LOIS
Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique……………………………………. 4
DECRETS
Décret présidentiel n° 24-145 du 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………… 13
Décret présidentiel n° 24-146 du 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République………………………………………………………………………………………… 13
Décret présidentiel n° 24-147 du 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………… 14
Décret présidentiel n° 24-148 du 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024 portant approbation des concessions amont pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, attribuées par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » à la société nationale « SONATRACH-Spa »……………………………………………………………………….. 14
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Relizane………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
Décrets présidentiels du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions d’un directeur de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation………………………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office des publications universitaires……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas………. 16
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 portant nomination de chefs de daïras dans certaines wilayas…… 16
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique……………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la culture et des arts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 portant nomination du directeur général de la planification, des ressources et du numérique au ministère des travaux publics et des infrastructures de base……………………………………………. 16
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 portant nomination du directeur général de l’Algérienne des autoroutes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 portant nomination du directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat…………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 portant nomination du secrétaire général du Haut Commissariat à la Numérisation……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 portant nomination du directeur de la gouvernance numérique et de la coordination de la digitalisation du secteur public au Haut Commissariat à la Numérisation……………………………………….. 17
Décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
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SOMMAIRE (suite)
Décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la culture et des arts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération, de la recherche et de la normalisation au ministère des travaux publics et des infrastructures de base……………………………………………. 17
Décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics de la wilaya de Sidi Bel Abbès……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de la modernisation de l’administration du travail, de l’emploi et du système de sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…. 17
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1445 correspondant au 14 avril 2024 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication…………………………………………………….. 17
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires des services du Premier ministre…………………….. 19
Arrêté du 4 Joumada Ethania 1445 correspondant au 17 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 15 Moharram 1445 correspondant au 2 août 2023 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales………………………………………………………………………………………………………………………… 20
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 portant organisation et ouverture d’un concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel………………………………………………………………………………………………………………………. 20
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
Arrêté du 24 Rajab 1445 correspondant au 5 février 2024 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
Arrêté du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’office national de l’assainissement……………………………………………………………………………………………………….. 24
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1445 correspondant au 11 janvier 2024 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois……………………………………………………………………………… 25
Arrêté du 2 Rajab 1445 correspondant au 14 janvier 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national de la prévention des risques professionnels……………………………………………………………………………………………………….. 26
HAUT CONSEIL ISLAMIQUE
Décision du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 portant constitution d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Haut Conseil islamique………………………………………………………………….. 26
Décision du 24 Safar 1445 correspondant au 10 septembre 2023 fixant la composition de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Haut Conseil Islamique…………………………………………………………………. 27
CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE
Décision du 8 Chaoual 1445 correspondant au 17 avril 2024 portant délégation de signature à la secrétaire générale……………………….. 28
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LOIS
Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique. correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence; Le Président de la République, Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 Vu la Constitution, notamment ses articles 74, 76, 139-1, correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148; et aux droits voisins; Vu la convention sur la protection et la promotion de la Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 diversité des expressions culturelles, adoptée par la 33ème correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la session de la conférence générale de l’UNESCO le protection de l’environnement dans le cadre du développement 20 octobre 2005, ratifiée par le décret présidentiel n° 09-270 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009; durable; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative correspondant au 27 août 2023 relative à l’information; aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 18 Safar 1386 correspondant Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la procédure pénale; prévention et à la lutte contre la corruption; au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de Vu l’ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, procédure civile et administrative; portant code civil; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au Vu l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, prévention et à la lutte contre les infractions liées aux portant code de commerce; technologies de l’information et de la communication; Vu la loi n° 81-10 du 9 Ramadhan 1401 correspondant au Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant 11 juillet 1981, modifiée et complétée, relative aux au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du conditions d’emploi des travailleurs étrangers; développement durable; Vu la loi n° 88-01 du 22 Joumada El Oula 1408 Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant correspondant au 12 janvier 1988, modifiée, portant loi au 17 février 2011 relative à la cinématographie; d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au Vu la loi n° 90-22 du 27 Moharram 1411 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce : Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations; correspondant au 1er décembre 1990, modifiée et complétée, Vu la loi n° 90-29 du 14 Joumada El Oula 1411 Vu la loi n°12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant relative à l’aménagement et à l’urbanisme; au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant correspondant au 1er décembre 1990, modifiée et complétée, au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de portant loi domaniale; l’enfant; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant Vu la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal; au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au développement de la petite et moyenne entreprise (PME); 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid; discrimination et le discours de haine; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances développement durable du territoire; pour 2021, notamment ses articles 110 et 111;
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Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;
Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical;
Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire;
Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics;
Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement;
Vu la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle;
Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’industrie cinématographique et notamment celles relatives à la production, à la distribution, à l’exploitation des films cinématographiques et à leur promotion par tous supports, ainsi que l’organisation des activités y afférentes.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— Industrie cinématographique : ensemble des opérations de production et de service intégrées et interdépendantes, qui concourent à la réalisation des films cinématographiques.
— Services cinématographiques : activités techniques relatives au traitement des enregistrements d’images et du son, à leur mixage et à leur montage, à l’ajout des effets spéciaux, au doublage et sous-titrage des films cinématographiques ainsi qu’au tirage des copies aux fins de leur exploitation et à toute prestation technique, notamment celles offertes par les studios et les cités de cinéma.
— Audiovisuel : toute activité ayant pour objet la production, la distribution et l’exploitation de films cinématographiques sur tous supports d’enregistrement ou de leur diffusion télévisuelle ou sur des plates-formes électroniques, excepté les écrans de cinéma.
— Film cinématographique : moyen d’expression artistique basé sur l’enregistrement d’images animées sur une pellicule sensible ou un support électronique, de fiction de long ou court métrages ou film documentaire, destiné à être distribué et projeté au profit du public sur écrans de cinéma. Il est intitulé dans le corps du texte le « film ».
— Film de court métrage : tout film cinématographique dont la durée est inférieure à soixante (60) minutes.
— Film de long métrage : tout film cinématographique dont la durée est égale ou supérieure à soixante (60) minutes.
— Film documentaire : tout film à caractère informatif, didactique ou documentaire présentant des faits authentiques et pouvant contenir des scènes imaginaires reproduisant des faits.
— Film amateur : tout film non destiné à l’exploitation commerciale, réalisé avec des moyens financiers ou techniques limités par une personne n’ayant pas la qualité de producteur cinématographique.
— Générique : informations écrites sur le film diffusées sur écran au début et à la fin de sa projection, pouvant être accompagnées d’effets audiovisuels.
— Production cinématographique : processus de réalisation d’un film parti de l’idée initiale ou du scénario en passant par le financement, le rassemblement des équipes artistiques et techniques, la préparation du projet, le tournage, les opérations post-production jusqu’à la concrétisation de l’œuvre finale présentée au public. Il englobe, également, les aspects artistiques, techniques et commerciaux.
— Coproduction : production d’un film par deux (2) producteurs ou plus.
— Producteur : personne qui, dans le cadre d’une entreprise de production cinématographique, réalise en son nom un film en assurant le financement, supervise le processus de production, de distribution et d’exploitation et exerce ses droits de propriété sur le film.
— Producteur associé : personne qui contribue au financement et participe à la réalisation d’un film.
— Producteur délégué : personne qui assure la responsabilité juridique, artistique, technique et financière dans le cadre de la production d’un film et veille à sa réalisation pour le compte du producteur.
— Producteur exécutif : personne qui assure la direction des opérations exécutives de production du film pour le compte du producteur.
— Réalisateur : personne qui assure la responsabilité de concrétisation du projet de réalisation du film, assure la direction des équipes artistiques et techniques lors du tournage et veille au suivi des travaux techniques y afférents.
— Distribution cinématographique : commercialisation des films et leur promotion commerciale au profit du producteur, en vertu d’un contrat de distribution intitulé dans le corps du texte la « distribution ».
— Distributeur : personne physique ou morale de droit algérien, titulaire d’une autorisation permettant d’exercer des activités de distribution;
— Exploitation cinématographique : projection de films dans des salles cinéma et dans des multiplex de salles de cinéma et des espaces de projection publics, ou leur mise à la disposition du public, sur tous supports d’enregistrement de tous types, ou par leur diffusion via des plates-formes électroniques, intitulée dans le corps du texte l’« exploitation ».
— Exploitant : personne physique ou morale titulaire d’une autorisation lui permettant d’exercer des activités d’exploitation.
— Etablissement d’exploitation cinématographique : tout établissement chargé de l’exploitation de salles cinéma ou multiplex de salles de cinéma spécialement aménagées et équipées à cet effet et destinées au public.
— Plate-forme électronique : service de diffusion de contenus de tous genres au profit du public ou à des catégories du public, à titre gratuit ou onéreux, à travers des systèmes de diffusion à distance qu’offrent les procédés des technologies d’information et de communication.
— Services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture : direction ou établissement chargé de la cinématographique.
— Visa culturel : autorisation d’exploitation d’un film cinématographique aux fins de sa projection au public ou à des catégories de public pour une durée limitée, dans le cadre de manifestations culturelles.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture élabore, en coordination avec les secteurs et les institutions concernés, la politique nationale en matière de l’industrie cinématographique et veille à sa mise en œuvre.
La politique nationale en matière de l’industrie cinématographique vise, essentiellement :
— le développement économique, social et culturel de l’industrie cinématographique;
— l’adaptation de l’industrie cinématographique aux évolutions et à l’innovation technologiques;
— le développement et la promotion de l’investissement dans les industries cinématographiques;
— l’augmentation de la compétitivité de l’industrie cinématographique algérienne et la diversification de la production cinématographique nationale;
— la promotion du goût artistique et de la culture cinématographique du citoyen ancrée dans les valeurs nationales et ouverte sur le monde;
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— la préservation de l’identité nationale et le renforcement de la cohésion nationale;
— la valorisation des évènements historiques et des hauts faits de la résistance nationale et de la Révolution de libération;
— la connaissance de l’histoire et la valorisation de la mémoire nationale;
— l’accès des citoyens à des contenus cinématographiques diversifiés et de qualité;
— la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine et des archives cinématographiques;
— la promotion de la destination touristique algérienne;
— la protection et la valorisation des droits de la propriété intellectuelle des œuvres cinématographiques;
— le renforcement de la sensibilisation environnementale, la sensibilisation aux questions de protection de l’environnement et au développement durable.
Art. 4. — Les activités de production, de tournage, de distribution et d’exploitation des films cinématographiques s’exercent librement dans le respect :
— de la Constitution et des lois de la République;
— des valeurs et des constantes nationales ainsi que de la religion musulmane et de la référence religieuse nationale;
— des autres religions;
— de la souveraineté nationale, de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire national et des intérêts suprêmes de la Nation;
— des principes de la Révolution du 1er novembre 1954;
— de la dignité des personnes et de la non-incitation au discours de la discrimination et de la haine.
Art. 5. — La production de films se rapportant aux évènements et aux symboles de la période de la résistance populaire, du mouvement national et de la Révolution du 1er novembre 1954, est soumise à l’autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des moudjahidine, conformément à la législation en vigueur.
Quant à la production, la distribution et l’exploitation des films cinématographiques se rapportant aux thèmes religieux, aux évènements politiques, aux personnalités nationales et aux symboles de l’Etat, ils sont soumis à l’avis consultatif des institutions concernées.
TITRE II
DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Art. 6. — Les activités relatives à l’industrie cinématographique comprennent la production, la coproduction, la distribution, l’exploitation, l’exportation et l’importation des films, ainsi que l’exercice des activités relatives aux services cinématographiques.
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Art. 7. — Les activités relatives à l’industrie cinématographique s’exercent par des personnes physiques de nationalité algérienne et/ou des personnes morales de droit algérien, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 8. — L’exercice des activités de production, de distribution et d’exploitation de films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection publics, est soumis à l’obtention d’une autorisation délivrée par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture et à l’immatriculation au registre de commerce.
Toutefois, l’exercice des activités relatives aux services cinématographiques ainsi que des activités d’exploitation cinématographiques à travers les supports d’enregistrement et de diffusion sur les plates-formes électroniques, est soumis à l’immatriculation au registre de commerce et à la déclaration auprès des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, pour avis, contre remise du récépissé de dépôt.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 9. — Tout refus de délivrance de l’autorisation ou refus du dossier de déclaration pour l’exercice des activités cinématographiques intervient par décision motivée, notifiée à l’intéressé dans un délai de quinze (15) jours de la date du dépôt du dossier.
Un recours peut être formulé auprès du ministre chargé de la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur.
Chapitre 1
De la production cinématographique
Art. 10. — La production cinématographique regroupe l’ensemble des activités de production et de coproduction, exercées par toute personne physique ou morale détentrice de l’autorisation d’exercice des activités y afférente prévue par la présente loi.
Art. 11. — Le producteur de tout film doit conclure un contrat authentique devant un notaire avec le producteur associé ou le producteur délégué ou le producteur exécutif lorsque l’un d’eux est partie prenante dans la production.
Le contrat authentique comprend des clauses fixant les
ainsi que les cas dans lesquels ledit contrat peut être révisé. Il est inscrit au registre public du cinéma prévu par l’article 43 ci-dessous.
Art. 12. — Le producteur exécutif ne peut détenir des parts de production sur un film, sauf s’il est coproducteur.
Art. 13. — Le film est réputé algérien dans les cas suivants :
— lorsque le producteur est de nationalité algérienne ou ayant un domicile fiscal en Algérie;
— lorsque la quote-part financière des personnes physiques de nationalité algérienne ou celle des personnes morales de droit algérien constitue une majorité dans le financement du film.
Art. 14. — Sont réputés algériens, les films coproduits avec des étrangers dans le cadre d’accords cinématographiques gouvernementaux, sauf si lesdits accords en disposent autrement.
Art. 15. — Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, le tournage de films sur le territoire national est subordonné à l’obtention, par le producteur, d’une autorisation préalable de tournage délivrée par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, après avis des institutions concernées en cas de besoin.
Art. 16. — La demande d’obtention de l’autorisation de tournage cinématographique est adressée ou déposée par le producteur ou le producteur délégué ou le producteur exécutif aux services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture trente (30) jours, au moins, avant le début du tournage.
L’autorisation est délivrée dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt de la demande, contre paiement d’un droit dont le montant est fixé par la loi de finances.
Le refus de délivrance de l’autorisation de tournage cinématographique doit être motivé et notifié à l’intéressé et il est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur.
Les conditions et les modalités de délivrance de l’autorisation de tournage, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 17. — Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, le tournage de films dans les zones d’importance militaire et dans les zones sensibles, ainsi que les prises de vues aériennes, sont soumis à l’accord exprès des autorités militaires et sécuritaires compétentes.
L’octroi de l’autorisation de tournage cinématographique dans les zones protégées en vertu des lois spécifiques, est soumis à l’avis préalable d’approbation des autorités dont relèvent lesdites zones.
L’autorisation est délivrée dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date du dépôt de la demande.
Art. 18. — Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, l’autorisation de tournage cinématographique
privé des personnes physiques ou morales.
Chapitre 2
De la distribution cinématographique
Art. 19. — La distribution cinématographique est exercée aux fins de :
— l’acquisition des droits de distribution de films sur tous supports;
— la promotion de films par des procédés publicitaires;
— la programmation des films en relation avec les établissements d’exploitation;
obligations de chaque partie, ses droits matériels et moraux, n’est pas exigée pour les films amateurs réservés à l’usage
— la conclusion de contrats de diffusion des films avec les services de télévision et audiovisuels et les services de diffusion cinématographique sur les plates-formes électroniques;
— la gestion des droits résultant de l’exploitation des films, objet de distribution.
Art. 20. — Le distributeur de films doit être en possession d’un contrat de distribution conclu avec le producteur ou avec le détenteur des droits de distribution.
Art. 21. — L’exportation de films et leur distribution à l’étranger, par les distributeurs titulaires de l’autorisation d’exercice des activités de distribution cinématographique, s’effectuent selon les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les producteurs et les distributeurs peuvent conclure des contrats de distribution de films algériens, en dehors du territoire national, avec des distributeurs étrangers.
Art. 22. — Le distributeur est tenu d’informer le public, par tout support d’information et de publicité, sur tout film programmé à être projeté dans les salles, les multiplex de salles de cinéma et les espaces de projection publics.
Art. 23. — Les distributeurs de films doivent présenter aux services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, tous les six (6) mois, les données ci-après :
— la liste des films distribués au niveau national;
— la liste des films importés et exportés;
— les données et statistiques sur l’exploitation commerciale de tout film;
— les principales mesures entreprises pour la promotion publicitaire de chaque film distribué.
Chapitre 3
De l’exploitation cinématographique
Section 1
De l’exploitation cinématographique dans les salles, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection
publics
Art. 24. — L’exploitation des salles cinéma, multiplex de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films, est soumise aux prescriptions du cahier des charges fixé par voie réglementaire.
Art. 25. — Les autorisations d’exercice des activités d’exploitation de films sont attribuées aux propriétaires ou aux gestionnaires ou aux exploitants des salles, multiplex de salles de cinéma ou espaces de projection publics.
L’autorisation est personnelle et incessible.
Art. 26. — Toute salle, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection publics sont aménagés et équipés, conformément aux prescriptions du cahier des charges prévu à l’article 24 de la présente loi.
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Art. 27. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission de classement des salles de cinéma dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Art. 28. — Les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture assurent la gestion et l’exploitation des salles de cinéma en relevant.
Toutefois, ces services peuvent confier l’exploitation desdites salles à des opérateurs publics ou privés, conformément au cahier des charges prévu par l’article 24 ci-dessus.
Art. 29. — Les exploitants des établissements cinématographiques doivent transmettre aux services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, après l’expiration de la durée de validité d’exploitation de tout film, les données et statistiques y afférentes, selon les modalités fixées par le cahier des charges.
Section 2
De l’exploitation cinématographique par supports d’enregistrement, procédés de diffusion télévisuelle
et plates-formes électroniques
Art. 30. — Les activités d’exploitation cinématographique par supports d’enregistrement couvrent l’édition, la distribution, l’exploitation, la vente et la location de supports multimédia contenant des films destinés à l’usage privé du public.
Les activités d’exploitation cinématographique couvrent la diffusion de films cinématographiques par les chaînes de télévision.
Les activités d’exploitation cinématographique couvrent la diffusion de films cinématographiques par des plates- formes électroniques.
Art. 31. — Un film peut faire l’objet d’une exploitation, par tous supports d’enregistrement destinés à l’usage privé du public, après expiration d’un délai de six (6) mois suivant sa première projection en salles de cinéma sur le territoire national.
Ce délai peut être réduit ou prorogé, sur autorisation délivrée par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, au vu des résultats de son exploitation en salles de cinéma et multiplex de salles de cinéma, après accord du producteur ou du détenteur des droits d’exploitation.
Art. 32. — Les producteurs de supports d’enregistrement des films destinés à l’usage privé du public, doivent imprimer sur le support du film et sur son emballage extérieur, de manière claire, visible et apparente, le numéro du visa d’exploitation du film et sa date d’établissement, ainsi que l’une des mentions prévues à l’article 37 de la présente loi.
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Art. 33. — Les exploitants des films sur les plates-formes électroniques et les chaînes de télévision doivent mentionner sur l’écran, avant la diffusion du film et dans le générique, le numéro du visa d’exploitation et sa date d’établissement et, le cas échéant, une des mentions prévues à l’article 37 de la présente loi, selon le cas.
Art. 34. — Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, l’exploitation de films par les plates-formes électroniques et les chaînes de télévision, est soumise à un contrat conclu entre le producteur ou le détenteur des droits de distribution et les responsables des plates-formes ou les responsables des chaînes de télévision.
TITRE III
DES VISAS
Art. 35. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission de visionnage des films.
La commission émet son avis concernant l’attribution du visa d’exploitation cinématographique de tout film, quels qu’en soient le mode et le support utilisés pour sa présentation et sa diffusion publique ou destiné à l’usage privé du public.
Les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, sont chargés d’attribuer le visa d’exploitation cinématographique sur procès-verbal de la commission de visionnage des films.
Les membres de la commission de visionnage des films sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois.
La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission de visionnage des films,
sont fixées par voie réglementaire. 4. les films ayant pour but la promotion de la
communication institutionnelle. Art. 36. — L’exploitation de tout film dans les salles, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection Art. 40. — La projection de films dans les festivals et publics, ainsi que par tous supports, par les chaînes de manifestations cinématographiques organisés en Algérie, ou télévision et par les plates-formes électroniques, est soumise à l’obtention préalable du visa d’exploitation ceux proposés par les représentations diplomatiques
sont fixées par voie réglementaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 37. — Le visa d’exploitation de films doit comporter, obligatoirement et, selon le cas, une des mentions suivantes :
— « film destiné au large public »;
— « film interdit aux enfants de moins de 12 ans », pour son contenu inapproprié aux enfants;
— « film interdit aux enfants de moins de 16 ans », lorsque le film comporte des scènes d’extrême violence, contenu inapproprié aux enfants;
— « film destiné aux enfants ».
Ces mentions doivent être affichées par l’exploitant dans les lieux de projection cinématographique sur toutes affiches, dans les annonces publicitaires et les génériques de films, de manière visible et apparente.
Art. 38. — Tout film cinématographique est présenté au public dans la forme et selon les conditions sur la base desquelles le visa d’exploitation cinématographique a été accordé, sans coupures ni adjonctions ou modifications et dans la langue ou les langues convenues.
Art. 39. — Sont exemptés du visa d’exploitation cinématographiques, les films suivants :
-
les films produits à des fins de promotion des activités et produits industriels et commerciaux nationaux;
-
les films produits à des fins éducatives, d’enseignement ou de formation;
-
les films produits aux fins de sensibilisation sur la santé publique et la préservation de l’environnement;
-
les films ayant pour but la promotion de la cinématographique.
Le visa est délivré dans un délai n’excédant pas trente (30) jours de la date du dépôt de la demande y afférente.
étrangères et les centres culturels étrangers accrédités, est soumise à l’obtention préalable du visa culturel.
Le visa culturel est délivré selon les mêmes conditions
applicables aux visas d’exploitation de films
La délivrance du visa d’exploitation cinématographique cinématographiques, après approbation préalable des services prend en compte le respect du producteur cinématographique des dispositions de l’article 4 de la présente loi. concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture. Tout refus de délivrance du visa doit être motivé et notifié Art. 41. — Nul ne peut détenir, dans les espaces publics à l’intéressé, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de projection ou dans les endroits de vente ou de location de de la date de dépôt du dossier de la demande et il est susceptible de recours devant le ministre chargé de la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur. films, cinématographiques s’ils ne sont pas revêtus du visa d’exploitation cinématographique. des supports contenant des enregistrements
applicables aux visas d’exploitation de films
Art. 42. — Le ministre chargé de la culture peut saisir le tribunal des référés pour ordonner la suspension d’une projection d’un film, si son contenu est contraire aux dispositions de l’article 4 de la présente loi et porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public.
TITRE IV
DU REGISTRE PUBLIC DU CINEMA, DU DEPOPT LEGAL ET DE LA CONSERVATION DES ARCHIVES CINEMATOGRAPHIQUES
Chapitre 1
Du registre public du cinéma
Art. 43. — Il est créé, auprès des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, un registre public du cinéma qui est un système de suivi de la production et de la distribution des films, dénommé le « registre public du cinéma ».
Les modalités de tenue du registre public du cinéma, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 44. — L’enregistrement au registre public du cinéma est obligatoire pour les producteurs et les distributeurs des films.
Chapitre 2
Du dépôt légal et de la conservation des archives cinématographiques
Art. 45. — Le dépôt légal de tout film se fait conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 46. — Tout distributeur d’un film produit en Algérie ou dans le cas d’une coproduction, est tenu de déposer une copie de celui-ci, sous forme de support physique ou électronique, auprès des services compétents sous la tutelle du ministère chargé de la culture, après l’expiration de la durée des droits d’exploitation.
Les copies déposées ne font l’objet d’aucune exploitation commerciale pendant la durée de protection de l’œuvre cinématographique prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 47. — Les services concernés sous la tutelle du ministère chargé de la culture sont chargés de la restitution de l’inventaire, de la conservation, de la restauration, de la
cinématographiques.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
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TITRE V
DU SOUTIEN A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Art. 48. — L’Etat œuvre à l’encouragement et à la promotion de l’investissement et du partenariat dans l’industrie cinématographique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et en vertu de toutes autres dispositions consacrées à cet effet.
Art. 49. — Les investisseurs dans les domaines relevant de l’industrie cinématographique bénéficient des privilèges et des mesures incitatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 50. — Les investisseurs dans les domaines relevant de l’industrie cinématographique peuvent bénéficier des biens relevant du domaine privé de l’Etat et de ceux relevant des collectivités locales, à l’effet de réaliser des projets d’investissement, conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 51. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le bénéficiaire de privilèges accordés au titre de la promotion et de l’encouragement de l’investissement dans l’industrie cinématographique, est tenu de maintenir l’activité pour laquelle lesdits privilèges lui avaient été accordés, et ce, pour une période de dix (10) ans, au moins, à compter de la date de commencement de son activité.
Art. 52. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission d’aide au titre de soutien public à l’industrie cinématographique chargée d’étudier les demandes d’attribution d’aide au titre de soutien à l’industrie cinématographique et d’émettre son avis technique.
Les normes et les conditions d’attribution d’aide au titre de soutien public à l’industrie cinématographique ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 53. — L’aide au titre de soutien public à l’industrie cinématographique est accordée, après approbation du ministre chargé de la culture sur le procès-verbal de la commission, par la conclusion d’une convention entre le ministère chargé de la culture et le bénéficiaire.
Art. 54. — Sauf cas de force majeure et de situation fortuite tout bénéficiaire de l’aide au titre de soutien public à l’industrie cinématographique est tenu de réaliser son projet dans un délai de vingt-quatre (24) mois qui suivent la date de versement de l’aide prévue à l’article 53 ci-dessus.
Après l’expiration des délais fixés au premier alinéa ci- dessus et le délai de trente (30) jours qui lui est accordé pour présenter les justifications ayant entravé la réalisation de son
résiliation de la convention conclue.
Le bénéficiaire de l’aide est tenu, après la résiliation de la convention, de restituer les fonds octroyés.
numérisation et de la valorisation des archives projet, l’interessé est mis en demeure, sous peine de
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TITRE VI
DES METIERS DU CINEMA ET DE LA DEONTOLOGIE DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE
Art. 55. — L’Etat veille, à travers des établissements spécialisés et par tous autres moyens, au développement des capacités des professionnels du cinéma à travers, notamment la promotion de la formation, de la formation continue et du perfectionnement des artistes et professionnels qui exercent dans l’industrie cinématographique.
Art. 56. — Le ministère chargé de la culture participe, en coordination avec les départements ministériels concernés, à l’amélioration des aptitudes et compétences artistiques et techniques des professionnels du cinéma à travers la formation, la formation spécialisée, la formation continue et le perfectionnement dans les domaines du cinéma.
Art. 57. — Les établissements du secteur privé participent à l’amélioration des aptitudes et compétences artistiques et techniques des professionnels du cinéma à travers la création d’établissements dédiés à la formation dans les métiers cinématographiques et à travers la promotion du partenariat avec des établissements étrangers similaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La création d’établissements de formation privés dans les métiers cinématographiques est soumise à l’avis préalable du ministre chargé de la culture.
Art. 58. — Les entreprises de production cinématographiques sont tenues d’employer, durant les périodes de tournage et les opérations de post-production, dans une proportion d’au moins, dix pour cent de leurs utilisateurs, les stagiaires des établissements de formation dans les métiers cinématographiques et bénéficient, à ce titre, des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 59. — Lors des tournages cinématographiques autorisés, effectués dans le cadre de coproduction ou par les entreprises de production cinématographiques étrangères, il est fait obligation de réserver, au moins, dix pour cent de leurs effectifs globaux de tournage au profit des techniciens algériens résidant en Algérie et détenteurs de la carte professionnelle de cinéma.
Art. 60. — Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, les professionnels du cinéma sont régis par un statut particulier fixé par voie réglementaire.
Art. 61. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission pour l’étude des demandes de délivrance de la carte professionnelle du cinéma.
La carte professionnelle du cinéma est délivrée par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, après avis de la commission.
La composition de la commission pour l’étude des demandes de délivrance de la carte professionnelle du cinéma ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 62. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un organisme de médiation, de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique.
L’organisme élabore un code de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique, veille à son respect et la médiation entre les professionnels de l’industrie cinématographique au sujet des différends découlant de l’exercice de leurs activités cinématographiques.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VII
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET
DES SANCTIONS
Chapitre 1
De la constatation des infractions
Art. 63. — Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi, les contrôleurs et les inspecteurs du cinéma.
Les contrôleurs et les inspecteurs du cinéma prêtent le serment ci-après, devant le président de la Cour compétente :
» يتفيظو لامعأب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ يتلا تابجاولا لاوحألا لك يف يعارأ نأو قدصو ةنامأب .«ديهش لوقأ ام ىلع هللااو يلع اهضرفت
Art. 64. — Les contrôleurs et les inspecteurs du cinéma peuvent effectuer des visites périodiques ou inopinées dans les salles de cinéma et multiplex de salles de cinéma et dans tous autres espaces de projection publics, ainsi que dans les locaux de vente et de location des supports contenant des enregistrements de films destinés à l’usage privé du public et via les plates-formes électroniques.
Art. 65. — La constatation des infractions aux dispositions prévues par la présente loi, donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal précisant, clairement, le ou les noms des agents, dûment habilités, qui ont constaté les infractions, l’identité du contrevenant et ses déclarations, la date, l’heure et le lieu du constat, les faits constatés et la nature de l’infraction.
Le procès-verbal est signé par le ou les agents et l’auteur de l’infraction, et si ce dernier refuse de le signer ou son identité n’est pas connue, il en sera fait mention dans le procès-verbal.
Art. 66. — Les agents mentionnés dans l’article 63 de la présente loi, peuvent, après l’élaboration du procès-verbal de constation de l’infraction, prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la voie de fait ou, le cas échéant, saisir les équipements, le matériel et les objets utilisés dans la commission de la voie de fait ou sceller les lieux.
Art. 67. — Les procès-verbaux de constatation des infractions sont transmis, selon le cas, aux services concernés du ministère chargé de la culture si ces infractions revêtent un caractère administratif et au procureur de la République près le tribunal, territorialement compétent, dans le cas ou ces infractions revêtent un caractère pénal, conformément à la législation en vigueur.
Chapitre 2
Des sanctions administratives
Art. 68. — Toute infraction aux dispositions des articles 11 et 22 de la présente loi entraîne la suspension de l’autorisation d’exercice de l’activité cinématographique pour une durée maximale de six (6) mois, à compter de la date de la constatation de l’infraction.
Toute infraction aux dispositions des articles 23, 31, 44 et 46 de la présente loi entraîne la suspension de l’autorisation d’exercice de l’activité cinématographique, jusqu’à l’accomplissement des formalités requises.
Art. 69. — Toute infraction aux dispositions des articles 20 et 38 de la présente loi entraîne le retrait définitif de l’autorisation d’exercice des activités cinématographiques.
Art. 70. — Toute infraction aux dispositions de l’article 58 de la présente loi, entraîne la suspension des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 71. — Le non-respect des dispositions de l’article 59 de la présente loi entraîne le retrait de la licence de tournage.
Art. 72. — Les modalités d’application des dispositions de ce chapitre sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Chapitre 3
Des sanctions pénales
Art. 73. — Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque exerce et/ou finance, en violation des dispositions de l’article 4 de la présente loi, les activités de production et/ou de tournage et/ou de distribution et/ou d’exploitation des films.
Art. 74. — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque enfreint les dispositions de l’article 46 de la présente loi.
Art. 75. — Est puni d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à quatre millions de dinars (4.000.000 DA), quiconque exerce une activité cinématographique sans l’obtention préalable des autorisations administratives ou projette un film sans l’obtention d’un visa délivré par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture.
Art. 76. — Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 54 susvisé et si l’acte commis ne constitue pas une infraction plus grave, est puni d’une amende de un million
(2.000.000 DA), quiconque bénéficie de soutien public à l’industrie cinématographique et n’a pas restitué les fonds qui lui ont été accordés après la résiliation de la convention, en raison de l’absence de lancement effectif de réalisation du projet.
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Art. 77. — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque enfreint les dispositions du cahier des charges prévu par l’article 24 de la présente loi.
Art. 78. — Est puni d’une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), tout producteur des supports d’enregistrement cinématographique ou leurs exploitants à travers les plates-formes électroniques ou chaînes de télévision qui n’imprime pas les mentions telles que prévues par l’article 37 de la présente loi.
Art. 79. — l’infraction de fausse déclaration et l’infraction de faux et usage de faux dans le domaine de l’industrie cinématographique, sont passibles des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 80. — Est puni des peines prévues par l’article 153 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, quiconque enregistre sur un support un film cinématographique lors de sa projection en salles.
Art. 81. — La juridiction peut ordonner une ou plusieurs peines complémentaires prévues par le code pénal.
Art. 82. — La juridiction ordonne la confiscation des objets, matériels et équipements utilisés dans la commision des infractions prévues par la présente loi, ainsi que les fonds obtenus.
Art. 83. — La tentative à commettre les délits prévus par la présente loi, est punie par les peines qui leur sont applicables.
Art. 84. — L’incitation à commettre les délits prévus par la présente loi, est punie par les peines prévues par le code pénal.
Art. 85. — La personne morale est pénalement responsable de ses faits incriminés prévus par le chapitre 3 de la présente loi et est punie conformément aux dispositions du code pénal.
Art. 86. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 87. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie. Toutefois, les textes pris en application de la loi susvisée, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi.
Art. 88. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars
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DECRETS
Décret présidentiel n° 24-145 du 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024 portant transfert de
crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret présidentiel n° 24-02 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition de la Présidence de la République;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de trente-et-un milliards huit cent millions de dinars (31.800.000.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de vingt-quatre milliards sept cent cinquante millions de dinars (24.750.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert sur 2024, un montant de trente-et-un milliards huit cent millions de dinars (31.800.000.000 DA) en autorisation d’engagement et un montant de vingt-quatre milliards sept cent cinquante millions de dinars (24.750.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables au portefeuille de programmes de la Présidence de la République, répartis conformément au tableau annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril
2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 24-146 du 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024 portant transfert de
crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret présidentiel n° 24-02 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition de la Présidence de la République;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), en autorisation d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert sur 2024, un montant de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes de la Présidence de la République, réparti conformément au tableau annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril
2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 24-147 du 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024 portant transfert de
crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret exécutif n° 24-08 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de huit milliards deux cent quatre-vingt-trois millions de dinars (8.283.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné » imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, au titre de 2024, un montant de huit milliards deux cent quatre-vingt-trois millions de dinars (8.283.000.000 DA) en autorisations d’engagement
« administration générale, au sous-programme « Soutien administratif et logistique » et au titre 3 « Dépenses d’investissement », du portefeuille de programmes du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril
2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
Décret présidentiel n° 24-148 du 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024 portant approbation
des concessions amont pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, attribuées par
l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » à la société nationale
« SONATRACH- Spa ».
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 65;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH “;
Vu le décret présidentiel n° 22-112 du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022 portant création du Haut conseil de l’énergie;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu les concessions amont pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures octroyées le 18 février 2024 par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » à la société nationale « SONATRACH-Spa »;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
Article 1er. — Sont approuvées et seront exécutées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les concessions amont pour la recherche et
par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » à la société nationale « SONATRACH-Spa », sur les périmètres ci-aprés :
— « Bir El Ater », d’une superficie de neuf mille cent sept virgule dix-huit kilomètres carrés (9.107, 18 Km2), située sur le territoire des wilayas de Oum El Bouaghi, Souk Ahras et Tébessa, objet de la concession amont n° 1/2024;
— « El Benoud », d’une superficie de vingt-trois mille neuf-cent quatre-vingts virgule soixante-deux kilomètres carrés (23.980, 62 Km2), située sur le territoire des wilayas de Béchar, El Bayadh, Ghardaïa, Laghouat et Naâma, objet de la concession amont n° 2/2024;
et en cérdits de paiement, applicable au programme l’exploitation des hydrocarbures octroyées le 18 février 2024
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
— « Oudoumé-Ouest II », d’une superficie de quatre mille — « Hassi R’Mel II », d’une superficie de six mille quatre sept cent trente-neuf virgule soixante-neuf kilomètres carrés cent quatre-vingt-dix-sept virgule vingt-sept kilomètres carrés (4.739,69 Km2), située sur le territoire de la wilaya d’Illizi, (6.497,27 Km2), située sur le territoire de la wilaya de objet de la concession amont n° 8/2024; Laghouat, objet de la concession amont n° 3/2024; — « Talemzane », d’une superficie de quinze mille cinq — « Illizi-Centre » d’une superficie de douze mille cent quatre-vingt-neuf virgule vingt-quatre kilomètres carrés soixante-quinze virgule zéro cinq kilomètres carrés (15.589, 24 Km2), située sur le territoire des wilayas de (12.075,05 Km2), située sur le territoire de la wilaya d’lllizi, Djelfa, Ghardaïa, Laghouat et Ouled Djellal, objet de la objet de la concession amont n° 4/2024; concession amont n° 9/2024;
— « Tan Elak », d’une superficie de onze mille quatre cent — « Mehaiguene », d’une superficie de dix-neuf mille sept trois virgule dix-huit kilomètres carrés (11.403,18 Km ),2 cent quatre-vingt-deux virgule quarante-deux kilomètres située sur le territoire de la wilaya d’Illizi, objet de la carrés (19.782,42 Km2), située sur le territoire des wilayas concession amont n° 10/2024; de Djelfa, Ghardaïa, Laghouat et Ouled Djellal, objet de la concession amont n° 5/2024; — « Tindouf », d’une superficie de quarante-neuf mille neuf cent trente-sept virgule zéro six kilomètres carrés (49.937,06 Km2), située sur le territoire de la wilaya de — « Melrhir », d’une superficie de onze mille trois cent Tindouf, objet de la concession amont n° 11/2024. quatre-vingt-cinq virgule quatre-vingt-huit kilomètres carrés (11.385,88 Km2), située sur le territoire de la wilaya d’El Oued, Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel objet de la concession amont n° 6/2024; de la République algérienne démocratique et populaire. — « Negrine », d’une superficie de vingt-et-un mille quatre Fait à Alger, le 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril cent quatre virgule quatre-vingt-un kilomètres carrés
2024. (21.404,81 Km2), située sur le territoire des wilayas de Batna, Biskra, Djelfa, El Meghaier, El Oued, Khenchela, M’Sila, Ouled Abdelmadjid TEBBOUNE. Djellal et Tébessa, objet de la concession amont n° 7/2024;
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général de la wilaya de Relizane.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Relizane, exercées par M. Tounsi Bouden, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets présidentiels du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions de chefs
de daïras dans certaines wilayas.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. :
Wilaya de Batna :
— Mounir Saidi, daïra de Tezoult.
Wilaya de Tébessa :
— Mouna Yahamdi, daïra de Negrine.
Wilaya de Djelfa :
— Laribi Dogha, daïra de Aïn El Ibel.
Wilaya de Skikda :
— Seddik Bendjarou, daïra d’El Harrouch.
Wilaya de M’Sila :
— Mohamed Messahel, daïra de Djebel Messaâd.
Wilaya de Mila :
— Adel Hambli, daïra de Rouached.
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
Wilaya de Laghouat :
— Abdelhalim Benbrahim, daïra d’Aflou.
Wilaya de Sidi Bel Abbès :
— Elarabi Mouissa, daïra de Aïn El Berd.
Wilaya de Médéa :
— Mohamed Bensedik, daïra de Chahbounia;
appelés à réintégrer leurs grades d’origine. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des finances, exercées par M. Rabia Bendjebla.
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 mettant fin aux fonctions d’un directeur de mission à l’inspection générale des
finances au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par M. Bilal Achacha, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la
formation. ————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation, exercées par M. Yacine Belarbi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office des publications universitaires.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office des publications universitaires, exercées par M. Zouhir Mokhtari, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 portant nomination de secrétaires généraux aux wilayas.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, sont nommés secrétaires généraux aux wilayas suivantes, MM. :
— Tounsi Bouden, à la wilaya d’El Tarf;
— Laribi Dogha, à la wilaya de Relizane. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 portant nomination de chefs de daïras dans certaines wilayas.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
Wilaya de Batna :
— Mounir Saidi, daïra de Merouana.
Wilaya de Tizi Ouzou :
— Mohamed Messahel, daïra de Draâ Ben Khedda.
Wilaya de Skikda :
— Seddik Bendjarou, daïra de Skikda;
— Adel Hambli, daïra d’El Harrouch.
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
Wilaya de Mostaganem :
— Abdelkarim Mokhtar Kharoubi, daïra de Aïn Nouicy.
Wilaya de M’Sila :
— Mohamed Soudek, daïra de Djebel Messaâd.
Wilaya d’El Tarf :
— Mouna Yahamdi, daïra d’El Kala. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique
et technique. ————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, M. Zouhir Mokhtari est nommé directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la culture et des arts.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, M. Missoum Laroussi est nommé inspecteur général du ministère de la culture et des arts. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 portant nomination du directeur général de la planification, des ressources et du
numérique au ministère des travaux publics et des infrastructures de base.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, M. Mohamed El Bachir Boukachabia est nommé directeur général de la planification, des ressources et du numérique au ministère des travaux publics et des infrastructures de base. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 portant nomination du directeur général de l’Algérienne des autoroutes.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, M. Said Si-Chaib est nommé directeur général de l’Algérienne des autoroutes. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 portant nomination du directeur général de l’agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, M. Bilal Achacha est nommé directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat.
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 portant nomination du secrétaire général du Haut Commissariat à la Numérisation.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, M. Yacine Belarbi est nommé secrétaire général du Haut Commissariat à la Numérisation. ————H————
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 portant nomination du directeur de la gouvernance numérique et de la coordination de la
digitalisation du secteur public au Haut Commissariat à la Numérisation.
————
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, M. Mohammed Louail est nommé directeur de la gouvernance numérique et de la coordination de la digitalisation du secteur public au Haut Commissariat à la Numérisation. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis de wilayas.
————
Par décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Soudek, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Abdelkarim Mokhtar Kharoubi, à la wilaya de Djanet; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la culture et des arts.
————
Par décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la culture et des arts, exercées par M. Missoum Laroussi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération, de la recherche et de la
normalisation au ministère des travaux publics et des infrastructures de base.
————
Par décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération, de la recherche et de la normalisation au ministère des travaux publics et des infrastructures de base, exercées par M. Mohamed El Bachir Boukachabia, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics de la wilaya de Sidi Bel Abbès.
————
Par décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par
M. Said Si-Chaib, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au
25 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de la modernisation de l’administration du travail, de
l’emploi et du système de sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
————
Par décret exécutif du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur de la modernisation de l’administration du travail, de l’emploi et du système de sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par M. Mohammed Louail, appelé à exercer une autre fonction.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Arrêté interministériel du 5 Chaoual 1445 correspondant au 14 avril 2024 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou
de service au titre de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies
de l’information et de la communication.
————
Le Premier ministre, Le secrétaire général de la Présidence de la République, et Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;
Vu le décret présidentiel n° 21-439 du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 portant réorganisation de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 Arrêtent : correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 Vu le décret présidentiel du 11 Safar 1444 correspondant correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, au 8 septembre 2022 portant nomination du secrétaire fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, général de la Présidence de la République; leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du régime disciplinaire qui leur est applicable, le présent arrêté
ministre des finances; fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 maintenance ou de service au titre de l’organe national de correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du prévention et de lutte contre les infractions liées aux directeur général de la fonction publique et de la réforme technologies de l’information et de la communication, administrative; conformément au tableau ci-après :
EFFECTIF SELON LA NATURE EMPLOIS DU CONTRAT DE TRAVAIL EFFECTIFS CLASSIFICATION
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps patiel (1 + 2) Catégorie Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien 7 8 4 4 — — — — — — — — 11 8 4 1 400 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — — — 3 2 419 Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 Agent de service de niveau 2 2 3 2 — — — — — — — — — 2 3 2 3 440 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 2 2 4 — — — — — — — — — 2 2 4 5 488 Ouvrier professionnel de niveau 4 2 — — — 2 6 515 Agent de prévention de niveau 2 4 — — — 4 7 548
Total général 43 4 — — 47
Art. 2. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaoual 1445 correspondant au 14 avril 2024.
Le secrétaire général de la Présidence Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, de la République des finances le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
MONDJI Abdallah Laziz FAID Abdelouahab LAOUICI
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires des services du Premier ministre.
Par arrêté du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023, la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires des services du Premier ministre, est renouvelée conformément au tableau ci-après :
Représentants Représentants de l’administration des fonctionnaires
Nos des Commissions Corps Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants
Commission 1 Administrateurs Ingénieurs en informatique Ingénieurs en statistiques Inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales Traducteurs-interprètes Documentalistes-archivistes Assistants administrateurs Assistants ingénieurs en informatique Assistants ingénieurs en laboratoire et maintenance Khouchane Salah (président) Chibane Lynda Rouabhia Kamel Yellou Kouther Hamadi Saliha Chekkour Myra Yahia Cherif Abdelbasset Kab Fateh Fadli Walid Youcef Samir Chekired Asmaa Madani Zouhir Commission 2 Attachés d’administration Techniciens en laboratoire et maintenance Assistants techniques spécialisés des transmissions nationales Techniciens en informatique Secrétaires Comptables administratifs Agents de l’exploitation technique des transmissions nationales Agents d’administration Adjoints techniques en informatique Youcef Abdelhamid (président) Hadji Salima Medabis Bilal Ourahmoune Fayçal Rekkam Rabiha Louri Mohamed Djamel- Eddine Louz Sofiane Ouhadda Anissa Brahimi Abdelkader Safari Nahla Benzidane Yamina Boukercha Sofiane
Ouvriers professionnels Commission
Abdou Bouzghaia Kara Khaldi
Boumediène (président) Ounassa Mohamed El-Machri Moulai Aït Saïd Laissoub Khlalfa Abdelhak Ouahiba Abdelhak Abdallah Bitar Bidaoui Saifi Helal Souhila Chakira Mustapha Abdelbaki
Conducteurs d’automobiles 3
Arrêté du 4 Joumada Ethania 1445 correspondant au
15 Moharram 1445 correspondant au 2 août 2023 fixant la liste nominative des membres du conseil
d’administration de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales.
Par arrêté du 4 Joumada Ethania 1445 correspondant au 17 décembre 2023, l’arrêté du 15 Moharram 1445 correspondant au 2 août 2023 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales, est modifié comme suit : « — ……………………… (sans changement) …………………; — Tou Ihsane, représentant du ministère de la défense nationale, membre; ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril
2024 portant organisation et ouverture d’un concours national pour l’accès à la profession de
traducteur-interprète officiel. ————
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu le décret présidentiel n° 23- l19 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession du traducteur-interprète officiel;
Vu le décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 3;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d’exemption de l’exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, un concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel est ouvert.
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
Art. 2. — Le nombre de postes ouverts pour le concours
Art. 3. — La période des inscriptions initiales au concours est fixée du 29 avril 2024 au 8 mai 2024 via le site électronique officiel du ministère de la justice www.mjustice.dz.
Le dossier de candidature, comprenant les documents spécifiés ci-dessous, est déposé au siège de la Cour mentionné dans le formulaire d’inscription initiale, et ce, du 9 mai 2024 au 23 mai 2024.
Art. 4. — Tout candidat au concours doit remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne;
— être âgé de 25 ans minimum;
— être titulaire d’un diplôme de licence ou de master en traduction délivré par un institut de traduction ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent;
— avoir exercé la profession de traduction pour une période qui ne saurait être inférieure à cinq (5) ans dans un service de traduction auprès d’une juridiction, une administration, une institution, un établissement public ou privé, une organisation, un office public de traduction officielle ou un office étranger de traduction.
— jouir de ses droits civiques et nationaux;
— sont exemptés des conditions d’âge et d’expérience professionnelle, les candidats titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme universitaire reconnu équivalent dans les langues étrangères suivantes (italien, turc, portugais, chinois, coréen, japonais, néerlandais, indien, malawien et langue des signes).
Art. 5. Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :
— un formulaire d’inscription sur la plate-forme électronique;
— un extrait de l’acte de naissance;
— une copie de la carte nationale d’identité biométrique;
— deux (2) photos d’identité;
— une copie du diplôme universitaire requis;
— une attestation de travail justifiant d’une ancienneté minimale de cinq (5) ans dans un service de traduction;
— une attestation délivrée par 1’administration ayant l’autorité de nomination, autorisant le candidat ayant la qualité de fonctionnaire à la date de dépôt du dossier à participer au concours et s’engageant d’accepter sa démission en cas de son admission finale;
— une copie du mandat de versement des droits de participation au concours payé au profit du mandataire comptable de l’université d’Alger 1.
Le numéro du compte auprès du Trésor de la wilaya d’Alger est : RUB : 0081600111600097718.
17 décembre 2023 modifiant l’arrêté du est fixé à cinq cent (500) postes.
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
Art. 6. — Le concours comprend, conformément au Art. 8. — La commission du concours, dont les membres programme annexé au présent arrêté, les épreuves écrites et sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des orales suivantes : sceaux, est composée :
1- Les épreuves écrites d’admission : — du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat,
président; Les épreuves écrites d’admission auront lieu le 1 juin 2024 au niveau de la faculté de droit-université d’Alger 1. — d’un président de Cour, membre;
Le candidat est soumis à une épreuve pratique dans — d’un procureur général, membre; chacune des langues mentionnées dans le diplôme de licence ou de master; la durée d’épreuve de chaque langue est de 90 — du sous-directeur des auxiliaires de justice et du sceau minutes; le coefficient est de 2. de l’Etat, membre;
Est exclu tout candidat ayant obtenu une note inférieure — de deux (2) traducteurs-interprètes officiels, membres. à 5 dans l’une des épreuves écrites. Art. 9. — Les candidats définitivement admis sont 2- L’épreuve orale d’admission finale : nommés suivant les conditions fixées par l’article 7 susvisé.
Elle consiste en un entretien de quinze (15) minutes avec la commission d’examen et le coefficient est de 2. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. — La liste des candidats définitivement admis est arrêtée suivant l’ordre de mérite et des vœux exprimés sur la Fait à Alger, le 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril plate-forme électronique d’inscription initiale selon la liste de répartition des postes offerts en annexe, sur proposition
2024. de la commission d’examen et publiée sur le site officiel du ministère de la justice. Abderrachid TABI. ———————— ANNEXE
Programme du concours national d’accès pour la profession du traducteur -interprète officiel
Diplôme selon la
Matières d’examen (1 : 30 chacune) spécialité linguistique
Traduction arabe- français Traduction français- arabe Traduction arabe- anglais
Traduction arabe- français Traduction français- arabe Traduction arabe- espagnol Traduction arabe- français Traduction français- arabe Traduction arabe- allemand Traduction arabe- français Traduction français- arabe // Traduction arabe- anglais Traduction anglais- arabe // Traduction arabe- espagnol Traduction espagnol- arabe // Traduction arabe- allemand Traduction allemand- arabe // Traduction arabe- turc Traduction turc- arabe //
Arabe-français-Traduction anglais- anglais arabe
Arabe-français-Traduction espagnol espagnol-arabe
Arabe-français-Traduction Allemand allemand-arabe
Arabe-français //
Arabe-anglais //
Arabe-espagnol //
Arabe-allemand //
Arabe-turc //
Arabe-russe Traduction arabe-Traduction russe-// // russe arabe
Traduction arabe- italien Traduction italien- arabe //
Traduction arabe- portugais Traduction portugais- arabe // Traduction arabe- chinois Traduction chinois- arabe // Traduction arabe- coréen Traduction coréen- arabe // Traduction arabe- japonais Traduction japonais- arabe // Traduction arabe- néerlandais Traduction néerlandais- arabe // Traduction arabe- indien Traduction indien- arabe // Traduction arabe- malawien Traduction malawien- arabe // Interprétation arabe- langue des signes Cour Adrar Chlef Laghouat Oum El Bouaghi Batna Béjaïa Biskra Béchar Blida Bouira Tamenghasset Interprétation langue des signes-arabe ANNEXE Liste de répartition des postes ouverts au concours national de traducteurs -interprètes officiels par Cour // Postes ouverts 12 11 6 17 18 27 9 3 12 10 5
22 23 Chaoual 1445
2 mai 2024 ANNEXE (Suite) Diplôme selon la spécialité linguistique Matières d’examen (1 : 30 chacune) Langue italienne // Langue portugaise // Langue chinoise // Langue coréenne // Langue japonaise // Langue néerlandaise // Langue indienne // Langue malawienne // Langue des signes //
N°
Tébessa
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
ANNEXE (Suite)
N° Cour Postes ouverts
13 Tlemcen 17 14 Tiaret 10 15 Tizi Ouzou 8 16 Alger 34 postes réservés aux langues dispensées des conditions d’âge et d’expérience professionnelle 17 Djelfa 15 18 Jijel 9 19 Sétif 11 20 Saïda 5 21 Skikda 9 22 Sidi Bel Abbès 9 23 Annaba 7 24 Guelma 6 25 Constantine 15 26 Médéa 10 27 Mostaganem 4 28 M’Sila 12 29 Mascara 8 30 Ouargla 12 31 Oran 15 32 El Bayadh 5 33 Illizi 6 34 Bordj Bou Arréridj 13 35 Boumerdès 17 36 El Tarf 9 37 Tindouf 3 38 Tissemsilt 2 39 El Oued 4 40 Khenchela 5 41 Souk Ahras 7 42 Tïpaza 12
Mila
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
ANNEXE
(Suite)
N° Cour Postes ouverts
44 Aïn Defla 9 45 Naâma 8 46 Aïn Témouchent 15 47 Ghardaïa 6 48 Relizane 11
Total
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
Arrêté du 24 Rajab 1445 correspondant au 5 février 2024 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant
au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux
minérales naturelles et des eaux de source.
Le ministre de l’hydraulique, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, modifié et complété, relatif à l’exploitation et à la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source; Vu le décret exécutif n° 23-208 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au ler juin 2023 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique; Vu l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source;
Arrête :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source, sont modifiées comme suit :
« Art. 2. — La commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source est composée des membres suivants : — ………………………………….. (sans changement jusqu’à) — Mme. Karima Hadji, représentante du ministre chargé de l’environnement; …………………. (le reste sans changement) ………………. ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1445 correspondant au 5 février
2024.
Taha DERBAL.
500
Arrêté du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février
2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’office national
de l’assainissement. ————
Par arrêté du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, au conseil d’orientation et de surveillance de l’office national de l’assainissement,
Mmes. et MM. : — Charif Aissiou, représentant du ministre chargé de l’hydraulique, président; — Rabah Acid, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre; — Amel Dahel, représentante du ministre des finances, membre; — Abdellah Chabane, représentant du ministre chargé du commerce, membre; — Mohamed Bechouti, représentant du ministre chargé de l’habitat, membre; — Mohamed Mekkati, représentant du ministre chargé de l’industrie, membre; — Cherif Negri, représentant du ministre chargé de l’agriculture, membre; — Saida Benyahia, représentante du ministre chargé de la santé, membre; — Karim Baba, représentant du ministre chargé de l’environnement, membre; — Hamza Hebbache, représentant du ministre chargé de la pêche, membre; — Noura Ziani, directrice générale de l’office national de l’assainissement, membre; — Mustapha Rekik, directeur général de l’Algérienne des eaux, membre.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’office national de l’assainissement.
Les dispositions de l’arrêté du 13 Safar 1442 correspondant au 1er octobre 2020, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’office national de l’assainissement, sont abrogées.
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1445 correspondant au
11 janvier 2024 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de la
nomenclature algérienne des métiers et des emplois.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 23-432 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 portant institution de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois, notamment son article 8;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 23-432 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois, désignée ci-après la « commission ».
Art. 2. — La commission est chargée, dans le cadres des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 23-432 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée, notamment :
— de recevoir les propositions présentées par les représentants des secteurs ministériels et/ou les opérateurs économiques, relatives aux projets de fiches de nouveaux métiers et emplois et de procéder à leur examen et de donner son avis;
— d’étudier les projets d’actualisation des fiches de métiers et d’emplois, soumis par les services de l’agence nationale de l’emploi;
— de suivre et d’évaluer la nomenclature algérienne des métiers et des emplois à travers l’actualisation apportée aux fiches de métiers et d’emplois.
Art. 3. — La commission, présidée par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant, est composée des membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— un représentant du ministre chargé de l’industrie et de la production pharmaceutique;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— un représentant du ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base;
— un représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— un représentant du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
— le directeur de la régulation de l’emploi au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— le directeur de l’organisation et de la régulation du marché du travail à l’agence nationale de l’emploi.
La commission peut faire appel à toute personne, institution ou organisme susceptible de l’aider dans ses travaux.
La commission dispose d’un secrétariat assuré par les services de l’agence nationale de l’emploi.
Art. 4. — Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq (5) ans par décision du ministre chargé du travail et de l’emploi, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Art. 5. — La commission se réunit tous les deux (2) mois et chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président.
L’ordre du jour des réunions est fixé par le président de la commission. Les convocations sont transmises aux membres huit (8) jours avant la date de la réunion, par le secrétariat de la commission.
La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit dans les trois (3) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 6. — Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7. — Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président de la séance, et transcrits sur un registre spécial, côté et paraphé par le président de la commission.
Les procès-verbaux des réunions accompagnés des projets de fiches des métiers et des emplois, sont transmis au ministre chargé du travail et de l’emploi dans un délai, maximum, de cinq (5)jours.
Le ministre chargé du travail et de l’emploi se prononce sur ces projets de fiches métiers/emplois dans un délai, maximum, de vingt (20) jours, suivant la date de leur transmission par la commission.
Il est procédé à l’actualisation de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois par décision du ministre chargé du travail et de l’emploi, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 23-432 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisé.
Art. 8. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Elle élabore également un rapport annuel de ses activités et le transmet au ministre chargé du travail et de l’emploi.
Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1445 correspondant au 11 janvier 2024.
Fayçal BENTALEB. ————H————
Arrêté du 2 Rajab 1445 correspondant au 14 janvier
2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national de la
prévention des risques professionnels.
————
Par arrêté du 2 Rajab 1445 correspondant au 14 janvier 2024, Mmes. et MM. dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 2000-253 du 23 Joumada El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de la prévention des risques professionnels, au conseil d’administration de l’institut national de la prévention des risques professionnels, pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
— Hamoudi Habib, représentant du ministre chargé du travail, président;
— Ouadi Feriel, représentante du ministre chargé de la santé;
— Kessour Loqman, représentant du ministre chargé des finances;
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
— Timesguida Islam, représentant du ministre chargé de l’industrie;
— Benasmane Abdelmadjid, représentant du ministre chargé de l’énergie;
— Mefti Fatima, représentante du ministre chargé des travaux publics;
— Hamlil Aziz, représentant du ministre chargé des transports;
— Ibersienne Zahia, représentante du ministre chargé de l’environnement;
—Laouici Saliha, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— Chihi Lahcene, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;
— Larab Lyes, représentant du ministre chargé de l’habitat;
— Zergane Sara, représentante de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative;
— Hassas Djamila, représentante de la direction générale de la protection civile;
— Bacha Aichouche, présidente du conseil pédagogique de l’institut;
— Akif Nora, représentante de l’union générale des travailleurs algériens;
— Chetioui Samir, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes;
— Matari Djamal, représentant du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;
— Mouhoune Mustapha, représentant du directeur général de l’institut algérien de normalisation.
HAUT CONSEIL ISLAMIQUE
Décision du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre
2023 portant constitution d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard des
corps des fonctionnaires du Haut Conseil Islamique.
Le Président du Haut Conseil Islamique,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à 1’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 17-141 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant 1’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil islamique;
Vn le décret présidentiel du 19 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 21 septembre 2016 portant nomination du président du Haut Conseil Islamique;
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires
3 Journal Représentants de l’administration 3 conformément au tableau ci-après : 3 Décision du 24 Safar 1445 correspondant au 10 septembre 2023 fixant la composition de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Haut Conseil Islamique. ———— Par décision du 24 Safar 1445 correspondant au 10 septembre 2023, la composition de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Haut Conseil Islamique, est fixée Représentants des fonctionnaires Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires
Vn le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441
pouvoir de nomination et de gestion administrative, à 1’égard correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions des fonctionnaires et agents des administrations centrales, administratives paritaires, commissions de recours et aux des wilayas et des communes ainsi que des établissements comités techniques dans les institutions et administrations publics à caractère administratif en relevant; publiques; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 Vu la décision du 16 Chaoual 1419 correspondant au correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, 2 février 1999, modifié et complété, portant création d’une portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux commission paritaire auprès du Haut Conseil Islamique; corps communs aux institutions et administrations publiques; Décide : Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 Article 1er. — Il est constitué une commission correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier administrative paritaire compétente à l’égard des corps des des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles fonctionnaires du Haut Conseil Islamique, conformément au et des appariteurs; tableau ci-après : Représentants de l’administration Représentants des fonctionnaires
Corps Membres suppléants
Les corps et les grades régis par les dispositions des décrets exécutifs : n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et 3 n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 susvisés.
Art. 2. — Les dispositions de la décision du 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999 portant création d’une commission paritaire auprès du Haut conseil islamique, sont abrogées.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023.
Bouabdellah GHLAMALLAH.
Corps
Membres suppléants
Les corps et les grades régis par les dispositions Henni M’Hamed Maguechouche Sendjak Lotfi Djermane Nadia
des décrets exécutifs : n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des Abdallah fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques et n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant Adjabi Assia Saidi Ahmed Nekiche Smail Chouiter Nassima au 19 janvier 2008portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs Turki Tahar Abdelhakim Bourahla Faiza Ghaib Abdellah Akrour Hamid
d’automobiles et des appariteurs
La commission administrative paritaire est présidée par M. Henni M’Hamed, directeur des ressources humaines et des moyens.
23 Chaoual 1445 2 mai 2024
Vu le décret présidentiel du 14 Dhou El Kaâda 1443 CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE correspondant au 14 juin 2022 portant nomination du président du Conseil supérieur de la jeunesse;
Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant Décision du 8 Chaoual 1445 correspondant au 17 avril au 14 février 2024 portant nomination de Mme. Khadidja 2024 portant délégation de signature à la secrétaire Saad, secrétaire générale du Conseil supérieur de la jeunesse; générale. ———— Décide :
Article ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation Le président du Conseil supérieur de la jeunesse, est donnée à Mme. Khadidja Saad, secrétaire générale, à l’effet de signer, au nom du président du Conseil supérieur Vu le décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel de la jeunesse. tous actes et décisions. 1443 correspondant au 27 octobre 2021, modifié et complété, fixant les attributions, la composition, l’organisation et le Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse; officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Vu le décret exécutif n° 22-402 du 29 Rabie Ethani 1444 Fait à Alger, le 8 Chaoual 1445 correspondant au 17 avril correspondant au 24 novembre 2022 fixant l’organisation et 2024. le fonctionnement du secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la jeunesse; Mustapha HIDAOUI.
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