CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises ): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
17 Chaoual 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 SOMMAIRE 6 mars 1996 Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-90 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 portant ratification, avec réserve, de la constitution et de la convention de l’union internationale des télécommunications, signées à Genève le 22 décembre 1992.. DECRETS Décret présidentiel nº 96-91 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif recyclage des fonctionnaires.
portant transfert de crédits au budget de
à la formation, au perfectionnement et au
Décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie.
Décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant ministère des affaires étrangères. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux tourisme et de l’artisanat.. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux du tourisme et de l’artisanat… fin aux fonctions d’un sous-directeur au.
fonctions d’un inspecteur au ministère du
fonctions d’un sous-directeur au ministère
Décret présidentiel du 11 Chaoual 1416 correspondant au 29 février 1996 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République.
Décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur de l’administration générale au haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe….. 20 Décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Décrets exécutifs du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce (rectificatif).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un du ministre de l’éducation nationale. chargé d’études et de synthèse au cabinet
17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-90 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 portant ratification, avec réserve, de la constitution et de la convention de l’union internationale des télécommunications, signées à Genève le 22 décembre 1992.. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Considérant la Constitution et la convention de l’union internationale des télécommunications, signées à Genève le 22 décembre 1992; Décrète : Article. ler. Sont ratifiées, avec réserve, la constitution et la convention de l’union internationale des. télécommunications, signées à Genève le 22 décembre 1992 annexées à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret présidentiel n° 96-91 du 14. Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 96-04 du 16 Chaâbane 1416. correspondant au 7 janvier 1996, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1996, un crédit de onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996 un crédit de onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-03 “Comité de suivi des assises de la communauté algérienne résidente à l’étranger”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996. Liamine ZEROUAL.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution des bourses, présalaires et traitement de stages et notamment son titre 3; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de J’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes pubics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment son article 52; Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas, des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant: Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux modalités d’homologation des formations et d’évaluation des acquis professionnels; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; 17 Chaoual 1416 ALGERIENNE N° 16 mars 1996
Vu le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar - Tamenghasset - Tindouf et Illizi; Vu le décret exécutif n° 95-123 du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les conditions, règles et modalités relatives aux actions de formation spécialisée préparant à l’accès aux emplois publics ainsi qu’au perfectionnement et recyclage des fonctionnaires relevant des institutions et administrations publiques. Art. 2. Les actions prévues à l’article 1er ci-dessus permettent en ce qui concerne respectivement :
-
- La formation spécialisée : l’occupation initiale d’un emploi public, l’accès à un corps ou grade supérieur pour les fonctionnaires en activité, la préparation aux concours et examens professionnels.
- Le perfectionnement : l’amélioration, l’enrichissement, l’approfondissement et la mise à jour des connaissances ou des aptitudes de base du fonctionnaire.
- Le recyclage : l’adaptation à un nouvel emploi, compte-tenu soit de l’évolution des méthodes et des techniques, soit de changements importants dans l’organisation, le fonctionnement ou les missions du service. Art. 3. Les institutions et administrations publiques sont tenues d’établir un plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage. Dans ce cadre, l’autorité chargée de la fonction publique assure la planification et la coordination des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage préparant à l’accès aux emplois publics ou à l’adaptation aux postes de travail, et ce, en fonction des objectifs et des besoins prioritaires du personnel des institutions et administrations publiques, compte-tenu de l’évolution corrélative des qualifications administratives, techniques et des dotations budgétaires dégagées à cet effet. Art. 4. Le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage prévu à l’article 3 ci-dessus doit s’inscrire dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines.
17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996 Le plan visé à l’alinéa 1 ci-dessus a pour objet d’arrêter les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage concernant le secteur d’activité considéré sur un ou plusieurs exercices budgétaires et notamment les actions relatives : à la formation spécialisée, au perfectionnement, au recyclage. Il doit définir en outre : le nombre de postes à pourvoir, le nombre de fonctionnaires ou agents publics concernés, les postes de qualifications concernés, le ou (les) établissement (s) de formation devant assurer les actions prévues ci-dessus. Art. 5. Le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage est adopté conjointement par l’institution ou l’administration concernée et l’autorité chargée de la fonction publique. Le plan annuel ou pluriannuel est complété ou modifié selon les mêmes formes et procédures. Art. 6. A l’issue de chaque année budgétaire, les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique procèdent à une évaluation précise de l’exécution du plan annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage de l’institution ou de l’administration publique concernée. Art. 7. Il est institué, au niveau de chaque institution et administration publique, une commission chargée de la sélection des fonctionnaires appelés à suivre un cycle de formation, de perfectionnement et de recyclage. Dans ce cadre, la commission arrête une liste d’aptitude conforme aux conditions réglementaires et statutaires et définit des critères de sélection en rapport avec les qualifications professionnelles et l’évaluation professionnelle des fonctionnaires concernés. Elle se compose comme suit: l’autorité investie du pouvoir de nomination, président, un membre élu de la commission des personnels, compétente à l’égard du corps ou grade concerné par la formation, membre, le responsable de la gestion des personnels et le responsable chargé de la formation, le cas échéant, membre. La commission peut faire appel à toute personne qualifiée dont la consultation est jugée utile. Art. 8. - La liste des candidats admis à participer aux cycles de formation, de perfectionnement ou de recyclage DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 doit faire l’objet d’une publicité par voie d’affichage au niveau de l’institution ou de l’administration publique concernée, au moins un (1) mois avant la date du début du cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage. Art. 9. - Les candidats non retenus pour participer à un cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage sont informés par l’administration concernée des motifs de rejet de leur candidature et peuvent, le cas échéant, introduire un recours dans un délai d’au moins dix (10) jours avant la date prévue pour le déroulement des cycles auprès d’une commission ad-hoc composée : de l’autorité chargée de la fonction publique, président, du représentant de l’administration concernée, membre, d’un représentant élu de la commission des personnels du corps ou grade considéré, membre. La commission étudie également tout autre recours se rapportant à l’inscription aux cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage, statue sur le bien-fondé du recours en question, et prend les dispositions qui s’imposent avant la date de déroulement des cycles. Art. 10. L’organisation des cycles de formation, de perfectionnement ou de recyclage donnant accès aux emplois publics des institutions et administrations publiques est fixée : par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, pour les emplois relevant des corps communs aux institutions et administrations publiques, par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique pour les emplois relevant des corps spécifiques aux différentes institutions et administrations publiques. Art. 11. Les arrêtés visés à l’article 10 ci-dessus doivent préciser notamment : le ou les grade (s) pour le ou lesquels est ouvert le cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage, le nombre de places offertes conformément au plan de gestion annuel des ressources humaines adopté au titre de l’exercice budgétaire considéré, les conditions statutaires d’admission aux différents cycles, la nature des bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, la durée des cycles, les lieux et la date de leur déroulement ainsi que la forme alternée ou continue du cycle, la nature, le nombre, la durée, les coefficients et les notes éliminatoires des épreuves prévues aux programmes des cycles,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le volume horaire (global ou par matière enseignée), les modalités de contrôle du déroulement des cycles précités et de leur suivi. Art. 12. L’arrêté prévu à l’article 11 ci-dessus est publié au moins trois (3) mois avant la date du début du cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage, par tout moyen approprié en direction des candidats. Art. 13. Les programmes des cycles de formation, de perfectionnement ou de recyclage sont arrêtés : par l’autorité chargée de la fonction publique pour l’accès aux corps communs aux institutions et administrations publiques,
- conjointement par le ministère concerné et l’autorité chargée de la fonction publique pour l’accès aux corps spécifiques au secteur concerné. Art. 14. Les actions de formation, de perfectionnement ou de recyclage des fonctionnaires peuvent, selon les corps et grådes, être réalisées sous forme alternée ou continue selon les cycles suivants : cycles de courte durée lorsque la durée est inférieure ou égale à six (6) mois, cycles de moyenne durée lorsque la durée est supérieure à six (6) mois et égale ou inférieure à une (1) année, cycles de longue durée lorsque la durée est supérieure à une (1) année et égale ou inférieure à trois (3) années. Art. 15. Les candidats externes admis à un cycle de formation spécialisée bénéficient de la bourse d’études dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 16. L’effectif maximum de fonctionnaires admis à un cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage ne peut excéder 15% de l’effectif réel du corps ou grade considéré. Art. 17. - Les fonctionnaires admis à participer à un cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage bénéficient dans leur organisme d’origine : dans la limite de deux (2) années du salaire de base, de l’indemnité d’expérience professionnelle et des indemnités attachées à leur grade d’origine à l’exception des primes variables liées au rendement et aux performances, au cours de la troisième (3) année, du salaire de base et de l’indemnité d’expérience professionnelle attachés à leur grade d’origine. Art. 18. Les actions de formation, de perfectionnnement ou de recyclage sont assurées par : les établissements publics de formation supérieure, pour les grades équivalents au moins à administrateur, ALGERIENNE N° 16 17 Chaoual 1416 6 mars 1996 les établissements publics de formation spécialisée ou professionnelle ou tout autre établissement assurant une formation homologuée conformément à la réglementation en vigueur pour les autres corps ou grades. Art. 19. Les candidats admis à participer aux cycles de formation, de perfectionnement ou de recyclage sont soumis au règlement intérieur de l’établissement de formation. Art. 20. L’établissement ayant assuré un cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage délivre : une attestation de formation pour les candidats ayant suivi ce cycle, une attestation de stage pour les candidats ayant suivi un cycle de perfectionnement ou de recyclage. Art. 21. Les fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée ouvrant à l’accès à un emploi public sont nommés en qualité de stagiaires dans ce corps ou grade. En cas d’échec, les intéressés sont réintégrés dans leur corps ou grade d’origine. Art. 22. Les candidats externes ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée sont nommés en qualité de stagiaires et sont affectés selon les besoins du service et en fonction de leur ordre de mérite. Art. 23. Tout bénéficiaire d’une formation spécialisée ayant interrompu son cycle de formation ou ayant fait l’objet d’une mesure d’exclusion ou n’ayant pas rejoint son poste d’affectation à l’issue de la formation dans un délại d’un (1) mois à compter de la date de la notification de la décision d’affectation ou ayant quitté l’administration avant l’expiration de la période fixée à l’article 26 ci-dessous, est tenue de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation. Art. 24. Le fonctionnaire ne peut bénéficier que d’un seul cycle de formation spécialisée au cours de sa carrière professionnelle. Il ne peut, en outre, prétendre à plus d’un cycle de perfectionnement ou de recyclage dans son corps ou grade d’appartenance. Art. 25. Les fonctionnaires ayant subi un échec à l’examen final d’un cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage ne peuvent être admis à participer à un nouveau cycle qu’après deux (2) années. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur proposition du jury de l’examen final, accorder une dérogation à cette condition au profit du fonctionnaire concerné, compte-tenu de son évaluation pédagogique pendant le déroulement du cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage.
17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996 Art. 26. Tout candidat ayant suivi un cycle de formation spécialisée destinant à l’occupation initiale d’un emploi public est astreint à servir l’administration pendant: deux (2) ans, au moins, lorsque la durée de la formation est inférieure à une (1) année, trois (3) ans, par année de formation, sans que ladite période ne soit supérieure à sept (7) ans. Art. 27. Les fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée, de perfectionnement ou de recyclage bénéficient de l’un des avantages suivants :
- Pour les cycles de formation spécialisée : promotion de corps ou de grade dans les conditions prévues par le statut particulier régissant ce corps ou grade.
- Pour les cycles de perfectionnement et de recyclage :
- En ce qui concerne les cycles de courte durée : une inscription à titre préférentiel sur la liste d’aptitude pour la promotion au choix, une réduction d’ancienneté pour l’avancement d’échelon ou pour la promotion au choix, égale à la durée du cycle, sans que cette durée ne soit inférieure à un (1) mois, une proposition à une promotion par voie de qualification professionnelle.
- En ce qui concerne les cycles de moyenne durée :
- l’octroi d’un échelon supplémentaire, une inscription à titre préférentiel sur la liste d’aptitude pour la promotion au choix, une proposition à une promotion par voie de qualification professionnelle, une réduction d’ancienneté pour l’avancement d’échelon ou pour la promotion au choix, égale à la durée du cycle, sans que cette durée ne soit inférieure à un (1) mois. Art. 28. Dans le cas où le cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage des fonctionnaires ne s’inscrit pas dans les attributions principales de l’établissement public d’accueil, les frais y afférents sont à la charge de l’institution ou de l’administration publique concernée. Art. 29. Des instructions conjointes du ministre chargé du budget et de l’autorité chargée de la fonction publique préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 Art. 30. Les dispositions du titre 3 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 et celles du décret n° 69-52 du 12 mai 1969 susvisés sont abrogées. Art. 31. - La formation et le perfectionnement à l’étranger demeurent régis par les dispositions du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisé. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie. Le Chef du Gouvernement ; Sur le rapport du ( ministre du commerce ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 et 57; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce; Vu le décret n° 80-47 du 23 février 1980 portant création des chambres de commerce de wilaya; Vu le décret n° 87-171 du ler août 1987 portant réorganisation de la chambre nationale de commerce ; Vu le décret n° 87-172 du ler août 1987 portant réorganisation des chambres de commerce de wilaya ; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est institué des chambres de commerce et d’industrie, régies par les dispositions du présent décret et par les lois et règlements en vigueur et dénommées ci-dessous “les chambres”. La dénomination, le siège social des chambres ainsi que la délimitation de leur circonscription territoriale sont fixés par voie réglementaire. La création de nouvelles chambres, par fusion ou scission de chambre existantes, est prononcée par voie réglementaire, après avis de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et sur proposition de la ou des chambres concernées. Art. 2. Les chambres sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont placées sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 3. Les chambres sont des institutions représentant, auprès des pouvoirs publics, les intérêts généraux des secteurs du commerce, de l’industrie, et des services de leur circonscription territoriale respective. TITRE II DE L’AFFILIATION ET DE L’ADHESION Art. 4. Sont affiliées aux chambres, toutes les personnes physiques et morales exerçant une activité commerciale industrielle, ou de services, inscrites au registre de commerce. Ne sont pas considérés comme affiliés aux chambres, les agents économiques exerçant une activité agricole, artisanale ou de métiers.
Art. 5. Sont considérés comme adhérents aux chambres, les affiliés qui s’acquittent d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce. TITRE III MISSIONS ATTRIBUTIONS Art. 6. Les chambres assument une mission représentative, consultative, administrative et d’expansion économique au niveau de leur circonscription territoriale. Au titre de la mission représentative et consultative, les chambres sont chargées notamment : de fournir aux pouvoirs publics, sur leur demande ou de leur propre initiative, les renseignements, les avis et les suggestions sur les questions qui intéressent directement ou indirectement les activités commerciales, industrielles, ou de services de leur circonscription, 17 Chaoual 1416 ALGERIENNE N° 16 6 mars 1996 de présenter leurs points de vue sur les moyens de développer l’activité économique et d’accroître la prospérité du commerce, de l’industrie et des services de leur circonscription, de soumettre aux pouvoirs publics en relation avec la chambre algérienne du commerce et de l’industrie toutes recommandations, propositions et suggestions sur les changements souhaitables en matière de législation et réglementation commerciales, industrielles, fiscales et douanières notamment, d’assurer la représentation de leurs affiliés auprès des pouvoirs publics et de désigner des représentants auprès des instances locales de concertation et de consultation. Au titre de la mission administrative et d’expansion économique, les chambres sont chargées, notamment, au niveau de leur circonscription territoriale : de participer à son initiative, ou en relation avec la chambre algérienne du commerce et de l’industrie, aux manifestations économiques nationales et internationales, d’entreprendre toute action visant la promotion et le développement des secteurs de l’industrie, du commerce et des services, de fournir tout conseil et assistance à leurs affiliés dans leurs domaines d’activités et dans leurs relations avec leurs partenaires nationaux et étrangers et, le cas échéant, en informer la chambre algérienne du commerce et de l’industrie, de fournir toutes informations et données sollicitées par les promoteurs d’investissements nationaux et étrangers, d’engager, à son initiative ou en relation avec la chambre algérienne du commerce et de l’industrie toute action de promotion et de soutien au profit des opérateurs économiques en matière d’exportation, d’émettre, viser ou certifier tout document, attestation ou formulaire présentés ou demandés par les affiliés et destinés à être utilisés tant en Algérie qu’à l’étranger et d’en informer la chambre algérienne du commerce et de l’industrie. La liste de ces documents, attestations et formulaires est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, d’organiser toute manifestation économique telle que foire, salon et séminaire notamment visant la promotion et le développement des activités industrielles, commerciales ou de services, d’éditer et de diffuser tout document, revue, périodique se rapportant à son objet, de participer aux initiatives des organismes représentatifs poursuivant les mêmes objectifs, d’entreprendre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des entreprises de leur circonscription, d’intervenir dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme commercial,
17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996 d’établir des relations et de conclure des accords de coopération et d’échanges mutuels avec les organismes homologues ou similaires étrangers, après accord de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie, d’adhérer aux organismes régionaux ou internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs. En outre, les chambres peuvent : ouvrir des bureaux ou antennes dans les localités de leur circonscription territoriale, être déclarées concessionnaires de services publics. Dans ce cas, la concession est établie sur la base d’un cahier des charges pris en la forme réglementaire requise, fonder, administrer ou gérer des établissements à usage du commerce, de l’industrie et des services tels que des écoles de formation et de perfectionnement, des établissements de promotion et d’assistance aux entreprises, des établissements de soutien à ces activités et des infrastructures à caractère commercial et industriel: magasins généraux, zones de transit et zones industrielles notamment. Art. 7. En sus des missions énumérées à l’article 6 ci-dessus, la chambre peut créer une institution de conciliation et d’arbitrage en vue d’intervenir, à la demande des opérateurs, dans le règlement de leurs litiges commerciaux nationaux. TITRE IV ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Section I Les organes de la chambre Art. 8. Les organes de la chambre sont : l’assemblée générale, le bureau, les commissions techniques. Sous-section I L’assemblée générale de la chambre Art. 9. L’assemblée générale de la chambre est composée de membres titulaires élus par les affiliés de la circonscription territoriale de la chambre et de membres associés. Les membres de l’assemblée générale de la chambre prennent le titre de membres de la chambre. Les membres de l’assemblée générale sont élus pour un mandat de quatre (4) années renouvelable. Les membres élus de la chambre ont un mandat général de représentation de l’ensemble des affiliés quels que soient leurs catégories professionnelles et leurs lieux d’implantation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 Sont membres associés de la chambre, avec voix consultative, les représentants à l’échelon local, des administrations, des organisations patronales, des organismes publics dont les missions intéressent l’activité de la chambre. La liste des membres associés est fixée par décision du ministre chargé du commerce, après avis du bureau de la chambre. Le mandat des membres associés est renouvelé à chaque renouvellement de l’assemblée générale de la chambre. Art. 10. La composition de l’assemblée générale de la chambre est fixée comme suit : vingt (20) membres pour les chambres ayant un nombre d’affiliés inférieur ou égal à 5.000, un (1) membre supplémentaire par tranche entière de mille (1000) affiliés pour les chambres ayant un nombre d’affiliés supérieur à 5.000. Un arrêté du ministre du commerce fixe la répartition des sièges par catégorie ou sous-catégorie professionnelle et subdivision géographique éventuelle de chaque chambre. La répartition des sièges de l’assemblée générale doit tenir compte du poids économique des catégories ou sous-catégories, évalué en fonction du nombre des affiliés qui les composent et des subdivisions géographiques formant la circonscription territoriale de la chambre. Aucune des catégories ou sous-catégories professionnelles ne peut disposer d’un nombre de sièges égal ou supérieur à la moitié des sièges de l’assemblée générale. Le directeur de la chambre est membre de droit de l’assemblée générale. Art. 11. L’assemblée générale élit parmi ses membres titulaires, un président et deux vice-présidents qui prennent respectivement le titre de président et de vice-président de la chambre. En cas de vacance définitive du mandat du président, le premier vice-président le remplace d’office jusqu’à expiration du mandat. Art. 12. - L’assemblée générale de la chambre se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation du président de la chambre. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du commerce. Art. 13. Des convocations individuelles, précisant la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion sont adressées aux membres de l’assemblée générale par le président de la chambre quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Chaoual 1416 Ces convocations sont accompagnées, en cas de besoin, des documents destinés à être examinés par l’assemblée générale. Art. 14. L’assemblée générale ne se réunit valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit valablement sous huitaine après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations de l’assemblée générale interviennent à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. Un membre de l’assemblée générale peut, en cas de force majeure, se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre. Le membre de l’assemblée générale mandaté ne peut, toutefois, avoir plus d’une procuration. Art. 15. - Les délibérations de l’assemblée générale donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et signés conjointement par le président et le directeur de la chambre, agissant en qualité de responsable du secrétariat de l’assemblée générale. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé du commerce et à la chambre algérienne du commerce et de l’industrie dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l’assemblée générale. Les délibérations sont réputées immédiatement exécutoires, à l’exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier, au patrimoine des chambres et aux projets de création d’établissements annexes ou de gestion de services publics. Art. 16. - L’assemblée générale de la chambre délibère notamment sur : le rapport annuel de la chambre, les orientations générales des actions à entreprendre et l’adoption du programme général d’activité du bureau et des commissions techniques de la chambre, l’adoption des propositions d’avis, de recommandations et des suggestions formulées par les commissions techniques, l’approbation du rapport d’activité annuel de la chambre présenté par le président, le projet de budget de la chambre et le bilan de l’exercice écoulé, les propositions de fusion ou de scission de la chambre, 6 mars 1996 les projets d’adhésion aux organisations internationales et régionales homologues ou similaires, le projet de création d’établissements annexes ou de gestion de services publics, le projet de règlement intérieur de la chambre fixant notamment les règles d’organisation et de fonctionnement des différents organes de la chambre, à soumettre pour approbation à l’assemblée générale de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie, l’exclusion d’un membre de l’assemblée générale, toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation de ses missions. L’assemblée générale peut donner mandat au bureau de la chambre pour réaliser un certain nombre de missions qui sont fixées dans le règlement intérieur. En outre, l’assemblée générale de la chambre procède à l’élection, parmi ses membres élus, des membres du bureau de la chambre et fixe la composition des commissions techniques. Art. 17. Le ministre chargé du commerce peut prononcer par arrêté la suspension ou la dissolution d’une assemblée générale lorsque celle-ci enfreint les dispositions statutaires régissant les chambres. Sous-section II Le bureau de la chambre Art. 18. - Le bureau de la chambre est composé de membres élus parmi les membres titulaires de l’assemblée générale de la chambre pour un mandat de deux (2) annnées renouvelable. La qualité de membre de bureau de la chambre est incompatible avec celle de président d’un syndicat professionnel, d’une association à caractère politique ou avec une fonction gouvernementale. La composition du bureau de la chambre est fixée comme suit :
- six (6) membres pour les chambres dont le nombre de membres titulaires est de vingt (20),
- un membre supplémentaire par tranche entière de trois (3) membres titulaires. Le président et les vice-présidents de la chambre sont respectivement président et vice-présidents du bureau de la chambre. Le directeur de la chambre est membre de droit du bureau. Art. 19. Les membres du bureau de la chambre se réunissent autant de fois que nécessaire et au moins une (1) fois tous les deux (2) mois.
17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996 Le règlement intérieur de la chambre précise les règles d’organisation et de fonctionnement du bureau de la chambre. Art. 20. Le bureau de la chambre est, sous la conduite du président de la chambre, chargé notamment de: représenter les organes élus de la chambre auprès des pouvoirs publics locaux, représenter l’assemblée générale de la chambre pendant l’intersession de l’assemblée. A cet effet, il prend les initiatives et les mesures adéquates nécessaires durant cette période, mettre en œuvre les orientations et les directives de l’assemblée générale de la chambre, suivre et coordonner les travaux des différentes commissions techniques, rendre compte de son activité devant l’assemblée générale de la chambre. Art. 21. Le président de la chambre a pour mission d’animer et de coordonner les travaux de l’assemblée générale et du bureau de la chambre auprès desquels il rend compte de son activité et de représenter les affiliés auprès des tiers et des pouvoirs publics. Il signe, en outre, toute convention, tout protocole d’accord, d’échanges et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers ayant trait à l’établissement et au développement de relations commerciales entre les opérateurs algériens et les opérateurs étrangers. Art. 22. Le ministre chargé du commerce ou son représentant assiste de plein droit aux réunions des organes de la chambre. Sous-section III Les commissions techniques de la chambre Art. 23. Les commissions techniques sont composées : de membres désignés par et parmi les membres titulaires de l’assemblée générale de la chambre, de membres associés de la chambre dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres titulaires, du rapporteur de la commission technique, choisi parmi le personnel permanent de la chambre. Les membres titulaires de la commission technique désignent parmi eux le président et le vice-président de la commission technique. Art. 24. Les commissions techniques sont des organes permanents de réflexion et d’étude chargés d’arrêter et de formaliser, après examen et après avoir mené les consultations nécessaires, les avis, les recommandations et les suggestions de la chambre sur les questions relevant de leurs champs de compétence. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 Le président de la chambre supervise et coordonne les travaux des commissions techniques. Art. 25. Des sous-commissions techniques peuvent être créées par décision du président de la chambre sur proposition des présidents des commissions techniques et après avis du bureau de la chambre à l’effet de traiter de questions ou de thèmes particuliers. Art. 26. Le nombre, la composition, le domaine de compétence et les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions techniques de chaque chambre sont fixés dans le règlement intérieur de la chambre par arrêté du ministre chargé du commerce. TITRE V LE REGIME ELECTORAL Art. 27. Sont électeurs à la chambre et inscrits sur les listes électorales de la chambre : à titre personnel: les affiliées personnes physiques, à titre de représentant de la personne morale : le représentant légal de la personne morale affiliée, au titre du siège social de la personne morale mère ou de ses établissements secondaires implantés dans le ressort territorial de la chambre et inscrits au registre de commerce local. Art. 28. Les listes électorales sont arrêtées par des commissions créées à cet effet, par décision du ministre chargé du commerce qui précise leur composition ainsi que les modalités et les formes d’élaboration et d’affichage de ces listes. : Art. 29. Les affiliés sont répartis, en fonction de l’activité principale qu’ils exercent, au sein des quatre catégories professionnelles suivantes : industrie, commerce, services, bâtiment et travaux publics. Des sous-catégories professionnelles et subdivisions géographiques peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé du commerce, en fonction de l’importance des branches d’activités et des spécificités locales. Les catégories ou sous-catégories professionnelles et les subdivisions géographiques éventuelles de la circonscription territoriale de la chambre constituent des collèges électoraux. Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le nombre de collèges électoraux de chaque chambre. Art. 30. Les électeurs procèdent à l’élection des candidats à l’assemblée générale de la chambre, pour pourvoir aux sièges revenant à la catégorie ou sous-catégorie à laquelle ils appartiennent, selon le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Chaoual 1416 Art. 31. Le nombre de voix de chaque affilié est fixé comme suit :
- une voix, si le nombre de salariés de la personne physique ou morale est inférieur à dix (10) salariés,
- deux voix, si le nombre de salariés est compris entre dix (10) et cinquante (50) salariés,
- trois voix, si le nombre de salariés est compris entre cinquante et un (51) et cent (100) salariés,
- quatre voix, si le nombre de salariés est compris entre cent un (101) et deux cents (200) salariés,
- cinq voix, si le nombre de salariés est compris entre deux cent un (201) et trois cents (300) salariés,
- six voix, si le nombre de salariés est compris entre trois cent un (301) et cinq cents (500) salariés,
- sept voix, si le nombre de salariés est compris entre cinq cent un (501) et mille (1.000) salariés,
- une voix supplémentaire par tranche de 500 si le nombre de salariés est supérieur à 1.000, sans toutefois dépasser cinq (5) voix supplémentaires. Le nombre de salariés pris en considération est celui déclaré aux caisses de sécurité sociale au 31 décembre de l’année précédant la date des élections. Art. 32. Sont éligibles à l’assemblée générale de la chambre, les électeurs remplissant les conditions suivantes : être âgé de 30 ans révolus au jour de la clôture des listes électorales, exercer une activité couverte par sa catégorie ou sous-catégorie professionnelle depuis au moins trois (3) années dans le ressort territorial de la chambre, ne pas être candidat, ni élu dans l’assemblée générale d’une autre chambre, ne pas avoir été condamné pour infraction à la législation commerciale, -jouir de la totalité de ses droits civiques. Art. 33. - Les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce qui précise notamment les modalités d’organisation des opérations de vote, de la composition des bureaux de vote, des opérations de dépouillement et de proclamation de résultats ainsi que les voies de recours. Art. 34. La liste des membres élus à l’assemblée générale de chaque chambre est rendue publique par arrêté du ministre chargé du commerce. TITRE VI LE RETRAIT DE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA CHAMBRE Art. 35. - La qualité de membre de la chambre est retirée d’office à tout membre: qui ne remplit plus les conditions d’éligibilité, 6 mars 1996 dont la démission présentée à l’assemblée générale a été approuvée par celle-ci, qui est décédé, dont l’exclusion est prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés en cas de commission des fautes prévues en la matière par le règlement intérieur. La liste des fautes susceptibles d’entraîner l’exclusion d’un membre de la chambre est fixée par le règlement intérieur de la chambre qui précise également les modalités de défense et de recours du mis en cause, qui s’absente trois (3) fois consécutives aux réunions des organes de la chambre dont il est membre, sans motifs reconnus valables. Le retrait de la qualité de membre de la chambre est notifié par le président de la chambre au ministre chargé du commerce. TITRE VII LES ELECTIONS COMPLEMENTAIRES Art. 36. Lorsque le nombre de membres de l’assemblée générale auxquels a été retirée la qualité de membre de la chambre atteint le quart du nombre total de sièges de l’assemblée générale, il est procédé à des élections complémentaires dans les catégories concernées en vue de pourvoir aux sièges vacants. Les nouveaux membres sont élus pour le restant du mandat à courir. Toutefois, ces élections complémentaires ne peuvent se dérouler dans le cas où la durée du mandat de l’assemblée générale restant à courir est inférieure à six (6) mois. TITRE VIII LES ELECTIONS ANTICIPEES Art. 37. Des élections générales anticipées sont organisées lorsque : l’assemblée générale est dissoute par l’autorité de tutelle, les limites du ressort territorial de la chambre sont modifiées par suite de scission ou fusion de chambre, l’assemblée générale présente sa démission collective. TITRE IX L’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE Art. 38. La gestion et la direction des services administratifs de la chambre sont assurées par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 39. Le directeur dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour diriger la chambre et assurer sa gestion et son fonctionnement.
17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996 A ce titre : il est ordonnateur du budget de la chambre, il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget de la chambre et de ses établissements annexes et engage les dépenses, de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget, il élabore et soumet à l’assemblée générale le bilan et les comptes de fin d’exercice, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la chambre y compris les personnels des établissemnts et services annexes ou concédés de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu, il élabore le règlement intérieur du personnel de la chambre et veille à son respect, il conclut tout marché, contrat ou convention rentrant dans le cadre de la gestion de la chambre et de son patrimoine, il signe, dans le cadre de ses attributions, toute convention, tout protocole d’accord, d’échanges et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers, il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la chambre, il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires à leur fonctionnement et organise, sous sa responsabilité, les secrétariats techniques des différents organes de la chambre, il désigne, parmi le personnel permanent, les rapporteurs des commissions techniques de la chambre, il exécute ou fait exécuter par des tiers, les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champ de compétence, il participe à la mise en œuvre des délibérations des différents organes de la chambre lorsque celles-ci requièrent l’intervention des services administratifs de la chambre, il met en œuvre, sous sa responsabilité, leş attributions administratives de la chambre. Il peut, en outre, ouvrir en fonction des nécessités tout bureau, service ou antenne administratifs au niveau des subdivisions géographiques de la circonscription territoriale de la chambre. Art. 40. L’organigramme-type des chambres de commerce et de l’industrie est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce. Chaque chambre élabore, sur la base de l’organigramme-type, un organigramme spécifique adapté à ses particularités qui est approuvé par décision du ministre chargé du commerce. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 Art. 41. - Les personnels des chambres sont régis par un statut particulier fixé en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur. TITRE X DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 42. Les comptes de la chambre sont tenus en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur. Les chambres sont dotées d’un commissaire aux comptes. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur. Art. 43. Le projet de budget consolidé et les comptes d’exploitation prévisionnels de la chambre sont soumis, après délibération de l’assemblée générale de la chambre, à l’approbation des ministres chargés du commerce et des finances, avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 44. Les sujétions et charges de service public pesant sur la chambre ainsi que la couverture financière y afférente sont définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre concerné, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 45. Une dotation initiale en patrimoine à la chambre sera effectuée par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 46. Le budget de la chambre comprend : En recettes :
- les cotisations versées par les adhérents,
- la quote-part des ressources prévues par les lois de finances. Les modalités de répartition seront fixées par arrêté du ministre chargé du commerce,
- les emprunts contractés, conformément à la réglementation en vigueur,
- les dons et legs,
- les revenus provenant des biens appartenant à la chambre,
- les revenus provenant de la gestion des activités des établissemnts ou services annexes ou concédés à la chambre,
- les produits des prestations, des études, des services et des publications effectués par la chambre pour le compte de ses affiliés ou des tiers.
- les contributions financières allouées au titre de la réalisation des charges et sujétions de service public imposées à la chambre,
- les droits de visa ou de certification des documents et attestations,
- toute autre ressource liée à l’activité de la chambre.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement des services et d’entretien du patrimoine de la chambre.
- les dépenses représentant les cotisations et droits d’adhésion dûs au titre de l’adhésion de la chambre aux organismes nationaux et étrangers homologues,
- les frais de déplacement et de séjour des membres du bureau, conformément à l’article 47 ci-dessous,
- les dépenses représentant la quôte-part des cotisations reversées à la chambre algérienne du commerce et de l’industrie fixée par arrêté du ministre chargé du commerce,
- toute autre dépense nécessaire à la réalisation des missions conférées à la chambre. TITRE XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Art. 47. Les fonctions de membres de la chambre sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour à l’étranger des membres du bureau de la chambre, occasionnés par les missions de travail s’inscrivant dans le cadre de la réalisation des activités de la chambre sont pris en charge par le budget de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie selon les taux fixés par la réglementation en vigueur. Art. 48. Les premières élections des organes des chambres interviennent, au plus tard, quatre (4) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 49. La dissolution des organes élus des chambres est prononcée par arrêté du ministre chargé du commerce. Dans ce cas, des élections anticipées sont organisées deux (2) mois, au plus tard à compter de la date de dissolution. Art. 50. La dissolution de la chambre est prononcée par voie réglementaire prévoyant les modalités de la liquidation et la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 51. Les patrimoines des chambre de commerce et d’industrie dissoutes par les dispositions du décret n° 80-47 du 23 février 1980 susvisé sont dévolus aux chambre de commerce et d’industrie objet du présent décret selon des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé du commerce. Art. 52. – Les décrets n° 80-47 et n° 87-172 des 23 février 1980 et ler août 1987 susvisés sont abrogés. Dés leur création, les chambres se substituent de plein droit aux chambre de commerce de wilaya existantes, implantées dans leurs circonsriptions territoriales respectives. 17 Chaoual 1416 ALGERIENNE N° 16 6 mars 1996 A cet effet, il est procédé, conformément aux lois et règlements en vigueur, au transfert des chambres de commerce de wilaya aux chambres concernées : de la propriété de tous biens meubles et/ou immeubles, de tous droits, créances et obligations détenus par les chambre de commerce de wilaya concernées ; de l’ensemble du personnel en activité au sein des chambre de commerce de wilaya. Art. 53. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116( alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce; Vu le décret n° 87-171 du ler août 1987 portant réorganisation de la chambre nationale de commerce; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présientiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambre de commerce et d’industrie;
17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996 Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est institué une chambre algérienne de commerce et d’industrie, par abréviation CACI, régie par les dispositions du présent décret et par les lois et règlements en vigueur et dénommée ci-dessous “la chambre”. La chambre est constituée des chambre de commerce et d’industrie créées par décret exécutif n° 96-93 ‘du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé. A ce titre, les organes élus de la chambre sont l’émanation des organes élus des chambres de commerce et de l’industrie. Art. 2. La chambre est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’établissement est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 3. - Le siège de la chambre est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé du commerce. Art. 4. La chambre est au plan national, l’institution représentant auprès des pouvoirs publics, les intérets généraux des secteurs du commerce, de l’industrie et des services. TITRE II MISSIONS ATTRIBUTIONS Art. 5. La chambre a pour missions: de fournir aux pouvoirs publics, sur leur demande ou de sa propre initiative, les avis, les suggestions et les recommandations sur les questions et préoccupations intéressant directement ou indirectement, au plan national, les secteurs du commerce, de l’industrie et des services, d’organiser la concertation entre ses adhérents et recueillir leur point de vue sur les textes que lui soumettrait l’administration pour examen et avis, d’effectuer la synthèse des avis, recommandations et propositions adoptés par les chambre de commerce et d’industrie et de favoriser l’harmonisation de leurs programmes et de leurs moyens, de réaliser toute action d’intérêt commun aux chambres de commerce et d’industrie et de susciter leurs initiatives, d’assurer la représentation de ses membres auprès des pouvoirs publics et de désigner des représentants auprès des instances nationales de concertation et de consultation, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 d’entreprendre toute action visant la promotion et le développement des différents secteurs de l’économie nationale et leur expansion notamment en direction des • marchés extérieurs. A ce titre, la chambre est chargée notamment :
- de mener des études et des réflexions sur la situation économique du pays et son évolution et de présenter aux pouvoirs publics ses points de vue sur les moyens de développer et de promouvoir l’activité économique nationale,
- d’émettre, viser ou certifier tout document, attestation ou formulaire présentés ou demandés par les agents économiques et destinés à être utilisés principalement à l’étranger. La liste de ces documents, attestations et formulaires est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce,
- d’organiser ou de participer à l’organisation de toutes rencontres et manifestations économiques en Algérie et à l’étranger tels que notamment, foires, salons, colloques, journées d’études, et missions commerciales visant la promotion et le développement des activités économiques nationales et des échanges commerciaux avec l’extérieur,
- de réaliser toute action et étude pouvant concourir à la promotion des produits et services nationaux sur les marchés extérieurs,
- de proposer toute mesure tendant à faciliter et à promouvoir les opérations d’exportation des produits et services nationaux,
- d’établir des relations et de conclure des accords de coopération et d’échanges mutuels avec les organismes homologues ou similaires étrangers,
- d’adhérer aux organismes régionaux ou internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs,
- de procéder, en qualité de représentant de l’Algérie, à la constitution de chambre de commerce mixtes avec ses homologues étrangères,
- d’éditer et de diffuser toute publication en rapport avec son objet,
- de participer aux manifestations et actions initiées par les organismes représentatifs poursuivant les mêmes objectifs,
- d’entreprendre des actions d’enseignement, de formation, de perfectionnement et de recyclage en direction des entreprises. En outre, la chambre peut : assurer la représentation de l’Algérie dans les foires et autres manifestations économiques officielles se déroulant à l’étranger, donner son avis sur les conventions et accords commerciaux liant l’Algérie à des pays étrangers,
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE être déclarée concessionnaire de services publics. Dans ce cas, la concession est établie sur la base d’un cahier des charges pris en la forme réglementaire requise, ouvrir des bureaux de représentation à l’étranger, fonder, administrer ou gérer des établissements à usage de commerce, de l’industrie et des services tels que des écoles de formation et de perfectionnement, des établissements de promotion et d’assistance aux entreprises, des établissements de soutien à ces activités et des infrastructures à caractère commercial et industriel notamment les magasins généraux, les zônes industrielles lorsque ces établissements ont un caractère national ou lorsque le champs d’application géographique de compétence de ces établissements couvre la circonscription territoriale de plus d’une chambre de commerce et d’industrie. Pour mener à bien sa mission la chambre peut : engager des enquêtes à caractère socio-économique en liaison avec son objet et nécessaires à la réalisation de ses travaux, installer, en son sein, un centre de documentation chargé de la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’ensemble des données économiques régissant les différents secteurs d’activité de l’économie nationale: relevant de son objet. Art. 6. En sus des missions énumérées à l’article 5 ci-dessus, la chambre peut créer une institution de conciliation et d’arbitrage en vue d’intervenir, à la demande des opérateurs, dans le règlement de leurs litiges commerciaux nationaux et internationaux. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. Les organes de la chambre sont : l’assemblée générale, le conseil, les commissions techniques. Section I L’assemblée générale de la chambre Art. 8. L’assemblée générale de la chambre est composée : de l’ensemble des membres des bureaux des chambres de commerce et d’industrie; de membres associés représentant, au plan national, les administrations, les organisations patronales, les organismes publics dont les missions intéressent l’activité de la chambre ainsi que les experts reconnus. ALGERIENNE N° 16 17 Chaoual 1416 6 mars 1996 La liste des membres associés est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, après avis du bureau de la chambre. Les membres associés ont une voix consultative. Le directeur général est membre de droit de l’assemblée générale. En outre, l’assemblée générale peut appeler en consultation toute personne dont la contribution est jugée utile aux travaux de l’assemblée générale. Art. 9. L’assemblée générale de la chambre se réunit une (1) fois par an, sur convocation de son président en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, à la demande d’au moins un tiers (1/3) des présidents de chambre de commerce et d’industrie ou à la demande du ministre chargé du commerce. Toutefois, à l’occasion des élections du président et des vice-présidents, l’assemblée générale est convoquée dans les mêmes formes par le ministre chargé du commerce. Art. 10. Des convocations individuelles, précisant la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion, sont adressées aux membres de l’assemblée générale par le président de la chambre quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Ces convocations sont accompagnées, en cas de besoin, des documents destinés à être examinés par l’assemblée générale. Art. 11. L’assemblée générale ne se réunit valablement que si la moitié au moins des chambres de commerce et de l’industrie est représentée. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit valablement sous huitaine après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre de chambres de commerce et d’industrie représentées. Les délibérations de l’assemblée générale interviennent à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. : En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. Art. 12. Les délibérations de l’assemblée générale donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et signés conjointement par le président et le directeur général de la chambre, agissant en qualité de responsable du secrétariat de l’assemblée générale.
17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996 Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé du commerce dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l’assemblée générale. Elles sont réputées immédiatement exécutoires à l’exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier, au patrimoine de la chambre et aux projets de création d’établissements annexes ou de gestion de services publics. Art. 13. L’assemblée générale de la chambre délibère notamment sur : le rapport annuel de la chambre, les orientations générales des actions à entreprendre par le conseil et les commissions techniques et l’adoption de leur programme général d’activités, l’approbation du rapport d’activité annuel du conseil présenté par son président, le projet de budget de la chambre et le bilan de l’exercice écoulé, le projet de création d’établissements annexes ou de gestion de services publics, l’approbation du projet de règlement intérieur des chambre de commerce et d’industrie élaboré par les assemblées générales de celles-ci, à soumettre au ministre chargé du commerce pour adoption, l’approbation du projet de règlement intérieur de la chambre. les propositions de fusion ou de scission de chambres. toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation de missions ou actions communes aux chambre de commerce et d’industrie. L’assemblée générale peut donner tout mandat au conseil pour assurer toute autre mission rentrant dans son champ de compétence. Le secrétariat de l’assemblée générale de la chambre est assuré par le secrétaire général de la chambre. Art. 14. L’assemblée générale élit, parmi ses membres titulaires, un président et trois (3) vice-présidents qui prennent respectivement le titre de président, premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président dans l’ordre de leur élection. Les résultats de l’élection sont constatés par arrêté du ministre chargé du commerce. En cas de vacance définitive du mandat du président, le premier vice-président le remplace d’office jusqu’à expiration du mandat du président. Art. 15. Le ministre chargé du commerce peut prononcer par arrêté la suspension ou la dissolution de l’assemblée générale de la chambre, lorsque celle-ci enfreint les dispositions statutaires régissant la chambre. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Section 2 Le conseil de la chambre Art. 16. Le conseil de la chambre est composé : du Président et des vice-présidents de la chambre, des présidents des chambres de commerce et de l’industrie, d’un représentant, avec voix consultative, pour chaque administration concernée par l’activité de la chambre. La liste de ces administrations est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, du directeur général de la chambre. Art. 17. Le conseil présidé par le président de la chambre, est chargé : d’assurer la représentation de l’assemblée générale de la chambre pendant l’intersession. A cet effet, il prend les initiatives et les mesures adéquates nécessaires durant cet intervalle, de mettre en œuvre les orientations et les directives de l’assemblée générale de la chambre, de suivre et de coordonner les travaux des commissions techniques de la chambre et d’approuver leurs propositions, avis, recommandations et suggestions, de rendre compte de son activité devant l’assemblée générale de la chambre, d’approuver les projets d’adhésion aux organisations internationales et régionales homologues ou similaires. Art. 18. Le conseil de la chambre se réunit, au moins, une (1) fois par trimestre et autant de fois que nécessaire. Art. 19. Le ministre chargé du commerce ou son représentant assiste de plein droit aux réunions des organes de la chambre. Art. 20. Le président de la chambre a pour mission d’animer et de coordonner les travaux de l’assemblée générale et du conseil de la chambre auprès desquels il rend compte de son activité et de représenter les membres de la chambre auprès des pouvoirs publics et des tiers. Il signe, en outre, toute convention, tout protocole d’accord, d’échanges et de collaboration avec les organismes, institutions homologues ou similaires étrangers ayant trait à l’établissement et au développement de relations commerciales entre les opérateurs étrangers. Section 3 Les commissions techniques Art. 21. Les commissions techniques de la chambre sont composées : de membres désignés par et parmi les membres titulaires de l’assemblée générale de la chambre,
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de membres associés de la chambre dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres titulaires, du rapporteur de la commission technique, choisi parmi le personnel permanent de la chambre. Art. 22. Les commissions techniques sont des organes permanents de réflexion et d’étude, chargés d’arrêter et de formaliser la synthèse des avis, propositions, suggestions et points de vue émis par les chambre de commerce et d’industrie et peuvent connaître de toutes questions qui leur sont soumises en rapport avec leurs domaines de compétence. Les membres titulaires de chaque commission technique désignent parmi eux le président et le vice-président de la commission technique. Art. 23. Des sous-commissions techniques peuvent être créées par décision du président de la chambre sur proposition des présidents des commissions techniques et après avis du conseil à l’effet de traiter de questions ou de thèmes particuliers. Art. 24. - Le règlement intérieur définissant les règles d’organisation et de fonctionnement des différents organes de la chambre, approuvé par l’assemblée générale de la chambre, est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce. TITRE IV L’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE Art. 25. La direction et la gestion des services administratifs de la chambre sont assurées par un directeur général nommé par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 26. Le directeur général est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté du ministre chargé du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 27. - Le directeur général dispose dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur de tous les pouvoirs pour diriger la chambre et assurer sa gestion et son fonctionnement. A ce titre : il est ordonnateur du budget de la chambre,
- il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, le bilan et les comptes de fin d’exercice de la chambre et de ses établissements annexes ou concédés et engage les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget, ALGERIENNE N° 16 17 Chaoual 1416 6 mars 1996 il élabore les comptes de fin d’exercice, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la chambre, y compris les personnels des établissements et services annexes ou concédés de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu, il élabore le règlement intérieur du personnel de la chambre et veille à son respect, il conclut tout marché, contrat ou convention rentrant dans le cadre de la gestion de la chambre et de son patrimoine, il signe, dans le cadre de ses attributions, toute convention, tout protocole d’accord, d’échanges et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers, il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la chambre, il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires à leur fonctionnement et organise, sous sa responsabilité, les secrétariats techniques des différents organes de la chambre, il désigne, parmi le personnel permanent, les rapporteurs des commissions techniques de la chambre, il exécute, ou fait exécuter par des tiers, les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champ de compétence, il participe à la mise en œuvre des délibérations des différents organes de la chambre lorsque celles-ci requièrent l’intervention des services administratifs de la chambre, il met en œuvre, sous sa responsabilité, les attributions administratives de la chambre, il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs, dans les limites des attributions qui lui sont conférées. Art. 28. - L’organigramme de la chambre est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du directeur général. Art. 29. Les personnels de la chambre sont régis par un statut particulier fixé en conformité avec la législation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 30. Les comptes de la chambre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur.
17 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1996 Art. 31. - Le projet de budget consolidé et les comptes d’exploitation prévisionnels de la chambre sont soumis, après délibération de l’assemblée générale de la chambre, à l’approbation des ministres chargés du commerce et des finances avant le début de l’exercice auxquels ils se rapportent, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 32. Les sujétions et charges de service public pesant sur la chambre sont définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre concerné, conformément aux lois et règlements en vigueur. La couverture financière afférente à ces sujétions et charges de service public est fixée par le ministre chargé du budget. Art. 33. Une dotation initiale en patrimoine à la chambre sera effectuée par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 34. Le budget de la chambre comprend : En recettes :
- les quote-parts des cotisations versées par adhérents et perçues par les chambres de commerce et d’industrie. Les modalités seront définies par arrêté du ministre chargé du commerce,
- les ressources prévues par les lois de finances,
- les emprunts contractés conformément à la réglementation en vigueur,
- les dons et legs,
- les revenus provenant des biens appartenant à la chambre,
- les revenus provenant de la gestion des activités des établissements ou services annexes concédés à la chambre,
- les produits des prestations, des études, des services et des publications effectués par la chambre,
- les droits de visa ou de certification des documents et attestations,
- toute autre ressource liée à l’activité de la chambre. En dépenses :
- le reversement éventuel aux chambres de commerce et d’industrie de la quote-part des ressources prévues par les lois de finances,
- les dépenses de fonctionnement des services et d’entretien du patrimoine de la chambre,
- les dépenses représentant les cotisations et droits d’adhésion dûs au titre de l’adhésion de la chambre aux organismes nationaux et étrangers homologues,
- les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de la chambre, conformément à l’article 35 ci-dessous, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19
- toute autre dépense nécessaire à la réalisation des missions conférées à la chambre. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Art. 35. Les fonctions de membres de la chambre sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de la chambre à l’occasion de missions d’intérêt général à l’étranger sont pris en charge par le budget de la chambre, selon les taux fixés par la réglementation en vigueur. Art. 36. La mise en place des organes élus de la chambre intervient au plus tard deux (2) mois à compter de la proclamation finale des résultats des élections au niveau de toutes les chambre de commerce et d’industrie. Art. 37. La dissolution des organes élus de la chambre est prononcée par arrêté du ministre chargé du commerce. Dans ce cas, de nouvelles élections sont organisées deux (2) mois, au plus tard, à compter de la date de dissolution. Art. 38. La dissolution de la chambre est prononcée par décret exécutif qui prévoit les modalités de la liquidation et la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 39. Les décrets n° 80-46 et n° 87-171 des 23 février 1980 et 1er août 1987 susvisés, sont abrogés. Art. 40. A la date de promulgation du présent décret, la chambre se substitue de plein droit à la chambre nationale de commerce. A cet effet, il est procédé, conformément aux lois et règlements en vigueur, au transfert de la chambre nationale de commerce à la chambre : de la propriété de tous biens meubles et/ou immeubles, de tous droits, créances et obligations détenus par la chambre nationale de commerce, de l’ensemble du personnel en activité au sein de la chambre nationale de commerce. Art. 41. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996. Ahmed OUYAHIA.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 Chaoual 1416 6 mars 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin, à compter du ler janvier 1996, aux fonctions de sous-directeur du cérémonial au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader Kourdoughli, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Mouloud Kadi, admis à la retraite. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation et du contrôle de la qualité au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par Mme Souhila Mezghrani, épouse Mankour, admise à la retraite. Décret présidentiel du 11 Chaoual 1416 correspondant au 29 février 1996 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 11 Chaoual 1416 correspondant au 29 février 1996, M. Noureddine Guehria est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur de l’administration générale au haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Mohamed Amokrane Nouar est nommé directeur de l’administration générale du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Décrét présidentiel dù 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, Mme Fatima Benarross épouse Maatallah est nommée sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décrets exécutifs du ler. Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce (rectificatif). JO n° 15 du 18 Chaoual 1415 correspondant au 19 mars 1995 Page 20-2ème colonne - 22ème ligne. Au lieu de: Rezik Lire : Rekiz. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un chargé de synthèse au cabinet du ministère de l’éducation d’études et nationale Par arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du ministre de l’éducation nationale est nommé, à compter du 2 janvier 1996, chargé d’études et de , M. Abdelkader Maaza synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger