Décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d'industrie
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est institué des chambres de commerce et d'industrie, régies par les dispositions du présent décret et par les lois et règlements en vigueur et dénommées ci-dessous "les chambres".
La dénomination, le siège social des chambres ainsi que la délimitation de leur circonscription territoriale sont fixés par voie réglementaire.
La création de nouvelles chambres, par fusion ou scission de chambre existantes, est prononcée par voie réglementaire, après avis de la chambre algérienne de commerce et d'industrie et sur proposition de la ou des chambres concernées.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب Arrêté interministériel (ج.ر عدد 45 لسنة 2007)
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En application des dispositions de l’article 1er (alinéa 2) du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, la dénomination, le siège social et les circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie, dénommées ci-après CCI, sont modifiés conformément à l’annexe du présent décret
Article 2
فتح المادةLes chambres sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elles sont placées sous la tutelle du ministre chargé du commerce.
Article 3
فتح المادةLes chambres sont des institutions représentant, auprès des pouvoirs publics, les intérêts généraux des secteurs du commerce, de l'industrie, et des services de leur circonscription territoriale respective.
TITRE II — DE L'AFFILIATION ET DE L'ADHESION
Article 4
فتح المادةSont affiliées aux chambres, toutes les personnes physiques et morales exerçant une activité commerciale industrielle, ou de services, inscrites au registre de commerce.
Ne sont pas considérés comme affiliés aux chambres, les agents économiques exerçant une activité agricole, artisanale ou de métiers. 1
Article 5
فتح المادةSont considérés comme adhérents aux chambres, les affiliés qui s'acquittent d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.
TITRE III — MISSIONS ATTRIBUTIONS
Article 6
فتح المادةLes chambres assument une mission représentative, consultative, administrative et d'expansion économique au niveau de leur circonscription territoriale.
Au titre de la mission représentative et consultative, les chambres sont chargées notamment : de fournir aux pouvoirs publics, sur leur demande ou de leur propre initiative, les renseignements, les avis et les suggestions sur les questions qui intéressent directement ou indirectement les activités commerciales, industrielles, ou de services de leur circonscription, 17 Chaoual 1416 ALGERIENNE N° 16 6 mars 1996 de présenter leurs points de vue sur les moyens de développer l'activité économique et d'accroître la prospérité du commerce, de l'industrie et des services de leur circonscription, de soumettre aux pouvoirs publics en relation avec la chambre algérienne du commerce et de l'industrie toutes recommandations, propositions et suggestions sur les changements souhaitables en matière de législation et réglementation commerciales, industrielles, fiscales et douanières notamment, d'assurer la représentation de leurs affiliés auprès des pouvoirs publics et de désigner des représentants auprès des instances locales de concertation et de consultation.
Au titre de la mission administrative et d'expansion économique, les chambres sont chargées, notamment, au niveau de leur circonscription territoriale : de participer à son initiative, ou en relation avec la chambre algérienne du commerce et de l'industrie, aux manifestations économiques nationales et internationales, d'entreprendre toute action visant la promotion et le développement des secteurs de l'industrie, du commerce et des services, de fournir tout conseil et assistance à leurs affiliés dans leurs domaines d'activités et dans leurs relations avec leurs partenaires nationaux et étrangers et, le cas échéant, en informer la chambre algérienne du commerce et de l'industrie, de fournir toutes informations et données sollicitées par les promoteurs d'investissements nationaux et étrangers, d'engager, à son initiative ou en relation avec la chambre algérienne du commerce et de l'industrie toute action de promotion et de soutien au profit des opérateurs économiques en matière d'exportation, d'émettre, viser ou certifier tout document, attestation ou formulaire présentés ou demandés par les affiliés et destinés à être utilisés tant en Algérie qu'à l'étranger et d'en informer la chambre algérienne du commerce et de l'industrie.
La liste de ces documents, attestations et formulaires est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, d'organiser toute manifestation économique telle que foire, salon et séminaire notamment visant la promotion et le développement des activités industrielles, commerciales ou de services, d'éditer et de diffuser tout document, revue, périodique se rapportant à son objet, de participer aux initiatives des organismes représentatifs poursuivant les mêmes objectifs, d'entreprendre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des entreprises de leur circonscription, d'intervenir dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme commercial, 17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996 d'établir des relations et de conclure des accords de coopération et d'échanges mutuels avec les organismes homologues ou similaires étrangers, après accord de la chambre algérienne de commerce et de l'industrie, d'adhérer aux organismes régionaux ou internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs.
En outre, les chambres peuvent : ouvrir des bureaux ou antennes dans les localités de leur circonscription territoriale, être déclarées concessionnaires de services publics.
Dans ce cas, la concession est établie sur la base d'un cahier des charges pris en la forme réglementaire requise, fonder, administrer ou gérer des établissements à usage du commerce, de l'industrie et des services tels que des écoles de formation et de perfectionnement, des établissements de promotion et d'assistance aux entreprises, des établissements de soutien à ces activités et des infrastructures à caractère commercial et industriel: magasins généraux, zones de transit et zones industrielles notamment.
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L'article 6 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est complété comme suit
Article 7
فتح المادةEn sus des missions énumérées à l'article 6 ci-dessus, la chambre peut créer une institution de conciliation et d'arbitrage en vue d'intervenir, à la demande des opérateurs, dans le règlement de leurs litiges commerciaux nationaux.
TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Section I — Les organes de la chambre
Article 8
فتح المادةLes organes de la chambre sont : l'assemblée générale, le bureau, les commissions techniques.
Sous-section I — L'assemblée générale de la chambre
Article 9
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre est composée de membres titulaires élus par les affiliés de la circonscription territoriale de la chambre et de membres associés.
Les membres de l'assemblée générale de la chambre prennent le titre de membres de la chambre.
Les membres de l'assemblée générale sont élus pour un mandat de quatre (4) années renouvelable.
Les membres élus de la chambre ont un mandat général de représentation de l'ensemble des affiliés quels que soient leurs catégories professionnelles et leurs lieux d'implantation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 Sont membres associés de la chambre, avec voix consultative, les représentants à l'échelon local, des administrations, des organisations patronales, des organismes publics dont les missions intéressent l'activité de la chambre.
La liste des membres associés est fixée par décision du ministre chargé du commerce, après avis du bureau de la chambre.
Le mandat des membres associés est renouvelé à chaque renouvellement de l'assemblée générale de la chambre.
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L'article 9 (alinéa 5) du décret exécutif n°96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé est complété cornme suit
Article 10
فتح المادةLa composition de l'assemblée générale de la chambre est fixée comme suit : vingt (20) membres pour les chambres ayant un nombre d'affiliés inférieur ou égal à 5.000, un (1) membre supplémentaire par tranche entière de mille (1000) affiliés pour les chambres ayant un nombre d'affiliés supérieur à 5.000.
Un arrêté du ministre du commerce fixe la répartition des sièges par catégorie ou sous-catégorie professionnelle et subdivision géographique éventuelle de chaque chambre.
La répartition des sièges de l'assemblée générale doit tenir compte du poids économique des catégories ou sous-catégories, évalué en fonction du nombre des affiliés qui les composent et des subdivisions géographiques formant la circonscription territoriale de la chambre.
Aucune des catégories ou sous-catégories professionnelles ne peut disposer d'un nombre de sièges égal ou supérieur à la moitié des sièges de l'assemblée générale.
Le directeur de la chambre est membre de droit de l'assemblée générale.
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"Art. 10. La composition de l'assemblée générale de la C.C.I est fixée comme suit : vingt (20) membres pour les C.C.I ayant un nombre d'affiliés inférieur ou égal à 20.000; un (1) membre supplémentaire par tranche entière de 5.000 affiliés pour les chambres ayant un nombre d'affiliés supérieur à 20.000.
(Le reste sans changement)".
Article 11
فتح المادةL'assemblée générale élit parmi ses membres titulaires, un président et deux vice-présidents qui prennent respectivement le titre de président et de vice-président de la chambre.
En cas de vacance définitive du mandat du président, le premier vice-président le remplace d'office jusqu'à expiration du mandat.
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"Art. 11. - L'assemblée générale élit parmi ses membres titulaires justifiant d'une adhésion à la chambre de trois (3) ans minimum et pour une durée de quatre (4) ans renouvelables, un président et deux vice-présidents qui prennent respectivement le titre de ler vice-président et 2ème vice-président de la C.C.I.
En cas de vacance définitive du mandat du président, le premier vice-président prend le titre de président, le 2ème vice-président prend le titre de ler vice-président. Le mandat du 2ème vice-président est pourvu par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix selon l'ordre des élections initiales".
Article 12
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation du président de la chambre.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du commerce.
Article 13
فتح المادةDes convocations individuelles, précisant la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion sont adressées aux membres de l'assemblée générale par le président de la chambre quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Ces convocations sont accompagnées, en cas de besoin, des documents destinés à être examinés par l'assemblée générale.
Article 14
فتح المادةL'assemblée générale ne se réunit valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale se réunit valablement sous huitaine après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations de l'assemblée générale interviennent à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
Un membre de l'assemblée générale peut, en cas de force majeure, se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre. Le membre de l'assemblée générale mandaté ne peut, toutefois, avoir plus d'une procuration.
Article 15
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée générale donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et signés conjointement par le président et le directeur de la chambre, agissant en qualité de responsable du secrétariat de l'assemblée générale.
Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé du commerce et à la chambre algérienne du commerce et de l'industrie dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l'assemblée générale.
Les délibérations sont réputées immédiatement exécutoires, à l'exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier, au patrimoine des chambres et aux projets de création d'établissements annexes ou de gestion de services publics.
Article 16
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre délibère notamment sur : le rapport annuel de la chambre, les orientations générales des actions à entreprendre et l'adoption du programme général d'activité du bureau et des commissions techniques de la chambre, l'adoption des propositions d'avis, de recommandations et des suggestions formulées par les commissions techniques, l'approbation du rapport d'activité annuel de la chambre présenté par le président, le projet de budget de la chambre et le bilan de l'exercice écoulé, les propositions de fusion ou de scission de la chambre, 6 mars 1996 les projets d'adhésion aux organisations internationales et régionales homologues ou similaires, le projet de création d'établissements annexes ou de gestion de services publics, le projet de règlement intérieur de la chambre fixant notamment les règles d'organisation et de fonctionnement des différents organes de la chambre, à soumettre pour approbation à l'assemblée générale de la chambre algérienne du commerce et de l'industrie, l'exclusion d'un membre de l'assemblée générale, toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation de ses missions.
L'assemblée générale peut donner mandat au bureau de la chambre pour réaliser un certain nombre de missions qui sont fixées dans le règlement intérieur.
En outre, l'assemblée générale de la chambre procède à l'élection, parmi ses membres élus, des membres du bureau de la chambre et fixe la composition des commissions techniques.
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"Art. 16. L'assemblée générale de la C.C.I délibère notamment sur : le rapport annuel de la C.C.I; les orientations générales des actions à entreprendre et l'adoption du programme général d'activité du bureau et des commissions techniques de la C.C.I; l'approbation du rapport d'activité annuel de la chambre de commerce et d'industrie présenté par le président; les propositions de fusion ou de scission de la C.C.I ; les projets d'adhésion aux organisations internationales et régionales homologues ou similaires; le projet de règlement intérieur de la C.C.I fixant notamment les règles d'organisation et de fonctionnement des différents organes, à soumettre pour approbation à l'assemblée générale de la chambre algérienne du commerce et d'industrie; l'exclusion d'un membre de l'assemblée générale ; toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation des missions des C.C.I.
L'assemblée générale peut donner mandat au bureau de la C.C.I pour réaliser un certain nombre de missions qui sont fixées dans le réglement intérieur.
En outre, l'assemblée générale procède à l'élection, parmi ses membres élus, des membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie et fixe la composition des commissions techniques".
Article 17
فتح المادةLe ministre chargé du commerce peut prononcer par arrêté la suspension ou la dissolution d'une assemblée générale lorsque celle-ci enfreint les dispositions statutaires régissant les chambres.
Sous-section II — Le bureau de la chambre
Article 18
فتح المادةLe bureau de la chambre est composé de membres élus parmi les membres titulaires de l'assemblée générale de la chambre pour un mandat de deux (2) annnées renouvelable.
La qualité de membre de bureau de la chambre est incompatible avec celle de président d'un syndicat professionnel, d'une association à caractère politique ou avec une fonction gouvernementale.
La composition du bureau de la chambre est fixée comme suit : * six (6) membres pour les chambres dont le nombre de membres titulaires est de vingt (20), * un membre supplémentaire par tranche entière de trois
(3) membres titulaires.
Le président et les vice-présidents de la chambre sont respectivement président et vice-présidents du bureau de la chambre.
Le directeur de la chambre est membre de droit du bureau.
Article 19
فتح المادةLes membres du bureau de la chambre se réunissent autant de fois que nécessaire et au moins une (1) fois tous les deux (2) mois. 17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996 Le règlement intérieur de la chambre précise les règles d'organisation et de fonctionnement du bureau de la chambre.
Article 20
فتح المادةLe bureau de la chambre est, sous la conduite du président de la chambre, chargé notamment de: représenter les organes élus de la chambre auprès des pouvoirs publics locaux, représenter l'assemblée générale de la chambre pendant l'intersession de l'assemblée. A cet effet, il prend les initiatives et les mesures adéquates nécessaires durant cette période, mettre en œuvre les orientations et les directives de l'assemblée générale de la chambre, suivre et coordonner les travaux des différentes commissions techniques, rendre compte de son activité devant l'assemblée générale de la chambre.
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L'article 20 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est complété comme suit
Article 21
فتح المادةLe président de la chambre a pour mission d'animer et de coordonner les travaux de l'assemblée générale et du bureau de la chambre auprès desquels il rend compte de son activité et de représenter les affiliés auprès des tiers et des pouvoirs publics.
Il signe, en outre, toute convention, tout protocole d'accord, d'échanges et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers ayant trait à l'établissement et au développement de relations commerciales entre les opérateurs algériens et les opérateurs étrangers.
Article 22
فتح المادةLe ministre chargé du commerce ou son représentant assiste de plein droit aux réunions des organes de la chambre.
Sous-section III — Les commissions techniques de la chambre
Article 23
فتح المادةLes commissions techniques sont composées : de membres désignés par et parmi les membres titulaires de l'assemblée générale de la chambre, de membres associés de la chambre dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres titulaires, du rapporteur de la commission technique, choisi parmi le personnel permanent de la chambre.
Les membres titulaires de la commission technique désignent parmi eux le président et le vice-président de la commission technique.
Article 24
فتح المادةLes commissions techniques sont des organes permanents de réflexion et d'étude chargés d'arrêter et de formaliser, après examen et après avoir mené les consultations nécessaires, les avis, les recommandations et les suggestions de la chambre sur les questions relevant de leurs champs de compétence.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 Le président de la chambre supervise et coordonne les travaux des commissions techniques.
Article 25
فتح المادةDes sous-commissions techniques peuvent être créées par décision du président de la chambre sur proposition des présidents des commissions techniques et après avis du bureau de la chambre à l'effet de traiter de questions ou de thèmes particuliers.
Article 26
فتح المادةLe nombre, la composition, le domaine de compétence et les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions techniques de chaque chambre sont fixés dans le règlement intérieur de la chambre par arrêté du ministre chargé du commerce.
TITRE V — LE REGIME ELECTORAL
Article 27
فتح المادةSont électeurs à la chambre et inscrits sur les listes électorales de la chambre : à titre personnel: les affiliées personnes physiques, à titre de représentant de la personne morale : le représentant légal de la personne morale affiliée, au titre du siège social de la personne morale mère ou de ses établissements secondaires implantés dans le ressort territorial de la chambre et inscrits au registre de commerce local.
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"Art. 27. Sont électeurs à la chambre et inscrits sur les listes électorales, les adhérents à jour de leur cotisation : à titre personnel: les adhérents personnes physiques; à titre de représentant de la personne morale: le représentant de la personne morale adhérente, au titre du siège social de la personne morale mère ou de ses établissements secondaires implantés dans le ressort territorial de la chambre et inscrits au registre du commerce local".
Article 28
فتح المادةLes listes électorales sont arrêtées par des commissions créées à cet effet, par décision du ministre chargé du commerce qui précise leur composition ainsi que les modalités et les formes d'élaboration et d'affichage de ces listes. :
Article 29
فتح المادةLes affiliés sont répartis, en fonction de l'activité principale qu'ils exercent, au sein des quatre catégories professionnelles suivantes : industrie, commerce, services, bâtiment et travaux publics.
Des sous-catégories professionnelles et subdivisions géographiques peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé du commerce, en fonction de l'importance des branches d'activités et des spécificités locales.
Les catégories ou sous-catégories professionnelles et les subdivisions géographiques éventuelles de la circonscription territoriale de la chambre constituent des collèges électoraux.
Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le nombre de collèges électoraux de chaque chambre.
Article 30
فتح المادةLes électeurs procèdent à l'élection des candidats à l'assemblée générale de la chambre, pour pourvoir aux sièges revenant à la catégorie ou sous-catégorie à laquelle ils appartiennent, selon le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.
Article 31
فتح المادةLe nombre de voix de chaque affilié est fixé comme suit : * une voix, si le nombre de salariés de la personne physique ou morale est inférieur à dix (10) salariés, * deux voix, si le nombre de salariés est compris entre dix (10) et cinquante (50) salariés, * trois voix, si le nombre de salariés est compris entre cinquante et un (51) et cent (100) salariés, * quatre voix, si le nombre de salariés est compris entre cent un (101) et deux cents (200) salariés, * cinq voix, si le nombre de salariés est compris entre deux cent un (201) et trois cents (300) salariés, * six voix, si le nombre de salariés est compris entre trois cent un (301) et cinq cents (500) salariés, * sept voix, si le nombre de salariés est compris entre cinq cent un (501) et mille (1.000) salariés, * une voix supplémentaire par tranche de 500 si le nombre de salariés est supérieur à 1.000, sans toutefois dépasser cinq (5) voix supplémentaires.
Le nombre de salariés pris en considération est celui déclaré aux caisses de sécurité sociale au 31 décembre de l'année précédant la date des élections.
Article 32
فتح المادةSont éligibles à l'assemblée générale de la chambre, les électeurs remplissant les conditions suivantes : être âgé de 30 ans révolus au jour de la clôture des listes électorales, exercer une activité couverte par sa catégorie ou sous-catégorie professionnelle depuis au moins trois (3) années dans le ressort territorial de la chambre, ne pas être candidat, ni élu dans l'assemblée générale d'une autre chambre, ne pas avoir été condamné pour infraction à la législation commerciale, -jouir de la totalité de ses droits civiques.
Article 33
فتح المادةLes modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce qui précise notamment les modalités d'organisation des opérations de vote, de la composition des bureaux de vote, des opérations de dépouillement et de proclamation de résultats ainsi que les voies de recours.
Article 34
فتح المادةLa liste des membres élus à l'assemblée générale de chaque chambre est rendue publique par arrêté du ministre chargé du commerce.
TITRE VI — LE RETRAIT DE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA CHAMBRE
Article 35
فتح المادةLa qualité de membre de la chambre est retirée d'office à tout membre: qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité, 6 mars 1996 dont la démission présentée à l'assemblée générale a été approuvée par celle-ci, qui est décédé, dont l'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés en cas de commission des fautes prévues en la matière par le règlement intérieur.
La liste des fautes susceptibles d'entraîner l'exclusion d'un membre de la chambre est fixée par le règlement intérieur de la chambre qui précise également les modalités de défense et de recours du mis en cause, qui s'absente trois (3) fois consécutives aux réunions des organes de la chambre dont il est membre, sans motifs reconnus valables.
Le retrait de la qualité de membre de la chambre est notifié par le président de la chambre au ministre chargé du commerce.
TITRE VII — LES ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
Article 36
فتح المادةLorsque le nombre de membres de l'assemblée générale auxquels a été retirée la qualité de membre de la chambre atteint le quart du nombre total de sièges de l'assemblée générale, il est procédé à des élections complémentaires dans les catégories concernées en vue de pourvoir aux sièges vacants.
Les nouveaux membres sont élus pour le restant du mandat à courir.
Toutefois, ces élections complémentaires ne peuvent se dérouler dans le cas où la durée du mandat de l'assemblée générale restant à courir est inférieure à six (6) mois.
TITRE VIII — LES ELECTIONS ANTICIPEES
Article 37
فتح المادةDes élections générales anticipées sont organisées lorsque : l'assemblée générale est dissoute par l'autorité de tutelle, les limites du ressort territorial de la chambre sont modifiées par suite de scission ou fusion de chambre, l'assemblée générale présente sa démission collective.
TITRE IX — L'ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE
Article 38
فتح المادةLa gestion et la direction des services administratifs de la chambre sont assurées par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé du commerce.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 39
فتح المادةLe directeur dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour diriger la chambre et assurer sa gestion et son fonctionnement. 17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996 A ce titre : il est ordonnateur du budget de la chambre, il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget de la chambre et de ses établissements annexes et engage les dépenses, de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget, il élabore et soumet à l'assemblée générale le bilan et les comptes de fin d'exercice, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la chambre y compris les personnels des établissemnts et services annexes ou concédés de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu, il élabore le règlement intérieur du personnel de la chambre et veille à son respect, il conclut tout marché, contrat ou convention rentrant dans le cadre de la gestion de la chambre et de son patrimoine, il signe, dans le cadre de ses attributions, toute convention, tout protocole d'accord, d'échanges et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers, il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la chambre, il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires à leur fonctionnement et organise, sous sa responsabilité, les secrétariats techniques des différents organes de la chambre, il désigne, parmi le personnel permanent, les rapporteurs des commissions techniques de la chambre, il exécute ou fait exécuter par des tiers, les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champ de compétence, il participe à la mise en œuvre des délibérations des différents organes de la chambre lorsque celles-ci requièrent l'intervention des services administratifs de la chambre, il met en œuvre, sous sa responsabilité, leş attributions administratives de la chambre.
Il peut, en outre, ouvrir en fonction des nécessités tout bureau, service ou antenne administratifs au niveau des subdivisions géographiques de la circonscription territoriale de la chambre.
Article 40
فتح المادةL'organigramme-type des chambres de commerce et de l'industrie est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.
Chaque chambre élabore, sur la base de l'organigramme-type, un organigramme spécifique adapté à ses particularités qui est approuvé par décision du ministre chargé du commerce.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13
Article 41
فتح المادةLes personnels des chambres sont régis par un statut particulier fixé en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.
TITRE X — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 42
فتح المادةLes comptes de la chambre sont tenus en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Les chambres sont dotées d'un commissaire aux comptes.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Article 43
فتح المادةLe projet de budget consolidé et les comptes d'exploitation prévisionnels de la chambre sont soumis, après délibération de l'assemblée générale de la chambre, à l'approbation des ministres chargés du commerce et des finances, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 44
فتح المادةLes sujétions et charges de service public pesant sur la chambre ainsi que la couverture financière y afférente sont définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre concerné, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 45
فتح المادةUne dotation initiale en patrimoine à la chambre sera effectuée par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Article 46
فتح المادةLe budget de la chambre comprend :
En recettes : * les cotisations versées par les adhérents, * la quote-part des ressources prévues par les lois de finances. Les modalités de répartition seront fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, * les emprunts contractés, conformément à la réglementation en vigueur, * les dons et legs, * les revenus provenant des biens appartenant à la chambre, * les revenus provenant de la gestion des activités des établissemnts ou services annexes ou concédés à la chambre, * les produits des prestations, des études, des services et des publications effectués par la chambre pour le compte de ses affiliés ou des tiers. * les contributions financières allouées au titre de la réalisation des charges et sujétions de service public imposées à la chambre, * les droits de visa ou de certification des documents et attestations, * toute autre ressource liée à l'activité de la chambre. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En dépenses : * les dépenses de fonctionnement des services et d'entretien du patrimoine de la chambre. * les dépenses représentant les cotisations et droits d'adhésion dûs au titre de l'adhésion de la chambre aux organismes nationaux et étrangers homologues, * les frais de déplacement et de séjour des membres du bureau, conformément à l'article 47 ci-dessous, * les dépenses représentant la quôte-part des cotisations reversées à la chambre algérienne du commerce et de l'industrie fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, * toute autre dépense nécessaire à la réalisation des missions conférées à la chambre.
TITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 47
فتح المادةLes fonctions de membres de la chambre sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour à l'étranger des membres du bureau de la chambre, occasionnés par les missions de travail s'inscrivant dans le cadre de la réalisation des activités de la chambre sont pris en charge par le budget de la chambre algérienne du commerce et de l'industrie selon les taux fixés par la réglementation en vigueur.
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"Art. 47. - Les fonctions des membres de la chambre de commerce et d'industrie sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour à l'étranger des membres du bureau de la C.C.I, occasionnés par les missions de travail s'inscrivant dans le cadre de l'exercice de ses activités, sont pris en charge par le budget de la C.C.I selon les taux fixés par la réglementation en vigueur".
Article 48
فتح المادةLes premières élections des organes des chambres interviennent, au plus tard, quatre (4) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Article 49
فتح المادةLa dissolution des organes élus des chambres est prononcée par arrêté du ministre chargé du commerce.
Dans ce cas, des élections anticipées sont organisées deux (2) mois, au plus tard à compter de la date de dissolution.
Article 50
فتح المادةLa dissolution de la chambre est prononcée par voie réglementaire prévoyant les modalités de la liquidation et la dévolution de l'universalité de ses biens.
Article 51
فتح المادةLes patrimoines des chambre de commerce et d'industrie dissoutes par les dispositions du décret n° 80-47 du 23 février 1980 susvisé sont dévolus aux chambre de commerce et d'industrie objet du présent décret selon des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Article 52
فتح المادةLes décrets n° 80-47 et n° 87-172 des 23 février 1980 et ler août 1987 susvisés sont abrogés.
Dés leur création, les chambres se substituent de plein droit aux chambre de commerce de wilaya existantes, implantées dans leurs circonsriptions territoriales respectives. 17 Chaoual 1416 ALGERIENNE N° 16 6 mars 1996 A cet effet, il est procédé, conformément aux lois et règlements en vigueur, au transfert des chambres de commerce de wilaya aux chambres concernées : de la propriété de tous biens meubles et/ou immeubles, de tous droits, créances et obligations détenus par les chambre de commerce de wilaya concernées ; de l'ensemble du personnel en activité au sein des chambre de commerce de wilaya.
Article 53
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 22-83
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie ainsi que les dispositions du décret ex »
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عُدِّل بموجب Arrêté interministériel
« En application des dispositions de l’article 1er (alinéa 2) du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, la dénomination, le siège social et les circonscripti »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-311
« L'article 10 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié comme suit : "Art. 10. La composition de l'assemblée générale de la C.C.I est fixée comme suit : vingt (20) m »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-311
« L'article 1er du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est complété comme suit : "Il est institué des chambres de commerce et d'industrie par abréviation C.C.I, ... (le reste »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
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Décret exécutif n° 22-83
Décret exécutif n° 22-83 du 25 Rajab 1443 correspondant au 26 février 2022 portant réorganisation de la chambre algérienne de commerce et d’industrie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant règlement technique fixant les conditions et les modalités applicables à l'apposition du code à barres sur les produits destinés à la consommation humaine. 15 21
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Arrêté
Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 25 novembre 2019 portant résultats des élections des assemblées générales des chambres de commerce et d'industrie
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Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 15 juillet 2019 portant résultats des élections du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d'industrie
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Arrêté
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er octobre 2014 portant resultats des élections des assemblées générales des chambres de commerce et d'industrie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars 2013 fixant les modalités d’organisation et de sanction des cycles de formation professionnelle initiale dispensés par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie
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Arrêté
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er octobre 2014 portant résultats des élections du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie
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Arrêté
Arrêté du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Safar 1432 correspondant au 16 janvier 2011 fixant le cahier des clauses générales définissant les charges et sujétions de service public assignées aux chambres de commerce et d'industrie
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Arrêté
Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010 portant répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie
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Décret exécutif n° 10-319
Décret exécutif n° 10-319 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 modifiant le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d'industrie
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaâbane 1431 correspondant au 17 août 2010 portant résultats des élections du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie
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Arrêté
Arrêté du 30 Joumada Ethania 1431 correspondant au 13 juin 2010 portant résultats des élections des assemblées générales des chambres de commerce et d'industrie
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Arrêté
Arrêté du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 fixant la quote-part des résultats des comptes de fin d’année du centre national du registre du commerce versée au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie et les modalités de sa répartition
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Arrêté
Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 fixant les modalités de répartition du produit du droit de timbre perçu au titre de l'immatriculation ou de la modification du registre du commerce au profit de la chambre algérienne de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie
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Décret exécutif n° 07-365
Décret exécutif n° 07-365 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 définissant les modalités de versement et d’affectation du produit de la taxe annuelle perçue au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie
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Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 5 décembre 2005 portant répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie
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Arrêté
Arrêté du 16 Rabie Ethani 1427 correspondant au 14 mai 2006 portant résultats des élections du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie
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Arrêté
Arrêté du 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars 2006 portant résultats des élections des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie
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Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 5 décembre 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant création des subdivisions géographiques et fixant le nombre de collèges électoraux des chambres de commerce et d’industrie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1424 correspondant au 7 octobre 2003 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie
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Arrêté
Arrêté du 12 Moharram 1424 correspondant au 15 mars 2003 portant résultats des élections de l’Assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Hoggar
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Arrêté
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 modifiant et complétant l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant création des sous-catégories professionnelles et répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1423 correspondant au 15 octobre 2002 relatif aux formations diplômantes dispensées par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Safar 1423 correspondant au 4 mai 2002 fixant les
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 27 mai 2001, modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d'industrie
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Arrêté
Arrêté du 8 Chaoual 1421 correspondant au 3 janvier 2001 fixant la liste des administrations devant siéger avec voix consultative au conseil de la chambre algérienne de commerce et d'industrie
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Décret exécutif n° 2000-241
Décret exécutif n° 2000-241 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 l'article 71 de la loi de finances pour 1999
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Décret exécutif n° 2000-311
Décret exécutif n° 2000-311 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d'industrie. 3 8
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- يلغي Décret n° 87-172
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