Décret exécutif n° 22-83 du 25 Rajab 1443 correspondant au 26 février 2022 portant réorganisation de la chambre algérienne de commerce et d’industrie
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réorganiser la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
La chambre algérienne de commerce et d’industrie est dénommée ci-après la « chambre ».
Article 2
فتح المادةLa chambre crée, au niveau de chaque wilaya, des annexes dénommées ci-après « chambres de wilaya ».
Article 3
فتح المادةLes chambres de commerce et d’industrie créées par le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, sont transformées en annexes de wilaya relevant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, elles représentent cette dernière auprès des autorités publiques locales.
CHAPITRE 1er — DE LA CHAMBRE ALGERIENNE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Section 1 — De la nature juridique
Article 4
فتح المادةLa chambre est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est régie par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5
Article 5
فتح المادةLa chambre est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce.
Son siège est fixé à Alger.
Article 6
فتح المادةLa chambre est, au plan national, un organe représentant auprès des pouvoirs publics, les intérêts des secteurs du commerce, de l’industrie et des services.
Section 2 — Des missions
Article 7
فتح المادةLa chambre est un espace de concertation et de coordination pour les opérateurs économiques, leur permettant de contribuer à la formalisation d’une stratégie nationale visant à diversifier et à valoriser le produit national et à renforcer l’équilibre et le développement du tissu économique.
Elle est chargée, notamment :
— d’entreprendre toute action visant la promotion et le développement des différents secteurs de l’économie nationale et leur expansion ;
— de fournir aux pouvoirs publics, sur leur demande ou de sa propre initiative, les avis, les suggestions et les recommandations sur les questions et préoccupations intéressant les secteurs du commerce, de l’industrie et des services ;
— d’œuvrer à l’élaboration d’une carte nationale sur la localisation des opérateurs économiques selon la nature de leurs activités ;
— de contribuer à l’identification et à la désignation des branches des industries productives et d’une cartographie du produit national ;
— d’organiser la concertation entre ses adhérents ;
— de réaliser toute action d’intérêt commun pour les chambres de wilaya et d’encourager les initiatives locales ;
— d’organiser ou de participer à l’organisation des rencontres, manifestations économiques, foires, colloques et journées d’études ;
— de représenter ses membres auprès des pouvoirs publics et de désigner des représentants auprès des instances nationales de concertation et de consultation ;
— d’éditer et de diffuser toutes publications, articles et magazines en rapport avec son objet ;
— d’engager des études à caractère socio-économique en liaison avec son objet et nécessaires à la réalisation de ses travaux ;
— de collecter, d’exploiter et de diffuser les données économiques ;
— de contribuer à la moralisation de l’activité commerciale ;
— de proposer toute mesure ayant trait à la réalisation des projets au niveau des chambres de wilaya, notamment les projets innovants ;
— de proposer toute mesure tendant à promouvoir le commerce extérieur et l’accès aux marchés internationaux ;
— de réaliser des actions et des études portant sur la promotion des produits et services nationaux pour promouvoir les exportations ;
— d’assurer la représentation de l’Algérie dans les manifestations économiques à l’étranger ;
— de renforcer la promotion et le développement des échanges commerciaux avec les pays étrangers, en relation avec les institutions concernées.
Article 8
فتح المادةLa chambre peut participer à la création des chambres de commerce mixtes avec ses homologues étrangers et créer également des antennes à l’étranger, et ce, après la délibération du conseil d’administration de la chambre et l’accord préalable des autorités compétentes pour encadrer et attirer les compétences algériennes à l’étranger.
Article 9
فتح المادةLa chambre peut émettre, viser ou certifier tout document, attestation ou formulaire liés à ses activités, présentés ou demandés par les agents économiques et destinés à être utilisés principalement à l’intérieur du pays ou à l’étranger, et ce, dans les limites de ses attributions.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de ses missions, la chambre peut effectuer des prestations au titre des sujétions de service public.
Ces sujétions sont précisées au niveau du cahier des charges annexé au présent décret.
Article 11
فتح المادةLa chambre peut créer, administrer ou gérer des établissements à usage de commerce, d’industrie et des services tels que des écoles de formation professionnelle et spécialisées, y compris de formation de niveau supérieur et de perfectionnement, des établissements de promotion et d’assistance aux entreprises, des établissements de soutien à ses activités et des infrastructures à caractère commercial et industriel.
Article 12
فتح المادةLa chambre dispose d’une institution de conciliation et d’arbitrage pour le règlement des litiges commerciaux, nationaux et internationaux.
L’institution de conciliation et d’arbitrage de la chambre est saisie par les opérateurs économiques.
Section 3 — De l’organisation et du fonctionnement
Article 13
فتح المادةLa chambre est dirigée par un directeur général et dotée des organes suivants :
— l’assemblée générale ;
— les commissions techniques ;
— le conseil d’administration. 3 mars 2022
Article 14
فتح المادةL’organisation interne de la chambre est fixée et mise en œuvre après approbation du ministre chargé du commerce.
Sous-section 1 — De l’assemblée générale de la chambre
Article 15
فتح المادةLes organes élus de la chambre algérienne de commerce et d’industrie sont issus des chambres de wilaya.
L’assemblée générale de la chambre est composée :
— d’un représentant du ministre chargé du commerce ;
— du président de la chambre ;
— des présidents des chambres de wilaya ;
— des membres associés représentant au niveau national, les administrations publiques, les organismes publics et les organisations patronales, dont les missions intéressent l’activité de la chambre.
Le règlement intérieur de la chambre fixe la liste des membres associés à titre consultatif parmi les représentants, au niveau national, des administrations et organismes publics et des organisations patronales dont les missions intéressent l’activité de la chambre.
L’assemblée générale peut faire appel à toute personne susceptible de contribuer à ses travaux.
Le secrétariat de l’assemblée générale est assuré par le secrétaire général de la chambre.
Article 16
فتح المادةL’assemblée générale de la chambre se réunit une (1) fois par an, sur convocation de son président en session ordinaire.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé du commerce, ou de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 17
فتح المادةDes convocations individuelles précisant la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion, sont adressées aux membres de l’assemblée générale par le président de la chambre, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Article 18
فتح المادةL’assemblée générale ne se réunit valablement que si le tiers (1/3), au moins, des membres des chambres de wilaya sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit valablement sous huitaine, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres des chambres de wilaya présents. 30 Rajab 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mars 2022 Les délibérations de l’assemblée générale interviennent à la majorité absolue du nombre des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général de la chambre assiste aux réunions avec voix consultative.
Article 19
فتح المادةLes procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale sont établis, numérotés et répertoriés dans un registre spécial. Ils sont signés par le président de la chambre et le directeur général.
Les procès-verbaux sont transmis au ministre chargé du commerce dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l’assemblée générale.
Ces délibérations sont exécutoires à l’exception de celles pour lesquelles un accord préalable du ministre chargé du commerce est requis, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, aux comptes des résultats, au patrimoine de la chambre et aux projets de création d’établissements prévu par l’article 11 du présent décret ou établissements de gestion de services publics.
Article 20
فتح المادةL’assemblée générale de la chambre délibère, notamment sur :
— le rapport annuel de la chambre ;
— l’approbation des comptes des résultats ;
— les actions réalisées par le conseil d’administration et les commissions techniques ;
— l’approbation du projet de règlement intérieur ;
— toute autre mesure de nature à faciliter et à améliorer la réalisation des missions ou actions des chambres de wilaya.
Article 21
فتح المادةLes présidents des chambres de wilaya élisent le président de la chambre pour un (1) seul mandat de cinq
(5) ans, non renouvelable.
Le premier, deuxième et troisième vice-présidents sont élus respectivement et suivant le nombre de voix obtenues aux élections pour un (1) seul mandat de cinq (5) ans, non renouvelable.
Article 22
فتح المادةLe président et les vice-présidents sont élus à la majorité des trois quarts (3/4) des voix des présidents des chambres de wilaya, et ce, nonobstant tout recours sur les résultats de l’élection.
Article 23
فتح المادةLe président de la chambre anime, en coordination avec le directeur général et le conseil d’administration, les travaux de l’assemblée générale. Il est chargé notamment :
— de représenter les membres de l’assemblée générale auprès des pouvoirs publics et de rendre compte de son activité ;
— de prospecter les opportunités pour développer et promouvoir la chambre au niveau national ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7
— d’animer les évènements et les manifestations économiques à caractère national et international ;
— de veiller à la mise en œuvre des recommandations de l’assemblée générale de la chambre ;
— de suivre la coordination des travaux des commissions techniques de la chambre.
Article 24
فتح المادةLes fonctions du président et des vice-présidents de la chambre ne sont pas rémunérées.
Article 25
فتح المادةEn cas d’absence ou d’empêchement, le président de la chambre est suppliéé selon l’ordre par le premier, deuxième et troisième vice-présidents.
En cas de vacance définitive du poste du président, le premier vice-président prend le titre de président, le deuxième et troisième vice-présidents prennent, respectivement, le titre de premier et deuxième vice-présidents. Le titre de troisième vice-président revient au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, selon l’ordre, lors des élections, dont le président est issu.
Sous-section 2 — Des commissions techniques
Article 26
فتح المادةLes commissions techniques sont des organes permanents de réflexion et d’études, chargées de traiter et de formaliser les propositions des chambres de wilaya. Elles sont composées :
— des membres permanents proposés parmi les membres de l’assemblée générale de la chambre ;
— des membres associés de la chambre dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres titulaires ;
— du rapporteur de la commission technique, choisi parmi le personnel permanent de la chambre.
Le nombre des commissions techniques et leur désignation sont fixés par le règlement intérieur de la chambre.
Sous-section 3 — Du conseil d’administration de la chambre
Article 27
فتح المادةLe conseil d’administration de la chambre est composé :
— d’un représentant du ministre chargé du commerce, président ;
— du président de la chambre ;
— d’un représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger ;
— d’un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
— d’un représentant du ministre des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— d’un représentant du ministre chargé des mines ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’habitat ;
— d’un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— d’un représentant du ministre chargé des transports ;
— d’un représentant du ministre chargé du tourisme ;
— d’un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’environnement.
Le directeur général de la chambre assiste aux réunions avec voix consultative.
Le président et les membres du conseil d’administration de la chambre sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des administrations dont ils relèvent.
Article 28
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit, au moins, en deux (2) sessions ordinaires par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative du ministre chargé du commerce, à la demande de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 29
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion.
Article 30
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut, valablement, délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, dans un délai de huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Article 31
فتح المادةLes décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 32
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés, enregistrés et signés par le président du conseil d’administration et le directeur général de la chambre.
Article 33
فتح المادةLe conseil d’administration de la chambre délibère, notamment pour adoption :
— du projet de budget prévisionnel de la chambre ;
— des comptes des résultats du dernier exercice ;
— du rapport annuel d’activité de la chambre ;
— du projet de création des établissements prévus par l’article 11 du présent décret ou établissements de gestion de services publics ;
— du projet de l’organisation interne de la chambre. 3 mars 2022
Sous-section 4 — Du directeur général
Article 34
فتح المادةLa gestion de la chambre est assurée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 35
فتح المادةLe directeur général est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général nommé par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général, après approbation du ministre chargé du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 36
فتح المادةLe directeur général est chargé, notamment :
— d’exécuter le budget de la chambre dont il est l’ordonnateur ;
— de représenter la chambre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de préparer le projet de budget prévisionnel et du bilan de la chambre ;
— d’engager les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget ;
— de dresser le compte des résultats du dernier exercice de la chambre ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de la chambre ;
— de conclure tout marché, contrat ou convention rentrant dans le cadre de la gestion de la chambre et de son patrimoine ;
— de signer, dans le cadre de ses attributions, toute convention et tout protocole d’accord, d’échange et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers, après l’approbation du ministre chargé du commerce, en relation avec les autorités concernées ;
— de protéger et de sauvegarder le patrimoine de la chambre ;
— de désigner parmi le personnel titulaire, les rapporteurs des commissions techniques de la chambre ;
— d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers, conformément à la législation en vigueur, les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre liés au domaine de ses attributions.
CHAPITRE 2 — DES CHAMBRES DE WILAYA
Article 37
فتح المادةLes chambres de wilaya sont gérées par un secrétaire de wilaya, nommé par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général, après approbation du ministre chargé du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 30 Rajab 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mars 2022
Article 38
فتح المادةA ce titre, les chambres de wilaya :
— constituent un espace de concertation et de coordination pour les opérateurs économiques, leur permettant de contribuer à la proposition d’une stratégie nationale visant à diversifier et à promouvoir le produit national et à renforcer l’équilibre et le développement du tissu économique au niveau du territoire de la wilaya ;
— prennent toutes les mesures visant à promouvoir les intérêts publics des secteurs du commerce, de l’industrie et des services ;
— œuvrent pour recevoir et accompagner les porteurs de projets innovants et des start-up dans le domaine commercial et industriel ;
— offrent des formations et des conseils personnalisés aux porteurs de projets innovants ;
— proposent toutes les mesures pour la réalisation des projets innovants.
Le siège et la dénomination des chambres de wilaya sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.
Section 1 — De l’adhésion et du régime électoral
Article 39
فتح المادةEst affiliée à la chambre toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce après acquittement des frais d’adhésion. Il est délivré au commerçant concerné une carte d’adhésion.
Le dossier d’adhésion est déposé au niveau des chambres de wilaya, territorialement compétentes.
Le modèle de la carte et le montant des frais d’adhésion sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.
Article 40
فتح المادةSont inscrits sur les listes électorales de la chambre, tous les adhérents.
La personne physique est électeur à titre personnel. La personne morale est représentée par son représentant légal au niveau de son siège social ou au niveau de ses établissements implantés dans le ressort territorial des chambres de wilaya.
Article 41
فتح المادةLe corps électoral est composé de tous les adhérents. La liste des électeurs est périodiquement arrêtée et mise à jour par les services des chambres de wilaya.
Les adhérents de chaque catégorie professionnelle élisent leur représentant parmi leurs catégories.
Les représentants élisent, à leur tour, le président de la chambre de wilaya et deux (2) vice-présidents pour un seul mandat de cinq (5) ans, non renouvelable.
Article 42
فتح المادةLe président et les vice-présidents des chambres de wilaya doivent remplir les conditions suivantes :
— justifier d’une adhésion de cinq (5) ans ;
— être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un titre équivalent ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9
— ne pas être inscrit sur le fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses ;
— jouir de tous les droits civils et civiques ;
— ne pas être candidat dans une autre chambre de wilaya.
Article 43
فتح المادةLe ministre chargé du commerce fixe par arrêté :
— les catégories professionnelles et le nombre de représentants des catégories en fonction du tissu économique de la chambre de wilaya ;
— les modalités de déroulement des élections, notamment leur organisation, la composition des bureaux de vote et la proclamation des résultats.
Section 2 — De l’assemblée générale de la chambre de wilaya
Article 44
فتح المادةL’assemblée générale de la chambre de wilaya est composée :
— du président de la chambre de wilaya ;
— des deux (2) vice-présidents de la chambre de wilaya ;
— des représentants des catégories professionnelles de la chambre de wilaya ;
— du secrétaire de wilaya de la chambre de wilaya ;
— des membres associés représentant, au plan local, les administrations publiques, les organismes publics et les organisations patronales dont les missions intéressent l’activité de la chambre de wilaya.
L’assemblée générale peut faire appel à toute personne pouvant contribuer à ses travaux.
Article 45
فتح المادةLes modalités de réunions de l’assemblée générale sont fixées au règlement intérieur de la chambre de wilaya.
Article 46
فتح المادةL’assemblée générale de la chambre de wilaya délibère, notamment sur :
— le rapport d’évaluation d’exécution des actions réalisées ;
— le projet de règlement intérieur ;
— toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et à améliorer la réalisation des actions des chambres de wilaya.
Le secrétariat de l’assemblée générale est assuré par le secrétaire de la chambre de wilaya.
Section 3 — Du président de la chambre de wilaya
Article 47
فتح المادةLe président de la chambre de wilaya anime les travaux de l’assemblée générale, en coordination avec le secrétaire de la chambre de wilaya.
A ce titre, il est chargé :
— de représenter les membres de l’assemblée générale auprès des autorités publiques ;
— de chercher les opportunités pour développer et promouvoir les activités de la chambre de wilaya ;
— de participer aux évènements et manifestations économiques à caractère local, notamment en œuvrant à la promotion du produit local ;
— de suivre et de mettre en œuvre les orientations de l’assemblée générale de la chambre de wilaya.
Article 48
فتح المادةEn cas de vacance définitive du mandat du président, il est remplacé par le premier vice-président.
A ce titre, le deuxième vice-président accède au mandat de premier vice-président et le mandat de deuxième vice-président est pourvu ainsi au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, selon l’ordre, lors des élections dont le président est issu.
Article 49
فتح المادةLes fonctions du président et des vice-présidents de la chambre de wilaya ne sont pas rémunérées.
CHAPITRE 3 — DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 50
فتح المادةLe ministre chargé du commerce peut, sur proposition du directeur général de la chambre, suspendre l’activité ou dissoudre les assemblées générales de la chambre et des chambres de wilaya en cas de constat de non-respect de la législation et de la réglementation en vigueur et/ou l’enregistrement de déficits financiers durant trois (3) exercices financiers consécutifs.
Article 51
فتح المادةLa qualité de membre de l’assemblée générale est retirée à tout membre, en cas :
— de démission ;
— de causes de santé ne lui permettant plus d’assurer ses missions ;
— de décision définitive rendue à son encontre en matière de privation des droits civils ;
— d’inscription au fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses ;
— de révocation par décision de l’assemblée générale de la chambre et / ou de l’assemblée générale de la chambre de wilaya conformément au règlement intérieur ;
— tout autre empêchement légal.
Article 52
فتح المادةDes élections générales anticipées sont organisées, en cas :
— de dissolution de l’assemblée générale de la chambre et des chambres de wilaya ;
— de démission des deux tiers (2/3) des membres de l’assemblée générale. 3 mars 2022
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 53
فتح المادةL’exercice financier de la chambre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 54
فتح المادةLa comptabilité de la chambre est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les états financiers de la chambre sont soumis au contrôle et à la certification du commissaire aux comptes de la chambre désigné, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur Les chambres de wilaya sont responsables des dépenses de fonctionnement et ne doivent utiliser les contributions de l’Etat que pour les actions relevant de la stratégie de la chambre.
Article 55
فتح المادةLe budget de la chambre comporte :
Au titre des recettes :
— les contributions de l’Etat ;
— les ressources prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— les produits des prestations fournies par la chambre ;
— les contributions des adhérents ;
— les dons et legs ;
— les emprunts.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de gestion ;
— les dépenses d’équipement ;
— les contributions éventuelles liées à l’adhésion à des organismes étrangers ayant un but similaire.
Article 56
فتح المادةLe budget prévisionnel de la chambre est présenté, après délibération du conseil d’administration, à l’autorité de tutelle pour approbation.
Article 57
فتح المادةLe directeur général de la chambre procède, après délibération du conseil d’administration, à la transmission au ministre chargé du commerce et au ministre chargé des finances, des états financiers de la chambre accompagnés du rapport annuel d’activité et le rapport du commissaire aux comptes.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 58
فتح المادةSont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie ainsi que les dispositions du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie, à l’exception de son
Article 1er
فتح المادة30 Rajab 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mars 2022
Article 59
فتح المادةLes chambres de commerce et d’industrie créées, en vertu des dispositions du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie, sont dissoutes et leurs personnels transférés à la chambre.
L’ensemble des biens mobiliers et immobiliers, des chambres de commerce et d’industrie instituées en application des dispositions du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre de commerce et d’industrie, est transféré au patrimoine de la chambre.
Un arrêté conjoint des ministres du commerce et des finances fixera la liste d’inventaire de ces biens mobiliers et immobiliers.
Article 60
فتح المادةLes droits et obligations des chambres de commerce et d’industrie créées, en vertu des dispositions du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie, sont transférés à la chambre.
Article 61
فتح المادةLes textes d’application du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie, demeurent en vigueur jusqu’à publication des textes d’application du présent décret.
Article 62
فتح المادةLes assemblées générales de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et celles des chambres de commerce et d’industrie créées en vertu des dispositions du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie, continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection des nouvelles assemblées.
Article 63
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1443 correspondant au 26 février 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ———————— ANNEXE Cahier des charges relatif aux sujétions de service public réalisées par la chambre algérienne de commerce et d’industrie
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public qui peuvent être assurées par la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
Article 2
فتح المادةConstituent des sujétions de service public mises à la charge de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, par les pouvoirs publics, les actions portant sur le domaine de l’animation, de la vulgarisation et de la promotion des activités du commerce intérieur et extérieur, de la promotion de l’investissement et de la qualité qui ne relèvent pas des prestations commerciales de cette institution.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11
Article 3
فتح المادةDans ce cadre et sur demande des pouvoirs publics, la chambre algérienne de commerce et d’industrie peut être chargée, au niveau national :
1. d’orienter et d’assister, les opérateurs économiques algériens dans leurs opérations de prospection du marché et d’organiser des mises en relation d’affaires entre les opérateurs économiques nationaux et étrangers ;
2. d’organiser la concertation sur toutes les questions intéressant le développement des activités économiques, industrielles et de services ;
3. de diffuser et de vulgariser les textes législatifs et réglementaires ayant trait, notamment aux domaines économique, industriel et commercial ;
4. d’assurer la représentation de l’Algérie au sein des organisations internationales similaires ou apparentées ;
5. d’organiser la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’ensemble des données économiques ;
6. de réaliser toute étude visant à contribuer au soutien et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion et de développement des entreprises algériennes au niveau national et international, à la facilitation de l’investissement national et étranger sur le territoire national et à la facilitation commerciale ;
7. d’entreprendre des actions d’enseignement, de formation, de perfectionnement et de recyclage.
Article 4
فتح المادةLa chambre algérienne de commerce et d’industrie est tenue d’élaborer un programme d’action annuel, en terme de sujétions de service public et de le soumettre à l’approbation du ministre chargé du commerce au début de chaque année, avant sa mise en œuvre.
Article 5
فتح المادةLa chambre algérienne de commerce et d’industrie est tenue de fournir, périodiquement, au ministre chargé du commerce, les informations sur l’état d’exécution du programme d’action annuel cité à l’article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةL’Etat participe au financement des missions de sujétion confiées à la chambre algérienne de commerce et d’industrie sur la base de la production de leur plan d’action et de leur prévision budgétaire annuelle.
Article 7
فتح المادةPour chaque exercice budgétaire annuel, la chambre algérienne de commerce et d’industrie adresse au ministre chargé du commerce, avant le 30 avril de chaque année, les besoins financiers nécessaires à la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 19 octobre 2022 fixant le modèle de la carte d'adhésion à la chambre algérienne de commerce et d’industrie et le montant des frais d'adhésion
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Arrêté
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 3 octobre 2022 fixant les catégories professionnelles, le nombre de leurs représentants par catégorie ainsi que les modalités de déroulement des élections au niveau des chambres de wilayas relevant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie
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Arrêté
Arrêté du 8 Ramadhan 1443 correspondant au 9 avril 2022 fixant le siège et la dénomination des chambres de wilaya de la chambre algérienne de commerce et d'industrie
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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