Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 susvisé, sont concernés, tous les immeubles bâtis qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
Article 2
فتح المادةLes propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent rechercher la présence de flocages et de calorifugeage contenant de l'amiante dans ces immeubles.
Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un organisme de contrôle agréé, au sens du décret n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999, susvisé, ou à un technicien de la construction, spécialisé pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocage ou de calorifugeage.
Article 3
فتح المادةEn cas de présence de flocages ou de calorifugeages et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements feront l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent, afin de vérifier la présence d'amiante dans le matériau.
Article 4
فتح المادةEn cas de présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un technicien de la construction, spécialisé pour ce type de mission afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux en remplissant la grille d'évaluation (jointe en annexe du présent arrêté). Cette grille d'évaluation tient compte, notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
Article 5
فتح المادةEn fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent : soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois (3) ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage; soit à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé; soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze (12) mois.
Article 6
فتح المادةLes propriétaires tiennent les résultats des contrôles effectués et la description des mesures prises en application du présent arrêté à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des services spécialisés, des inspecteurs du travail et des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils communiquent ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.
Article 7
فتح المادةLorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application de la réglementation, les obligations édictées par les articles 2 à 7 du présent arrêté sont à la charge de cette personne.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999.
Le ministre de la santé Le ministre du travail, de la et de la population protection sociale et de la formation professionnelle Yahia GUIDOUM Hacène LASKRI Le ministre de l'habitat Abdelkader BOUNEKRAF 16 Jormada Ethania: 1420 8: JOURNAL OFFICIEL: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 26 septembre 1999 ANNEXE GRILLE D'EVALUATION En cas de présence avérée d'amiante dans A compléter pour chaque pièce ou zone N° de dossier Date du contrôle Bâtiment Pièce ou zone homogène Destination déclarée du local En fonction du résultat les flocages ou les calorifugeages homogène de l'immeuble bâti du diagnostic Si 1 Contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux Si 2 Surveillance du niveau d'empoussièrement Si 3 Travaux Caractéristique de la Etanche Non étanche protection Compléter la grille de diagnostic TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC FLOCAGES Etat de surface et de dégradation Matériau en mauvais état ou matériaux en décollement Matériau enduit ou non enduit avec dégradation(s) locale(s) Matériau non enduit non imprégné en bon état Imprégnation à cœur en bon état ou enduit de surface en bon état CALORIFUGEAGES Etat de dégradation Calorifugeage en mouvais état Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) Calorifugeage en bon état Protection rapportée du matériau protection physique non étanche (P) pas de protection physique (NP) Exposition du produit aux circulations d'air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc...) Faible Moyen Fort Exposition du produit aux chocs et vibrations Faible Moyen Fort 16 Joumada Ethania: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 26 septembre 1999 ::
ANNEXE (Suite) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68:
EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FLOCAGES Etat de surface et de dégradation Protection physique Matériau en mauvais état ou matériau en décollement P Matériau enduit ou non avec dégradation(s) locale(s) NP P Matériau enduit ou non avec imprégné en bon état NP Imprégnation à cœur en bon état ou enduit de surface en bon état Circulations Chocs et Résultats d'air vibrations 3 f Π 1 m Π 1 faible F Π 2 f Π 1 Moyen m Π 1 F Π 2 f Π 2 Fort m Π 2 F 2 f Π 2 faible m Π 2 F Π 2 f Π 2 Moyen m Π 2 F 3 f Π 2 Fort m 3 F Π 3 f Π 1 m Π 1 faible F Π 2 f Π 1 Moyen m Π 1 F Π 2 f コ 2 Fort m Π 2 F Π 2 f 1 faible m Π 2 F Π 2 f Π 1 Moyen m Π m Π 2 F Π 2 f 2 Fort m 3 F 3 1 10 JOURNAL OFFICIEL: DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Loi n° 83-13
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-11
- Décret exécutif n° 91-05
- Décret exécutif n° 91-175
- Décret exécutif n° 93-120
- Décret exécutif n° 93-289
- Décret exécutif n° 99-95
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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