Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail
TITRE I — Hygiène générale des locaux et de leurs dépendances
Section 1 — Propreté et prophylaxie
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, relatives aux obligations de propreté, d'hygiène et de salubrité des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, sont précisées aux articles 3 à 24 du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe sol des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être régulièrement nettoyé, sans production de poussières et, chaque fois que le revêtement le permet, par lavage et essuyage.
Le nettoyage des murs et des plafonds ainsi que la réfection des enduits et des revêtements, doit avoir lieu périodiquement et à chaque fois que cela est nécessaire.
Article 4
فتح المادةDans les locaux de travail où sont entreposés ou mis en oeuvre, des matières altérables ou objets, présentant des risques de contamination, de nocivité, de corrosion ou d'irritation, le sol doit être lisse, imperméable, sans interstices et former une cuvette étanche de retenue.
Les murs doivent être lisses et lavables, le sol et les murs ainsi que les tables de travail doivent être lavés quotidiennement et au besoin désinfectés.
Les résidus de ces matières doivent être déposés dans des récipients hermétiquement clos, et enlevés quotidiennement pour être stockés dans des lieux prévus à cet effet et ce, en vue de leur traitement ou destruction dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les vidanges, nettoyages ou destructions de ces matières doivent être opérés sans risques pour l'environnement.
Article 5
فتح المادةIndépendamment des mesures de prophylaxie exigées par la nature des travaux, le nettoyage doit comporter des mesures de désinfection et de protection contre les maladies contagieuses.
Section 2 — Aération et assainissement des locaux
Article 6
فتح المادةDans les locaux affectés au travail, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente, soit par ventilation mixte et assurer un volume d'air minimal par occupant et ce, conformément aux normes fixées par la réglementation en vigueur en la matière.
Article 7
فتح المادةUn système de ventilation mécanique naturelle ou mixte pour le renouvellement de l'air doit être installée dans les locaux sis en sous-sol ou dans ceux où s'effectuent des travaux à l'abri de la lumière du jour.
L'air introduit doit être prélevé à l'abri de toute source de pollution et au besoin épuré et filtré et le cas échéant, à une distance suffisante des ouvertures communiquant avec des locaux présentant des risques particuliers d'incendie.
Article 8
فتح المادةDes ouvertures donnant sur le dehors et assurant une aération et un éclairage naturel, doivent être aménagées pour les locaux fermés. Des normes différentes sont toutefois retenues lorsque les locaux sont destinés à des travaux spéciaux exigeant l'obscurité, la lumière artificielle ou une atmosphère aseptique ou lorsque les procédés technologiques de construction retenus sont spécifiques. La surface des ouvertures doit être égale au moins au sixième de la surface du sol.
Article 9
فتح المادةL'atmosphère des locaux de travail et des installations sanitaires, doit être préservée de toute émanation provenant d'égouts, fosses ou autres sources d'infection.
Les dispositifs d'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de lavage doivent être munis d'intercepteurs hydrauliques et être nettoyés et lavés quotidiennement.
Article 10
فتح المادةLorsque les travaux réalisés entraînant la concentration de poussières ou le dégagement d'émanations nocives, insalubres ou incommodes ne peuvent être effectués dans des appareils clos et étanches, les poussières, les aérosols, ainsi que les gaz et vapeurs sont captés à leur source de protection et évacués directement au dehors des locaux de travail dans des conditions ne présentant aucun risque de pollution pour l'environnement et n'incommodant pas le voisinage.
Dans le cas de dégagement de gaz lourds, l'aspiration doit s'effectuer de façon descendante; les tables ou appareils de travail doivent être en communication directe avec les moyens de ventilation.
Pour les poussières déterminées par des appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante.
Toutes opérations de traitement de matières irritantes ou toxiques et notamment, la pulvérisation, le tamisage, l'ensachage ou l'embarillage doivent être faites mécaniquement en appareil clos.
Article 11
فتح المادةLes postes de travail comportant des risques élevés d'intoxication ou d'insalubrité doivent être isolés des ateliers.
Les cabines réservées à cet usage, doivent être pourvues de système d'extraction et de renouvellement de l'air.
Les travailleurs ne séjourneront dans ces cabines que le temps minimal exigé par la nature des travaux qu'ils y effectuent et devront bénéficier d'une protection appropriée.
Article 12
فتح المادةLes travaux effectués, en espaces fermés tels que galeries, citernes, réservoirs, conduites de gaz, cuves ou tout autre lieu analogue, ne peuvent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par un système de ventilation appropriée.
Le renouvellement de l'air et l'extraction de l'air vicié, doivent être assurés pendant toute, la durée des travaux.
Les travailleurs appelés à intervenir dans les espaces fermés visés à l'alinéa premier doivent être protégés par des dispositifs de sécurité adéquats en liaison avec le type de risque auquel ils sont exposés.
En aucun cas, un travailleur exerçant dans ces conditions ne doit être laissé sans surveillance. Celle-ci doit être assurée par au moins un travailleur séjournant à l'extérieur de l'espace fermé.
Section 3 — Ambiances et éléments de confort
Article 13
فتح المادةLes locaux, emplacements de travail, zones de circulation, de manutention et autres installations doivent être éclairés, de façon à assurer le confort visuel et ne provoquer aucune affection oculaire.
Pendant la présence des travailleurs sur les lieux de travail, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail, ou à défaut au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail Valeurs minimales et leur dépendances d'éclairement Voies de circulation intérieure 40 lux Escaliers et entrepôts 60 lux Locaux de travail, vestiaires, sanitaires. 120 lux Locaux aveugles affectés à un travail permanent. 200 lux L'éclairage artificiel doit être d'une intensité adaptée à la nature des travaux.
Article 14
فتح المادةL'organisme employeur prend, après avis des organes compétents, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
Les fumées et gaz de combustion provenant des moyens de chauffage utilisés, doivent être rejetés en dehors des locaux.
Article 15
فتح المادةLes organismes employeurs sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par le réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres moyens appropriés et ce, conformément aux normes fixées par la réglementation en vigueur en la matière.
Article 16
فتح المادةDans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives, prévues à l'article 15 ci-dessus serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs.
L'organisme employeur doit prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement.
Article 17
فتح المادةIndépendamment des mesures de protection intégrées aux machines et au processus de travail, les travailleurs dont les postes de travail sont exposés à des températures trops basses ou trop élevées doivent être dotés d'équipements spéciaux.
Section 4 — Installations sanitaires
Article 18
فتح المادةDes installations sanitaires doivent être mises à la disposition des travailleurs. Elles doivent être pourvues d'ouvertures suffisantes ou de dispositifs assurant leur ventilation naturelle.
Le personnel féminin disposera d'installations sanitaires distinctes.
Les locaux affectés à ces installations doivent être séparés des locaux de travail et se situer à leur proximité.
Leurs sols et parois doivent être construits en matériaux imperméables et peints en ton clair.
Il doit être prévu au moins un cabinet d'aisance par tranche de 15 travailleurs. Les effluents doivent être évacués conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
Article 19
فتح المادةDes locaux affectés aux vestiaires doivent être mis à la disposition des travailleurs et être dotés de sièges et d'armoires individuelles fermant à clé.
Article 20
فتح المادةDes lavabos à eau courante doivent être prévus par l'organisme employeur conformément aux normes fixées par la réglementation en vigueur en la matière.
Article 21
فتح المادةDes douches implantées à proximité ou sur les lieux de travail doivent être mises à la disposition des travailleurs exposés aux insalubrités, aux salissures et aux risques d'intoxication ou de contamination. 66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 janvier 1991
Article 22
فتح المادةIl doit être prévu un local adéquat lorsque 25 personnes au moins, sont appelées à prendre leur repas sur les lieux de travail.
Il est interdit de laisser des travailleurs prendre leur repas au sein des ateliers, sauf si la nature de l'activité ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.
Article 23
فتح المادةLes locaux destinés à l'hébergement des travailleurs doivent être isolés des lieux de travail et à l'abri des nuisances et incommodités résultant des activités.
Les locaux doivent être aérés et maintenus dans un état constant de propreté.
Article 24
فتح المادةLes travailleurs doivent disposer d'eau potable pour la boisson.
Cette eau sera fournie à proximité des lieux de travail et doit être conforme aux règles de propreté et d'hygiène alimentaire.
TITRE II — Mesures générales de sécurité sur les lieux de travail
Section 1 — Manutention et circulation
Article 25
فتح المادةLes dispositions des articles 5 et 7 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisés, relatives aux obligations de l'organisme employeur en matière de sécurité sur les lieux de travail, sont précisées aux articles 26 à 44 du présent décret et ce, sans préjudice des mesures de protection individuelles telles que prévues à l'article 6 de la loi précitée.
Article 26
فتح المادةLorsque le déplacement de matériaux ou d'objets encombrants et pesants doit être effectué sans appareil mécanique, la charge supportée par chaque travailleur sur de courtes distances ne peut excéder 50 kg.
Cette charge maximale est fixée à 25 kg pour le personnel féminin et les travailleurs mineurs.
Des moyens de levage, de manutention et de transport doivent être mis à la disposition des travailleurs pour assurer le levage, la manutention et le transport de charges supérieures à celles prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Article 27
فتح المادةLes passages utilisés pour la circulation d'engins ou chariots de manutention doivent être d'une largeur suffisante pour éviter les risques de collision et d'écrasement.
Cette largeur sera supérieure d'au moins 60 cm soit à celle des engins ou chariots utilisés soit à celle des chargements lorsque la largeur de ceux-ci dépasse celle de l'engin ou du chariot utilisé.
En cas de circulation dans les deux sens, elle ne doit pas être inférieure à deux fois la largeur des véhicules ou des chargements, augmentée de 90cm.
Les allées de circulation des engins ou chariots de manutention doivent être signalées par des moyens appropriés. Les passages pour piétons doivent être dûment balisés.
Article 28
فتح المادةSauf nécessité imposée par la nature des travaux effectués, le sol des locaux de travail, des passages et dégagements, doit être bien nivelé.
Article 29
فتح المادةLes passages et dégagements utilisés par le personnel doivent être maintenus libres de tout encombrement.
La largeur minimale des passages, de quelque usage qu'ils soient, ne doit en aucun cas être inférieure à 0,80 mètre.
Article 30
فتح المادةLorsque l'activité d'une entreprise comporte habituellement un mouvement de camions, ou d'autres véhicules de transports appareils et engins de manutention, des pistes doivent être réservées à leur circulation.
Elles doivent autant que possible être distinctes des allées et chemins de circulation et de sortie des travailleurs.
Lorsque le conducteur d'un véhicule doit exécuter une manœuvre dans des conditions de visibilité insuffisante et notamment une manœuvre de recul, une ou plusieurs personnes seront désignées par le responsable d'unité ou son préposé pour diriger le conducteur concerné et pour éloigner les travailleurs intervenant dans la zone de manœuvre.
Les mêmes précautions seront prises lors du déchargement des bennes et de plateaux chargés de matériaux ou d'objets encombrants et lourds.
Article 31
فتح المادةLes aires de stockage de matériaux, de produits ou de marchandises, présentant des risques de danger par leur nature ou leur disposition, doivent être distinctes des zones de travail et de circulation.
Le gerbage de sacs, caisses ou de chargements de toute nature doit être confié à des travailleurs qualifiés et réalisé de façon à n'entraîner aucun danger.
Article 32
فتح المادةDes appareils de manutention et de transvasement appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs pour effectuer toutes manœuvres comportant des opérations de versement ou de soutirage de produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
Les récipients en matériaux fragiles, indépendamment des moyens prévus pour leur transport et leur vidange doivent être pourvus d'enveloppe de protection résistant aux chocs.
Section 2 — Prévention des chutes d'un niveau supérieur
Article 33
فتح المادةLes passerelles, planchers et plate-formes en surélevation, les échafaudages et leurs moyens d'accès doivent être pourvus de garde-corps rigides comportant une lisse, une sous-lisse et une plinthe.
Le plancher doit être jointif.
Article 34
فتح المادةLes cuves, bassins et réservoirs doivent être dotés de garde-corps ou de murs de protection destinés à prévenir tout risque de chute.
Les ouvertures dans le sol, les trappes, les planchers et les puits ainsi que les ouvertures de descente doivent être clôturés. La clôture doit être signalée par tout moyen approprié. En cas de travail de nuit ou de visibilité insuffisante, la signalisation des ouvertures doit se faire obligatoirement par dispositif lumineux.
Article 35
فتح المادةDes moyens d'accès doivent être aménagés dans les endroits surélevés ou dans les cuves, bassins, réservoirs ou silos.
Les escaliers doivent être munis de rampes ou mains courantes.
Article 36
فتح المادةLes échelles doivent être de construction solide et offrir toutes les garanties de sécurité quant à leur utilisation.
Les échelons doivent être rigides et solidement fixés aux montants. Le transport sur échelle d'objet d'un poids supérieur à 50 Kgs ou d'objets volumineux ou encombrants est interdit.
Article 37
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues aux articles 33 à 36 ci-dessus, l'utilisation d'escabeaux, échelles, planchers et échafaudages doit répondre aux normes de sécurité définies par la réglementation en vigueur.
Section 3 — Machines et mécanismes
Article 38
فتح المادةL'accès aux salles des machines génératrices ou motrices est strictement réservé au personnel autorisé par l'organisme employeur.
Article 39
فتح المادةLes dispositifs de commande des secteurs de machines doivent être à la portée des conducteurs et être placés en dehors de toute zone dangereuse.
Toute machine ou machine-outil doit être installée, entretenue, de façon à pouvoir être séparée par son conducteur de la source d'énergie qui lui permet de fonctionner.
En outre, le personnel d'encadrement doit disposer des moyens techniques en vue de provoquer ou de demander l'arrêt des moteurs.
Article 40
فتح المادةLes machines utilisées dans des opérations de fabrication et tous travaux d'usinage ou d'entretien seront disposées, commandées, utilisées ou protégées de façon telle que les travailleurs ne puissent être atteints par des organes dangereux ou des mécanismes en mouvement.
Les travailleurs ou apprentis appelés à se tenir près des machines en mouvement doivent porter des vêtements ajustés et non flottants.
Article 41
فتح المادةLes organes dangereux de machines et les mécanismes en mouvement ainsi que les zones dangereuses, doivent être rendus inaccessibles aux travailleurs en utilisation normale.
Des dispositifs de protections tels que portières, caches, grilles, barrières, garde-corps, chasse-mains ou tout autre dispositif approprié et efficace, doivent être prévus à cet effet.
Article 42
فتح المادةSont notamment visés par les prescriptions des articles 40 et 41 ci-dessus : 1 les éléments de machines comportant des organes de transmissions et de commande, tels que volants, vis sans fin, bielles, coulisseaux, zones d'engrenage, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, chaînes, pignons ; 2 les éléments des machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines tels que vis d'arrêt, boulons, clavettes, nervures, bassages;
3 - les organes de travail de toute nature tels que bras de pétrins ou de mélangeurs, cylindres de calandres, cylindres d'entraînement, malaxeurs, pignons et matrices de presse mues mécaniquement, dès lors que les opérateurs ou leurs aides, sont appelés à intervenir manuellement en utilisation normale, dans des zones dangereuses situées à proximité des organes en mouvement.
Article 43
فتح المادةLes machines à cylindre, doivent pouvoir être commandées indifféremment par un opérateur travaillant sur l'un ou l'autre des cylindres.
Le dispositif d'arrêt de sécurité doit être placé de façon à ce que l'opérateur puisse l'actionner facilement à partir de son poste de travail par un mouvement de faible amplitude.
Lorsque la machine ne comporte pas un système automatique de renversement de la marche, un dispositif mécanique doit être prévu de façon à permettre le retour en arrière manuel des cylindres.
Article 44
فتح المادةLes presses utilisées dans différentes industries doivent être aménagées ou équipées de manière à interdire tout contact, même volontaire des mains des opérateurs avec la partie travaillante pendant la période de descente du coulisseau.
Les dispositifs de sécurité employés doivent être simples, robustes, faciles à monter.
Leur fonctionnement doit être indépendant de la volonté de l'opérateur.
L'efficacité de la protection doit être assurée même en cas de défaillance de l'embrayage de la presse.
TITRE III — Mesures particulières de prévention des risques d'incendie
Section 1 — Dispositions générales
Article 45
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, relatives à la prévention et à la lutte en matière d'incendie sur les lieux de travail, sont précisées aux articles 46 à 60 du présent décret.
Article 46
فتح المادةLes locaux ou postes de travail présentant des risques d'incendie par l'emploi permanent de produits et de matières particulièrement inflammables doivent être isolés.
L'isolation desdits locaux et postes de travail doit avoir lieu, selon le cas, soit par installation dans des bâtiments distincts, soit par séparation ou protection résultant de la construction.
Les travaux de maintenance effectués dans les locaux cités à l'alinéa premier et susceptibles de provoquer l'incendie ou l'explosion doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.
Article 47
فتح المادةLes matières inflammables sont classées en deux groupes : * Le premier groupe comprend : les matières émettant des vapeurs inflammables ; les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène ; les matières dans un état physique de grande division, susceptibles de former avec l'air un mélange explosif. * Le deuxième groupe comprend : les matières susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme et de propager rapidement l'incendie.
Article 48
فتح المادةLes locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe étanche ou par des lampes extérieures sous verre dormant.
Article 49
فتح المادةDans les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent être : réduites aux seuls éléments nécessaires aux besoins de l'exploitation; tout appareil, machine ou canalisation devant être placé en dehors de ces zones ; être conçues et réalisées de façon à ne comporter aucune source possible d'étincelle ou d'échauffement entraînant l'inflammation des atmosphères ou matières explosives. * Les zones visées ci-dessus comprennent : les locaux et emplacements de travail où peuvent se former des atmosphères explosives et ceux où des matières explosives sont entreposées, mises en oeuvre ou fabriquées. à l'extérieur de ces locaux et emplacements tous endroits contigus qui sont en communication avec eux et qui ne sont pas ventilés efficacement pour empêcher la formation d'une atmosphère explosive.
Article 50
فتح المادةLes locaux où sont manipulées ou mises en œuvre des matières inflammables du premier groupe ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil ni des parties susceptibles d'être portées à incandescence.
Il est interdit d'y fumer et d'y apporter du feu sous une forme quelconque. Cette interdiction doit faire l'objet d'une information appropriée.
Ces locaux doivent être parfaitement ventilés et leur accès réglementé.
Article 51
فتح المادةDans les locaux visés à l'article précédent, ne peuvent être entreposées des quantités de liquides supérieures à la quantité nécessaire au travail de la journée lorsque ces liquides sont particulièrement inflammables et classés dans le premier ou le deuxième groupe.
Les récipients et les moyens de transvasement des liquides visés à l'alinéa ci-dessus doivent présenter toutes les conditions d'étanchéité, et s'ils sont en verre, être conçus de manière à résister aux chocs et aux écrasements.
Article 52
فتح المادةDans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue. Les portes des ces locaux doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. Les chiffons, cotons, papiers, imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent après usage être enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches et à l'abri de toute source de chaleur.
Article 53
فتح المادةDans les locaux où sont traitées, fabriquées ou entreposées des matières du deuxième groupe, susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et appareils électriques doivent être pourvus de dispositifs empêchant leur contact avec ces matières ainsi que l'échauffement dangereux de celles-ci.
En outre :
a) Les canalisations et appareils électriques doivent être réduits aux installations nécessaires à l'alimentation et à la commande du matériel utilisé dans ces locaux.
b) L'utilisation de conducteurs électriques nus ainsi que de pièces conductrices nues destinées à être sous tension et qui ne sont pas protégés, est interdite.
c) Le matériel dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence, n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées.
Section 2 — Evacuation du personnel
Article 54
فتح المادةDans tous les cas, les issues et dégagements des locaux et bâtiments de travail, doivent être répartis de façon à permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.
Un local ou un bâtiment ne peut avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de cent (100) personnes appartenant ou non au personnel de l'entreprise. La largeur des issues, des passages ou dégagements y conduisant ne doit en aucun cas être inférieure à 80 Cm.
Article 55
فتح المادةLorsque l'importance des bâtiments ou la disposition des locaux l'exige, des indications bien visibles de jour et de nuit doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus proche.
En outre, les portes de sorties qui ne servent pas habituellement de passage doivent pendant les périodes de travail pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention " issue de secours" inscrite en caractères bien visibles. Un éclairage de sécurité permettra d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Article 56
فتح المادةLes locaux de travail situés dans les étages et dans les sous-sols doivent être desservis par des escaliers. Les ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants utilisés au transport des personnes ne peuvent justifier l'absence ou une diminution du nombre ou de la largeur des escaliers.
Un bâtiment à plusieurs niveaux ne peut comporter moins de deux escaliers lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de cent (100) personnes à évacuer.
Section 3 — Lutte contre l'incendie
Article 57
فتح المادةLe premier secours doit être assuré par des extincteurs de différents types et capacités, en nombre suffisant, facilement accessibles et répartis convenablement dans les lieux de travail.
Les cabines de conduite d'appareils, d'engins et de véhicules doivent être pourvues d'appareils extincteurs.
La nature du produit extincteur doit être appropriée au risque.
Toutefois, l'emploi de tétrachlorure de carbone et de bromure de methyle est interdit ainsi que de tout autre produit reconnu dangereux pour cet usage.
Dans tous les cas, d'autres moyens d'extinction doivent être tenus à proximité des emplacements de travail comportant des risques particuliers d'apparition de feu.
Dans les locaux, ateliers ou laboratoires où sont mis en œuvre des liquides classés dans le premier groupe des matières inflammables, des couvertures ignifuges facilement accessibles doivent être mises à la disposition des travailleurs, le cas échéant, un dispositif d'arrosage est placé à la sortie du local.
Article 58
فتح المادةDans les entreprises où sont manipulées, mises en oeuvre ou entreposées d'importantes quantités de matières inflammables du premier groupe, l'organisme employeur doit mettre en place des moyens de secours supplémentaires appropriés aux risques d'incendie.
Ces moyens doivent être mis en œuvre par une équipe entrainée à l'utilisation de ces matériels d'extinction.
Article 59
فتح المادةDans les locaux où sont manipulées ou mises en oeuvre des matières inflammables, des consignes prescrivant les opérations à effectuer en cas d'incendie, doivent être données au personnel.
Dans chaque local de travail, une consigne doit indiquer la localisation du matériel d'extinction et de sauvetage, désigner le personnel chargé d'utiliser ce matériel ainsi que les personnes qui doivent diriger... l'évacuation du personnel ou, le cas échéant, du public.
En outre, des consignes particulières doivent être données au personnel de maîtrise et au personnel de gardiennage et de surveillance.
Une consigne spéciale est également établie à l'intention des personnels spécialement entraînés à l'intervention contre le feu.
Le texte des consignes prévues au présent article est communiqué pour approbation au responsable de la protection civile, territorialement compétent, ainsi que, le cas échéant, aux personnels d'inspection et de contrôle, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues par les lois et règlements en vigueur.
Article 60
فتح المادةLe matériel de lutte contre l'incendie doit faire l'objet de visites et d'essais périodiques, conformément à la réglementation en vigueur. Les essais sont pratiqués à l'occasion d'exercices au cours desquels le personnel apprendra à se servir des moyens de premiers secours.
La liste des essais et exercices et les observations auxquelles ils peuvent donner lieu doivent être portées sur le registre des délibérations de la commission d'hygiène et de sécurité, ou à défaut, sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail en application de l'article 32 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.
TITRE IV — Vérifications périodiques et mesures d'entretien
Article 61
فتح المادةLes dispositions de l'article 7, troisième alinéa de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée sont précisées aux articles 62 à 66 du présent décret.
Article 62
فتح المادةDes visites, vérifications et entretiens périodiques doivent être prévus de façon particulière et selon les périodicités fixées par la réglementation en vigueur notamment dans les domaines suivants : 1°) ambiance de travail et locaux de travail; 2°) moyens de protection collective et individuelle; 3°) installations de lutte contre l'incendie ; 4°) véhicules de transport notamment ceux destinés au transport du personnel ; 5°) appareils de levage, équipements et engins de manutention; 6°) - installations électriques; 7°) appareils sous pression; 8°) sources radioactives et appareils émettant | des rayonnements ionisants.
Article 63
فتح المادةLes machines et mécanismes dangereux, doivent faire l'objet périodiquement, de visites, vérifications et entretiens particuliers dans le but d'assurer le bon fonctionnement des organes de commande et l'efficacité des dispositifs de sécurité.
Les vérifications porteront notamment sur l'état des outils en vue de définir ceux qui doivent être remplacés lorsque leurs qualités ne peuvent être maintenues par l'entretien courant.
Article 64
فتح المادةLes résultats des visites, vérifications, entretiens prévus aux articles 62 et 63 ci-dessus seront consignés sur un registre spécial tenu à cet effet, en application de l'article 32 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée.
Article 65
فتح المادةLes visites, vérifications et entretiens doivent être éffectués par un personnel habilité à cet effet, désigné par l'organisme employeur.
Le recours aux organismes de contrôle technique ou aux personnes agréées à lieu dans les conditions fixées, par la réglementation en vigueur.
Article 66
فتح المادةIl est interdit de procéder pendant leur marche à la visite, la vérification ou la réparation des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement.
Les opérations de nettoyage, essuyage, graissage, ainsi que l'application à la main d'adhésifs, sont également interdites pendant le fonctionnement desdites machines, mécanismes et transmissions.
L'exécution, à l'arrêt, des opérations visées à l'alinéa premier n'est autorisée qu'après que des mesures appropriées auront été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, machines et mécanismes.
Dans le cas où des contraintes techniques s'opposent au respect des prescriptions prévues au présent article, notamment dans le travail à feu continu, les travaux de visite, de réparation et d'entretien ne peuvent être entrepris qu'après respect de mesures particulières de sécurité préalablement établies par l'organisme employeur concerné.
TITRE V — Délais minimaux d'exécution dans le cadre de la procédure de mise en demeure
Article 67
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 88-07 susvisée, le délai fixé par l'inspecteur du travail à l'organisme employeur pour les prescriptions donnant lieu à l'application de la procédure de mise en demeure ne peut être inférieur aux délais minimaux d'exécution prévus ci-après :
1) Délai minimum d'un mois pour les prescriptions prévues aux articles 3 (alinéa 2), 6, 7, 8, 9 (alinéa 2), 10, 11 (alinéas 1 et 2), 12 (alinéas 1 et 2), 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 56, 58.
2) Délai minimum de quinze (15) jours pour les prescriptions prévues aux articles 4, 13, 14, 17, 19, 26, 30, 31, 32, 48, 49, 53, 54, 55 (alinéa 2), 62.
3) Délai minimum de cinq (5) jours pour les prescriptions prévues aux articles 3 (alinéa 1), 5, 9 (alinéa 1), 11 (alinéa 3), 12 (alinéa 3), 24, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 55 (alinéa 1), 57, 59, 60, 63, 64, 65.
Article 68
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 janvier 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-33
- Loi n° 78-12
- Loi n° 83-03
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-11
- Décret n° 86-132
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
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Décret exécutif n° 26-214
Décret exécutif n° 26-214 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail
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Décret exécutif n° 26-143
Décret exécutif n° 26-143 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant les prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs des risques liés à l’exposition au plomb et/ou à ses composés
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Décret exécutif n° 25-63
Décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d’intervention en matière de risques de catastrophes
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Arrêté
Arrêté du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipements des services de médecine du travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 précisant les prescriptions techniques de protection des travailleurs dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 31 juillet 2017 fixant les prescriptions de sécurité particulières applicables dans les salons de coiffure et/ou d’esthétique
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Arrêté
Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 portant cahier des charges relatif aux conditions et modalités d'exploitation d'un service de taxi
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Décret exécutif n° 14-153
Décret exécutif n° 14-153 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant 30 avril 2014 fixant les conditions d'ouverture et d'exploitation des laboratoires d'essais et d'analyse de la qualité
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Décret exécutif n° 10-201
Décret exécutif n° 10-201 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 relatif aux mesures particulières de prévention et de protection des risques des travaux de taillage et de polissage des pierres de taille
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Décret exécutif n° 09-157
Décret exécutif n° 09-157 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions d'exploitation des installations de fabrication des produits chimiques des tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
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Arrêté
Arrêté du 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 relatif au plan d’hygiène et de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
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Décret présidentiel n° 05-119
Décret présidentiel n° 05-119 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à la gestion des déchets radioactifs
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Décret exécutif n° 05-09
Décret exécutif n° 05-09 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité
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Décret exécutif n° 05-10
Décret exécutif n° 05-10 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité inter-entreprises d’hygiène et de sécurité
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Décret exécutif n° 05-11
Décret exécutif n° 05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions
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Décret exécutif n° 05-12
Décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
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Décret présidentiel n° 05-117
Décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants
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Décret exécutif n° 05-08
Décret exécutif n° 05-08 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1424 correspondant au 1er octobre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante
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Décret exécutif n° 04-95
Décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril
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Décret exécutif n° 03-353
Décret exécutif n° 03-353 du 19 Chaâbane 1424 fonctionnement du comité national de protection
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Décret exécutif n° 03-478
Décret exécutif n° 03-478 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 définissant les modalités de gestion des déchets d’activités de soins
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Arrêté
Arrêté du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les normes en matière de moyens humains, de locaux et d'équipement des services de médecine du travail
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Décret exécutif n° 02-427
Décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels
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Décret exécutif n° 01-342
Décret exécutif nº 01-342 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs
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Décret exécutif n° 99-95
Décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 l'amiante. avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la fortement exposés aux risques professionnels
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Décret exécutif
Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril ministère du commerce. 1996 portant nomination de sous-directeurs au
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