Décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels.
Article 2
فتح المادةL’instruction, l’information et la formation à la prévention des risques professionnels ont pour objectif de prévenir les travailleurs sur les risques professionnels auxquels ils peuvent être exposés, les mesures de prévention et les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité ainsi que celle des autres personnes exerçant sur le même lieu de travail et dans leur environnement immédiat.
Elles visent également à prévenir l’éventualité des accidents en milieu de travail.
Article 3
فتح المادةL’employeur est tenu d’organiser au profit des travailleurs des actions d’instruction, d’information et de formation notamment sur :
— les risques liés aux différentes opérations entrant dans le cadre de leur travail, ainsi que les mesures à prendre et les moyens à mettre en œuvre pour se protéger ;
— les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre.
Les actions prévues ci-dessus constituent des éléments obligatoires du programme annuel de l’entreprise en matière de prévention des risques professionnels.
Article 4
فتح المادةLa commission paritaire d’hygiène et de sécurité participe de plein droit à la préparation des actions menées au titre du présent décret et veille à leur mise en œuvre effective.
Article 5
فتح المادةLe médecin du travail ainsi que le chargé du service ou le préposé à l’hygiène et à la sécurité sont associés à l’élaboration de ces actions. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 6
فتح المادةLe comité de participation, ou à défaut, les délégués du personnel, sont obligatoirement consultés sur les conditions d’organisation des actions d’instruction, d’information et de formation des travailleurs notamment les programmes et les modalités de leur exécution.
CHAPITRE 2 — L’INSTRUCTION ET L’INFORMATION DES TRAVAILLEURS
Article 7
فتح المادةL’instruction et l’information des travailleurs visent à expliquer aux travailleurs et à les sensibiliser sur les risques professionnels et les mesures de prévention à prendre pour les éviter.
Les actions d’instruction et d’information s’effectuent sur les lieux de travail à travers la distribution de tout document rédigé ou illustré et l’organisation de conférences et de campagnes de sécurité ainsi que par voie d’affiches et avis à l’intention des travailleurs.
Les actions comportent également des séances d’éducation sanitaire.
Article 8
فتح المادةDes instructions sont données sur les moyens et mesures à mettre en œuvre en cas d’incident technique ou d’accident du travail.
Article 9
فتح المادةEn fonction des risques à prévenir, des séances d’explication des mesures de sécurité prescrites sont organisées en milieu de travail.
CHAPITRE 3 — LA FORMATION DES TRAVAILLEURS
Article 10
فتح المادةLa formation à la sécurité a pour objet de doter les travailleurs des connaissances nécessaires en matière de prévention des risques professionnels et les dispositions à prendre en cas d’accident de travail ou de sinistre.
Elle a également pour objet de préparer les travailleurs sur la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident de travail ou d’une intoxication sur le lieu de travail.
Article 11
فتح المادةLa formation est dispensée par des organismes de prévention et des établissements de formation ou d’études compétents en la matière.
Elle peut l’être également par des centres de formation relevant des entreprises qui en disposent selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ou des ministres concernés.
Article 12
فتح المادةL’agrément des établissements et centres prévus à l’article 11 ci-dessus et l’homologation des programmes dispensés en matière de formation des travailleurs relèvent de la compétence du ministre chargé du travail.
Article 13
فتح المادةLa formation comprend une partie théorique et une autre partie pratique. Elle intègre un enseignement en organisation du travail, en hygiène, en sécurité et en médecine du travail. 7 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 82 11 décembre 2002 Elle tient compte du niveau d’instruction, de la qualification et de l’expérience professionnelle des travailleurs à qui elle est destinée.
Article 14
فتح المادةLa formation est dispensée sur le lieu de travail ; la partie théorique est assurée dans un local réunissant les conditions nécessaires à la conduite d’une activité pédagogique.
Article 15
فتح المادةLorsque la nécessité d’étudier un risque spécifique impose la réunion de conditions particulières, les cours se déroulent au sein d’une structure de formation disposant de locaux et de moyens appropriés et en adéquation avec la nature de la formation.
Article 16
فتح المادةLa formation est sanctionnée par une attestation de stage délivrée par l’organisme ou la structure chargés de la formation.
Article 17
فتح المادةLa formation s’effectue pendant l’horaire normal de travail ; le temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail.
Durant la période de la formation, la rémunération est maintenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLorsque la formation est destinée aux travailleurs, les membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité disposant d’une qualification adéquate en la matière, sanctionnée par un diplôme, peuvent être associés à son organisation.
Article 19
فتح المادةDes formations appropriées sont dispensées:
— aux travailleurs nouvellement recrutés, quelle que soit la durée de leur relation de travail ;
— aux travailleurs de retour d’une convalescence consécutive à une interruption imposée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
— aux travailleurs dont l’activité a nécessité des modifications dues à l’introduction de nouvelles technologies ou impliquant l’utilisation de nouvelles machines ;
— aux travailleurs ayant changé de poste de travail ;
— aux travailleurs assurant des missions de secourisme.
Ces formations peuvent être également dispensées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel graves.
Article 20
فتح المادةEn fonction de la nature des risques à étudier, la durée de la formation ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure à trois (3) semaines.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS D’HYGIENE ET SECURITE
Article 21
فتح المادةLes membres de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité bénéficient d’une formation appropriée pendant l’exercice de leur mandat.
Article 22
فتح المادةLa durée de la formation prévue à l’article 21 ci-dessus est fixée au maximum à cinq (5) jours.
En cas de renouvellement de mandat, la formation est également renouvelée ; elle consiste en une actualisation des connaissances et un perfectionnement. Elle doit avoir un caractère plus spécialisé, tenant compte de l’expérience acquise au cours du mandat écoulé.
La formation dispensée dans ce cas constitue un complément à celle organisée en application de l’article 21 ci-dessus : sa durée ne peut être inférieure à cinq (5) jours.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Art. 24 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002.
Ali BENFLIS. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-11
- Décret présidentiel n° 02-205
- Décret présidentiel n° 02-208
- Décret exécutif n° 91-05
- Décret exécutif n° 93-120
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
Décret exécutif n° 26-143
Décret exécutif n° 26-143 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs des risques liés à l’exposition au plomb et/ou à ses composés
-
Décret exécutif n° 25-63
Décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d’intervention en matière de risques de catastrophes
-
Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 définissant les conditions d’aptitude physique minimales exigées des personnes chargées de la sécurité, de la conduite ou du pilotage des systèmes de transport guidé de personnes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 précisant les prescriptions techniques de protection des travailleurs dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
-
Décret exécutif n° 20-156
Décret exécutif n° 20-156 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique
-
Décret exécutif n° 20-108
Décret exécutif n° 20-108 du 7 Ramadhan 1441 correspondant au 30 avril 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-253 du 23 Joumada El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national de la prévention des risques professionnels
-
Arrêté
Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 25 novembre 2006 portant organisation interne de l’institut national de la prévention des risques professionnels
-
Arrêté
Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 fixant l’organisation interne de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
-
Décret exécutif n° 06-223
Décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
-
Décret exécutif n° 05-12
Décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
-
Décret exécutif n° 05-10
Décret exécutif n° 05-10 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité inter-entreprises d’hygiène et de sécurité
-
Décret exécutif n° 05-09
Décret exécutif n° 05-09 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité
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