CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algerie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction………… 770 D.A 1850 D.A (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 mai 1993 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 93-118 du 15 mai 1993 portant attribution d’un permis Pages de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “ Hassi Dzabat” (Blocs : 427 et 439 a)….. 4 Décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). 5 Décret exécutif n°93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail. 7 Décret exécutif n° 93-121 du 15 mai 1993 portant application des articles 1991 relative au Moudjahid et au Chahid…. Décret exécutif n°93-122 du 15 mai 1993 portant transfert du siège de “ALGERIE PRESSE SERVICE”. 20 et 21 de la loi n°91-16 du 14 septembre
l’agence nationale télégraphique de presse
DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 9 mai 1993 portant nomination de chefs d’études Décrets exécutifs du 2 mai 1993 mettant fin aux fonctions de sous professionnelle. Décrets exécutifs du 2 mai 1993 portant nomination de sous-directeurs au à la Présidence de la République. 13 -directeurs au ministère de la formation
ministère de la formation porfessionnelle. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêtés du 16 mai 1993 portant délégation de signature au directeur général des douanes. 14 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l’arrêté du 23 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya d’Alger.. Arrêté du 3 avril 1993 portant désignation des membres de la délégation
de la wilaya de Tébessa. 15 Arrêté du 3 avril 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya d’Oran.. 15 Arrêté du 3 avril 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya d’El Oued. 15
19 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 Pages SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 3 avril 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya de Khenchela.. 15 MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 23 février 1993 portant délimitation du périmètre de la zone industrielle d’Arzew. 15 Arrêté du 1er mars 1993 portant approbation du projet de construction du tronçon-Algérie du gazoduc-Maghreb-Europe pour le transport de gaz naturel… 16 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 12 avril 1993 portant agrément des agents de contrôle de la caisse nationale des retraites (C.N.R)………….. 17
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 mai 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-118 du 15 mai 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé “Hassi Dzabat” (blocs: 427 et 439 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1º, 3º, 4°) et 116; Vu la loi n° 86-14 dù 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 93-15 du 12 janvier 1993 portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “Hassi Dzabat” (blocs 427 et 439 a), conclu à Alger, le 17 novembre 1992 entre l’entreprise nationale Sonatrach et les sociétés WASCANA Exploration Limited, ORYX Algérie Energy Compagny, Hardy Oil et Gas (UK) Limited, et RANGER Oil Limited; Vu la demande du 15 décembre 1992 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture, de l’équipement, de la communication et de la culture, de l’industrie et des mines ainsi que l’avis favorable du wali de la wilaya d’Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Dzabat” (blocs 427 et 439 a) d’une superficie totale de 6276 Km2 situé sur le territoire de la wilaya d’Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 6° 30’ 00” 31° 35’ 00” 02 7° 10’ 00” 31° 35’ 00” 03 7° 10’ 00” 31° 10’ 00” 04 6° 55’ 00” 31° 10’ 00” 05 6° 55’ 00” 31° 00’ 00” 06 5° 52’ 00” 31° 00’ 00” 07 5° 52’ 00” 31° 05’ 00” 08 5° 45’ 00” 31° 05’ 00” 09 5° 45’ 00” 31° 10’ 00” 10 5° 40’ 00” 31° 10’ 00” 11 5° 40’ 00” 31° 21’ 00” 12 6° 00’ 00” 31° 21’ 00” 13 6° 00’ 00” 31° 23’ 00” 14 6° 02’ 00” 31° 23’ 00” 15 6° 02’ 00” 31° 25’ 00” 16 6° 10’ 00” 31° 25’ 00” 17 6° 10’ 00” 31° 21’ 00” 18 6° 30’ 00” 31° 21’ 00”
19 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont exclues du périmètre de recherche les surfaces d’exploitation suivantes : Coordonnées géographiques de la surface d’exploitation de Rhourde El Baguel : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 6° 54’ 00” 31° 28’ 00” 02 7° 01’ 00” 31° 28’ 00” 03 04 7° 01’ 00” 31° 20’ 00” 04 6° 54’ 00” 31° 20’ 00” Superficie = 164,05 Km2 Coordonnées géographiques de la surface d’exploitation de Mesdar : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 6° 44’ 00” 31° 15’ 00” 02 6° 50’ 00” 31° 15’ 00” 03 04 6° 50’ 00” 31° 06’ 00” 04 6° 44’ 00” 31° 06’ 00” Superficie = 158,59 Km2 Art. 3. L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise Sonatrach pour une période de cinq (05) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (CASNOS). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales; REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 33 5 Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 78, 79, 92 et 93; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 49; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 49; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre du travail et des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 91-46 du 16 février 1991, modifiant et compétant le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé, de préciser les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (CASNOS). Art. 2. Sous réserve des articles qui suivent, les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la CASNOS sont régis par les dispositions du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 mai 1993 TITRE II ATTRIBUTIONS DE LA CASNOS Art. 3. La caisse a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales des non salariés, de gérer les pensions et allocations de retraites des non salariés, de gérer jusqu’à extinction des droits des bénéficiaires les pensions et allocations servies au titre de la législation antérieure au 1er janvier 1984, d’assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations prévues aux alinéas précédents, de gérer, le cas échéant, les prestations dues aux personnes bénéficiaires des conventions et accords internationaux de sécurité sociale, d’organiser, de coordonner et d’exercer le contrôle médical, d’entreprendre des actions sous forme de réalisations à caractère sanitaire et social telles que prévues à l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, après proposition du conseil d’administration de la caisse, d’entreprendre des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaire après proposition du conseil d’administration, de gérer le fonds d’aide et de secours prévu à l’article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, de conclure, en coordination avec les caisses de sécurité sociale concernées, les conventions prévues à l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisé, de procéder à l’immatriculation des assurés sociaux bénéficiaires, d’assurer en ce qui la concerne, l’information des bénéficiaires, de rembourser les dépenses occasionnées par le fonctionnement des diverses commissions ou juridictions appelées à trancher suite à des litiges nés des décisions rendues par la caisse, de conclure des ententes avec les caisses de sécurité sociale en vue de fixer, tel que prévu à l’article 11 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé, les conditions dans lesquelles pourront être mis en œuvre des services du contrôle et du contentieux du recouvrement, de conclure des ententes avec les caisses de sécurité sociale en vue d’assurer le contrôle médical et le service des prestations. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE Section 1 Composition du conseil d’administration Art. 4. La CASNOS est administrée par un conseil d’administration de vingt et un (21) membres dont la composition est déterminée ci-après : 6 représentants des professions commerciales désignées par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale, 4 représentants des professions agricoles constituées en exploitations et entreprises agricoles privées, désignés par les organisations professionnelles concernées les plus représentatives à l’échelle nationale, 4 représentants des professions libérales à raison d’un membre pour chacune des catégories suivantes : santé barreau, bureaux d’études techniques et d’architecture finances et comptabilité, désignés respectivement par leurs organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale, 4 représentants des professions artisanales désignées par les organisations professionnelles concernées les plus représentatives à l’échelle nationale, 2 représentants des professions industrielles désignées par les organisations professionnelles concernées les plus représentatives à l’échelle nationale, 1 représentant du personnel de la caisse désigné par le comité de participation prévu par la législation et la réglementation en vigueur. Section 2 Attributions du conseil d’administration Art. 5. - Outre les attributions prévues à l’article 23 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé, le conseil d’administration propose : les mesures tendant à assurer l’équilibre financier de la caisse, notamment celles relatives aux taux et au plafond des cotisations destinées à la couverture des charges de la caisse. Ces taux et plafond doivent être calculés de telle sorte que les montants des cotisations couvrent à la fois les dépenses de prestations des années courantes et, le cas échéant, les déficits antérieurs, l’élargisement de la couverture à de nouvelles catégories de prestations et, dans ce cas, en prévoit le financement. Art. 6. Le conseil d’administration élit un président et autant de vice-présidents qu’il y a de commissions, à la majorité des suffrages exprimés au cours des premier et deuxième tours de scrutin.
19 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Au troisième tour de scrutin, la majorité relative des suffrages exprimés suffit et, en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. les vice-présidents doivent être choisis obligatoirement dans les catégories d’administrateurs dont le président ne relève pas. Le vice président le plus âgé est désigné en qualité de premier vice président. Le représentant du personnel n’est pas éligible. Le président et le premier vice président sont élus pour une durée de deux (2) années renouvelable. Les autres vice-présidents sont élus pour une durée d’une (1) année renouvelable. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 7. - Les biens, droits et obligations de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et de la caisse nationale des retraites (CNR) attachés au service des prestations d’assurances sociales et de retraite des non salariés, y compris ceux faisant l’objet de gestion pour leur compte, sont transférés à la (CASNOS). Art. 8. Un inventaire contradictoire, physique et en valeur, des biens, droits et obligations visés à l’article précédent, sera établi par une commission désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Cet inventaire sera arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, selon les procédures prévues et conformément, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 9. Les modalités relatives aux transferts à la CASNOS des personnels de la CNAS et de la CNR, seront précisées par instructions du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 10. - La CASNOS sera subrogée à la CNAS et à la CNR, dans les droits et obligations liés aux activités transférées, à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé et de la population et du ministre du travail et des affaires sociales; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 52, 81 et 116; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en son article 68; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection à la promotion de la santé, modifiée et complétée; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail modifiée et complétée, notamment ses articles 5 à 17; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié ; Vu le décret n° 84-26 du 11 février 1984 portant dissolution de l’organisme national interentreprises de médecine du travail, notamment son article 8; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo - universitaires, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-492 du 28 décembre 1992 modifiant et compétant le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires; Décrète : Article 1er. Le présent décret, pris en application de l’article 45-1 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 et de l’article 76 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisées, a pour objet de fixer les règles générales d’organisation et de fonctionnement de la médecine du travail au sein de tout organisme employeur tel que prévu à l’article 2 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Chapitre I Organisation et financement de la médecine du travail Art. 2. En application des articles 13 et 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, la création d’un
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 mai 1993 service de médecine du travail au sein de tout organisme employeur est obligatoire lorsque le temps nécessaire à un medecin médecin du travail pour exercer sa mission est égal ou supérieur à la durée mensuelle légale de travail applicable au corps médical, et ce, compte tenu des normes fixées à l’article 3 ci-dessous. Art. 3. Le temps nécessaire à un médecin du travail pour exercer sa mission tel que prévu à l’article 2 ci-dessus est calculé sur la base des horaires minimaux suivants : une heure de travail par mois pour dix travailleurs fortement exposés. une heure de travail par mois pour quinze (15) travailleurs moyennement ou peu exposés; Les horaires prévus ci-dessus peuvent être augmentés, compte-tenu de critères ayant trait à la nature de l’activité, à la taille et à la situation géographique de l’organisme employeur et ce, conformément aux objectifs arrêtés en matière de planification sanitaire. Un arrêté interministériel des ministres chargés respectivement du travail et de la santé, déterminera les travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels. Art. 4. Lorsque les normes fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus ne sont pas réunies, la médecine du travail est assurée par les structures ou personnes prévues à l’article 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée et dans les conditions précisées ci-après : 1º Dans le cas de la création d’un service inter-organismes de médecine du travail, celle-ci s’effectue sur une base territoriale et en fonction des critères de proximité et de concentration. 2º Dans le cas de l’établissement d’une convention, selon une convention-type, avec le secteur sanitaire territorialement compétent, la médecine du travail est assurée par le service de médecine du travail du secteur sanitaire concerné. 3º Dans le cas de l’établissement d’une convention, selon une convention-type, avec toute structure compétente ‘en médecine du travail ou tout médecin habilité, celle-ci est établie après accord du secteur sanitaire territorialement compétent, lequel devra examiner la demande de l’organisme employeur et y donner suite dans un délai maximum de quatre vingt dix jours. Art. 5. - Est considérée comme structure compétente 20 en médecine du travail tel que prévu au 3ème alinéa de l’article 4 ci-dessus, toute structure créée conformément aux dispostions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée et dont l’activité exclusive est la médecine du travail. Les compétences territoriale, professionnelle, le nombre d’organismes employeurs ainsi que les effectifs maximums de travailleurs pris en charge par la structure compétente sont fixés par la décision de création de chaque structure. Art. 6. Est considéré comme médecin habilité à exercer la médecine du travail, tel que prévu au 3ème alinéa de l’article 4 ci-dessus, tout médecin titulaire d’un diplôme de spécialité de médecine du travail et autorisé à exercer à titre privé. Art. 7. - La création des services interorganismes de médecine du travail est soumise à l’autorisation préalable du ministère chargé de la santé conformément aux articles 10 et 17 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée. Art. 8. - L’habilitation prévue à l’article 16 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée concerne les medecins généralistes ou spécialistes exerçant ou appelés à exercer des activités de médecine du travail et ce à titre transitoire jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette habilitation peut être retirée par décision du ministre chargé de la santé. Art. 9. En application des articles 13, 14 et 28 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, l’organisme employeur est tenu selon le cas : de prendre en charge la totalité des frais d’équipement et de fonctionnement du service de médecine du travail créé en son sein; de participer, dans le cas prévu à l’article 4-1 ci-dessus, aux frais d’équipement et de fonctionnement du service interorganismes de médecine du travail au prorata du nombre de travailleurs qu’il emploie et ce conformément à une convention préalablement établie ; de participer, dans les cas prévus à l’article 4-2è et 3è, ci-dessus au financement de la médecine du travail selon les modalités fixées par la convention-type prévue à l’article 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée. Art. 10. - Dans tous les cas énumérés à l’article 9 ci-dessus, l’organisme employeur prend en charge les frais occasionnés par les examens complémentaires et les analyses effectuées dans le cadre de la médecine du travail en application de l’article 18 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée. Art. 11. - Les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipement des services de médecine du travail sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 12. En application de l’article 15 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, la structure chargée particulièrement de la médecine du travail assure les tâches prévues à l’article 15 de la loi précitée, dans le cadre des dispositions respectives :
- du décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 et du décret n° 84-26 du 11 février 1984 susvisés en ce qui concerne le secteur sanitaire ou toute structure concernée;
19 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA du décret n° 86-25 du 11 février 1986 modifié, en ce qui concerne les centres hospitalo-universitaires. Chapitre II Prérogatives du médecin du travail Art. 13. La visite médicale d’embauchage prévue à l’article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée comporte un examen clinique complet et des examens para-cliniques appropriés. Elle a pour objet: de rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; de s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste envisagé ; de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé ; de déterminer, s’il y a lieu de procéder, à un nouvel examen ou de faire appel à un médecin spécialiste pour certains cas; de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux. Art. 14. Toute reconversion de poste fait l’objet d’une nouvelle visite médicale destinée à s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de travail envisagé. Art. 15. Dans le cadre des examens périodiques et spéciaux prévus à l’article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, tout organisme employeur est tenu de soumettre à un examen médical périodique, au moins une fois par an, ses travailleurs en vue de s’assurer du maintien de leur aptitude aux postes de travail occupés. Toutefois, pour les travailleurs prévus à l’article 16 ci-dessous, cette périodicité est fixée à deux fois par an au moins. Art. 16. Outre les apprentis, soumis à une surveillance médicale particulière conformément à l’article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les travailleurs prévus à l’article précédent soumis à des examens périodiques et spéciaux sont : les travailleurs particulièrement exposés aux risques professionnels; les travailleurs affectés à des postes impliquant une responsabilité particulière en matière de sécurité ; les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs âgés de plus de cinquante cinq ans, le personnel chargé de la restauration, les handicapés physiques et les malades chroniques, les femmes enceintes et les mères d’un enfant de moins de deux ans. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9 Art. 17. Les examens médicaux obligatoires de reprise prévus à l’article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée ont lieu après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d’accident du travail, après un congé de maternité, une absence d’au moins vingt et un (21) jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, ou en cas d’absences répétées pour cause de maladie non professionnelle. Le médecin du travail est informé de ces absences par l’organisme employeur préalablement à la reprise de travail. Le médecin du travail n’est pas habilité à vérifier le bien fondé des absences pour cause de maladie ou d’accident. Art. 18. - Tout travailleur peut bénéficier à sa demande d’une visite médicale assurée par le médecin du travail. Art. 19. Dans le cadre des dispositions de l’article 18 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, le médecin du travail peut faire effectuer des examens complémentaires ou avoir recours à un spécialiste en vue notamment : de déterminer l’aptitude médicale au poste de travail et notamment de dépister les affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré ; de dépister les maladies contagieuses ; de dépister les maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Art. 20. Le temps nécessité par les examens médicaux prévus aux articles 13 à 19 ci-dessus est décompté comme temps de travail pour les travailleurs concernés. Art. 21. Le médecin du travail participe aux travaux des organes légalement constitués au sein des organismes employeurs pour toutes les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Art. 22. Le médecin du travail est le conseiller de l’organisme employeur en ce qui concerne notamment : l’amélioration des conditions de vie et de travail au sein de l’organisme employeur; l’hygiène générale des lieux de travail ; l’hygiène dans les services de restauration, les centres d’accueil et les bases de vie; l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine; la protection des travailleurs contre les nuisances, notamment l’utilisation des produits dangereux, et les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle; l’éducation du personnel dans les domaines de la santé, de l’hygiène et de la sécurité en milieu de travail.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 mai 1993 Art. 23. En vue de proposer les mesures d’adaptation des postes de travail telles que prévues à l’article 22 ci-dessus, le médecin du travail procède à l’analyse de ces postes au plan de l’hygiène, de la physiologie et de la psychologie du travail. Le médecin du travail participe à la réadaptation et à la rééducation des handicapés et des accidentés du travail. Art. 24. - Le médecin du travail doit être informé par les services compétents de l’organisme employeur: de la nature et de la composition des produits utilisés, de leurs modalités d’emploi ainsi que des postes où ces produits sont manipulés ; de l’introduction de nouveaux procédés de travail; des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées. Art. 25. - Le temps que le médecin du travail est tenu de consacrer à la surveillance du milieu de travail au sein de l’organisme employeur et à l’amélioration des conditions de travail, doit être modulé en fonction de la nature des risques, des effectifs et de la forme d’organisation de la médecine du travail. Art. 26. - Le médecin du travail dispose du libre accès à tous les locaux de travail ou destinés au bien être des travailleurs de l’organisme employeur, et ce quel que soit le type d’organisation de la médecine du travail. Art. 27. Outre les tâches de prévention prévues aux articles 13 à 26 ci-dessus, le médecin du travail organise le traitement des maladies professionnelles et à caractère professionnel des soins d’urgence aux travailleurs victimes d’accidents ou de malaises, ainsi que la prise en charge et le suivi des traitements ambulatoires qui peuvent être prescrits aux travailleurs, et ce, en liaison avec les autres structures de santé. Art. 28. En application de l’article 54 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladies à déclaration obligatoire dont il a connaissance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Il déclare en outre les maladies à caractère professionnel, et ce, conformément à l’article 68 de la loi n° 83-13 du 02 juillet 1983 susvisée. Art. 29. Outre le rapport annuel d’activité prévu à l’article 37 ci-dessous, les documents obligatoirement établis par le médecin du travail sont notamment : le dossier médical individuel; la fiche de visite médicale individuelle; le registre d’activité quotidienne et de visites d’embauchage, périodiques, spontanées et de reprise ; le registre spécifique aux postes exposés;´ le registre des vaccinations en milieu de travail ; le registre des maladies professionnelles ; le registre des visites d’ateliers. Un arrêtés interministériel des ministres chargés respectivement de la santé et du travail fixe le contenu ainsi que les modalités d’établissement et de tenue de ces documents. Chapitre III Auxilaires médicaux et soins d’urgence Art. 30. Dans le cas de l’organisation d’un service de médecine du travil au sein de l’organisme employeur tel que prévu à l’article 14 alinéa 2 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, l’organisme employeur doit s’assurer à temps complet le concours d’auxiliaires médicaux ayant l’autorisation d’exercer. En cas de travail de nuit, un service de garde doit être assuré. Un arrêté du ministre chargé de la santé précisera les modalités d’application du présent article. Art. 31. Dans le cadre de l’organisation des soins d’urgence telle que prévue à l’article 12 avant dernier alinéa de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, chaque lieu de travail est équipé au minimum d’une trousse de premier secours facilement repérable et accessible placée sous la responsabilité d’un secouriste et contenant des instructions claires pour les premiers soins à donner. Dans chaque lieu où sont effectués des travaux dangeureux, un ou plusieurs travailleurs recevront obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers soins d’urgence. La présence des secouristes ainsi formés ne dispense pas les employeurs des obligations définies à l’article 30 ci-dessus. Chapitre IV Contrôle des activités de médecine du travail Art. 32. En application des articles 31 et 33 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, l’inspecteur du travail est chargé de veiller au respect, par les organismes employeurs, de leurs obligations en matière de médecine du travail. L’action du médecin chargé de la fonction de contrôle et d’inspection concerne, en particulier, les tâches de contrôle et d’inspection portant sur l’organisation et le fonctionnement des structures de médecine du travail prévues à l’article 14 de la loi n° 88-07 au 26 janvier 1988 précitée.
19 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 33. Les médecins chargés de la fonction de contrôle et d’inspection sont chargés d’orienter, de coordonner et d’évaluer l’action des médecins du travail. Art. 34. Les médecins chargés de la fonction de contrôle et d’inspection sont recrutés au plan national parmi les médecins spécialistes en médecine du travail et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. L’arrêté de nomination fixe la compétence territoriale du médecin chargé de la fonction de contrôle et d’inspection. Art. 35. Les médecins chargés de la fonction de contrôle et d’inspection disposent du libre accès dans les entreprises, unités ou établissements. Ils peuvent procéder ou faire procéder à toute enquête ou tout prélèvement aux fins d’analyses qu’ils jugent utiles pour contrôle de l’application de la réglementation en matière de médecine du travail. Art. 36. Conformément à l’article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les avis du médecin du travail, que l’organisme employeur est tenu de prendre en considération, concernent notamment: les décisions médicales; l’application de la législation relative aux emplois résevés aux handicapés ; les mutations de postes consécutives à une altération de la santé du travailleur ; l’amélioration des conditions du travail. Dans le cas où l’avis du médecin du travail n’est pas pris en considération celui-ci saisit l’inspecteur du travail territorialement compétent qui instruit le dossier en relation avec le médecin chargé de la fonction de contrôle et d’inspection compétent. Art. 37. Le médecin du travail établit en fin d’année un rapport faisant état de l’organisation et du fonctionnement des activités médicales effectuées. Il procède également, à l’établissement, à l’étude et à l’exploitation des statistiques sur l’état sanitaire des travailleurs en rapport avec le milieu de travail. Ce rapport, accompagné des observations des représentants des travailleurs est transmis par l’organisme employeur au service de médecine du travail du secteur sanitaire compétent. Un rapport-type du médecin du travail est fixé par arrêté interministériel des ministères chargés respectivement de la santé et du travail. Art. 38. Le secteur sanitaire établit une synthèse de l’ensemble des activités de médecine du travail et la transmet aux ministres chargés respectivement de la santé et du travail. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11 Art. 39. En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, le délai fixé par l’inspection du travail à l’organisme employeur pour les prescriptions donnant lieu, à l’application de la procèdure de mise en demeure ne peut être inférieur aux délais minimaux d’exécution prévues ci-après : 1º délai minimum de trois (3) mois pour les prescriptions prévues aux articles 2, 4, 9 et 11; 2º délai minimum d’un (1) mois pour les prescriptions prévues aux articles 3, 7, 10, 15, 16, 20, 27, 30 alinéa 1 et 31 alinéa 2; 3º délai minimum de huit (8) jours pour les prescriptions prévues aux articles 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 30, alinéa 2, 31, alinéa 1, 36 et 37; 4° délai minimum d’un (1) jour pour les prescriptions prévues aux articles 26 et 36. Art. 40. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-121 du 15 mai 1993 portant application des articles 20 et 21 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au Moudjahid et au Chahid. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée et complétée; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des moudjahidine, modifiée et complétée; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au Moudjahid et au Chahid, notamment ses articles 20 et 21; Vu le décret n° 66-44 du 18 février 1966 relatif au recours concernant la reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N et l’octroi des pensions aux victimes de la guerre, notamment son article 5; Vu le décret n° 66-242 du 5 août 1966 portant institution, dans chaque commune, des registres d’inscriptions des fiches de membres de l’A.L.N et de I’O.C.F.L.N;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 mai 1993 Vu le décret n° 68-443 du 16 juillet 1968 relatif à la rectification des fiches et registres de transcription des fiches de membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 87-151 du 11 juillet 1987 portant création d’une commission nationale chargée de statuer sur la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Décrète : Art. 1er. Le présent décret a pour objet, en application des articles 20 et 21 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 susvisée, de créer des commissions chargées de statuer sur la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. Art. 2. Il est créé, en application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 susvisée, les commissions suivantes : commission wilaya 1, commission wilaya 2 et base de l’Est, commission wilaya 3, commission wilaya 4 et zone autonome d’Alger, commission wilaya 5 et base de l’Ouest, commission wilaya 6, commission Fédération de France. Ces commissions correspondent historiquement au découpage administratif arrêté par le Congrès de la Soummam. Art. 3. Les commissions créées à l’article 2 ci-dessus sont chargées de statuer, en premier ressort, sur la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. Il est institué, auprès du ministre des moudjahidine, en application des articles 20 et 21 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, une commission nationale, chargée de l’examen des recours visés à l’article 5 ci-dessous. Art. 5. Les recours contre les décisions rendues en premier ressort doivent être introduits dans un délai de deux mois après leur notification. Les recours sont formulés par les intéressés ou, en cas de décès, par leurs ayants droit. La commission nationale, visée à l’article 4 ci-dessus, statue sur ces recours. Art. 6. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 66-44 du 17 février 1966, susvisé, le ministre des moudjahidine peut, à tout moment, contester les décisions des commissions. Art. 7. La composition et le règlement intérieur des commissions créées par les dispositions du présent décret sont fixés par arrêté du ministre des moudjahidine. Art. 8. Les membres des commissions bénéficient d’indemnités compensatrices des frais engagés. Art. 9. - Les commissions peuvent faire apppel à toute personne susceptible de les aider dans leurs travaux et en particulier les personnes ayant été chargées de fonctions de responsabilité dans les wilayas concernées durant la guerre de libération nationale. Art. 10. Les dossiers en instance au niveau de la commission nationale créée par le décret n° 87-151 du 11 juillet 1987, susvisé, sont transférés aux commissions concernées créées par le présent décret. Art. 11. Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les articles 1 et 2 du décret n° 87-151 du 11 juillet 1987 susvisé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-122 du 15 mai 1993 portant transfert du siège de l’Agence nationale télégraphique de presse “Algérie presse service”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l’Agence nationale télégraphique de presse “Algérie presse service” en établissement public à caractère industriel et commercial, notamment son article 1er, alinéa 2;
19 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Décrète : Art. 1er. L’alinéa 2 de l’article 1er du décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 susvisé est modifié et complété comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 “Son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 9 mai 1993 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 9 mai 1993, M. Cherif Laïeb est nommé chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 9 mai 1993, M. Mohamed Lamine Khiar est nommé chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 9 mai 1993, M. Abdelmadjid Bouzazoua est nommé chef d’études à la Présidence de la République. -☆- Décrets exécutifs du 2 mai 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération à l’ex-ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, exercées par M. Abdelkader Hachemi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 2 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation et du perfectionnement à l’ex-ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, exercées par M. Noureddine Lamara, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 2 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la planification auprès de l’ex-ministère délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Ali Akrouf, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 2 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la programmation et du suivi des investissements auprès de l’ex-ministère délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Mohamed Seghir Zouaten, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 2 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation continue auprès de l’ex-ministère délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Ahcène Bellahcene, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 2 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des méthodes auprès de l’ex-ministère délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Améziane Amena, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 2 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’appui technique à l’ex-ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, exercées par M. Salah Sehel, appelé à exercer une autre fonction. -☆- Décrets exécutifs du 2 mai 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Abdelaziz Boudiaf est nommé sous-directeur de l’évaluation technique et pédagogique au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Abdelkader Hachemi est nommé sous-directeur de la coopération au ministère de la formation professionnelle.
Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Ali Akrouf est nommé sous-directeur de la planification au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Améziane Amena est nommé sous-directeur de la coordination des activités des établissements au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Salah Sehel est nommé sous-directeur de l’apprentissage au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. El Hachemi Mebarek est nommé sous-directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Ahcène Bellahcene est nommé sous-directeur des programmes et des méthodes pédagogiques au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Noureddine Lamara est nommé sous-directeur de la formation et du perfectionnement des formateurs et des personnels d’encadrement au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Saïd Tebbani est nommé sous-directeur de l’orientation au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 mai 1993, M. Mohamed Seghir Zouaten est nommé sous-directeur du patrimoine et du suivi des investissements au ministère de la formation professionnelle. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 16 mai 1993 portant délégation de signature au directeur général des douanes. Le ministre de l’économie, Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 avril 1993 portant nomination de M. Brahim Chaib-Chérif en qualité de directeur général des douanes au ministère de l’économie ; Arrête : Art. 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Chaib-Chérif, directeur général des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l’arrêté du 23 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya d’Alger. Par arrêté du 23 mars 1993, la composition de la délégation de la wilaya d’Alger, telle que fixée par arrêté du 9 juin 1992, est modifiée comme suit : Saïda Benslimane est remplacée par Abderrahmane Hadjar.
19 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 3 avril 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya de Tébessa: Par arrêté du 3 avril 1993, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas est fixée comme suit pour la wilaya de Tébessa : Toumi Saker Badreddine Louar Messaoud Lamari Djemai Bouguerra Madani Sakhri Abdelkader Bettiche Ammar Dahri Aziz Djemai. Arrêté du 3 avril 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya d’Oran. Par arrêté du 3 avril 1993, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas est fixée comme suit pour la wilaya d’Oran: Tayeb Zitouni Abdelkader Medjadji Tayeb Bachir Bouaidjra Lahbib Benguenane Mohamed Benmoussat Farida Bekhechi épouse Guellil Mourad Laredj. Arrêté du 3 avril 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya d’El Oued: Par arrêté du 3 avril 1993, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas est fixée comme suit pour la wilaya d’El Oued : Belgacem Zidane LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15 Nacer Mostefaoui Ahcene Derouiche Mohamed Abderrahmane Mezouar Zidane Benabderrahmane Ahmed Benabdelhadi Lazhar Ghamri Arrêté du 3 avril 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya de Khenchela. Par arrêté du 3 avril 1993, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas est fixée comme suit pour la wilaya de Khenchela: Mohamed Hadj Ali Djeridi Noureddine Moumni Tounsia Ait Arkoub Hocine Benabid Mohamed El-Hanafi Boudjellal Mohamed Kellil Yahia Kadri MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 23 février 1993 portant délimitation du périmètre de la zone industrielle d’Arzew. Le ministre de l’énergie, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et, Le ministre délégué au budget, Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 mai 1993 Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à l’orientation foncière et notamment ses articles 86 et 88; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles; Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des entreprises de gestion des zones industrielles ; Vu le décret n° 84-59 du 3 mars 1984 portant création de l’entreprise de gestion de la zone industrielle d’Arzew; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs lieux des wilayas; Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984 fixant les limites territoriales des communes; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion du domaine public et privé de l’Etat; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges type, relatif à l’administration des zones industrielles; Arrêtent : Article 1er. Le périmètre de la zone industrielle d’Arzew, située dans la circonscription administrative de la wilaya d’Oran est délimité conformément au plan d’ensemble annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le wali d’Oran, le directeur général de l’entreprise de gestion de la zone industrielle d’Arzew et le directeur des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1993. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’énergie et des collectivités locales Hacène MEFTI. Mohamed HARDI. Le ministre délégué au budget Ali BRAHITI. Arrêté du 1er mars 1993 portant approbation du projet de construction du tronçon-Algérie du gazoduc Maghreb-Europe pour le transport de gaz naturel. Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation, notamment son article 6; Arrête : Article 1er. Est approuvé en application des dispositions de l’article 6 du décret n° 88-35 du 16 février 1988 susvisé, le projet de construction du tronçon-Algérie du gazoduc Maghreb-Europe pour le transport de gaz naturel, reliant Hassi-R’Mel à la frontière algéro-marocaine. Art. 2. Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernées. Art. 4. Les structures concernées du ministère de l’énergie et l’entreprise nationale Sonatrach sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
19 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1993. Hacène MEFTI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 12 avril 1993 portant agrément des agents de contrôle de la caisse nationale des retraites (C.N.R.). Par arrêté du 12 avril 1993, les agents de la C.N.Ŕ dont les noms suivent sont agréés en qualité d’agents de contrôle pour une durée de deux (02) années: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 17 NOM ET PRENOM AGENCE Mohamed Abadlia Sétif Abderrahmane Azrou Naâma Salah Benmessahel Sétif Rachid Hafsa Médéa Hammouche Méziani Bouira Mohamed Moussaoui Biskra Ahmed Tiarti Béchar Ahmed Youssef Guelma Rachedi Abderrahman Hachemi Annaba Sauf dispositions contraires prises en application de l’article 45 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, les administrations publiques et collectivités locales sont exclues du champ d’intervention des agents de contrôle de la caisse nationale des retraites (C.N.R). Imprimerie officielle, 7, 9 et 19 Avenue Abdelkader Ben Barek - Alger