vol, de destruction ou de saisie de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique émis par elle.
Article 7
فتح المادةIl est interdit à quiconque d’émettre, de mettre en circulation ou d’accepter :
— tout instrument libellé en dinars algériens destiné à servir de moyen de paiement au lieu de la monnaie nationale ;
— toute obligation à vue au porteur non productive d’intérêts, même libellée en monnaie étrangère.
Article 8
فتح المادةLa contrefaçon et/ou la falsification de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique, émis par la Banque d’Algérie ou par toute autre autorité monétaire étrangère légale, ainsi que l’introduction, l’usage, la vente, le colportage et la distribution de tels billets de banque ou pièces contrefaits et/ou falsifiés, sont prohibées.
TITRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 9
فتح المادةEtablissement national doté de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie financière, la Banque d’Algérie est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Elle est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Elle suit les règles de la comptabilité commerciale. Elle n’est soumise ni aux prescriptions de la comptabilité publique ni au contrôle de la Cour des comptes.
Elle n’est pas assujettie aux obligations d’inscription au registre du commerce.
Article 10
فتح المادةLe capital de la Banque d’Algérie est entièrement souscrit par l’Etat.
Article 11
فتح المادةLe siège de la Banque d’Algérie est fixé à Alger.
La Banque d’Algérie établit des succursales ou des agences dans toutes les wilayas et localités où elle le juge nécessaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 L’Etat assure la sécurité et la protection des structures de la Banque d’Algérie et fournit, gratuitement, à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.
Article 12
فتح المادةLa dissolution de la Banque d’Algérie ne peut être prononcée que par une loi, qui fixe les modalités de sa liquidation.
Chapitre 2 — Gestion et surveillance de la Banque d’Algérie
Section 1 — Direction de la Banque d’Algérie
Article 13
فتح المادةLa direction de la Banque d’Algérie est assurée par un Gouverneur assisté de trois (3) vice-gouverneurs. Ils sont nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq
(5) ans.
Le mandat du Gouverneur et des vice-gouverneurs est renouvelable une seule fois.
En cas d’incapacité, dûment constatée, ou de faute lourde il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
En cas d’incapacité, dûment constatée, du Gouverneur de la Banque d’Algérie ou de faute lourde, l’un de ses vice-gouverneurs le remplace dans ses fonctions jusqu’à la désignation d’un nouveau Gouverneur.
Article 14
فتح المادةLe Gouverneur de la Banque d’Algérie et ses vice-gouverneurs doivent prêter serment devant les juridictions compétentes, dont le siège central de la Banque d’Algérie relève de leur compétence, conformément à la formule suivante :
وإخلاص بصدق عملي أؤدي أن العظيم باالله أقسم »
قوانين أحترم وأن المهني والسر الأمانة أحفظ وأن أقول ما على واالله العام. المال على وأحافظ الجمهورية .« شهيد
Article 15
فتح المادةLa fonction de Gouverneur et de vice-gouverneurs est incompatible avec tout mandat électif, toute charge gouvernementale ou toute fonction publique.
A l’exception de la représentation de l’Etat auprès d’institutions internationales de caractère monétaire, financier ou économique, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent, durant leur mandat, exercer aucune activité, profession ou fonction.
Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque institution que ce soit, algérienne ou étrangère, et aucun engagement revêtu de la signature de l’un d’eux ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque d’Algérie, ni dans celui d’aucune institution opérant en Algérie.
Article 16
فتح المادةLe traitement du Gouverneur ainsi que celui des vice-gouverneurs sont fixés par décret exécutif. Ils sont à la charge de la Banque d’Algérie.
A la fin de l’exercice de leurs fonctions, sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ou, éventuellement, leurs héritiers reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de la Banque d’Algérie, et ce, à l’exclusion de tout autre montant versé par celle-ci.
Durant une période de deux (2) ans après la fin de leur mandat, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent ni gérer ni entrer au service d’un établissement soumis à l’autorité ou au contrôle de la Banque d’Algérie, ou d’une société dominée par un tel établissement, ni servir de mandataires ou de conseillers à de tels établissements ou sociétés.
Article 17
فتح المادةLe Gouverneur assure la direction des affaires de la Banque d’Algérie.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, appelé ci-après «Gouverneur», prend toutes mesures d’exécution et accomplit tous actes dans le cadre de la loi.
Il signe, au nom de la Banque d’Algérie, toutes conventions, les comptes rendus d’exercice, bilans et comptes de résultats.
Il représente la Banque d’Algérie auprès des pouvoirs publics en Algérie, des banques centrales étrangères, des organismes financiers internationaux et, d’une façon générale, auprès des tiers.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues à ses poursuites et diligence. Il prend toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles.
Il engage la Banque d’Algérie dans tous les actes civils et auprès des tribunaux.
Il procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières, dûment autorisées. Il organise les services de la Banque d’Algérie et en définit les tâches.
Il recrute, nomme à leur poste, fait avancer en grade, destitue et révoque les agents de la Banque d’Algérie, dans les conditions prévues par le statut du personnel.
Il désigne les représentants de la Banque d’Algérie au sein des conseils d’autres institutions, lorsqu’une telle représentation est prévue.
Article 18
فتح المادةLorsque la situation d’une banque ou d’un établissement financier nécessite un soutien financier justifié, le Gouverneur invite les principaux actionnaires de cette banque ou de cet établissement à lui fournir le soutien qui lui est nécessaire, en ressources financières.
Le Gouverneur peut, aussi, organiser le concours de l’ensemble des banques et établissements financiers pour prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu’à la préservation du renom de la place.
Article 19
فتح المادةLe Gouverneur détermine les attributions de chaque vice-gouverneur et précise ses pouvoirs. 27 juin 2023 Il peut donner délégation de signature à des agents de la Banque d’Algérie.
Il peut, pour les besoins du service, constituer, parmi les cadres de la Banque d’Algérie, des mandataires spéciaux.
Article 20
فتح المادةSauf cas avéré de fraude ou de fautes lourdes, les agents de la Banque d’Algérie ainsi que toute personne agissant sous l’autorité de celle-ci ou sous celle de la commission bancaire, pour l’accomplissement de leurs missions définies dans la présente loi, n’encourent aucune responsabilité civile du fait de l’exercice de leurs missions.
Section 2 — Administration de la Banque d’Algérie
Article 21
فتح المادةLa Banque d’Algérie est administrée par un conseil d’administration, qui est investi des pouvoirs ci-après :
— il délibère sur l’organisation générale de la Banque d’Algérie ainsi que sur l’ouverture ou la suppression d’agences et de succursales ;
— il arrête les règlements applicables à la Banque d’Algérie ;
— il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque d’Algérie ;
— il délibère à l’initiative du Gouverneur sur toutes conventions ;
— il statue sur les acquisitions et aliénations immobilières ;
— il se prononce sur l’opportunité des actions judiciaires à engager au nom de la Banque d’Algérie et autorise les compromis et transactions ;
— il arrête pour chaque année le budget de la Banque d’Algérie ;
— il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque d’Algérie établit et arrête ses comptes ;
— il arrête la répartition des bénéfices et approuve le projet de compte rendu que le Gouverneur adresse, dans les trois
(3) mois de la clôture de chaque exercice comptable, au Président de la République ;
— il lui est rendu compte de toutes les affaires concernant la gestion de la Banque d’Algérie.
Article 22
فتح المادةLe conseil d’administration est composé :
— du Gouverneur, président ;
— des vice-gouverneurs ;
— de quatre (4) fonctionnaires du rang le plus élevé, désignés par décret présidentiel, en raison de leur compétence en matière économique et financière. 9 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2023 En cas d’absence ou de vacance de leurs fonctions, les fonctionnaires sont remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Article 23
فتح المادةDans l’exercice de leur mandat en tant que membres du conseil d’administration, les fonctionnaires et leurs remplaçants siègent es-qualité.
Article 24
فتح المادةLe conseil d’administration détermine les jetons de présence de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles les frais éventuels de déplacement et de séjour des quatre (4) fonctionnaires, leur sont remboursés.
Article 25
فتح المادةLe Gouverneur convoque et préside le conseil d’administration et arrête l’ordre du jour de ses sessions. En son absence, la session est présidée par un de ses vice-gouverneurs.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que nécessaire. Il est convoqué si quatre membres le demandent.
Article 26
فتح المادةLe conseil d’administration adopte son règlement intérieur dès sa première réunion.
Article 27
فتح المادةLes séances du conseil d’administration ne sont valides qu’en présence d’au moins, cinq membres du conseil.
Aucun membre ne peut donner mandat pour être représenté.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ; en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 28
فتح المادةSans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi, et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale, les membres du conseil d’administration ne peuvent se livrer à aucune divulgation, directement ou indirectement, des faits ou renseignements dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat.
La même obligation est imposée à toute personne à laquelle le conseil d’administration a recours en vue de l’exercice de sa mission.
Section 3 — Surveillance et contrôle de la Banque d’Algérie par le Censorat
Article 29
فتح المادةLa surveillance de la Banque d’Algérie est assurée par un Censorat composé de deux censeurs nommés par décret présidentiel.
Les deux censeurs exercent à plein temps en position de détachement de leur administration d’origine. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les deux censeurs doivent avoir des connaissances notamment financières et en matière de comptabilité de banques centrales leur permettant d’exercer leur mission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 Les modalités de leur rémunération sont fixées par voie réglementaire.
L’organisation du Censorat ainsi que les moyens humains et matériels mis à sa disposition sont définis par le conseil d’administration.
Article 30
فتح المادةLes censeurs exercent une surveillance générale sur tous les services et toutes les opérations de la Banque d’Algérie. Ils exercent une surveillance particulière sur la centrale des risques et la centrale des impayés ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du marché monétaire.
Les censeurs peuvent opérer, conjointement ou séparément, les vérifications ou contrôles qu’ils estiment opportuns.
Ils assistent aux sessions du conseil d’administration avec voix consultative.
Ils informent le conseil d’administration des résultats des contrôles qu’ils ont effectués.
Ils peuvent présenter au conseil d’administration toutes propositions ou remarques qu’ils jugent utiles. Si leurs propositions ne sont pas retenues, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations. Ils en informent le ministre chargé des finances.
Ils font rapport au conseil d’administration sur les vérifications des comptes de fin d’exercice et les amendements éventuels qu’ils proposent.
Ils adressent également un rapport au ministre des finances dans les quatre (4) mois de la clôture de l’exercice ; copie en est communiquée au Gouverneur.
Le ministre chargé des finances peut leur demander, à tout moment, des rapports sur des questions déterminées relevant de leur compétence.
Section 4 — Comptes annuels et publications
Article 31
فتح المادةLes comptes de la Banque d’Algérie sont arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les produits nets de tous amortissements, charges et provisions constituent les bénéfices annuels. Sur ces bénéfices, il est obligatoirement prélevé dix pour cent (10 %) au profit de la réserve légale dans la limite d’un montant égal au capital.
Après constitution des dotations jugées nécessaires par le conseil d’administration, aux provisions dont le montant est plafonné à trois (3) fois le montant du capital et à toutes autres réserves générales et spéciales, le solde est versé au Trésor public.
Le conseil d’administration peut décider aussi du versement total du solde restant après le prélèvement obligatoire, au profit du Trésor public.
Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital.
Article 32
فتح المادةSi l’arrêté des comptes au 31 décembre de la Banque d’Algérie se solde par une perte, cette perte est amortie par imputation sur les réserves générales ou spéciales et, s’il y a lieu, sur la réserve légale.
Si l’ensemble de ces réserves ne permet pas d’amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor public dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de l’approbation des comptes de clôture.
Article 33
فتح المادةLa Banque d’Algérie publie un rapport annuel portant sur ses activités, notamment, en matière de politique monétaire, de supervision bancaire et de sa contribution à la stabilité financière.
Le Gouverneur remet ce rapport, au plus tard, à la fin du premier semestre de l’année suivante, au Président de la République et au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.
Ce rapport qui contient, notamment, des éléments nécessaires à une bonne compréhension de la politique monétaire, donne lieu obligatoirement à une communication aux deux chambres du Parlement suivie d’un débat.
Article 34
فتح المادةLa Banque d’Algérie adresse au ministre des finances la situation de ses comptes arrêtés à la fin de chaque mois. Cette situation est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE D’ALGERIE
Chapitre 1er — Attributions générales
Article 35
فتح المادةLa Banque d’Algérie a pour mission de veiller à la stabilité des prix en tant qu’objectif de la politique monétaire, de créer et de maintenir, dans les domaines de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus favorables à un développement soutenu de l’économie, tout en veillant à la stabilité monétaire et financière.
A cet effet, elle est chargée de régler la circulation monétaire, de diriger et de contrôler, par tous les moyens appropriés, la distribution du crédit, de réguler la liquidité, de veiller à la bonne gestion des engagements financiers à l’égard de l’étranger, de réguler le marché des changes et de s’assurer de la sécurité et de la solidité du système bancaire.
Article 36
فتح المادةLa Banque d’Algérie prescrit les mesures de facilitation de l’offre de services bancaires pour favoriser l’inclusion financière en veillant, notamment, à la diffusion des moyens de paiement scripturaux et à l’implantation ordonnée des guichets de banques et établissements financiers sur toute l’étendue du territoire national. 27 juin 2023
Article 37
فتح المادةLa Banque d’Algérie est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi et de texte réglementaire relatif aux finances et à la monnaie.
Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et, d’une façon générale, le développement de l’économie.
Elle l’informe de tout fait susceptible de porter atteinte à la stabilité monétaire.
La Banque d’Algérie établit la balance des paiements et présente la position financière extérieure de l’Algérie.
Elle définit les modalités des opérations de crédit avec l’étranger et les autorise, sauf lorsqu’il s’agit d’emprunts faits par l’Etat ou pour son compte.
Elle peut demander aux banques et établissements financiers, aux administrations financières, ainsi qu’a tout organisme, administration ou organisme spécialisé et à toute personne concernée de lui fournir toutes statistiques et informations qu’elle juge utiles pour mener à bien ses missions.
Dans le cadre de ses missions, la Banque d’Algérie est habilitée à mener toute enquête statistique.
Elle centralise toutes les informations utiles au contrôle et au suivi des engagements financiers envers l’étranger et les communique au ministre des finances.
Article 38
فتح المادةNonobstant les décisions de la commission bancaire, le non-respect des règles de déclaration et de reporting réglementaires par une banque, un établissement financier, un intermédiaire indépendant en courtage, un bureau de change ainsi qu’un prestataire de services de paiement fait l’objet de pénalités pécuniaires, de dix mille dinars (10.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
Les modalités de mise en œuvre de l’alinéa ci-dessus sont définies par voie de règlement.
Les déclarations et les reporting réglementaires peuvent être sous forme dématérialisée.
Article 39
فتح المادةLa Banque d’Algérie assiste le Gouvernement dans ses relations avec les institutions financières multilatérales et internationales. En cas de besoin, elle peut le représenter tant auprès de ces institutions qu’au sein des conférences internationales.
Elle participe à la négociation des accords internationaux de paiement, de change et de compensation ; elle est chargée de leur exécution.
Elle conclut tout arrangement technique relatif aux modalités de réalisation des dits accords. L’exécution éventuelle de ces accords par la Banque d’Algérie s’effectue pour le compte de l’Etat. 9 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2023
Chapitre 2 — Emission de la monnaie
Article 40
فتح المادةLa Banque d’Algérie émet la monnaie fiduciaire dans les conditions de couverture qui sont déterminées par règlements pris conformément à l’alinéa a) de l’article 64 ci-dessous.
La couverture de la monnaie comprend les éléments suivants :
— lingots d’or et monnaies d’or ;
— devises étrangères ;
— bons du Trésor ;
— effets en réescompte, en pension ou en gage.
Chapitre 3 — Opérations et apport de liquidité d’urgence
Section 1 — Opérations sur or et gestion des réserves de change
Article 41
فتح المادةLa réserve d’or dont dispose la Banque d’Algérie est la propriété de l’Etat. La Banque d’Algérie peut effectuer toutes opérations sur or, notamment achat, vente, prêt et gage, au comptant et à terme.
Les avoirs en or peuvent servir de gage à toute avance destinée à la gestion active de la dette publique extérieure.
Dans ce cas, le Conseil monétaire et bancaire est entendu et le Président de la République en est informé.
Article 42
فتح المادةLa Banque d’Algérie peut acheter, vendre, escompter, réescompter, mettre ou prendre en pension, donner ou prendre en gage, mettre ou recevoir en dépôt tous instruments de paiement libellés en monnaies étrangères ainsi que tous avoirs en monnaies étrangères.
Elle gère et place les réserves de change. Dans ce cadre, elle peut contracter des emprunts et souscrire à des instruments financiers libellés en monnaies étrangères et régulièrement cotés en première catégorie sur les places financières internationales.
Les modalités de gestion des réserves de change sont définies par le Conseil monétaire et bancaire conformément à l’article 64 (alinéa n) ci-dessous.
Section 2 — Opérations de politique monétaire
Article 43
فتح المادةPour mettre en œuvre sa politique monétaire, la Banque d’Algérie peut dans les limites et suivant les conditions fixées par le Conseil monétaire et bancaire :
a) intervenir sur le marché monétaire, en achetant ou en vendant ferme, en prenant ou en mettant en pension, en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en dinars ;
b) effectuer des opérations de crédit moyennant des garanties appropriées par des gages sur des bons du Trésor, de l’or, des devises étrangères ou des effets publics et privés ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9
c) exiger des banques de constituer auprès de la Banque d’Algérie des réserves obligatoires sous forme de dépôts, qu’elle rémunère à un taux qu’elle définit ;
d) recevoir des liquidités sous forme de dépôt à terme en blanc ;
e) émettre des titres d’emprunt et racheter ses propres titres sur le marché monétaire. Cette émission n’est pas soumise aux dispositions légales régissant l’appel public à l’épargne ;
f) réaliser des opérations de swap de change à des fins de politique monétaire ;
g) escompter des effets publics et réescompter des effets privés représentatifs des crédits distribués, libellés en monnaie nationale.
L’emprunteur souscrit envers la Banque d’Algérie l’engagement de rembourser à échéance le montant qui lui a été consenti dans le cadre de ces opérations.
Article 44
فتح المادةLa Banque d’Algérie peut réaliser toute opération de politique monétaire qu’elle juge nécessaire. Elle peut adapter les instruments d’intervention sur le marché monétaire aux spécificités des opérations de banque relevant, notamment, de la finance islamique et de la finance verte, par un règlement spécifique émis par la Banque d’Algérie.
Article 45
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 48 et 49, les opérations citées à l’article 43 de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, être traitées au profit du Trésor public ou des collectivités locales émettrices.
L’encours des opérations sur effets publics réalisées par la Banque d’Algérie, prévues à l’article 43 de la présente loi, est fixé conformément aux objectifs de la politique monétaire.
Article 46
فتح المادةLe Conseil monétaire et bancaire détermine, par voie de règlements les conditions et les modalités selon lesquelles sont effectuées les opérations visées à l’article 43 de la présente loi ainsi que les contreparties éligibles à ces opérations.
Section 3 — Apport de liquidité d’urgence
Article 47
فتح المادةAfin de préserver la stabilité financière au sens de l’article 155 de la présente loi, la Banque d'Algérie peut apporter, à titre discrétionnaire, en dernier ressort, une liquidité d'urgence à une banque solvable confrontée à un problème temporaire de liquidité.
L’apport de liquidité d’urgence doit être pleinement garanti par des effets appropriés.
En cas d’incertitude sur la solvabilité de la banque ou sur sa capacité à fournir des garanties suffisantes, l’octroi de la liquidité d’urgence par la Banque d'Algérie nécessite l’obtention d’une pleine garantie de l’Etat en couverture de cette opération.
La banque bénéficiaire de l’apport de liquidité d’urgence doit présenter à la Banque d’Algérie un plan d’actions visant à restaurer sa situation de liquidité et à rembourser cet apport.
Les conditions, les procédures et les modalités d’octroi de l’apport de liquidité d’urgence sont définies par un règlement du Conseil monétaire et bancaire.
La Banque d’Algérie informe le ministère des finances de toute opération de liquidité d’urgence.
Section 4 — Opérations avec l’Etat, les organismes publics et les banques centrales
Article 48
فتح المادةSur une base contractuelle, et dans la limite d’un maximum égal à 10 % des recettes ordinaires de l’Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque d’Algérie peut consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder 240 jours, consécutifs ou non, au cours d’une année calendaire.
Les découverts autorisés donnent lieu à la perception d’une commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés en accord avec le ministre des finances. Ces avances doivent être remboursées avant la fin de chaque exercice.
La Banque d’Algérie peut, en outre, consentir une avance au Trésor public, en cas de crise exceptionnelle et imprévisible, proclamée, conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil monétaire et bancaire.
Une convention entre la Banque d’Algérie et le ministère des finances est signée, précisant, notamment, les conditions financières et les modalités de remboursement. Le Conseil monétaire et bancaire est entendu.
Le Président de la République en est informé.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 48. - Sur une base contractuelle, et dans la limite d'un montant maximum égal à 20% des ressources budgétaires de l'Etat, constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque d'Algérie peut consentir au Trésor des avances en compte courant d'une durée d'un an. Cette durée peut être prolongée d'un an.
Les découverts autorisés (sans changement jusqu'à) ministre des finances.
La Banque d'Algérie peut, en outre, consentir au Trésor une avance exceptionnelle, conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil monétaire et bancaire.
(le reste sans changement) ».
Article 49
فتح المادةLa Banque d’Algérie peut escompter ou prendre en pension des traites et obligations cautionnées, souscrites à l’ordre des comptables du Trésor et venant à échéance dans un délai de trois (3) mois.
Article 50
فتح المادةLa Banque d’Algérie maintient auprès du centre de chèques postaux des avoirs correspondant à ses besoins normalement prévisibles.
Les comptes y afférents ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un blocage ou de saisie.
Article 51
فتح المادةLa Banque d’Algérie est l’agent financier de l’Etat pour toutes ses opérations de caisse, de banque et de crédit.
Elle assure sans frais la tenue du compte courant du Trésor et exécute gratuitement toutes opérations initiées au débit ou au crédit de ce compte. Le solde créditeur du compte courant est producteur d’intérêt à un taux de 1 % inférieur à celui appliqué au solde débiteur. Ce dernier taux est fixé par le Conseil monétaire et bancaire.
La Banque d’Algérie assure gratuitement :
— le placement dans le public des emprunts émis ou garantis par l’Etat ;
— le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons des titres émis ou garantis par l’Etat. 27 juin 2023
Article 52
فتح المادةLa Banque d’Algérie peut assurer :
Le service financier des emprunts de l’Etat ainsi que la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à ce dernier.
Pour les collectivités locales et établissements publics : * le service financier et le placement de leurs emprunts ; * le paiement des coupons des titres qu’ils ont émis ; * les opérations prévues à l’article 51 ci-dessus.
Article 53
فتح المادةLa Banque d’Algérie peut réaliser toutes opérations bancaires avec les banques et les établissements financiers opérant en Algérie et avec toute banque centrale étrangère.
Elle ne peut traiter avec les banques opérant à l’étranger que des opérations en devises étrangères.
Article 54
فتح المادةChaque banque opérant en Algérie doit entretenir avec la Banque d’Algérie un compte courant créditeur pour les besoins des règlements au titre des systèmes de paiement.
Section 5 — Opérations d’investissement
Article 55
فتح المادةLa Banque d’Algérie peut placer ses fonds propres :
a) en immeubles, conformément aux dispositions de l’article 56 ci-dessous ;
b) en titres émis ou garantis par l’Etat ;
c) en opérations de financement d’intérêt social ou national ;
d) après autorisation du ministre chargé des finances, en titres émis par des organismes financiers régis par des dispositions légales particulières.
Le total des placements opérés en vertu des alinéas c) et d) ci-dessus, ne peut excéder 40 % de ses fonds propres, sauf autorisation du Conseil monétaire et bancaire.
Article 56
فتح المادةLa Banque d’Algérie peut, pour ses besoins, acquérir, faire construire, vendre et échanger des immeubles.
Ces opérations sont subordonnées à l’autorisation du conseil d’administration, et ne peuvent être faites que sur les fonds propres.
Section 6 — Autres opérations
Article 57
فتح المادةPour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la Banque d’Algérie peut :
— prendre toutes garanties, sous forme de nantissements ou d’hypothèques ; 9 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2023
— acquérir à l’amiable ou sur vente forcée tout bien mobilier ou immobilier. Les biens qu’elle a ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux (2) ans, à moins qu’ils ne soient utilisés pour les besoins de son exploitation.
Chapitre 4 — Sécurité des systèmes et des moyens de paiement
Article 58
فتح المادةLa Banque d’Algérie veille au bon fonctionnement, à l’efficience et à la sécurité de l’ensemble de ses systèmes nationaux de paiement.
Les règles applicables aux systèmes de paiement sont édictées par voie de règlements du Conseil monétaire et bancaire.
La Banque d’Algérie assure la surveillance des systèmes de paiement.
La Banque d’Algérie veille, également, à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.
Les avoirs des banques et établissements financiers agréés, abrités dans les comptes de règlement ouverts auprès de la Banque d’Algérie, ne peuvent faire l’objet de blocage, d’opposition ou de saisie ou de toute autre action susceptible d’entraver la continuité du fonctionnement du système de règlement brut en temps réel de gros montants et paiements urgents.
L’insaisissabilité des avoirs des banques et établissements financiers détenus dans les comptes, susvisés, n’est pas opposable au recouvrement des créances du Trésor public sur les banques et établissements financiers, ainsi qu’aux comptables publics chargés de l’exécution des décisions de justice devenues définitives et rendues à l’encontre de ces banques et établissements financiers.
Article 59
فتح المادةLa Banque d’Algérie s’assure de la sécurité des moyens de paiement, autres que la monnaie fiduciaire, et ce, quel que soit l’établissement émetteur ainsi que la production et la pertinence des normes applicables en la matière. Elle crée le comité de normalisation.
Elle peut formuler un avis négatif quant à l’introduction de tout moyen de paiement, s’il présente des garanties de sécurité insuffisantes. Comme elle peut demander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier.
Pour l’exercice de ces missions, la Banque d’Algérie se fait communiquer par toute personne concernée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les dispositifs techniques qui leur sont associés.
Article 60
فتح المادةLes frais liés au fonctionnement des systèmes de paiement sont supportés par les participants.
La tarification fixée par ces participants à l’égard de leur clientèle, dans ce cadre, doit être encadrée par la Banque d’Algérie.
Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement du Conseil monétaire et bancaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11
TITRE IV — LE CONSEIL MONETAIRE ET BANCAIRE
Chapitre 1er — Composition du Conseil monétaire et bancaire
Article 61
فتح المادةLe Conseil monétaire et bancaire, ci-après désigné « Conseil », est composé :
— des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
— d’une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière économique et monétaire ;
— d’une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de finance islamique ;
— d’un cadre de la Banque d’Algérie de rang de directeur général, au moins.
Les trois membres du Conseil, visés aux trois derniers tirets, sont nommés par décret présidentiel.
Ces membres délibèrent et participent aux votes au sein du Conseil.
Article 62
فتح المادةLe Conseil est présidé par le Gouverneur qui le convoque et en fixe l’ordre du jour. Le Conseil arrête son règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil tient, au moins, quatre (4) sessions ordinaires par an et peut être convoqué aussi souvent que nécessaire, à l’initiative du président ou de deux membres du Conseil qui proposent alors l’ordre du jour. La présence de cinq (5), au moins, des membres du conseil est nécessaire pour la tenue de ses réunions.
Aucun membre ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions du Conseil.
Le Conseil détermine les jetons de présence de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles les frais éventuels engagés par ses membres sont remboursés.
Le conseil est doté d’un secrétariat général dont les attributions, les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le conseil d’administration de la Banque sur proposition du Conseil monétaire et bancaire.
Article 63
فتح المادةLes obligations prévues par l’article 28 ci-dessus s’imposent aux membres du Conseil, ainsi qu’à toute personne à laquelle ce dernier aurait recours à un titre quelconque.
Chapitre 2 — Attributions du Conseil
Article 64
فتح المادةLe Conseil est investi des pouvoirs en tant qu’autorité monétaire, dans les domaines concernant :
a) l’émission de la monnaie, comme prévu aux articles 3 à 5 de la présente loi, ainsi que sa couverture ;
b) les normes et conditions des opérations de la Banque d’Algérie, notamment en ce qui concerne l’escompte, la pension et le gage des effets publics et privés, et les opérations sur métaux précieux et devises ;
c) la définition, la conduite, le suivi et l’évaluation de la politique monétaire ; dans ce but le Conseil fixe les objectifs monétaires, notamment en matière d’évolution des agrégats monétaires et de crédit et arrête l’instrumentation monétaire ainsi que l’établissement des règles de prudence sur le marché monétaire et s’assure de la diffusion d’une information sur la place visant à éviter les risques de défaillance ;
d) les nouveaux produits d’épargne et de crédit ainsi que les services bancaires ;
e) la production de normes, le fonctionnement et la sécurité des systèmes de paiement ;
f) les conditions d’agrément et de création des banques et des établissements financiers ainsi que celles de l’implantation de leurs réseaux, notamment la fixation du capital minimal des banques et établissements financiers, ainsi que les modalités de sa libération ;
g) les conditions d’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques et établissements financiers étrangers ;
h) les normes prudentielles applicables aux banques et établissements financiers, ainsi que les normes et règles applicables aux banques digitales et aux prestataires de services de paiement (dénommés par abréviation PSP) ;
i) la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers, notamment en matière d’opérations avec cette clientèle ;
j) les normes et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers en tenant compte de l’évolution au plan international dans ce domaine, ainsi que les modalités et délais de communication des comptes et états comptables statistiques et situations à tous ayants droit et notamment à la Banque d’Algérie ;
k) les conditions techniques d’exercice de la profession bancaire et des professions de conseil et de courtage en matière bancaire et financière ;
l) la définition des objectifs de la politique de taux de change et du mode de régulation du change ;
m) la réglementation des changes et l’organisation du marché des changes ;
n) la gestion des réserves de change ;
o) les règles de bonne conduite et de déontologie applicables aux banques, aux établissements financiers, aux intermédiaires indépendants en courtage, aux bureaux de change ainsi qu’aux PSP ;
p) les conditions d’agrément des intermédiaires indépendants en courtage et de bureaux de change, notamment la fixation du capital minimal ainsi que les modalités de sa libération ;
q) les conditions d’agrément et de création des PSP, notamment la fixation du capital minimal, les modalités de sa libération, la protection de leur clientèle ainsi que les normes et règles comptables qui leur sont applicables. 27 juin 2023 Le Conseil prend les décisions individuelles suivantes :
a) autorisation d’ouverture de banques et établissements financiers, de modification de leurs statuts et retrait de l’agrément ;
b) autorisation d’ouverture de bureaux de représentation de banques étrangères ;
c) délégation de pouvoirs en matière d’application de la réglementation des changes ;
d) celles relatives à l’application des règlements édictés par le Conseil ;
e) autorisation d’ouverture de PSP ;
f) autorisation d’ouverture d’intermédiaires indépendants en courtage et de bureaux de change.
Le Conseil exerce ses pouvoirs, dans le cadre de la présente loi, par voie de règlements.
Le Conseil entend le ministre des finances, à la demande de ce dernier. Il est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer de questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire.
Article 65
فتح المادةAvant leur promulgation, le Gouverneur communique, dans les deux jours de leur approbation par le Conseil, les projets de règlements au ministre des finances, qui dispose d’un délai de dix (10) jours pour en demander la modification.
Le Gouverneur doit réunir alors le Conseil dans un délai de cinq (5) jours et lui soumettre la modification proposée.
La nouvelle décision du Conseil, quelle qu’elle soit, est exécutoire.
Article 66
فتح المادةLe règlement devenu exécutoire, est promulgué par le Gouverneur et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les règlements sont opposables aux tiers une fois devenus exécutoires.
En cas d’urgence, ils sont insérés dans deux quotidiens en langue nationale et étrangère ainsi que sur le site internet de la Banque d’Algérie et deviennent alors opposables aux tiers dès l’accomplissement de cette formalité.
Article 67
فتح المادةUn règlement promulgué et publié, comme indiqué à l’article 66 ci-dessus, ne peut faire l’objet que d’une action en annulation formée par le ministre des finances devant le tribunal administratif d’appel d’Alger. Cet appel en annulation n’est pas suspensif.
L’action judiciaire doit être introduite dans un délai de soixante (60) jours, à dater de la publication.
Les décisions en matière d’activités bancaires sont promulguées par le Gouverneur. Celles prises en vertu des alinéas a), b) et c) de l'article 64 ci-dessus, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les autres sont notifiées conformément au code de procédure civile et administrative. 9 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2023 Seule une procédure judiciaire devant le tribunal administratif d’appel d’Alger peut annuler les décisions prises en vertu de l’article 64 ci-dessus au titre des activités bancaires.
Cette action judiciaire n’est ouverte qu’aux personnes physiques ou morales directement visées par la décision.
Cette action judiciaire doit être présentée, dans les soixante
(60) jours à dater, selon le cas, de la publication ou de la notification de la décision, sous réserve des dispositions de l’article 95 ci-dessous.
TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE
Chapitre 1er — Définitions
Article 68
فتح المادةLes opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, les opérations de banques relevant de la finance islamique ainsi que la mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.
Article 69
فتح المادةSont considérés comme fonds reçus du public les fonds recueillis de tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge de les restituer.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public, au sens de la présente loi :
— les fonds remis ou laissés en compte par les actionnaires détenant, au moins, 5 % du capital, les administrateurs, les gérants et les commissaires aux comptes ;
— les fonds provenant d'émission d’emprunts obligataires, de Sukuk ou de titres de créance assimilés ;
— toute autre catégorie de fonds définie par un règlement de la Banque d’Algérie.
Article 70
فتح المادةConstitue une opération de crédit, au sens de la présente loi, tout acte à titre onéreux par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’aval, cautionnement ou garantie.
Sont assimilées à des opérations de crédit, les opérations d’affacturage, de location assortie d’options d’achat, notamment le crédit-bail. Les attributions du Conseil s'exercent à l'égard des opérations visées dans le présent article.
Article 71
فتح المادةAu sens de la présente loi, est considérée comme opération de banque relevant de la finance islamique, toute opération de banque ou de guichets islamiques en conformité avec les préceptes de la Charia islamique.
Article 72
فتح المادةLes opérations de banque relevant de la finance islamique sont exercées par :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13
a) une banque ou un établissement financier agréé pour l’exercice, à titre de profession habituelle, exclusivement des opérations de banques relevant de la finance islamique.
L’agrément des banques et des établissements financiers qui se proposent d’exercer, exclusivement, les opérations de banques relevant de la finance islamique, est soumis aux dispositions des articles 89 à 104 de la présente loi.
b) une banque ou un établissement financier à travers une structure appelée « guichet » dédiée, exclusivement, aux opérations relevant de la finance islamique.
Le « guichet », doit être financièrement, comptablement et administrativement distinct des autres structures de la banque ou de l'établissement financier.
Article 73
فتح المادةLa mise sur le marché des produits bancaires relevant de la finance islamique nécessite, au préalable, l’obtention de la certification de conformité aux préceptes de la Charia, délivrée par l’autorité chargée de la Fetwa en matière de finance islamique, et l’accord de la Banque d’Algérie.
Article 74
فتح المادةSont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds et ce, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, y compris la monnaie électronique.
Chapitre 2 — Opérations
Article 75
فتح المادةSeules les banques sont habilitées à effectuer à titre de profession habituelle toutes les opérations décrites aux articles 68 à 70, 72, 76 et 77 de la présente loi.
Article 76
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 75 ci-dessus, les services de paiement fournis par les banques peuvent être réalisés par des prestataires de services de paiement dûment agréés.
La liste des services de paiement ainsi que les conditions et les modalités d’agrément des prestataires de services de paiements sont définies par un règlement du Conseil.
Article 77
فتح المادةLes opérations effectuées par les banques d’affaires et les banques digitales sont régies par les dispositions de l’article 90 de la présente loi.
Article 78
فتح المادةLes établissements financiers ne peuvent ni recevoir de fonds du public, ni gérer les moyens de paiement ou les mettre à la disposition de leur clientèle.
Ils peuvent effectuer toutes les autres opérations.
Article 79
فتح المادةLes banques et établissements financiers peuvent effectuer toutes les opérations connexes ci-après :
— opérations de change ;
— opérations sur or, métaux précieux et pièces précieuses ;
— placements, souscriptions, achats, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
— conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine ;
— conseil, gestion et ingénierie financières et, d’une manière générale, tous services destinés à faciliter la création et le développement d’entreprises ou d’équipements en respectant les dispositions légales en la matière.
Celles-ci ne doivent pas excéder les limites fixées par le Conseil monétaire et bancaire.
Article 80
فتح المادةPar dérogation aux dispositions concernant les souscriptions tel que définies par le code de commerce, les banques et les établissements financiers peuvent recueillir du public des fonds destinés à être placés en participations auprès d’une entreprise selon toutes modalités légales telles qu’en actions, certificats d’investissement, parts de sociétés, commandites ou autres.
Ces fonds sont soumis aux conditions ci-après :
1. ils ne sont pas considérés comme dépôts au sens de l’article 69 ci-dessus, les tiers en demeurant propriétaires ;
2. ils ne sont pas productifs d’intérêts ;
3. jusqu’à leur placement, ils doivent être déposés auprès de la Banque d’Algérie dans un compte spécial relatif à chaque placement envisagé ;
4. un contrat doit être signé entre le déposant et le dépositaire précisant :
— le nom, l’objet, le capital et le siège de l’entreprise qui recevra les fonds ;
— le projet ou programme auquel ces fonds serviront ;
— les conditions de partage des bénéfices et des pertes ;
— les conditions de cession des participations ;
— les conditions d’amortissement des participations par l’entreprise elle-même ;
— les conditions dans lesquelles la banque ou l’établissement financier restituera les fonds aux tiers au cas où la participation n’est pas réalisée ;
5. la participation doit intervenir dans un délai de six (6) mois au plus tard, à dater du premier versement effectué par les participants. Ce délai peut être précédé d’un autre délai de six (6) mois au cas où les souscriptions sont réunies sans versement ;
6. en cas de non-réalisation de la participation ou d’impossibilité de la réaliser pour quelque raison que ce soit, la banque ou l’établissement financier qui a recueilli les fonds doit mettre ceux-ci à la disposition de leurs propriétaires dans la semaine qui en suit la constatation ;
7. le Conseil arrête par règlement les autres conditions, notamment celles qui ont trait à la défaillance d’un ou de plusieurs souscripteurs ;
8. les banques et les établissements financiers ont droit à une commission de placement qui est due, même en cas d’application de l’alinéa 6 ci-dessus, ainsi qu’à une commission annuelle en cas de gestion ;
9. ces opérations sont, par ailleurs, soumises aux règles du mandat. 27 juin 2023
Article 81
فتح المادةLes banques et les établissements financiers peuvent prendre et détenir des participations.
Celles-ci ne doivent pas excéder, pour les banques, les limites fixées par le Conseil monétaire et bancaire.
Article 82 — Les banques et établissements financiers ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles mentionnées aux articles qui précèdent que s’ils y sont autorisés en vertu de règlements pris par le Conseil.
Les activités visées à l’alinéa précédent doivent, en tout état de cause, demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de la banque ou de l’établissement financier. Leur exercice ne doit pas empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.
Chapitre 3 — Interdictions
Article 83
فتح المادةIl est interdit à toute personne physique ou morale, autre que banque ou établissement financier, selon le cas, d’effectuer les opérations que ceux-ci exercent d’une manière habituelle en vertu des articles 75 à 77 ci-dessus, à l’exception des opérations de change effectuées conformément au règlement du Conseil.
Article 84
فتح المادةL’interdiction énoncée à l’article 83 ci-dessus ne s’applique pas au Trésor public si les textes qui le régissent l’autorisent à effectuer de telles opérations.
L'interdiction ne s’applique pas également :
— aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres, des prêts à des conditions préférentielles à certains de leurs adhérents ;
— aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel à leurs salariés pour des motifs d’ordre social.
Article 85
فتح المادةLe Conseil peut, par voie de règlements, consentir des dérogations à l’interdiction prévue à l’article 83 ci-dessus en faveur des organismes d’habitat qui acceptent le paiement différé des logements dont ils sont promoteurs. Il fixe les conditions et limites à de telles opérations.
Article 86
فتح المادةNonobstant l’interdiction édictée à l’article 83 ci-dessus, toute entreprise peut :
— dans l’exercice de son activité, consentir à ses contractants des délais ou des avances de paiement ;
— procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des relations de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
— émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle d’un bien ou d’un service déterminé. 9 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2023
Article 87
فتح المادةSans préjudice des conditions fixées par le Conseil, par voie de règlements, à leurs personnels d’encadrement, nul ne peut être fondateur d’une banque ou d’un établissement financier ou membre de son conseil d’administration, ni, directement ou par personne interposée, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une banque ou un établissement financier, ni disposer du pouvoir de signature pour de telles entreprises :
— s’il a fait l’objet d’une condamnation :
a) pour crime ;
b) pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provisions ou abus de confiance ;
c) pour soustractions commises par dépositaires publics ou par extorsion de fonds ou de valeurs ;
d) pour banqueroute ;
e) pour infraction à la législation et à la réglementation des changes ;
f) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de banque ;
g) pour infraction au droit des sociétés ;
h) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions ;
i) pour toute infraction liée au trafic de drogue et de psychotropes, à la corruption, au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et au financement d’armes de destruction massive.
— s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi algérienne une condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au présent article ;
— s’il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été étendue ou s’il a été condamné en responsabilité civile comme organe d’une personne morale faillie tant en Algérie qu’à l’étranger et ce, tant qu’il n’a pas été réhabilité.
Les dispositions du présent article s’appliquent, également, aux intermédiaires indépendants en courtage, aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement.
Article 88
فتح المادةIl est interdit à toute entreprise autre qu’une banque, un établissement financier, un intermédiaire indépendant en courtage, un bureau de change ou un prestataire de services de paiement d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant que tels.
Il est, également, interdit à un établissement financier, un intermédiaire indépendant en courtage, un bureau de change ou un prestataire de services de paiement de laisser entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a été agréé ou de créer une confusion sur ce point.
Les bureaux de représentation en Algérie de banques ou d’établissements financiers étrangers, peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l’entreprise dont ils dépendent en précisant la nature de l’activité qu’ils sont autorisés à exercer en Algérie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15
Chapitre 4 — Autorisation et agrément
Article 89
فتح المادةLa constitution d’une banque, d’un établissement financier, d’un intermédiaire indépendant de courtage, d’un bureau de change ainsi que d’un prestataire de services de paiement de droit algérien doit être autorisée par le Conseil, sur la base d’un dossier comprenant, notamment les résultats d’une enquête relative au respect des dispositions de l’article 87 ci-dessus, ce dossier doit être mis à jour conformément à un règlement établi par le Conseil.
Article 90
فتح المادةLe Conseil autorise la constitution de banques d’affaires et de banques digitales.
Les modalités et les conditions d’exercice de leurs activités et les opérations qu’elles réalisent sont fixées par voie de règlement.
Article 91
فتح المادةLes banques et les établissements financiers doivent être constitués sous forme de société par actions. Le Conseil apprécie l’opportunité pour une banque ou un établissement financier de prendre la forme d’une mutualité.
Les prestataires de services de paiement et les intermédiaires indépendants de courtage et les bureaux de change peuvent être constitués sous la forme de société par actions, de société par actions simplifiée ou de société à responsabilité limitée.
Article 92
فتح المادةL’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques étrangères doit être soumise à une autorisation du Conseil.
Article 93
فتح المادةL’ouverture en Algérie de succursales de banques et établissements financiers étrangers peut être autorisée par le Conseil, sous réserve du principe de réciprocité.
Article 94
فتح المادةLe Conseil détermine par règlements pris conformément à l’article 64 de la présente loi, les modalités des conventions qui peuvent être passées avec des autorités monétaires ou des banques centrales étrangères.
Article 95
فتح المادةLes décisions prises par le Conseil, en vertu des articles 89, 92 et 93 ci-dessus, sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif d’appel d’Alger.
Article 96
فتح المادةLes banques et établissements financiers doivent disposer d’un capital libéré en totalité et en numéraires au moins égal au montant fixé par un règlement pris par le Conseil, conformément à l’article 64 ci-dessus.
Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger sont tenus d’affecter à leurs succursales en Algérie une dotation au moins égale au capital minimal exigé, selon le cas, des banques et établissements financiers de droit algérien.
Article 97
فتح المادةToute banque ou tout établissement financier doit justifier, à tout moment, que son actif excède effectivement le passif dont il est tenu envers les tiers d’un montant, au moins, égal au capital minimal visé à l’article 96 ci-dessus.
Un règlement pris par le Conseil détermine les conditions d’application du présent article.
Article 98
فتح المادةLa détermination effective de l’orientation de l’activité d’une banque ou d’un établissement financier et la responsabilité de sa gestion doivent être assurées par deux personnes au moins.
Les banques et les établissements financiers dont le siège social est à l’étranger doivent désigner deux personnes au moins, occupant les fonctions les plus élevées dans la hiérarchie auxquelles ils confient la détermination effective de l’activité et la responsabilité de la gestion de leurs succursales en Algérie.
Les deux personnes occupant les fonctions les plus élevées dans la hiérarchie de l’exécutif d’une banque ou d’un établissement financier doivent avoir le statut de résident.
Article 99
فتح المادةPour obtenir l’autorisation prévue à l’article 89 ou à l’article 93 ci-dessus, les requérants soumettent le programme d’activités ainsi que les moyens financiers et techniques qu’ils entendent mettre en œuvre. Ils doivent, en outre, justifier de la qualité des apporteurs de fonds et, le cas échéant, de leurs garants.
En tout état de cause, l’origine des fonds doit être justifiée.
Les requérants remettent au Conseil la liste des principaux dirigeants et, selon le cas, le projet des statuts de la société de droit algérien ou ceux de la société étrangère, ainsi que l’organisation interne. Ils attestent de l’honorabilité et de la qualification des dirigeants et de leur expérience en matière bancaire.
Il est, également, tenu compte de l’aptitude de l’établissement requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire, tout en assurant à la clientèle un service de qualité.
Article 100
فتح المادةUne fois obtenue l’autorisation, conformément à l’article 99 ci-dessus, la société de droit algérien peut être constituée et requérir son agrément, selon le cas, comme banque, établissement financier, intermédiaire indépendant de courtage, bureau de change ou comme PSP.
L’agrément est accordé si la société a rempli toutes les conditions fixées à la banque ou à l’établissement financier par la présente loi et les règlements pris en application ainsi que, éventuellement, les conditions spéciales dont l’autorisation est assortie.
Les succursales de banques et d'établissements financiers étrangers autorisées en vertu de l’article 93 ci-dessus, sont agréées après avoir rempli les mêmes conditions.
L’agrément est accordé par décision du Gouverneur et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 101
فتح المادةLes banques et établissements financiers peuvent demander une modification de leur agrément. Ces modifications doivent être soumises à autorisation préalable du Conseil. 27 juin 2023
Article 102
فتح المادةLe Gouverneur tient à jour les listes des banques, des établissements financiers, des intermédiaires indépendants de courtage, des bureaux de change et des prestataires de services de paiement.
Ces listes sont publiées chaque année au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Toute modification est publiée dans les mêmes formes.
Article 103
فتح المادةLes modifications de statuts des banques et établissements financiers, qui portent sur l’objet, le capital ou l’actionnariat doivent être autorisées, préalablement, par le Conseil.
A l’exception des cessions en bourse des valeurs mobilières et des cessions d’actions affectés à la garantie des actes de gestion du conseil d’administration, tel que prévu par le code de commerce, toute cession d’actions ou titres assimilés d’une banque ou d’un établissement financier doit être autorisée, préalablement, par le Conseil dans les conditions fixées par voie de règlement.
Toutefois, les cessions d’actions d’une banque ou d’un établissement financier en bourse susceptibles d’entrainer son contrôle et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l’acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote, doivent être autorisées préalablement par le Conseil.
Est soumise, également, à une autorisation préalable toute opération de fusion et d’absorption d’une banque ou d’un établissement financier dans les mêmes formes et conditions prévues par les dispositions des articles 89 à 104 de la présente loi.
Conformément aux dispositions de la présente loi, notamment, ses articles 87 et 89 à 102, les actions d’une banque ou d’un établissement financier ne sont pas susceptibles, au titre d’une saisie judiciaire, de transfert de propriété au profit du saisissant sans l’accord du Conseil.
Les actions des banques et des établissements financiers sont nominatives.
La Banque d’Algérie peut demander, à tout moment, l’identité des actionnaires des banques et établissements financiers détenant une fraction des droits de vote.
Toute cession d’actions ou de titres assimilés qui n’est pas réalisée sur le territoire national, et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, est nulle et de nul effet.
Les actionnaires des banques et établissements financiers ne sont pas autorisés à donner en nantissement leurs actions ou titres assimilés.
Les dispositions du présent article concernant les intermédiaires indépendants de courtage, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement (PSP) sont fixées par voie de règlement. 9 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2023 Les modifications des statuts de banque ou d’établissement financier étranger ayant une succursale en Algérie sont soumises, pour devenir exécutoires en Algérie, au Conseil lorsqu’elles portent sur l’objet de la société.
Les mêmes dispositions du présent article s’appliquent aux intermédiaires indépendants de courtage, aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie de règlement.
Article 104
فتح المادةSans préjudice des sanctions que peut prononcer la commission bancaire dans le cadre de ses attributions, le retrait de l’agrément est décidé par le Conseil :
a) à la demande de la banque, de l’établissement financier, de l’intermédiaire indépendant de courtage, du bureau de change ou du prestataire de services de paiement ;
b) d’office :
1 - lorsque les conditions auxquelles l’agrément est subordonné ne sont plus remplies ;
2 - lorsqu’ il n’a pas été fait usage de l’agrément pendant une durée de douze (12) mois ;
3 - lorsque l’activité, objet de l’agrément, a cessé depuis six (6) mois.
Chapitre 5 — Organisation de la profession
Article 105
فتح المادةLes banques et établissements financiers créent, conformément à la législation en vigueur, une association des banquiers algériens à laquelle adhèrent, obligatoirement, l’ensemble des banques et établissements financiers exerçant en Algérie.
Cette association est conduite par un délégué général et présidée en alternance annuelle par ses membres.
Cette association a pour objet la représentation des intérêts collectifs de ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics, l’information et la sensibilisation de ses adhérents et du public.
Cette association étudie les questions intéressant l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des techniques de banques et de crédits, la stimulation de la concurrence, la lutte contre les entraves à la concurrence, l’introduction de nouvelles technologies, l’organisation et la gestion des services d’intérêt commun, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés.
Elle met en place un organe interbancaire chargé de la promotion de la monétique dans ses dimensions d’interbancarité et d’interopérabilité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17 Elle peut également signaler au Gouverneur de la Banque d’Algérie ou à la Commission bancaire, des comportements en contradiction avec les règles déontologiques, et proposer des sanctions à l’encontre de l’un ou plusieurs de ses membres.
Le Conseil est informé des statuts de l’association ainsi que de toute modification de ces derniers.
TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS
Chapitre 1er — Gouvernance et contrôle interne - centrale des risques – protection des déposants
Article 106
فتح المادةLes banques et établissements financiers sont tenus, dans les conditions définies par règlement pris par le Conseil, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants et des tiers ainsi que l’équilibre de leur structure financière.
Le non-respect des obligations instituées en vertu du présent article entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 126 de la présente loi.
Article 107
فتح المادةLes banques et établissements financiers sont tenus de mettre en place des règles internes de gouvernance définissant notamment, les pouvoirs et les responsabilités de l’organe délibérant et de l’organe exécutif.
Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un dispositif de contrôle interne efficace.
Article 108
فتح المادةLe dispositif de contrôle interne visé à l’article 107 ci-dessus, doit comprendre des processus et une organisation interne, à même de garantir une conformité aux lois et aux règlements en vigueur et procurant une assurance raisonnable quant :
— au bon fonctionnement et l’optimisation des opérations ;
— à la fiabilité des informations financières ;
— à la sécurité des actifs.
L’ensemble du dispositif mis en place à cet effet, doit être adapté à la nature et au volume des activités, à la taille, aux implantations permettant d’identifier, de mesurer et d’atténuer les risques de différentes natures auxquels les banques et les établissements financiers sont exposés.
Le non-respect des obligations instituées en vertu des articles 106, 107 et 108 ci-dessus, entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 126 de la présente loi.
Article 109
فتح المادةLes règles et les normes d’appréciation et de suivi du risque par les banques et les établissements financiers, notamment le risque de crédit, sont régies par les dispositions de la présente loi et des règlements y afférents.
Article 110
فتح المادةLa Banque d’Algérie organise et gère une centrale des risques entreprises et ménages, et une centrale des impayés.
La centrale des risques est un service de centralisation des risques. Elle est chargée de recueillir, auprès des banques et établissements financiers, les données d’identification des bénéficiaires de crédits et les données de crédits, notamment, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations, le montant des crédits non remboursés ainsi que les garanties prises pour chaque crédit.
La centrale des risques recueille et centralise, également, les informations sur les crédits et notamment les micro-crédits accordés par les établissements ou organismes à caractère spécifique habilités.
Les banques, les établissements financiers ainsi que les établissements ou organismes de micro-crédits sont tenus d’adhérer à la centrale des risques et de lui fournir les informations, visées à l’alinéa 2 ci-dessus, nécessaires à son bon fonctionnement.
La centrale des risques met à la disposition des banques et établissements financiers ainsi que des établissements ou organismes de micro-crédits, les informations financières nécessaires à la gestion du risque qu’ils encourent sur leur clientèle d’entreprises et de ménages.
Les renseignements communiqués par la centrale des risques aux banques et établissements financiers ainsi qu’aux établissements ou organismes de micro-crédits ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l’octroi ou de la gestion des crédits. Ces renseignements ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à d’autres fins, notamment de prospection commerciale ou de marketing.
Le Conseil établit, conformément aux dispositions de l’article 64 de la présente loi, le règlement organisant le fonctionnement de la centrale des risques et son financement par les adhérents qui en supportent les seuls coûts directs.
La centrale des impayés a pour objet la prévention et la lutte contre l’émission de chèques sans provision. Elle est chargée de centraliser les incidents de paiement de chèque pour absence ou insuffisance de provision déclarés par les banques, le Trésor public ainsi que les services financiers d’Algérie poste.
La centrale des impayés est régie par les textes réglementaires et elle est connectée aux systèmes de paiement supervisés par la Banque d’Algérie.
La Banque d’Algérie peut, également, mettre en place et gérer, par voie de règlement, toute autre centrale d’informations liée à ses missions. 27 juin 2023
Chapitre 2 — Commissariat aux comptes et conventions avec les parties liées
Section 1 — Commissaires aux comptes
Article 111
فتح المادةChaque banque ou établissement financier, de même que toute succursale de banque ou d’établissement financier étranger, doit désigner, après avis de la commission bancaire, sur la base de critères qu’elle fixe, au moins, deux
(2) commissaires aux comptes inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes, conformément à des conditions définies.
Article 112
فتح المادةOutre leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers sont tenus :
1 - de signaler immédiatement au Gouverneur toute infraction commise par l’entreprise qu’ils contrôlent, conformément à la présente loi et aux textes réglementaires pris en vertu de ses dispositions ;
2 - de présenter au président de la commission bancaire un rapport concernant le contrôle effectué par eux ; ce rapport doit être remis dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice ;
3 - de présenter à l’assemblée générale un rapport spécial sur toute facilité accordée par l’entreprise à l’une des personnes physiques ou morales visées à l’article 115 de la présente loi. En ce qui concerne les succursales de banques et établissements financiers étrangers, ce rapport est présenté à leurs représentants en Algérie ;
4 - d’adresser au Gouverneur de la Banque d’Algérie une copie de leurs rapports destinés à l’assemblée générale de l’entreprise ;
5 - de fournir à la commission bancaire tout document ou information qu’elle juge utile.
Article 113
فتح المادةLa commission bancaire peut, en cas de manquement par les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers à leurs missions prescrites par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : 1 – notifier le conseil national de comptabilité en tant qu’organe habilité à appliquer les mesures disciplinaires ;
2 - interdire d’exercer les fonctions de commissaire aux comptes de banques et d’établissements financiers pour une durée de trois exercices.
Aucun crédit ne peut être accordé aux commissaires aux comptes, directement ou indirectement, par la banque ou l’établissement financier qu’ils contrôlent.
En matière disciplinaire, la procédure prévue à l’article 127 ci-dessous s’applique. 9 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2023
Section 2 — Obligations comptables
Article 114
فتح المادةLes banques et établissements financiers sont tenus d’établir leurs comptes sous forme consolidée dans les conditions fixées par le Conseil.
Toute banque ou tout établissement financier doit publier ses comptes annuels dans les six (6) mois qui suivent la fin de l’exercice comptable, au bulletin officiel des annonces légales obligatoires dans les conditions fixées par le Conseil.
D’autres publications peuvent être requises.
La commission bancaire a compétence exclusive pour accorder, exceptionnellement, toute prorogation utile de délai, en fonction des éléments présentés à l’appui de leur demande, aux banques et établissements financiers, dans la limite de six (6) mois.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, un original des comptes annuels doit être communiqué par les banques ou tout établissement financier à la commission bancaire avant publication.
La commission bancaire est habilitée à ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives, dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu’elle juge utiles.
Section 3 — Conventions avec les parties liées
Article 115
فتح المادةLes conditions et les règles de financement des parties liées à la banque ou à l’établissement financier sont fixées par règlement du Conseil.
Chapitre 3 — Commission bancaire
Article 116
فتح المادةIl est institué une commission bancaire, autorité de supervision, ci-après désignée « commission », chargée :
— de contrôler le respect par les banques, les établissements financiers, les intermédiaires indépendants en courtage, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement, dénommés ci-dessous « assujettis » des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
— d’examiner les conditions d’exploitation des banques et des établissements financiers et de veiller à la qualité de leur situation financière ;
— de sanctionner les manquements qui sont constatés.
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19 Elle constate, le cas échéant, les infractions commises par des personnes qui, sans être agréées, exercent les activités des assujettis et leur applique les sanctions disciplinaires prévues par la présente loi, sans préjudice d’autres poursuites pénales et civiles.
La commission émet des directives et se prononce par voie de décisions.
Article 117
فتح المادةLa commission bancaire est composée :
— du Gouverneur, président ;
— de trois (3) membres, choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et comptable ;
— de deux (2) magistrats détachés, l'un de la Cour suprême, choisi par le premier président de cette Cour, et l'autre du Conseil d'Etat, choisi par le président de ce Conseil, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ;
— d'un représentant de la Cour des comptes, choisi par le président de cette Cour parmi les premiers conseillers ;
— d'un représentant du ministère des finances, de rang de directeur, au moins.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq (5) ans, par décret présidentiel. L’article 28 de la présente loi s’applique au président et aux membres de la commission.
Au cours de leur mandat, les membres de la commission ne peuvent exercer aucune autre fonction ou mandat, rémunéré ou non.
La commission bancaire fixe son organisation et les règles de son fonctionnement.
La commission est dotée d’un secrétariat général dont les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le conseil d’administration de la Banque, sur proposition de la commission.
Article 118
فتح المادةLa rétribution des membres de la commission est fixée par décret exécutif. Elle est à la charge de la Banque d’Algérie.
A la fin de l’exercice de leur mandat, les membres de la commission bancaire, magistrats ou fonctionnaires, rejoignent leur administration d’origine.
A la fin de l’exercice de leur mandat par mise à la retraite ou décès, les membres de la commission bancaire ou éventuellement leurs héritiers reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de la Banque d’Algérie, et ce, à l’exclusion de tout autre montant versé par celle-ci.
Cette mesure est, également, appliquée aux membres de la commission bancaire qui, sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, n’intègrent aucun emploi rémunéré par l’Etat.
Durant une période de deux (2) ans après la fin de leur mandat, les membres de la commission ne peuvent ni gérer, ni entrer au service d’un établissement soumis à l’autorité ou au contrôle de la commission, ou d’une société dominée par un tel établissement, ni servir de mandataires ou de conseillers à de tels établissements ou sociétés.
Article 119
فتح المادةLes décisions de la commission bancaire sont prises à la majorité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission, en matière de désignation d'administrateur provisoire ou de liquidateur et de sanctions disciplinaires, ne sont susceptibles que d'un recours auprès du tribunal administratif d’appel d’Alger, dans les délais prescrits par les dispositions du code de procédure civile et administrative.
La notification des décisions a lieu par acte extrajudiciaire ou conformément au code de procédure civile et administrative.
Article 120
فتح المادةLa commission est habilitée à contrôler les assujettis sur pièces et sur place.
Elle est seule habilitée à se prononcer sur tout manquement, par les banques et les établissements financiers, aux dispositions de la présente loi et de ses règlements en matière d’exposition aux risques, notamment le risque crédit, ainsi que les actes de gestion qui en découlent.
La Banque d’Algérie est chargée d’organiser, pour le compte de la commission, ce contrôle par l’intermédiaire de ses agents.
La commission peut charger de mission toute personne de son choix.
La commission bancaire entend le ministre des finances, à la demande de ce dernier.
Article 121
فتح المادةLa commission fixe le programme de ses contrôles.
Elle détermine la liste, le modèle de présentation et les délais de transmission des documents et informations qu’elle juge utiles.
Elle est habilitée à demander aux assujettis tous renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l’exercice de sa mission.
Elle peut demander à toute personne concernée la communication de tous document et renseignement.
Le secret professionnel ne lui est pas opposable.
Article 122
فتح المادةLa commission étend ses investigations aux participations et aux relations financières entre les personnes morales qui contrôlent, directement ou indirectement, un assujetti, ainsi qu’aux filiales de ce dernier.
Dans le cadre de conventions internationales, les contrôles de la commission bancaire peuvent être étendus aux filiales et succursales de sociétés algériennes établies à l’étranger. 27 juin 2023 Les résultats des contrôles sur place peuvent être communiqués aux conseils d’administration ou tout autre organe, en tenant lieu des sociétés de droit algérien, et aux représentants en Algérie des succursales de sociétés étrangères ainsi qu’aux commissaires aux comptes.
Article 123
فتح المادةLorsqu’une entreprise soumise à son contrôle a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission, après avoir mis les dirigeants de cette entreprise en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
Article 124
فتح المادةLorsque la situation d’un assujetti le justifie, la commission peut lui enjoindre de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de nature à rétablir ou à renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion.
Article 125
فتح المادةLa commission peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la gestion de l’entreprise concernée ou de ses succursales en Algérie et qui peut déclarer la cessation des paiements.
Cette désignation est faite soit à l’initiative des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, soit à l’initiative de la commission lorsque, de son avis, la gestion de l’entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsqu’à été prise l’une des sanctions visées à l’article 126, points 4 et 5 ci-dessous.
La désignation de l’administrateur provisoire s’effectue par décision qui fixe, notamment, la durée de son mandat et les conditions de sa rémunération.
Il est mis fin à son mandat dans les mêmes conditions.
Article 126
فتح المادةSi un assujetti a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
1 - l’avertissement ;
2 - le blâme ;
3- l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;
4 - la suspension temporaire de l’un ou de plusieurs des dirigeants avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;
5 - la cessation des fonctions de l’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;
6 - le retrait d’agrément.
En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions susvisées, une sanction pécuniaire au plus, égale au capital minimal auquel est astreint l’assujetti. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public. 9 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2023
Article 127
فتح المادةLorsque la commission bancaire statue, elle porte à la connaissance de l’entité concernée, par acte extrajudiciaire ou tout autre moyen adressé à son représentant légal, les faits qui lui sont reprochés.
Elle informe, également, le représentant légal de l’entité concernée qu’il peut prendre connaissance, au siège de la commission, des pièces tendant à établir les infractions constatées. Il doit adresser ses observations au président de la commission dans un délai maximum de huit (8) jours, à compter de la réception de la lettre.
Le représentant légal de l’entité concernée est convoqué dans les mêmes formes que précédemment pour être entendu par la commission. Il peut se faire assister par un conseil.
Article 128
فتح المادةTout assujetti de droit algérien dont le retrait d'agrément a été prononcé entre en liquidation. Entre, aussi, en liquidation la succursale en Algérie de banque ou d'établissement financier étranger dont le retrait d'agrément a été prononcé. Le président de la commission désigne, par décision, un liquidateur après délibération de la commission bancaire auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation.
Pendant la durée de sa liquidation, l’assujetti :
— ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de la situation ;
— doit mentionner qu'il est en liquidation ;
— demeure soumis au contrôle de la commission jusqu’à clôture de la liquidation.
Article 129
فتح المادةLa commission peut mettre en liquidation et nommer un liquidateur pour toute entité qui exerce irrégulièrement les opérations réservées aux assujettis ou qui enfreigne une des interdictions de l’article 88 de la présente loi.
Article 130
فتح المادةUn assujetti ne peut demander l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, auprès de la juridiction compétente, qu’après avis de non objection de la commission.
Article 131
فتح المادةLa commission bancaire détermine, par voie de directives, les modalités de l’administration provisoire et de liquidation.
Article 132
فتح المادةLe président de la commission adresse, annuellement, au Président de la République, un rapport de la commission bancaire sur la supervision bancaire.
Chapitre 4 — Secret professionnel
Article 133
فتح المادةSont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal :
— tout membre d’un conseil d’administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion d’un assujetti ou qui en est ou en a été l’employé ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21
— toute personne qui participe ou a participé au contrôle d’un assujetti dans les conditions du présent titre.
Sous réserve des dispositions expresses de lois, le secret est opposable à toutes les autorités sauf : * aux autorités publiques de nomination ou de désignation des administrateurs des banques et établissements financiers ; * à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ; * aux autorités publiques tenues de communiquer des informations aux institutions internationales habilitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; * à la commission bancaire ou à la Banque d’Algérie agissant pour le compte de cette dernière, conformément aux dispositions de l’article 120 ci-dessus.
La Banque d’Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d’autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en Algérie. Le liquidateur d’un assujetti peut, aussi, être rendu destinataire des informations nécessaires à son activité.
Chapitre 5 — Garantie des dépôts
Article 134
فتح المادةLes banques agréées, conformément à la présente loi, doivent participer au financement d’un fonds de garantie des dépôts bancaires en monnaie nationale, créé par la Banque d’Algérie.
Chaque banque est tenue de verser au fonds de garantie une prime annuelle de garantie de 1% au plus du montant de ses dépôts.
Les primes relatives aux dépôts des opérations de banques relevant de la finance islamique sont calculées et versées séparément.
Le fonds doit prendre en considération les spécificités des « banques exerçant exclusivement les opérations de banque relevant de la finance islamique » et les « guichets de finance islamique » en leur affectant un compte dédié.
Le Conseil fixe chaque année le montant de la prime visée à l’alinéa 2 ci-dessus, et fixe le montant de la garantie maximum accordée à chaque déposant.
Les dépôts d’une personne auprès d’une même banque sont considérés, pour les besoins du présent article, comme un dépôt unique même s’ils sont en diverses monnaies.
Cette garantie ne peut être mise en jeu qu’en cas de cessation de paiement de la banque.
Elle ne couvre pas les montants avancés par les banques entre elles.
Chapitre 6 — Dispositions diverses
Article 135
فتح المادةNonobstant les cas d’interdiction de chéquier et d’interdiction de banque, toute personne qui s’est vue refuser l’ouverture d’un compte de dépôt par les banques de la place et qui, de ce fait, ne dispose d’aucun compte, peut demander à la Banque d’Algérie de lui désigner une banque auprès de laquelle elle peut ouvrir un tel compte.
La banque peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux seules opérations de caisse.
Article 136
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 135 ci-dessus, les banques sont tenues de mettre à la disposition de leurs clients, les moyens et instruments de paiement appropriés dans des délais raisonnables.
Elles informent, de façon périodique, leurs clients de leur situation vis-à-vis de la banque et doivent tenir à leur disposition toute information utile relative aux conditions de banque.
Les offres de crédit doivent satisfaire à l’exigence de transparence et indiquer, clairement, toutes les conditions s’y rapportant.
L’engagement souscrit par un particulier est susceptible d’être dénoncé dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de signature du contrat. Ce délai peut être écourté, sur demande du bénéficiaire.
Article 137
فتح المادةLes comptes ouverts auprès d’une banque peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit de la banque par simple acte sous seing privé.
Article 138
فتح المادةLes assujettis sont tenus, dans le cadre de la réalisation de leur objet social, au strict respect des règles de bonne conduite.
Sous peine des sanctions prévues à l’article 126 ci-dessus, les dirigeants de tout assujetti doivent veiller à la conformité de l’action de leur établissement, à l’éthique et aux règles déontologiques de la profession.
Article 139
فتح المادةPour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances dues aux banques ou aux établissements financiers ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l’exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garantie, les banques et les établissements financiers bénéficient d’un privilège sur tous biens, créances et avoirs en compte.
Ce privilège prend rang immédiatement après ceux des salariés, du Trésor public et des caisses d’assurance sociale et s’exerce à partir :
— de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou au détenteur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes ; 27 juin 2023
— de la date de mise en demeure faite dans les mêmes formes dans les autres cas.
Article 140
فتح المادةL’affectation en gage de créances en faveur des banques et des établissements financiers et la cession de créances par eux ou en leur faveur sont parfaites par la simple notification qu’ils font au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte ayant date certaine d’un acte sous seing privé constitutif du gage ou portant cession de la créance.
Article 141
فتح المادةLe nantissement de fonds de commerce en faveur des banques et des établissements financiers peut être effectué par acte sous seing privé dûment enregistré.
L’inscription de ce nantissement s’effectue conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
Article 142
فتح المادةA défaut de règlement à l’échéance de sommes qui leur sont dues, les banques et établissements financiers peuvent, nonobstant toute opposition et 15 jours après sommation signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au président du tribunal que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en leur faveur et l’attribution à leur profit, sans formalités, du produit de cette vente, en remboursement en capital, intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues.
Il en est de même en cas d’exercice par les banques et établissements financiers des privilèges qui leur sont conférés par des textes législatifs et réglementaires en vigueur sur des titres, du matériel, du mobilier ou des marchandises.
Les dispositions du présent article sont également applicables :
— aux biens mobiliers détenus par le débiteur ou par des tiers pour son compte ;
— aux créances exigibles détenues par le débiteur sur des tiers ainsi qu’à tous avoirs en comptes.
TITRE VII — CHANGES ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX
Article 143
فتح المادةSont considérées, au sens de la présente loi, comme résidentes en Algérie, les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques.
Sont considérées, au sens de la présente loi, comme non résidentes, les personnes physiques et morales dont le centre principal des activités économiques est situé hors d’Algérie.
Article 144
فتح المادةLes résidents en Algérie sont autorisés à transférer des capitaux à l’étranger pour assurer le financement d’activités à l’étranger complémentaires à leurs activités de production de biens et de services en Algérie. 9 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2023 Le Conseil détermine les conditions d’application du présent article et accorde les autorisations, conformément à ces conditions.
Article 145
فتح المادةLa Banque d’Algérie organise le marché des changes dans le cadre de la politique de change arrêtée par le Conseil, et dans le respect des engagements internationaux souscrits par l’Algérie.
Le taux de change du dinar ne peut être multiple.
Article 146
فتح المادةLes intermédiaires indépendants en courtage peuvent accéder au marché interbancaire des changes.
Les modalités d’application et de mise en œuvre sont fixées par voie de règlement.
Article 147
فتح المادةUn comité mixte Banque d’Algérie – ministère des finances est chargé de superviser la mise en œuvre de la stratégie de l’endettement extérieur et de la politique de gestion des avoirs et de la dette extérieure. Il est composé de deux membres nommés, respectivement, par le Gouverneur et par le ministre des finances.
Article 148
فتح المادةLes mouvements financiers avec l’étranger ne doivent pas avoir pour effet direct ou indirect de créer en Algérie quelque situation que ce soit ayant un caractère de monopole, de cartel ou d’entente, et toute pratique tendant à de telles situations est prohibée, conformément à la législation en vigueur.
Article 149
فتح المادةToute société de droit algérien exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l’Etat doit, obligatoirement, rapatrier et céder à la Banque d’Algérie les produits de ses exportations, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
TITRE VIII — SANCTIONS PENALES
Article 150
فتح المادةToute personne qui aurait contrevenu aux dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi, sera punie conformément aux dispositions du code pénal.
Article 151
فتح المادةToute personne qui, agissant soit pour son compte soit pour le compte d’une personne morale, aura contrevenu à l’une des dispositions des articles 83, 87 et 88 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille de dinars (500.000 DA).
La juridiction compétente peut, en outre, ordonner la fermeture de l’entreprise où aura été commise une infraction à l’article 83 ou à l’article 88 de la présente loi.
Elle peut, également, ordonner que le jugement soit publié, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu’elle désigne et qu’il soit affiché dans les lieux qu’elle détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 23 Quiconque aura été condamné pour infraction à l’article 69 de la présente loi ne pourra exercer, à quelque titre que ce soit, dans une banque, un établissement financier ou dans toute filiale desdits banques ou établissements financiers.
Ces dispositions s’appliquent également pour les intermédiaires indépendants de courtage, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement.
En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur sont punis des peines prévues pour l’escroquerie.
Les clients de banques et établissements financiers qui commettent ou aident à commettre l’un des actes réprimés par les dispositions du présent article, sont punis des peines qui y sont prévues.
Article 152
فتح المادةTout administrateur, tout dirigeant de banque ou d’établissement financier, toute personne au service d’une telle entreprise, tout commissaire aux comptes de cette entreprise qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d’information de la commission bancaire, qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou qui lui communique sciemment des renseignements inexacts, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), ou de l’une de ces deux peines.
Article 153
فتح المادةSont punis d’un (1) an à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions cinq cents mille dinars (2.500.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), les administrateurs et dirigeants de banque ou d’établissement financier ainsi que les personnes au service de ces entreprises qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou, après sommation, auront refusé la communication de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Sont punis d’une amende de trois millions de dinars (3.000.000 DA) à six millions de dinars (6.000.000 DA), les administrateurs et dirigeants de banque ou d’établissement financier ainsi que les personnes au service de ces entreprises qui :
— n’auront pas dressé l’inventaire et établi les comptes annuels dans les délais prévus par la loi ;
— n’auront pas publié les comptes annuels dans les conditions prévues à l’article 114 de la présente loi.
Les dispositions du présent article s’appliquent, également, aux assujettis qui auront sciemment communiqué de faux renseignements à la Banque d’Algérie.
Article 154
فتح المادةToute infraction aux dispositions du TITRE VII ci-dessus et des règlements pris pour leur application est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende pouvant atteindre 20% de la valeur de l’investissement.
TITRE IX — LES COMITES
Chapitre 1er — Le comité de stabilité financière
Article 155
فتح المادةIl est entendu par stabilité financière, la stabilité jointe des principales institutions financières ainsi que les marchés financiers dans lesquels elles évoluent.
La stabilité financière est assurée sur le plan global par la politique macro-prudentielle.
Article 156
فتح المادةLa politique macro-prudentielle a pour objectif de veiller à augmenter la résilience du système financier en adressant et contenant les vulnérabilités systémiques qui pourraient le menacer et en renforçant la solidité du système financier face aux chocs agrégés.
Article 157
فتح المادةIl est institué un comité de stabilité financière, autorité chargée de la surveillance macro-prudentielle et de la gestion des crises.
Le comité de stabilité financière mène toutes études portant sur ses missions et ses objectifs.
Le comité de stabilité financière se prononce par voie de résolutions et d’orientations.
Le comité de stabilité financière élabore un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport est communiqué au Président de la République.
Article 158
فتح المادةLe comité de stabilité financière est présidé par le Gouverneur de la Banque d’Algérie ou son représentant, parmi ses vice-gouverneurs.
Il comprend les membres suivants :
— deux représentants de haut rang de la Banque d’Algérie de rang de directeur général ;
— deux représentants de haut rang du ministère des finances de rang de directeur général ;
— un représentant de haut rang du ministère des affaires religieuses et des wakfs, spécialiste en finances islamiques ;
— le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
— le président de la commission de supervision des assurances ;
— le secrétaire général de la commission bancaire ;
— le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire.
Les membres du comité de stabilité financière sont nommés par décret présidentiel.
Les obligations prévues à l’article 28 de la présente loi s’appliquent aux membres du comité, en matière de divulgation de renseignements et de faits dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission. 27 juin 2023 Le secrétariat du comité de stabilité financière est assuré par la Banque d’Algérie.
Article 159
فتح المادةLe comité de stabilité financière est convoqué par son président qui en fixe l’ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité se réunit, au moins, une fois par trimestre et aussi souvent que de besoin, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres.
Le comité adopte son règlement intérieur.
Le comité de stabilité financière détermine les jetons de présence de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles les frais éventuels engagés par ses membres sont remboursés.
Article 160
فتح المادةLes membres du comité de stabilité financière assistent, personnellement, aux réunions et ne peuvent en aucun cas donner mandat.
Le comité peut faire appel, à titre consultatif, à des personnes extérieures compte tenu de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles. Ces personnes sont tenues à l’obligation de confidentialité.
Les institutions membres du comité communiquent aux autres membres la liste de leur personnel habilité à émettre et à recevoir les informations susceptibles d’être échangées.
Article 161
فتح المادةLes missions du comité de stabilité financière en matière de surveillance macro-prudentielle consistent notamment à :
— identifier et évaluer les risques susceptibles de nuire à la stabilité du système financier dans son ensemble ;
— veiller à renforcer la transparence du système financier, par la promotion de la production et la publication d’informations et de statistiques utiles à la surveillance macro-prudentielle par les acteurs du système financier ;
— émettre toutes résolutions ou orientations à même d’assurer le bon fonctionnement et l’efficience du système financier et de réduire le risque de survenance de crises financières ;
— veiller à la mise en œuvre de toutes mesures pour prévenir les risques systémiques et en atténuer les effets ;
— mettre en place les actions requises pour remédier aux vulnérabilités identifiées et en assurer la coordination et le suivi.
En cas de survenance d’une crise financière, le comité est chargé de :
— fournir une évaluation de l’impact potentiel de la crise sur le système financier, ainsi que sur les différents secteurs de l’économie ;
— élaborer une stratégie de sortie de crise et proposer un plan pour sa gestion en définissant, le calendrier des actions à entreprendre et les instruments à utiliser afin d’en atténuer l’impact ;
— coordonner les actions permettant de rétablir la stabilité financière. 9 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2023
Article 162
فتح المادةLe comité de stabilité financière définit, annuellement, les objectifs de la politique macro-prudentielle pour l’ensemble du système financier. Ces objectifs sont diffusés via une résolution.
Le comité arrête et évalue les instruments macroprudentiels.
Chapitre 2 — Le comité national des paiements
Article 163
فتح المادةIl est créé auprès de la Banque d’Algérie un comité national des paiements par abréviation (CNP), dont l’organisation et le fonctionnement sont définies par voie de règlement. Il a pour mission principale l’élaboration du projet de stratégie nationale de développement des moyens de paiements scripturaux, visant la bancarisation des transactions et le renforcement de l’inclusion financière. Ce projet est soumis à la validation des pouvoirs publics.
La mission du comité national des paiements consiste en ce qui suit :
— le suivi de la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de moyens de paiement scripturaux, par les acteurs concernés ;
— l’observation du développement de l’usage et de la diffusion des moyens de paiement scripturaux ;
— l’observation de l’usage des moyens de paiement internationaux en Algérie ;
— le suivi de l’innovation dans le domaine des moyens de paiement scripturaux ;
— l’élaboration du projet d’actualisation de la stratégie nationale des moyens de paiement scripturaux.
Pour mener à bien ses missions, le comité national des paiements peut mettre en place des groupes de travail et peut faire appel à des experts s’il le juge utile. Les membres de ces groupes et les experts sollicités sont tenus à l’obligation de confidentialité.
Le comité national des paiements élabore et diffuse son rapport annuel.
Article 164
فتح المادةLe comité national des paiements est composé du Gouverneur de la Banque d’Algérie en tant que président ou de son représentant parmi ses vice-gouverneurs et des membres suivants :
— des représentants des ministères : des finances, de la justice, du commerce, de la poste et des télécommunications, de la numérisation, de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, de rang de directeur général, au moins ;
— deux (2) représentants de la Banque d’Algérie, de rang de directeur général ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 25
— du directeur général d’Algérie poste ;
— d’un représentant de chacun des organisations suivants : * la direction générale de la sécurité intérieure ; * le commandement de la gendarmerie nationale ; * la direction générale de la sûreté nationale ; * l’association des banques et établissements financiers ; * l’organe interbancaire en charge de la monétique ; * le centre monétique interbancaire.
— deux (2) experts désignés en raison de leur compétence dans le domaine.
Les membres du comité sont désignés par décision du président du conseil, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
Le comité national des paiements peut consulter, en tant que de besoin, des acteurs concernés par les moyens de paiement scripturaux.
Les obligations prévues à l’article 28 de la présente loi s’appliquent aux membres du comité national des paiements, ainsi qu’aux acteurs prévus ci-dessus, en matière de divulgation de renseignements et de faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission.
Article 165
فتح المادةLe comité national des paiements présidé par le Gouverneur de la Banque d’Algérie ou son représentant, parmi ses vice-gouverneurs, fixe l’odre du jour du comité national des paiements. Le comité se réunit, sur convocation de son président, au moins, une fois par trimestre, ou sur demande de quatre (4) de ses membres.
Le CNP adopte des résolutions et émet des orientations aux acteurs concernés par la mise en œuvre de la stratégie nationale des moyens de paiement scripturaux.
Le secrétariat du CNP est assuré par la Banque d’Algérie.
Le CNP adopte son règlement intérieur.
Article 166
فتح المادةSont abrogées, toutes dispositions contraires, notamment l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit.
Toutefois, les textes d’application demeurent en vigueur, jusqu’à la promulgation des textes pris en application de la présente loi.
Article 167
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 25-17
« Les dispositions de l'article 48 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 48. - Sur une base contractuell »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Loi organique n° 22-10
- Loi n° 62-144
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 03-11
- Loi n° 05-01
- Loi n° 07-11
- Loi n° 08-09
- Loi n° 10-01
- Loi n° 15-04
- Loi n° 18-04
- Loi n° 18-05
- Loi n° 20-07
- Loi n° 21-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Arrêté
Arrêté du 3 Safar 1448 correspondant au 18 juillet 2026 portant désignation des membres de la commission chargée du suivi, de l’élaboration, de l’amendement, de la mise à jour et de l’exécution du plan général de prévention des risques affectant la santé humaine
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaâbane 1447 correspondant au 24 janvier 2026 fixant la composition du comité technique auprès de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des infrastructures de base
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Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1448 correspondant au 26 juillet 2026 portant nomination des agents de la Banque centrale habilités à constater l'infraction à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
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Arrêté
Arrêté du 20 Rabie Ethani 1447 correspondant au 12 octobre 2025 fixant le cahier des charges des conditions techniques relatives à l’importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine
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Décision n° 26-01
Décision n° 26-01 du 15 Rajab 1447 correspondant au 4 janvier 2026 portant publication de la liste des banques et la liste des établissements financiers agréés en Algérie
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Décret exécutif n° 26-108
Décret exécutif n° 26-108 du 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026 fixant les conditions et les modalités d’octroi des autorisations et du dépôt des déclarations d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique
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Décret exécutif n° 26-78
Décret exécutif n° 26-78 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 complétant le décret exécutif n° 23-50 du 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023 portant création du comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 26-71
Décret exécutif n° 26-71 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant le cahier des charges relatif à l'exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films
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Décret exécutif n° 25-314
Décret exécutif n° 25-314 du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 fixant les normes et les conditions d’attribution d'aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'aide
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Décret exécutif n° 25-304
Décret exécutif n° 25-304 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 définissant les modalités d’octroi de l’autorisation préalable de cession, au profit de personnes physiques ou morales étrangères, d’actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques
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Loi n° 25-10
Loi n° 25-10 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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Arrêté
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 1er juin 2025 fixant les modalités d'émission des Sukuk Souverains par le Trésor public
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Décision n° 25-02
Décision n° 25-02 du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025 portant agrément d’une succursale de banque
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Décision n° 25-01
Décision n° 25-01 du 2 Rajab 1446 correspondant au 2 janvier 2025 portant publication de la liste des banques et la liste des établissements financiers agréés en Algérie
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Décret exécutif n° 24-373
Décret exécutif n° 24-373 du 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024 complétant le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public
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Arrêté
Arrêté du 14 Moharram 1446 correspondant au 20 juillet 2024 fixant les modalités de déclaration de la monnaie par les voyageurs ainsi que le modèle de la déclaration
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Décret exécutif n° 24-232
Décret exécutif n° 24-232 du 7 Moharram 1446 correspondant au 13 juillet 2024 relatif à la bonification du taux d'intérêt ainsi que du pourcentage de la marge bénéficiaire des prêts immobiliers accordés par les banques et les établissements financiers
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Loi n° 24-07
Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique
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Décision n° 24-01
Décision n° 24-01 du 20 Joumada Ethania 1445 correspondant au 2 janvier 2024 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie
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Loi n° 24-02
Loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 3 octobre 2023 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses ainsi que les modalités pratiques de gestion du compte en devises ouvert au nom du haut comité d'organisation des jeux sportifs panarabes dans leur quinzième édition - Algérie 2023
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Arrêté
Arrêté du 14 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2023 portant nomination des membres du comité chargé des activités de l'auto-entrepreneur
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