Décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail dénommé ci-après "le conseil".
Article 2
فتح المادةPrésidé par le ministre chargé du travail ou son représentant, le conseil est composé comme suit : le représentant du ministre chargé du travail, le représentant du ministre chargé de la santé, le représentant du ministre chargé de l'habitat, le représentant du ministre chargé de l'industrie, le représentant du ministre chargé des mines, le représentant du ministre chargé de l'agriculture, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. le représentant du ministre chargé des transports, le représentant du ministre chargé de l'environnement, le directeur général de la protection civile, ou son représentant, le directeur général de l'institut national de la -normalisation et de la propriété industrielle, le directeur général de l'institut national d'hygiène et de sécurité, ALGERIENNE N° 35 22 Moharram 1417 9 juin 1996 le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales, le responsable de l'organisme algérien de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, le directeur général de l'entreprise nationale d'agréage et de contrôle technique, le directeur général de l'institut national de la santé publique, douze (12) représentants des travailleurs, douze (12) représentants des employeurs, douze (12) personnalités désignées en raison de leur compétence parmi lesquelles figurent au moins cinq (5) spécialistes en médecine du travail choisis en concertation avec le ministre chargé de la santé.
Article 3
فتح المادةLes représentants des travailleurs sont désignés sur proposition des organisations syndicales des travailleurs, les plus représentatives au plan national au prorata de leur représentativité.
Article 4
فتح المادةLes représentants des employeurs sont désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, au prorata de leur représentativité.
Article 5
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés sur proposition des autorités ou des instances dont ils relèvent par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois (03) ans, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes formes prévues à l'alinéa ler du présent article et ce, jusqu'a expiration du mandat.
Article 6
فتح المادةLe conseil peut faire appel, pour consultation, à toute personne qui, en raison de ses compétences ou de ses qualifications dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail est susceptible d'éclairer ses travaux.
Article 7
فتح المادةLe conseil se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à l'initiative de son président, soit à à la demande de la majorité de ses membres.
Le président du conseil fixe l'ordre du jour des sessions.
Les réunions du conseil font l'objet de procès-verbaux adressés au ministre chargé du travail.
Article 8
فتح المادةLe conseil crée en son sein, selon des conditions et des modalités définies par son règlement intérieur, des commissions chargées des travaux préparatoires de ses réunions.
Article 9
فتح المادةLes fonctions au sein du conseil et des commissions prévues à l'article 8 ci-dessus sont exercées à titre bénévole. Toutefois, elles ouvrent droit au bénéfice d'indemnités compensatrices des frais engagés. 22 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 1996
Article 10
فتح المادةLe conseil élabore et adopte son règlement intérieur.
Le règlement intérieur précisera, en tant que de besoin, les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par le ministère chargé du travail.
Article 12
فتح المادةLe conseil élabore annuellement un rapport sur l'état de la situation en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail qu'il soumet au ministre chargé du travail.
Article 13
فتح المادةLes dépenses induites par le fonctionnement du conseil sont intégrées au budget du ministère chargé du travail.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-214
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition, l'organisation et le fonctio »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 88-07
- Décret présidentiel n° 95-450
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 91-05
- Décret exécutif n° 93-120
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 26-214
Décret exécutif n° 26-214 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 modifiant et complétant l’arrrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 fixant la composition de la commission des maladies professionnelles
-
Décret exécutif n° 09-321
Décret exécutif n° 09-321 du 19 Chaoual 1430 correspondant au 8 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.