Décret exécutif n° 05-09 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet, de fixer en application de l’article 23 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les dispositions applicables :
— aux commissions paritaires d’hygiène et de sécurité ;
— aux préposés permanents et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité. 28 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 janvier 2005
Article 2
فتح المادةLes commissions paritaires d’hygiène et de sécurité, désignées ci-après, les «commissions d’entreprise» sont instituées au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée.
Lorsque l’entreprise est composée de plusieurs unités, il est institué, au sein de chacune d’elles, une commission paritaire d’hygiène et de sécurité, désignée ci-après « la commision d’unité ».
La direction générale de l’organisme employeur est considérée comme unité - siège.
CHAPITRE II — ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES D’HYGIENE ET DE SECURITE
Article 3
فتح المادةLes commissions d’unité, ont pour attributions :
— de s’assurer de l’application des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, en matière d’hygiène et de sécurité ;
— de suggérer les améliorations jugées nécessaires ; à ce titre, elles sont associées à toute initiative portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l’adaptation du matériel, de l’appareillage et de l’outillage indispensables aux travaux exécutés, et l’aménagement des postes de travail ;
— de procéder à toute enquête , à l’occasion de chaque accident du travail ou maladie professionnelle grave, aux fins de prévention ;
— de contribuer à l’information des travailleurs, ainsi qu’à la formation et au perfectionnement des personnels concernés, en matière de prévention des risques professionnels ; à ce titre, elles veillent et participent, à l’information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s’en protéger ;
— de développer le sens du risque professionnel et l’esprit de sécurité au sein des travailleurs ;
— d’établir des statistiques relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
— d’établir un rapport annuel d’activités ; une copie de ce rapport est transmise au responsable de l’organisme employeur, à la commission d’entreprise ainsi qu’à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
Article 4
فتح المادةLes commissions d’unité procèdent à l’inspection des lieux de travail, en vue de s’assurer :
— de l’existence de bonnes conditions d’hygiène et de salubrité ;
— du respect et de l’application des prescriptions réglementaires en matière de contrôles périodiques et de vérification des machines, installations et autres appareils ;
— du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
Elles en évaluent les résultats.
Article 5
فتح المادةLes commissions d’unité reçoivent, de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 l’organisme employeur, les informations, ainsi que les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Article 6
فتح المادةLes commissions d’unité sont associées à toute enquête menée à l’occasion de chaque accident du travail ou de chaque maladie professionnelle.
Les conclusions de l’enquête citée à l’alinéa 1er ci-dessus sont communiquées, dans un délai qui ne dépasse pas quarante huit (48) heures, par l’organisme employeur, à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
Article 7
فتح المادةLes commissions d’unité participent à l’élaboration du programme de formation et perfectionnement des équipes chargées des services d’incendie et de sauvetage et veillent à l’observation des consignes prescrites.
Article 8
فتح المادةLa commission d’entreprise est chargée :
— de coordonner et d’orienter les activités des commissions d’unité ;
— de participer à l’élaboration de la politique générale de l’organisme employeur en matière d’hygiène et de sécurité ;
— d’examiner et /ou de participer à l’élaboration, au suivi, et au contrôle des programmes annuels et/ou pluriannuels de prévention des risques professionnels établis au sein de l’organisme employeur ;
— d’organiser des séminaires, rencontres et stages à l’intention des membres des commissions d’unité ;
— de réunir toute information et toute documentation de nature à contribuer au développement et au renforcement de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail dans les unités ;
— d’établir des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau de l’entreprise ;
— d’établir un rapport annuel d’activités qu’elle soumet au responsable de l’organisme employeur ; elle en adresse une copie à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
CHAPITRE III — COMPOSITION DES COMMISSIONS PARITAIRES D’HYGIENE ET DE SECURITE
Article 9
فتح المادةLes commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont composées :
A. Au niveau de l’unité :
— de deux (2) membres représentant la direction de l’unité ;
— de deux (2) membres représentant les travailleurs de l’unité.
B. Au niveau de l’entreprise :
— de trois (3) membres représentant la direction de l’entreprise ; 28 Dhou El Kaada 1425
— de trois (3) membres représentant les travailleurs de l’entreprise.
Les membres représentant les travailleurs au sein des commissions d’entreprise ou des commissions d’unité sont désignés par la structure syndicale la plus représentative, ou à défaut, par le comité de participation.
Dans le cas où il n’existe ni structure syndicale, ni comité de participation, ils sont élus par le collectif des travailleurs.
CHAPITRE IV — ORGANISATION DES COMMISSIONS PARITAIRES D’HYGIENE ET DE SECURITE
Article 10
فتح المادةLes commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont installées par l’employeur.
Article 11
فتح المادةLes commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont présidées par le responsable de l’organisme employeur ou son représentant dûment mandaté.
Article 12
فتح المادةLes membres des commissions d’unité et les membres des commissions d’entreprise, sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission d’unité ou de la commission d’entreprise, il est remplacé dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLes membres des commissions d’unité et ceux des commissions d’entreprise sont choisis en raison de leur qualification ou de leur expérience en matière d’hygiène et de sécurité.
Article 14
فتح المادةParticipe aux travaux des commissions prévues par le présent décret, en qualité de conseiller, selon le cas, le médecin du travail de l’entreprise ou celui de l’unité.
Article 15
فتح المادةLes commissions d’unité et les commissions d’entreprise peuvent faire appel, lors de leurs travaux ou inspections des lieux de travail, et à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée ou organisme compétent en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail.
Article 16
فتح المادةLe secrétariat de la commission d’unité et le secrétariat de la commission de l’ entreprise sont assurés par un travailleur ayant une qualification en matière d’hygiène et de sécurité ; il est désigné par le responsable de l’organisme employeur.
CHAPITRE V — FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PARITAIRES D’HYGIENE ET DE SECURITE
Article 17
فتح المادةLes commissions d’unité se réunissent au moins une fois par mois.
Les commissions d’entreprise se réunissent au moins une fois par trimestre.
Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise se réunissent, sur convocation de leur président, à la suite de tout accident du travail grave ou incident technique majeur.
Elles se réunissent aussi, à la demande des membres représentant les travailleurs, à la demande du médecin du travail ou à l’initiative de leur président.
Article 18
فتح المادةLes réunions des commissions d’unité et des commissions d’entreprise se tiennent sur les lieux de travail dans un local approprié.
Article 19
فتح المادةLe temps de présence aux réunions des commissions d’unité et des commissions d’entreprise, pendant les heures de travail, ainsi que celui consacré à des tâches individuelles confiées par ces commissions, sont rémunérés comme temps de travail.
Article 20
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions des commissions d’unité et des commissions d’entreprise, ainsi que les rapports établis par elles, sont consignés sur le registre d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Ce registre, et celui des accidents du travail, et les statistiques y afférentes, sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail territorialement compétent, ainsi qu’à tout corps d’inspection et de contrôle légalement habilité.
Article 21
فتح المادةLes autres règles de fonctionnement des commissions d’unité et des commissions d’entreprise sont fixées par leur règlement intérieur établi dans les huit (8) jours qui suivent leur installation.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREPOSES A L’HYGIENE ET A LA SECURITE
Article 22
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 23, alinéas 2 et 3, de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, un préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, assisté de deux (2) travailleurs les plus qualifiés en la matière, est obligatoirement désigné par le responsable de l’organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs, dont la relation de travail est à durée déterminée.
Toutefois, dans les organismes employeurs occupant neuf (9) travailleurs et moins, un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par l’organisme employeur.
Article 23
فتح المادةLes préposés à l’hygiène et à la sécurité, prévus à l’article 22 ci-dessus sont installés par l’employeur.
Une ampliation du procès-verbal d’installation est adressée à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
Article 24
فتح المادةLes préposés à l’hygiène et à la sécurité, prévus à l’article 22 ci-dessus, s’assurent, conjointement avec le responsable de l’organisme employeur ou son représentant, et en consultation avec le médecin du travail, de l’application des mesures relatives à la prévention des risques professionnels, conformément aux attributions prévues aux articles 3 à 8 ci-dessus. 28 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 janvier 2005
Article 25
فتح المادةLes préposés à l’hygiène et à la sécurité, prévus à l’article 22 ci-dessus, communiquent aux responsables de l’organisme employeur un rapport annuel sur la situation des risques professionnels et proposent toutes mesures nécessaires. Celles-ci ainsi que le rapport bilan sont consignés sur le registre de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail.
Article 26
فتح المادةLes membres des commissions d’unité et des commissions d’entreprise, ainsi que les préposés à l’hygiène et à la sécurité, sont tenus au respect du secret professionnel, en ce qui concerne les informations et toutes les questions présentant un caractère confidentiel.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 27
فتح المادةLa composition, l’organisation, le fonctionnement, ainsi que les attributions des commissions paritaires au sein des institutions et administrations publiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 28
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret.
Article 29
فتح المادةLes organismes employeurs relevant du ministère de la défense nationale demeurent régis par les dispositions réglementaires qui leur sont propres.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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