Décret exécutif n° 07-365 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 définissant les modalités de versement et d’affectation du produit de la taxe annuelle perçue au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 51 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, modifié, susvisée, portant loi de finances pour 2001, le présent décret a pour objet de définir les modalités de versement et d’affectation du produit de la taxe annuelle instituée au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie.
Article 2
فتح المادةConformément à l’article 51 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, modifiée, susvisée, portant loi de finances pour 2001, le montant de la taxe annuelle est fixé à raison de :
— 200 DA par an pour les personnes physiques relevant du régime du forfait ;
— 500 DA par an pour les autres personnes physiques ;
— 1000 DA par an pour les personnes morales.
La taxe est recouvrée comme en matière d’impôts directs.
Article 3
فتح المادةLe produit de la taxe annuelle, visée à l’article 2 ci-dessus, est réparti comme suit :
— 40% au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
— 60% au profit des chambres de commerce et d’industrie.
Article 4
فتح المادةLe produit de la taxe annuelle recouvré est versé intégralement à la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
Le conseil de la chambre algérienne de commerce et d’industrie procède à la répartition du produit de la taxe annuelle revenant aux chambres de commerce et d’industrie, en fonction du nombre de sièges de l’assemblée générale arrêté pour chacune d’elles conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةUne quote-part peut être prélevée préalablement à la répartition du produit de la taxe annuelle entre la chambre algérienne de commerce et d’industrie et les chambres de commerce et d’industrie.
Le montant de la quote-part est affecté pour la prise en charge de l’endettement de ces établissements et, le cas échéant, pour le financement de projets communs.
Le montant et les modalités de son affectation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce.
Article 6
فتح المادةUn rapport relatif à la gestion et à la répartition du produit de cette taxe est transmis annuellement au ministre chargé du commerce, après son adoption par le conseil de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. 2 décembre 2007
Article 7
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 01-311 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001, susvisé, sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
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