Décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique
Article 2
فتح المادةLes praticiens médicaux de santé publique régis par le présent statut sont en position d'activité dans les secteurs sanitaires, les C.H.U, les établissements hospitaliers spécialisés relevant du ministère de la santé.
Ils peuvent être mis, en position d'activité, par arrêté conjoint du ministre de santé, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné dans les établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l'alinéa précédent et ne relevant pas du ministère de la santé.
A titre exceptionnel, ils peuvent en position d'activité au niveau de l'administration centrale.
Article 3
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
Il sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l'administration qui les emploie.
Article 7
فتح المادةLes candidats recrutés dans les condi- ❘tions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Toutefois, les praticiens médicaux spécialistes de santé pubique recrutés conformément aux dispositions du présent décret, sont nommés et tifularisés dès leur
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 7. — (.....) ....................................
Toutefois, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique, recrutés conformément aux dispositions du présent décret, sont nommés et titularisés par l’autorité ayant pouvoir de nomination”.
Article 4
فتح المادةConformément à la législation et à la installation, par arrêté du ministre de la santé. règlementation en vigueur les praticiens médicaux de santé bénéficient:
a) du transport pour les personnels astreints à un travail de nuit ou à une garde.
Les conditions dans lesquelles le transport est assuré, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
b) de prestations en matière de cantine dans les structures de santé.
La restauration est gratuite pour le personnel de garde,
c) de l'habillement: le port de la tenue est obligatoire pour les praticiens médicaux de santé publique durant l'exercice de leurs fonctions,
d) d'une protection spéciale à l'occasion et durant l'exercice de leurs fonctions.
A cet effet, ils bénéficient du concours des autorités concernées particulièrement, l'orsqu'ils procèdent aux expertises médicales et aux constatations médico-légales.
Article 5
فتح المادةLes praticiens médicaux de santé publique quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, sont astreints, dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues, à une disponibilité permanente, aux gardes réglementaires organisées au sein du service ou de l'établissement.
Chapitre II — Recrutement - période d'essai
Article 6
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commision du personnel compétente.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et de liste d'aptitude, sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Article 8
فتح المادةEn application des dispoistions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai de (9) neuf mois renouvelable une fois, le cas échéant.
La confirmation des praticiens médicaux de santé publique est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la règlementation en vigueur.
Chapitre III Avancement formation promotion praticiens Art. 9. - médicaux Les rythmes de santé d'avancement publique sont applicables fixés aux selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret pris en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancements selon les durées minimales et moyennes, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 10
فتح المادةL'organisme employeur est tenu: d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des particiens médicaux de santé publique en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion,
- d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Les conditions d'organisation de la formation seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةDans le cadre de la participation aux manifestations scientifiques, les praticiens médicaux de santé publique bénéficient d'absences spéciales payées.
Article 12
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les praticiens médicaux de santé publique confirmés remplissant à partir de la la date de leur recrutement la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 | susvisé.
Chapitre IV — Dispositions générales d'intégration
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qui'ils détenaient dans le corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte...
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 15
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Article 16
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de 5 ans, à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés, en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, est appréciée cumultativement au titre ou grade d'origine et du grade d'intégration.
Article 17
فتح المادةLes décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent statut, font l'objet d'une publication par voie d'insertion au bulletin officiel de l'administration chargée de la santé.
Ces décisions il sont notifiées aux intéressés.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEDECINS, PHARMACIENS ET CHIRURGIENS DENTISTES, GENERALISTES ET SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE
Chapitre I — Corps des praticiens médicaux généralistes
Article 18
فتح المادةLe corps des médecins généralistes de santé publique, le corps des pharmaciens généralistes de santé publique et le corps des chirurgiens dentistes généralistes de santé publique sont organisés en un grade unique, respectivement de médecins généralistes de santé publique, de chirurgiens dentistes généralistes de santé publique et de pharmaciens généralistes de santé publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 19
فتح المادةLes médecins généralistes de santé publique assurent, notamment, les activités suivantes : diagnostics et soins. protection maternelle et infantile, protection sanitaire en milieu scolaire, protection sanitaire en milieu de travail, prévention générale et épidémiologie, éducation sanitaire, réadaptation et rééducation, expertise médicale, gestion sanitaire, explorations fonctionelles, analyses biologiques.
Ils participent à la formation des personnels de santé.
Article 20
فتح المادةLes pharmaciens généralistes de santé publique assurent, notamment, les tâches suivantes : explorations et analyses biologiques, préparations pharmaceutiques, gestion et distribution des produits pharmaceutiques, expertises biologiques, toxicologiques et pharmacologiques, gestion sanitaire, éducation sanitaire.
Ils participent à la formation des personnels de santé.
Article 21
فتح المادةLes chirurgiens dentistes généralistes de santé publique assurent, notamment, les tâches suivantes : prévention, diagnostics et soins, prothèses, éducation sanitaire bucco-dentaire, expertises bucco-dentaires, gestion sanitaire.
Ils participent à la formation des personnels de santé.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 22
فتح المادةLes médecins généralistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 23
فتح المادةLes pharmaciens généralistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de pharmacien ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 24
فتح المادةLes chirurgiens dentistes généralistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de chirurgien dentiste ou d'un titre reconnu équivalent.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 25
فتح المادةSont intégrés dans le grade des médecins généralistes de santé publique, les médecins généralistes titulaires et stagiaires.
Article 26
فتح المادةSont intégrés dans le grade des pharmaciens généralistes de santé publique, les pharmaciens généralistes titulaires et stagiaires.
Article 27
فتح المادةSont intégrés dans le grade des chirurgiens dentistes de santé publique, les churirgiens dentistes titulaires et stagiaires.
Chapitre II — Evolution de carrière
Section 1 — Organisation de carrière et régime indemnitaire
Article 28
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d'une indemnité liée à l'évolution de carrière et à celle de leurs qualifications.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
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“Art. 28. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d’une indemnité liée à l’évolution de leur carrière et à celle de leurs qualifications”.
Article 29
فتح المادةCette indemnité dite de qualification vise à | stimuler la promotion des qualifications et des compétences des praticiens médicaux généralistes de santé publique et de satisfaire les besoins prioritaires du secteur de la santé publique.
Article 30
فتح المادةL'indemnité de qualification est servie aux praticiens médicaux généralistes de santé publique en tenant compte de quatre (4) niveaux suivants : le premier niveau de l'indemnité de qualification est accordé aux praticiens médicaux généralistes de santé publique justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
Les praticiens médicaux généralistes bénéficiaires du premier niveau de l'indemnité de qualification prennent le titre de praticiens médicaux généralistes chefs ; le deuxième niveau de l'indemnité de qualification est accordé aux praticiens médicaux généralistes justifiant du titre de praticiens médicaux généralistes chefs ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
Les praticiens médicaux généralistes bénéficiaires du deuxième niveau de l'indemnité de qualification prennent le titre de praticiens médicaux principaux ; le troisième niveau de l'indemnité de qualification est accordé aux praticiens médicaux généralistes ayant le titre de praticiens médicaux principaux justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité.
Les praticiens médicaux généralistes bénéficiaires du troisième niveau de l'indemnité de qualification prennent le titre de praticiens médicaux majors ; le quatrième niveau de l'indemnité de qualification est accordé aux praticiens médicaux généralistes ayant le titre de praticiens médicaux majors justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
Les praticiens médicaux généralistes bénéficiaires du quatrième niveau de l'indemnité de qualification prennent le titre de praticiens médicaux supérieurs de santé publique.
Article 31
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient, aux 4 niveaux de qualification définis ci-dessus, d'une réduction d'ancienneté, selon les modalités ci-après : d'une année pour ceux ayant suivi une formation complémentaire de trois (3) mois, de 18 mois pour ceux ayant suivi une formation complémentaire de six (6) mois, de 3 années pour ceux ayant suivi une formation complémentaire d'une année, Sont assimilés à une formation de 3 mois, les rapports d'activité et les mémoires sanctionnés dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessous.
Article 32
فتح المادةLes taux de l'indemnité de qualification sont fixés par décret.
Article 33
فتح المادةNe peuvent bénéficier des formations complémentaires prévues à l'article 31 ci-dessus, que les praticiens médicaux généralistes de santé publique ayant exercé durant 3 années au moins en cette qualité.
Article 34
فتح المادةLes conditions d'accès à la formation complémentaire spécialisée, les modalités de son organisation ainsi que les domaines et les filières prioritaires de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 35
فتح المادةLes modalités de sanction des formations complémentaires spécialisées sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Section 2 — Dispositions transitoires
Article 36
فتح المادةOuvrent droit au 2ème niveau de l'indemnité de qualification, les praticiens médicaux généralistes de santé publique justifiant de 3 années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé l'emploi de medecin chef ou de pharmacien chef ou de chirurgien dentiste chef.
Ils prennent l'appellation correspondante au 2ème niveau de l'indemnité de qualification.
Article 37
فتح المادةOuvrent droit aux différents niveaux de l'indemnité de qualification et prennent l'appellation correspondante, les praticiens médicaux généralistes de santé publique justifiant du nombre d'années requis tels que fixés à l'article 30 du présent décret.
Chapitre III — Les postes supérieurs des praticiens généralistes
Article 38
فتح المادةEn application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs des praticiens médicaux de santé publique est fixée comme suit : médecin responsable d'unité de base, médecin coordinateur, médecin inspecteur, pharmacien coordinateur, pharmacien inspecteur, chirurgien dentiste coordinateur,
- chirurgien dentiste inspecteur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
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"Art. 38- En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, la liste des postes supérieurs des praticiens médicaux de santé publique est fixée comme suit : médecin responsable d'unité de base ; médecin coordinateur ; pharmacien coordinateur ; chirurgien dentiste coordinateur".
Section 1 — Définition des tâches
Article 39
فتح المادةOutre les tâches définies à l'article 19 du présent décret, le médecin responsable d'unité de base est chargé d'assurer la responsabilité technico-administrative du fonctionnement d'une unité de base.
On entend par unité de base, un centre de santé, ou une polyclinique ou toute unité de soins assurant la même activité qu'un centre de santé comportant un minimum de quatre médecins généralistes.
Article 40
فتح المادةOutre les tâches définis à l'article 19 du présent décret, les médecins coordinateurs sont chargés d'animer, de coordonner et de diriger l'activité des praticiens médicaux généralistes affectés dans un ensemble de structures de santé de base placées sous leur responsablilité.
Article 41
فتح المادةOutre les tâches définies à l'article 19 du présent décret, les médecins inspecteurs sont chargés de missions d'inspection, d'évaluation et d'expertise portant sur l'activité et le fonctionnement des structures et établissements sanitaires.
Ils assurent le contrôle de l'application de la législation et de la règlementation relative à l'exercice des professions médicales.
Ils sont chargés, en outre, d'étudier et de proposer toute mesure tendant à améliorer la qualité des prestations et le rendement des structures et établissements de santé.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
Article 42
فتح المادةOutre les tâches prévues à l'article 20 du présent décret, les pharmaciens coordinateurs assurent la responsabilité technique de l'une des structures suivantes: pharmacie d'un établissement hospitalier spécialisé, d'un secteur sanitaire ou d'un C.H.U.; laboratoire d'hygiène et de contrôle de wilaya; laboratoire dépendant de l'un des établissements suscités comportant un minimum de huit (8) agents.
Article 43
فتح المادةLes pharmaciens inspecteurs assurent des missions d'inspection et d'enquête portant sur le fonctionnement et la gestion des pharmacies et laboratoires ainsi que le contrôle de l'application de la législation et de la règlementation relatives aux produits pharmaceutiques et à la pharmacie.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
Article 44
فتح المادةOutre les tâches prévues à l'article 21 du présent décret, les chirurgiens dentistes coordinateurs sont chargés d'assurer la responsabilité d'une unité de soins dentaires comprenant un minimum de six (6) chirurgiens dentistes généralistes.
Ils assurent la coordination des activités des chirurgiens dentistes placés sous leur responsabilité.
Article 45
فتح المادةOutre les tâches prévues à l'article 21 du présent décret, les chirurgiens dentistes inspecteurs sont chargés d'assurer des missions d'inspection, d'enquête et d'évaluation portant sur la qualité des prestations de soins, le fonctionnement et la gestion des structures de soins dentaires ainsi que le contrôle de l'application de la législation et de la règlementation en vigueur relatives à l'activité dont ils ont la charge.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
Section 2 — Conditions de nomination
Article 46
فتح المادةLes médecins résponsables d'unités de base sont nommés parmi les médecins généralistes de santé publique ayant le titre de medecin généraliste chef et inscrit sur une liste d'aptitude.
Article 47
فتح المادةLes médecins coordinateurs sont nommés parmi les médecins généralistes ayant le titre de médecins généralistes principaux inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 48
فتح المادةLes médecins inspecteurs sont nommés parmi: les médecins généralistes ayant le titre de médecins généralistes majors justifiant de deux (2) annnées d'exercice en cette qualité, les médecins généralistes ayant le titre de médecins généralistes supérieurs, titulaires.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
Article 49
فتح المادةLes chirurgiens dentistes coordinateurs sont nommés parmi les chirurgiens dentistes ayant le titre de chirurgiens dentistes principaux inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 50
فتح المادةLes chirurgiens dentistes inspecteurs sont nommés parmi : les chirurgiens dentistes ayant le titre de chirurgiens dentistes majors justifiant de deux (2) années d'exercice en cette qualité, les chirurgiens dentistes ayant le titre de chirurgiens dentistes supérieurs, titulaires.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
Article 51
فتح المادةLes pharmaciens coordinateurs sont nommés parmi les pharmaciens ayant le titre de pharmaciens principaux inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 52
فتح المادةLes pharmaciens inspecteurs sont nommés parmi: les pharmaciens ayant le titre de pharmaciens majors justifiant de deux (2) années d'exercice en cette qualité, les pharmaciens ayant le titre de pharmaciens supérieurs, titulaires.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
Chapitre IV — Corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
Article 53
فتح المادةLe corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique comprend les grades suivants : le grade de praticien spécialiste de 1ª degré, le grade de praticien spécialiste de 2 degré, le grade de praticien spécialiste de 3 degré.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 53. — Le corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique comprend les grades suivants :
— le grade de praticien spécialiste assistant ;
— le grade de praticien spécialiste principal ;
— le grade de praticien spécialiste chef”. 13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL
Section 1 — Définition des tâches
Article 54
فتح المادةLes praticiens spécialistes du 1", du 2 et du 3 degré assurent, dans les structures sanitaires, suivant leurs spécialités et leurs domaines de compétence les tâches suivantes : diagnostics, traitements, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d'exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d'expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires. 1 ils participent à la formation des personnels de santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 54. — Les praticiens spécialistes assistants, les praticiens spécialistes principaux et les praticiens spécialistes chefs assurent, dans les structures sanitaires, suivant leur spécialité et leur domaine de compétence, les tâches suivantes :
— diagnostic, traitement, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d’exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d’expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires ;
— ils participent à la formation des personnels de santé.
Les praticiens spécialistes principaux et les praticiens spécialistes chefs, peuvent être appelés, en outre, à assurer les tâches de gestion, d’évaluation et d’encadrement de projets de service, de projets d’établissement et de programmes de santé”.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 55
فتح المادةOutre les conditions d'exercice prévues aux articles 197 et 198 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, les praticiens spécialistes du 1 degré sont recrutés, sur titre, parmi: les candidats titulaires du diplôme d'études médicales spéciales (DEMS) ou d'un titre reconnu équivalent; les maîtres assistants.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 55. — Outre les conditions d’exercice prévues aux articles 197 et 198 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, les praticiens spécialistes assistants sont recrutés sur titre, parmi :
— les candidats titulaires du dipôme d’études médicales spéciales (DEMS) ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les maîtres assistants”.
Article 56
فتح المادةLes praticiens spécialistes du 2 degré sont recrutés par voie de concours parmi: les praticiens spécialistes du 1ª degré justifiant de cinq (5) années d'exercice effectif en cette qualité ; les maîtres assistants justifiant de quatre (4) années d'exercice effectif en qualité de spécialistes.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
Article 57
فتح المادةLes praticiens spécialistes du 3 degré sont recrutés, par voie de concours parmi: les praticiens du 2 degré justifiant de cinq (5) années d'exercice effectif en cette qualité ; les docents justifiant de cinq (5) années d'exercice effectif en cette qualité.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 58
فتح المادةSont intégrés dans le grade des praticiens spécialistes du 1 degré, les praticiens spécialistes du 1" degré.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 58. — Sont intégrés dans le grade des praticiens spécialistes assistants les praticiens spécialistes”.
Article 59
فتح المادةSont intégrés dans le grade des praticiens spécialistes du 2 degré, les praticiens spécialistes du 2ème degré.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
Article 60
فتح المادةSont intégrés dans le grade des praticiens spécialistes du 3 degré les praticiens spécialistes du 3 degré.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
Chapitre V — Les postes supérieurs
Article 61
فتح المادةEn application des articles 9 et 10 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs des praticiens médicaux de santé publique est fixée comme suit : praticien spécialiste chef d'unité, praticien spécialiste chef de service, médecin du travail inspecteur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 62
فتح المادةOutre les activités prévues à l'article 54 du présent décret, le praticien spécialiste chef d'unité assure la responsabilité technico-administrative de l'unité.
Article 63
فتح المادةOutre les tâches prévues à l'article 54 du présent décret, le praticien spécialiste chef de service assure la responsabilité technico-administrative du service.
Article 64
فتح المادةLes services et unités composant les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 et de l'article 7 du décret n° 81-243 du 5 septembre 1981, portant création et organisation respectivement, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés.
POSTE SUPERIEUR
Article 65
فتح المادةLe médecin du travail inspecteur est chargé du contrôle et de l'inspection portant sur l'organisation et le fonctionnement des structures de médecine du travail. Il est chargé également d'orienter, de coordonner et d'évaluer l'action des médecins du travail et ce, conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 66
فتح المادةLes praticiens spécialistes chefs d'unité sont nommés parmi : les praticiens spécialistes du 1ª degré au moins et justifiant de deux (2) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-29 (ج.ر عدد 6 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 66. — Les praticiens spécialistes chefs d’unités sont nommés parmi : 1 — les praticiens spécialistes chefs, 2 — les praticiens spécialistes principaux, 3 — les praticiens spécialistes assistants, justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité ».
Article 67
فتح المادةLes praticiens spécialistes chefs de service sont nommés parmi: les praticiens spécialistes du 2* degré au moins et justifiant de deux (2) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 67. — Les praticiens spécialistes chefs de service sont nommés parmi : 1 — les praticiens spécialistes chefs ; 2 — les praticiens spécialistes principaux justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité ; 3 — les praticiens spécialistes assistants justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en qualité de chef d’unité ; 4 — les praticiens spécialistes assistants justifiant de huit (8) années d’exercice effectif en cette qualité”.
Article 68
فتح المادةLes médecins du travil inspecteurs sont nommés parmi : les médecins spécialistes du 1ª degré en médecine du travail au moins et justifiant de deux (2) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-29 (ج.ر عدد 6 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 68. — Les médecins du travail inspecteurs sont nommés parmi : 1 — les médecins spécialistes chefs en médecine du travail, 2 — les médecins spécialistes principaux en médecine du travail, 3 — les médecins spécialistes assistants en médecine du travail justifiant de deux (2) années d’exercice effectif en cette qualité ».
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 69
فتح المادةLe poste supérieur de praticien médical spécialiste chef de service est classé dans les conditions fixées par décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé conformément au tableau ci-dessous :
CLASSEMENT Catégorie Section Niveau Indice Praticien médical spécialiste, chef de service A Hiérarchique 3 N 920
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 69. — Nonobstant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement du corps des praticiens spécialistes est fixé selon le tableau ci-après :
ECHELON INDICIAIRE 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 54 108 162 216 270 324 378 432 446 540
Article 70
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail et emplois spécifiques fixé conformément au tableau ci-après : aux corps des praticiens médicaux de santé publique est CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX CORPS GRADES Praticiens médicaux Médecins généralistes généralistes Pharmaciens généralistes DE SANTE PUBLIQUE CLASSEMENT Catégorie Section Indice 17 1 534 16 1 482 Chirurgiens dentistes généralistes 16 1 482 Praticiens spécialistes Médecins spécialistes du 1 degré du 1er degré Pharmaciens généralistes du 1º degré Chirurgiens dentistes spécialistes du 1ª degré Praticiens spécialistes Médecins spécialistes du 2ème degré du 2ème degré Pharmaciens spécialistes du 2ème degré Chirurgiens dentistes spécialistes du 2ème degré Praticiens spécialistes Médecins spécialistes du 3 degré du 3ème degré Pharmaciens spécialistes du 3ème degré Chirurgiens dentistes spécialistes du 3ème degré 19 3 686 19 3 686 19 3 686 20 1 730 20 1 730 20 1 730 20 5 794 20 5 794 20 5 794 POSTES SUPERIEURS DES PRATICIENS MEDICAUX GENERALISTES POSTES SUPERIEURS Médecin responsable d'unité de base Médecin coordinateur Médecin inspecteur Pharmacien coordinateur Pharmacien inspecteur Chirurgien dentiste coordinateur Chirurgien dentiste inspecteur Médecin spécialiste chef d'unité Pharmacien spécialiste chef d'unité Chirurgien dentiste spécialiste chef d'unité Médecin spécialiste de travail inspecteur
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
Le tableau prévu à l’article 70 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 71
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les articles 2 à 43 du décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 susvisé.
Article 72
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janier 1990.
Fait à Alger, le 27 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 28 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 28 bis. — Les praticiens spécialistes de santé publique bénéficient d’une indemnité de qualification attribuée selon les modalités ci-après :
— pour les praticiens médicaux spécialistes de santé publique en activité au 30 septembre 2002, l’indemnité de qualification est fixée au montant perçu à cette date.
— le montant de l’indemnité de qualification à servir aux praticiens spécialistes recrutés postérieurement à la date d’effet du présent décret correspond au montant perçu par les praticiens spécialistes en activité au 30 septembre 2002 et ayant une ancienneté inférieure à trois (3) années”.
Article 55 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 55 bis. — Les praticiens spécialistes principaux sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les praticiens spécialistes assistants justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité “.
Article 55 quater
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 55 quater. — La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 55 bis et 55 ter, ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CORPS GRADE INDICE DE BASE Praticiens spécialistes Assistant 920 Principal 1000 Chef 1080 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 Les praticiens recrutés dans les conditions fixées par le présent décret sont nommés et titularisés à la date de la proclamation des résultats du concours, par arrêté du ministre chargé de la santé”.
Article 55 ter
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 55 ter. — Les praticiens spécialistes chefs sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les praticiens spécialistes principaux justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité”.
Article 58 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-29 (ج.ر عدد 6 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 58 bis. — Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste assistant les praticiens spécialistes.
Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste principal, les praticiens spécialistes du 2ème degré nommés antérieurement au 1er janvier 1990.
Sont intégrés, à compter du 1er octobre 2002, dans le grade de praticien spécialiste principal, les praticiens spécialistes du 1er degré nommés antérieurement au 1er janvier 1990 et ayant :
— soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef de service ou d’unité durant deux (2) années, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15
— soit, géré, régulièrement un programme national de santé durant une (1) année,
— soit suivi, régulièrement, une formation complémentaire d’une durée cumulée égale ou supérieure à une (1) année,
— soit assuré régulièrement un enseignement supérieur en sciences médicales durant au moins une (1) année ».
Article 58 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-29 (ج.ر عدد 6 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 58 ter. — Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste chef à compter du 1er octobre 2002 : les praticiens spécialistes du 2ème degré nommés antérieurement au 1er janvier 1990 et ayant :
— soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef de service durant au moins trois (3) années,
— soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef d’unité durant au moins cinq (5) années,
— soit géré, régulièrement un programme national de santé,
— soit suivi régulièrement une formation complémentaire d’une durée cumulée égale ou supérieure à six (6) mois,
— soit assuré régulièrement un enseignement supérieur en sciences médicales durant au moins deux (2) années ».
Article 60 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 60 bis. Le corps des médecins inspecteurs de santé publique, le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique et le corps des chirurgiens dentistes inspecteurs de santé publique sont organisés en grade unique, respectivement de médecins inspecteurs de santé publique", de pharmaciens inspecteurs de santé publique et de chirurgiens, dentistes inspecteurs de santé publique".
Section 1 Définition des tâches
Article 60 quater
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 60 quater. Les chirurgiens dentistes inspecteurs de santé publique sont chargés notamment, d'assurer des missions d'inspection, d'enquête et d'évaluation portant sur la qualité des prestations de soins, le fonctionnement des structures de soins dentaires ainsi que le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à l'activité de chirurgie dentaire".
"Art. 60 quinquiès. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont chargés, en application des dispositions de l'article 194-4 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, de: veiller au respect de la réglementation en matière d'exercice des professions pharmaceutiques et biologiques; veiller à l'application et au respect des prescriptions relatives aux procédés de fabrication, de préparation et de contrôle des produits pharmaceutiques et autres produits assimilés à des médicaments; veiller à l'application des prescriptions relatives aux conditions de détention, de stockage, de distribution des produits pharmaceutiques et autres produits assimilés à des médicaments; contrôler et évaluer des prescriptions d'installation, d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques et biologiques ; rechercher et constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de la pharmacie et de la biologie et opérer des prélèvements d'échantillons, le cas échéant; veiller, en relation avec les institutions et organismes compétents en la matière, au respect de la tarification".
Section 2 Conditions de recrutement
"Art. 60 sixiès. Les médecins inspecteurs sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi : les médecins généralistes justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une année ; les médecins spécialistes ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une année".
"Art. 60 septiès. Les chirurgiens dentistes inspecteurs sont recrutés par voie de concours sur titre parmi : les chirurgiens dentistes justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une année ; les chirurgiens dentistes spécialistes ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une année".
"Art. 60 octiès. Les pharmaciens inspecteurs sont recrutés par voie de concours sur titre parmi : les pharmaciens généralistes justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une année ; les pharmaciens spécialistes ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une année".
"Art. 60 noniès. Les conditions et modalités d'accès à la formation visée aux articles, 60 sixiès, 60 septiès, 60 octiès, ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique".
Article 60 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 60 ter. Les médecins inspecteurs de santé publique sont chargés notamment : d'inspecter, d'enquêter et d'évaluer l'activité et le fonctionnement des structures et établissements publics et privés de santé et d'en établir des procès-verbaux mentionnant l'ensemble des faits et des mesures conservatoires éventuellement prises; d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'exercice des professions médicales et de la tarification; de veiller au respect de l'application de la réglementation relative à la nomenclature des actes et à la normalisation des équipements médicaux ; de contrôler l'application des programmes de santé ; de veiller au respect des règles d'hygiène et à la prévention des infections hospitalières au niveau des structures de santé ; de contrôler les services de garde et des urgences et de s'assurer de la présence effective des praticiens médicaux et paramédicaux, publics et privés ; d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la qualité des prestations et le rendement des structures et établissements de santé ; de procéder à des enquêtes d'opportunité en vue de l'ouverture ou la fermeture des structures sanitaires".
Article 69 bis
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-08 (ج.ر عدد 3 لسنة 2004)
Article 69 ter
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-08 (ج.ر عدد 3 لسنة 2004)
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 1er
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-290 (ج.ر عدد 89 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 1er. En application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes généralistes et spécialistes de santé publique et aux corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes inspecteurs de santé publique et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondant auxdits corps ".
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338
« L’article 53 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 53. — Le corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique comprend les grades suivants : — le grade de prati »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-228
« Les dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé, sont complétés in fine ainsi qu'il suit: << Art. 28. Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient d'une indemn »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-228
« Les dispositions de l'article 53 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : <<< Art. 53. Le corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique est or »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 93-228
« Les dispositions des articles 56 et 57 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-29
« Le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est complété par les articles 58 bis et 58 ter rédigés comm suit : « Art. 58 bis. — Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste assistant les praticiens sp »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-29
« L’article 66 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 66. — Les praticiens spécialistes chefs d’unités sont nommés parmi : 1 — les praticiens spécialistes chefs, »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 04-08
« Les dispositions des articles 69 bis et 69 ter du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-393
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 02-338
« Le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé, est complété par un article 28 bis rédigé comme suit : “Art. 28 bis. — Les praticiens spécialistes de santé publique bénéficient d’une indemnité de qualification att »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-290
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-290
« L'article 1er du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : "Art. 1er. En application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a po »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 99-290
« Les dispositions des articles 41, 43, 45, 48, 50 et 52 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (63)
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Décret exécutif n° 09-394
Décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 portant mise en position d’activité, auprès du ministère de la justice, de certains corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Décret exécutif n° 09-393
Décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Safar 1429 correspondant au 16 février 2008 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 16 février 1992 portant placement en position d’activité, auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, de certains corps spécifiques du ministère de la santé et des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008 fixant l’organisation hospitalière du centre national et des centres régionaux de médecine du sport
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 24 mai 1994 portant placement en position d’activité, auprès du ministère de l’éducation nationale et d’établissements publics en relevant, de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Moharram 1428 correspondant au 6 février 2007 fixant les programmes des concours sur épreuves pour l’accès aux corps et grades des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 modifiant l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 fixant les modalités d’organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux corps et grades des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
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Décret présidentiel n° 06-252
Décret présidentiel n° 06-252 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 portant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires
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Décret exécutif n° 05-438
Décret exécutif n° 05-438 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 relatif à l'organisation et à l'exercice de la périnatalité et de la néonatalogie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Moharram 1426 correspondant au 7 mars 2005 complétant l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994 portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la République de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population
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Décret exécutif n° 05-29
Décret exécutif n° 05-29 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 fixant les modalités d’organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux corps et grades des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
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Décret exécutif n° 04-08
Décret exécutif n° 04-08 du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004 portant institution d’une indemnité de responsabilité au profit des praticiens spécialistes de santé publique
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Décret exécutif n° 04-155
Décret exécutif n° 04-155 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile
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Décret exécutif n° 03-146
Décret exécutif n° 03-146 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 déterminant les modalités de rémunération des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
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Décret exécutif n° 03-196
Décret exécutif n° 03-196 du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada 3 mai 2003 modifiant et complétant l’intitulé et Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés situés dans certaines communes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002 portant placement en position d’activité auprès des instituts islamiques de formation des cadres du culte relevant du ministère des affaires religieuses et des wakfs de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Décret exécutif n° 03-38
Décret exécutif n° 03-38 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant et complétant le tableau annexé au décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 instituant une indemnité de garde au profit des personnels des structures de santé assurant la garde
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Décret exécutif n° 03-52
Décret exécutif n° 03-52 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003 instituant une indemnité de risque de contagion au profit des personnels exerçant dans certaines structures publiques
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Arrêté
Arrêté du 8 Rajab 1422 correspondant au 25 septembre 2001 portant création de commissions paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de l'école nationale des greffes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001 fixant les programmes de formation spécialisée pour l'accès aux corps des praticiens inspecteurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001 fixant les conditions d'accès, de déroulement et de sanction de la formation spécialisée pour l'accès aux corps des praticiens inspecteurs
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Décret exécutif n° 02-119
Décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d'intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de son attribution
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Arrêté
Arrêté du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les normes en matière de moyens humains, de locaux et d'équipement des services de médecine du travail
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Décret présidentiel n° 02-338
Décret présidentiel n° 02-338 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique
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Décret exécutif n° 02-440
Décret exécutif n° 02-440 du 5 Chaoual 1423 correspondant au 9 décembre 2002 portant institution d’une indemnité d’encadrement au profit des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
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Décret présidentiel n° 02-339
Décret présidentiel n° 02-339 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au modifiant le portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique
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Décret présidentiel n° 02-342
Décret présidentiel n° 02-342 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation au profit des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique
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Décret exécutif n° 01-55
Décret exécutif nº 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret n° 82-491
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