Décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 45-2° de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les prescriptions particulières en matière d’hygiène et de sécurité applicables au sein de chaque organisme employeur relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des activités annexes (B.T.P.H.), dont les travailleurs effectuent, même à titre occasionnel, des travaux, notamment, d’études, de construction, d’installation, de démolition, d’entretien, de réfection et de nettoyage.
Article 2
فتح المادةLes professionnels des secteurs du B.T.P.H, notamment les ingénieurs et architectes, doivent intégrer les mesures de prévention dans la conception et la planification des projets.
Article 3
فتح المادةLes professionnels prévus à l’article 2 ci-dessus doivent s’efforcer d’écarter de leurs projets, tout ce qui pourrait exiger l’utilisation de méthodes ou de matériaux présentant un danger pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 4
فتح المادةLorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier, une coordination en matière d’hygiène et de sécurité doit être organisée pour prévenir les risques résultant de leurs interventions successives ou simultanées, et de prévoir, en cas de nécessité, l’utilisation de moyens communs.
La coordination intervient tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet, qu’au cours de la réalisation.
Article 5
فتح المادةTout chantier occupant plus de neuf (9) travailleurs pendant plus d’une (1) semaine doit être déclaré dix (10) jours avant son ouverture, par le maître d’ouvrage, à la caisse nationale des assurances sociales (C.N.A.S.), à l’organisme chargé de la prévention des risques professionnels dans le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique ainsi qu’à l’inspection du travail.
Article 6
فتح المادةDans toute opération de construction, le chantier doit disposer en un point, au moins, de son périmètre, d’une desserte en voirie, d’un raccordement à des réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, d’une évacuation des matières usées, de manière telle que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d’hygiène et de sécurité du travail.
Article 7
فتح المادةLes emplacements de travail et les voies de passage rendus glissants par le gel, la neige, les corps gras ou autres, doivent être nettoyés ou rendus praticables grâce à l’épandage de matières appropriées.
CHAPITRE II — ETABLISSEMENT DU PLAN D’HYGIENE ET DE SECURITE
Article 8
فتح المادةLes entreprises appelées à travailler, sur un des chantiers prévus à l’article 1 ci-dessus, doivent, avant toute intervention sur ces chantiers, remettre au maître d’ouvrage, un plan d’hygiène et de sécurité.
Ce plan doit être également soumis, au préalable, pour avis aux représentants des travailleurs et aux médecins du travail des entreprises concernées.
Article 9
فتح المادةLe plan d’hygiène et de sécurité est un document qui indique, de manière détaillée, pour tous les travaux que l’entreprise exécute directement ou qu’elle sous-traite :
— les mesures prévues au stade de la conception du projet comme dans les différentes phases de son exécution, pour assurer la sécurité des travailleurs, compte tenu des techniques de construction employées et de l’organisation du chantier ;
— les mesures prévues pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
— les mesures prévues pour assurer l’hygiène des lieux de travail et celle des locaux destinés aux travailleurs.
CHAPITRE III — CLOTURE ET SIGNALISATION DU CHANTIER
Article 10
فتح المادةIndépendamment des autres dispositions en la matière, les chantiers doivent être clôturés pour en interdire l’accès aux personnes étrangères aux travaux.
Article 11
فتح المادةLes entrepreneurs des travaux de construction sont tenus de signaler leur chantier par un panneau d’identification, visible de jour comme de nuit, indiquant :
— la nature des travaux ;
— les références du permis de construire ;
— le maître d’ouvrage ;
— le maître d’œuvre ;
— l’organisme de contrôle technique ;
— le délai d’exécution ;
— l’entreprise réalisatrice. 28 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 janvier 2005
CHAPITRE IV — PREMIERS SECOURS
Article 12
فتح المادةIl est fait obligation aux employeurs de veiller à la disponibilité des moyens de premiers secours, et d’un personnel formé à cette fin.
Des mesures doivent être prises pour assurer l’évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie soudaine.
Article 13
فتح المادةLorsque des travaux comportent des risques électriques, d’asphyxie, de noyade ou tout autre risque, les secouristes doivent maîtriser les méthodes de réanimation et autres techniques de secourisme ainsi que les opérations de sauvetage.
Article 14
فتح المادةLes moyens et matériels d’intervention et de réanimation nécessaires, prêts à l’emploi, doivent être entreposés dans un endroit facilement accessible et identifié par un panneau convenablement indiqué.
Article 15
فتح المادةLes boîtes de secours doivent contenir des instructions simples et claires et être placées sous la garde d’une personne responsable qualifiée pour administrer les premiers soins ; elles doivent être vérifiées régulièrement et regarnies après chaque usage.
Article 16
فتح المادةUne salle ou un poste de secours, convenablement équipé, placé sous la garde d’un secouriste, au moins, doit être aménagé à un endroit facilement accessible pour le traitement des blessures et des affections légères et pour l’accueil des blessés ou des malades.
Article 17
فتح المادةDes moyens de transport appropriés doivent être disponibles pour assurer, s’il y a lieu, l’évacuation rapide des travailleurs blessés ou malades vers la structure sanitaire la plus proche.
CHAPITRE V — MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Article 18
فتح المادةTenant compte de la nature du travail à effectuer, et du milieu d’exercice , des équipements ou produits protecteurs appropriés tels que des ceintures ou baudriers de sécurité, casques, lunettes, bottes et chaussures de sécurité, vêtements, imperméables, gants, brassières maniques, épaulières, tabliers, stop-bruits, masques doivent être mis à la disposition des travailleurs.
Ces équipements, nécessaires et indispensables doivent être adaptés aux conditions du milieu de travail. Ils doivent être maintenus dans un état constant d’usage et de propreté.
Article 19
فتح المادةLa liste des équipements susceptibles d’être réaffectés en vue d’une nouvelle utilisation sera fixée par le règlement technique de sécurité, prévu à l’article 40 ci-dessous.
Article 20
فتح المادةLes employeurs sont tenus de prendre toutes mesures pour que les dispositifs de protection individuelle prévus par le présent décret soient effectivement utilisés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25
Article 21
فتح المادةLorsque la protection d’un travailleur ne peut être assurée qu’au moyen d’une ceinture ou d’un baudrier de sécurité, le travailleur ne doit jamais demeurer seul sur le chantier.
CHAPITRE VI — MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE
Article 22
فتح المادةSeront construits, assemblés et aménagés, selon le cas, de manière à garantir une sécurité maximale d’utilisation :
— les échafaudages, échelles, plates-formes, passerelles et escaliers ;
— les appareils et accessoires de levage ;
— les matériels de transports ;
— les engins de terrassement et de manutention de matériaux ;
— les charpentes et coffrages ;
— les installations, machines, équipements et outillages à main,
— les batardeaux et caissons ;
— les installations électriques.
Article 23
فتح المادةLes employeurs devront prendre toutes les mesures techniques adéquates pour garantir la sécurité nécessaire lors des opérations relatives :
— aux travaux en hauteur et travaux sur toiture ;
— aux fouilles, terrassements et galeries ;
— aux travaux souterrains ;
— aux opérations de battage ;
— aux travaux au-dessus des plans d’eau ;
— aux travaux de démolition ;
— aux travaux dans l’air comprimé ;
— aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
CHAPITRE VII — HYGIENE GENERALE ET BIEN-ETRE DES TRAVAILLEURS
Article 24
فتح المادةIndépendamment des articles 18 à 24 du décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991, susvisé, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires prévues ci-dessous.
Article 25
فتح المادةLes citernes de transport et de stockage, ainsi que les récipients de distribution d’eau potable doivent être : —déposés sur un socle ;
— faits d’un matériau inoxydable, hermétique et facile à nettoyer ;
— nettoyés et désinfectés périodiquement.
Article 26
فتح المادةLes eaux non potables doivent être distinctement signalées par des avis portant l’interdiction d’en consommer.
Le raccordement d’un poste d’eau potable à une source d’eau non potable est interdit. 28 Dhou El Kaada 1425
Article 27
فتح المادةIl doit être tenu, à la disposition du personnel du chantier, de l’eau potable et des lavabos.
Article 28
فتح المادةEn cas d’impossibilité d’installer des cabinets d’aisance raccordés aux égouts, l’employeur est tenu d’aménager des cabinets à fosses, ainsi que des urinoirs, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLes cabinets à fosse seront installés à une distance appropriée du ou des points d’eau potable et désinfectés quotidiennement.
Article 30
فتح المادةDans les chantiers où les travailleurs seraient dans l’impossibilité de regagner chaque jour leur résidence habituelle et seraient astreints à des déplacements quotidiens pour se loger dans des conditions normales, les employeurs sont tenus :
— de pourvoir, dans la mesure où les possibilités matérielles le permettent, à l’hébergement de leur personnel ;
— de prendre toutes mesures pour leur permettre d’avoir des repas chauds dans des locaux convenables.
Article 31
فتح المادةDans les chantiers ou groupes de chantiers voisins appelés à occuper simultanément pendant plus de six (6) mois, un minimum de cinquante (50) travailleurs exerçant à plus de cinquante (50) kilomètres, et appartenant à une ou plusieurs entreprises, les employeurs sont tenus :
— d’assurer le couchage ;
— d’aménager des cuisines et des réfectoires.
Article 32
فتح المادةLe cubage d’air des locaux affectés au couchage du personnel ne doit pas être inférieur à onze
(11) mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés. A cet effet, ils doivent être munis de fenêtres donnant directement sur le dehors.
Article 33
فتح المادةL’utilisation des braseros ou procédés similaires, à l’intérieur des locaux prévus à l’article 32 ci-dessus, est interdite.
Article 34
فتح المادةLes locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur minimale de deux mètres cinquante (2,50 m). Une surface minimale de quatre (4) mètres carrés doit être réservée autour de chaque lit, en plus de la surface prévue pour le mobilier.
En aucun cas, la surface totale ne peut être inférieure à neuf (9) mètres carrés par pièce. Le nombre de lits par pièce ne peut être supérieur à six (6).
Article 35
فتح المادةChaque travailleur doit disposer pour son usage exclusif, d’une literie, ainsi que d’un meuble pour ses effets personnels.
Ce matériel doit être maintenu en bon état d’entretien et de propreté.
Article 36
فتح المادةLes revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs, doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l’exige.
Article 37
فتح المادةL’employeur doit assurer quotidiennement l’entretien et le gardiennage de ces locaux.
CHAPITRE VIII — SUBSTANCES EXPLOSIVES ET APPAREILS A PRESSION
Article 38
فتح المادةDans les cas d’utilisation de substances explosives, d’appareils à pression de gaz et /ou d’appareils à pression de vapeur, il est fait application des réglementations qui s’y rapportent.
CHAPITRE IX — DELAIS MINIMAUX D’EXECUTION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE
Article 39
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le délai fixé par l’inspecteur du travail à l’organisme employeur pour les prescriptions donnant lieu à l’application de la procédure de mise en demeure ne peut être inférieur aux délais d’exécution prévus ci-après :
— délai minimum d’un mois pour les prescriptions prévues aux articles 20 et 21, ci-dessus ;
— délai minimum de quinze (15) jours pour les prescriptions prévues aux articles 25 et 27 à 29, ci-dessus ;
— délai minimum de cinq (5) jours pour les prescriptions prévues aux articles 7 et 10 à 17, ci-dessus.
Toutefois, au cas où les risques de survenance d’un accident en dictent la nécessité, l’inspecteur du travail apprécie, sous sa responsabilité, après avis motivé de l’organisme prévu à l’article 5 ci –dessus, la durée du délai à accorder pour l’exécution des observations.
CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 40
فتح المادةIndépendamment des dispositions de l’article 41 ci-dessous, seront précisées par arrêté interministériel des ministres chargés respectivement du travail, de la santé, des travaux publics, de l’habitat et de l’hydraulique, les prescriptions techniques de protection des travailleurs dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique qui seront regroupées en un règlement technique de sécurité.
Article 41
فتح المادةEn cas de catastrophes naturelles, des prescriptions spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité doivent être prises pour assurer la protection des travailleurs.
Article 42
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront les modalités d’application des dispositions du présent décret, notamment celles prévues à l’article 41 ci-dessus.
Article 43
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA. 28 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 janvier 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-13
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-29
- Loi n° 01-19
- Loi n° 03-10
- + 17 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- Constitution
- Loi n° 83-13
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-29
- Loi n° 01-19
- Loi n° 03-10
- Décret n° 84-105
- Décret n° 85-231
- Décret n° 85-232
- Décret présidentiel n° 90-198
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 04-138
- Décret exécutif n° 90-245
- Décret exécutif n° 90-246
- Décret exécutif n° 91-05
- Décret exécutif n° 93-120
- Décret exécutif n° 96-98
- Décret exécutif n° 97-47
- Décret exécutif n° 97-48
- Décret exécutif n° 98-339
- Décret exécutif n° 01-341
- Décret exécutif n° 01-342
- Décret exécutif n° 02-427
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 précisant les prescriptions techniques de protection des travailleurs dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
-
Décret exécutif n° 21-219
Décret exécutif n° 21-219 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
-
Décret exécutif n° 20-156
Décret exécutif n° 20-156 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique
-
Arrêté
Arrêté du 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 relatif à la déclaration d’ouverture de chantiers dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
-
Arrêté
Arrêté du 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 relatif au plan d’hygiène et de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
-
Décret exécutif n° 06-223
Décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
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