Arrêté interministériel du 11 Safar 1432 correspondant au 16 janvier 2011 fixant le cahier des clauses générales définissant les charges et sujétions de service public assignées aux chambres de commerce et d'industrie
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 44 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les clauses générales définissant les charges et sujétions de service public assignées aux chambres de commerce et d’industrie.
Article 2
فتح المادةConstituent des sujétions de service public mises à la charge des chambres de commerce et d'industrie, par les pouvoirs publics, les actions portant sur le domaine de l'animation, de la vulgarisation et de la promotion des activités du commerce intérieur et extérieur, de la promotion de l'investissement, et de la qualité, qui ne relèvent pas des prestations commerciales de ces institutions.
Article 3
فتح المادةDans ce cadre, les chambres de commerce et d'industrie sont chargées, sur demande des pouvoirs publics, au niveau de leur circonscription :
1. d'orienter et d'assister les opérateurs économiques algériens dans leur tâche de prospection du marché ; 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. d'organiser la concertation sur toutes les questions intéressant le développement des activités économiques, industrielles, commerciales et de services ;
3. de diffuser et de vulgariser les textes à caractère législatif et réglementaire ayant trait notamment aux domaines économique, industriel et commercial ;
4. d'organiser la collecte, l'exploitation et la diffusion des informations sur les opportunités d'exportation ;
5. de réaliser toute étude et analyse sur les règles à asseoir pour la promotion de la production nationale ;
6. d'entreprendre des actions d'enseignement, de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des personnels des entreprises économiques.
Article 4
فتح المادةLes chambres de commerce et d'industrie sont tenues d'élaborer un programme d'action annuel, en terme de sujétions de service public et de le soumettre à l'approbation du ministre chargé du commerce au début de chaque année avant sa mise en œuvre.
Article 5
فتح المادةLes chambres de commerce et d'industrie sont tenues de fournir, périodiquement, au ministre chargé du commerce, les informations sur l'état d'exécution du programme d'action cité à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةL'Etat participe au financement des missions de sujétion confiées aux chambres de commerce et d'industrie sur la base du programme d'action annuel approuvé par l'autorité de tutelle.
Article 7
فتح المادةPour chaque exercice, les chambres de commerce et d’industrie transmettent au ministre chargé du commerce, avant le 30 avril de chaque année, les besoins financiers nécessaires à la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public.
Article 8
فتح المادةLes contributions budgétaires de l'Etat liées au financement des sujétions de service public sont arrêtées par le ministre chargé du commerce, en accord avec le ministre chargé des finances. Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.
Article 9
فتح المادةLes contributions budgétaires de l'Etat visées à l'article 8 ci-dessus sont versées annuellement aux chambres de commerce et d'industrie conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes chambres de commerce et d'industrie sont tenues d'élaborer, pour chaque exercice, un budget prévisionnel pour la prise en charge des actions de sujétions de service public.
Ce budget prévisionnel comporte :
— les bilans et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements des chambres de commerce et d'industrie vis-à-vis des pouvoirs publics ;
— un programme des actions inscrites au titre des sujétions de service public ;
— un plan de financement de ces sujétions.
ALGERIENNE N° 09 6 Rabie El Aouel 1432 9 février 2011
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1432 correspondant au 16 janvier 2011.
Le ministre des finances Le ministre du commerce Karim DJOUDI Mostefa BENBADA ————★————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 96-93
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.