Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante
Article 1er
فتح المادةDéfinition des matériaux friables.
En application de l'article 4 du décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 susvisé, on entend par matériaux friables, tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations, de mouvements d'air ou de vieillissement.
Article 2
فتح المادةPréparation du chantier.
Toute opération relevant de cette section doit être précédée de :
1) l'évacuation après décontamination hors du lieu ou du local à traiter sous réserve que cette évacuation n'entraîne pas dégradation des lieux susceptibles de libérer des fibres d'amiante de tous les composants d'équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables;
2) la mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où, ni la mise hors tension, ni l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles;
3) la dépollution, par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ;
4) Le confinement du chantier par :
a) la neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter;
b) l'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter;
c) la construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse sur le sol.
Un tunnel comportant cinq (5) compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements doit constituer pour des personnes la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail.
Lorsque le personnel est équipé de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d'un système à cinq (5) compartiments s'avère techniquement imposable, un tunnel à trois (3) compartiments peut être utilisé.
Article 3
فتح المادةProtection collective.
La zone de travail doit être maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d'extracteurs adaptés et équipés de préfiltres et de fitres absolus à très haute efficacité. Un dispositif de mesures vérifiera en permanence le niveau de la dépression.
Un test à l'aide d'un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux pour s'assurer de l'étanchéité de la zone.
Pendant la durée des travaux, on procède périodiquement, à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère.
Article 4
فتح المادةEquipement de protection individuelle.
Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence :
1) de vêtements de travail étanches, équipés de capuche fermée au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut jetables.
En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante ; 16 Jormada Ethania: 1420:
JOURNAL OFFICIEL: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 26 septembre:1999:
2) d'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule.
Dans le cas où la configuration de la zône de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet de grande efficacité peuvent être utilisés. Ces appareils doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables.
Article 5
فتح المادةContrôles effectués en cours de chantier.
La surveillance de l'étanchéité, des rejets (air et eau) et de l'atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations doit être réalisée suivant un programme pré-établi pour toute la durée du chantier.
Un registre consignant l'ensemble des résultats de cette surveillance doit être tenu. Ce registre comportera, notamment, les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l'enlèvement de la protection respiratoire, le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.
Section 2 Dispositions applicables aux activités de retrait ou de confinement (par fixation, imprégnation ou encoffrement) de matériaux non friables contenant de l'amiante
Article 6
فتح المادةDéfinition des matériaux non friables.
On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante, les matériaux contenant de l'amiante non visés à l'article 1er du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةPréparation du chantier.
Lors d'opérations de retrait ou de confinement de matériaux non friables à base d'amiante, le confinement du chantier est fonction de l'évaluation des risques selon l'empoussièrement attendu qui dépend, notamment des techniques employées. Il peut aller du confinement exigé à l'article 2 ci-dessus, jusqu'à confinement plus limité permettant d'empêcher l'émission de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone concernée.
Une aspiration avec filtration absolue est obligatoire.
Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, notamment lorsqu'il s'agit de retirer des éléments contenant de l'amiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures ci-dessus précisées ne sont pas applicables; on doit effectuer dans ce cas un démontage des éléments par un procédé de déconstruction évitant au maximum l'émission de fibres.
Article 8
فتح المادةProcédé de travail.
Dans tous les cas, comme le retrait de l'amiante nécessite d'intervenir sur les matériaux contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières est mise en œuvre si possible à la source, le matériel utilisé est, lorsqu'il peut en être doté, équipé d'un dispositif d'aspiration à filtration absolue.
Article 9
فتح المادةEquipement de protection individuelle.
En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :
1) de vêtements de travail étanches, équipés de capuches fermées aux cous, aux chevilles et aux poignets. En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités au même titre que les déchets d'amiante ;
2) d'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre, d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet de grande efficacité.
Lors de l'enlèvement sans détérioration d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de grande efficacité est admise.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999.
Le ministre de la santé Le ministre du travail, et de la population de la protection sociale Yahia GUIDOUM et de la formation professionnelle Hacène LASKRI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-17
- Loi n° 85-05
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-11
- + 7 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.