Décret exécutif n° 96-98 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 déterminant la liste et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 156 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer la liste et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs.
Article 2
فتح المادةNonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives au registre des observations et mises en demeure de l'inspection du travail, prévu par l'article 8, (alinéa 3) de la loi n° 90-03 du 6 février 1990 susvisée, les livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs sont : le livre de paie, le registre des congés payés, le registre des personnels, le registre des travailleurs étrangers, le registre des vérifications techniques des installations et équipements industriels, le registre d'hygiène et sécurité et de médecine du travail, le registre des accidents du travail.
Article 3
فتح المادةLe livre de paie comprend les éléments suivants : nom et prénoms du travailleur, période de travail, poste de travail occupé, salaire de base, primes et indemnités majorations pour heures supplémentaires retenues légalement dues notamment celles inhérentes à la sécurité sociale et à l'impôt.
Article 4
فتح المادةLe registre des congés annuels comprend les éléments suivants : nom et prénoms du travailleur, poste de travail occupé, date de recrutement, durée du congé, date de départ, date de reprise, montant de l'indemnité de congé, émargement du travailleur.
Article 5
فتح المادةLe registre des personnels comprend les éléments suivants : nom et prénoms du travailleur, sexe, date et lieu de naissance, adresse, poste de travail occupé, date de recrutement, date de cessation de la relation de travail, causes de cessation de la relation de travail, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, nature de la relation de travail.
Article 6
فتح المادةLe registre des personnels est tenu constamment à jour et précise les mouvements du personnel, la nature de la relation de travail et l'identification des différentes catégories de travailleurs occupés. 13 mars 1996 Cette identification concerne les travailleurs, les apprentis, les travailleurs mineurs, les travailleurs à domicile, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs handicapés.
Article 7
فتح المادةLa rubrique "nature de la relation de travail" prévue à l'article 5 ci-dessus, devra être complétée pour : les jeunes en formation par apprentissage par la mention "apprenti" et les dates de début et de fin d'apprentissage, les travailleurs âgés de moins de 18 ans par la mention "travailleur mineur", les travailleurs sous contrat à durée déterminée, par la mention "contrat à durée déterminée", les travailleurs à temps partiel, par la mention "travailleur à temps partiel", les travailleurs à domicile, par la mention "travailleur à domicile", les travailleurs handicapés par la mention "travailleur handicapé".
Article 8
فتح المادةNonobstant le respect des obligations prévues aux articles 5, 6 et 9 du présent décret, l'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail et concomitamment au registre des personnels et au registre des travailleurs étrangers : les copies des titres valant autorisation de travail et de séjour des travailleurs étrangers en activité en cours de validité, notamment le permis ou l'autorisation de travail, les copies des contrats et déclarations d'apprentissage des apprentis, établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- les documents justificatifs concernant les travailleurs handicapés occupant des postes de travail réservés aux handicapés.
Article 9
فتح المادةLe registre des travailleurs étrangers comprend les éléments suivants : nom et prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, date d'entrée en Algérie, adresse, date de recrutement, date de rupture de la relation de travail, causes, poste de travail occupé, référence du permis ou de l'autorisation de travail, durée de validité du permis ou de l'autorisation de travail. 24 Chaoual 1416 JOURNAL OFFICIEL 13 mars 1996
Article 10
فتح المادةLe registre d'hygiène et sécurité et de médecine du travail comprend, notamment : les observations et avis des membres de la commission d'hygiène et de sécurité, des préposés à l'hygiène et à la sécurité, du médecin du travail ou de tout travailleur, relatifs aux manquements graves pour la santé et la sécurité des travailleurs que ces derniers auraient observés en matière de respect des règles inhérentes aux normes d'hygiène et de sécurité en milieu de travail ainsi que les recommandations formulées en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail, les démarches engagées par les représentants des travailleurs auprès de l'employeur en ce qui concerne l'application des dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail, les comptes-rendus des accidents du travail graves ou mortels survenus sur les lieux de travail et les cas de maladies professionnelles ainsi que les mesures préconisées en la matière.
Article 11
فتح المادةLe registre des vérifications techniques des installations et équipements industriels comprend notamment, les observations et recommandations des organismes habilités à se prononcer, dans le cadre de leurs missions de contrôle technique, sur les conditions d'application des normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière ainsi que les dates de vérification.
Article 12
فتح المادةLe registre des accidents du travail comprend les éléments suivants : nom et prénoms du travailleur victime de l'accident, qualification, date, heure et lieu de l'accident, lésions provoquées, causes et circonstances de l'accident, durée d'incapacité de travail éventuelle.
Article 13
فتح المادةLes livres et registres spéciaux prévus à l'article 2 ci-dessus, sont tenus constamment à jour, sous la responsabilité de l'employeur, sans ratures, surcharges ou apostilles. Ils sont présentés ou communiqués à l'inspecteur du travail territorialement compétent et à toute autre autorité habilitée à en demander communication.
L'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions à l'effet de permettre, même en son absence, la communication et la consultation de ces livres et registres à l'occasion des différents contrôles effectués par l'inspecteur du travail.
Il doit en outre répondre à toute réquisition de celui-ci, muni de tout document dont il lui est demandé la présentation en vue d'en vérifier la conformité, de le copier ou d'en établir des extraits.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13
Article 14
فتح المادةLe livre de paie est coté et paraphé par le greffe du tribunal territorialement compétent.
Article 15
فتح المادةLes registres prévus à l'article 2 du présent décret, sont présentés à l'inspection du travail territorialement compétente pour être cotés et paraphés, à l'exception du livre de paie.
Article 16
فتح المادةLes livres et registres soumis aux formalités prévues à l'article 15 ci-dessus sont répertoriés auprès de l'inspection du travail territorialement compétente sur un registre, ouvert spécialement à cet effet.
Article 17
فتح المادةLa durée de conservation des livres et registres prévus à l article 2 du présent décret est fixée à dix années (10) à partir de la date de leur clôture.
Article 18
فتح المادةLes livres et registres prévus par le présent décret sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail dans tous lieux de travail où sont employés des travailleurs et apprentis.
Le ministre chargé du travail précisera, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du présent article.
Article 19
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 3 du présent décret, les entreprises recourant dans leur mode de gestion aux supports informatiques doivent compléter le livre de paie par lesdits supports, ce dernier ne reprenant dans ce cas pour ces entreprises et pour chaque élément de la rémunération, y compris les retenues légales, que son montant global.
Les supports prévus à l'alinéa ci-dessus doivent comprendre l'ensemble des éléments de la rémunération tels que cités à l'article 3 du présent décret.
Article 20
فتح المادةLes supports prévus à l'article 19 ci-dessus, sont soumis aux obligations prévues aux articles 13, 17 et 18 du présent décret et ne doivent en aucune manière compromettre l'efficacité de leur contrôle.
Article 21
فتح المادةLes employeurs concernés par les dispositions du présent décret, sont tenus dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de mettre en place l'ensemble des livres et registres spéciaux obligatoires prévus à l'article 2 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةLes manquements aux dispositions du présent décret sont sanctionnés conformément à la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996.
Ahmed OUYAHIA. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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