Décret exécutif n° 12-109 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions de l'autorité organisatrice des transports urbains
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation, le fonctionnement et les missions de l'autorité organisatrice des transports urbains.
CHAPITRE 1er — NATURE JURIDIQUE, SIEGE, OBJET
Article 2
فتح المادةL'autorité organisatrice des transports urbains, par abréviation « A.O.T.U », est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désignée "l'autorité", régie par les lois et réglementation en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Elle est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'autorité est créée par décret exécutif qui fixe son siège et sa compétence territoriale.
Article 4
فتح المادةL'autorité est placée sous la tutelle du ministre des transports.
Article 5
فتح المادةL'autorité a pour mission l'organisation et le développement des transports publics de voyageurs à l'intérieur d'un périmètre de transport urbain.
Elle est chargée, notamment : 1/ en matière d'organisation :
— de l'élaboration et de la révision des plans de transports urbains à soumettre aux autorités compétentes ainsi que de la planification des déplacements et des moyens de transports effectués dans son périmètre de transport urbain. Ces travaux se traduisent notamment par l'élaboration du plan de déplacements urbain qui organise les liaisons urbaines,
— de faire réaliser des enquêtes sur la mobilité à l'intérieur du périmètre de transport urbain et de disposer de ses propres moyens d'études et de modélisation afin d'anticiper les besoins futurs de déplacements,
— de définir les lignes et les réseaux de transports publics de voyageurs à exploiter, faisant partie du plan de transport urbain, et de déterminer avec précision les liaisons à desservir et, si besoin est, leur ajustement et modification,
— de déterminer l'offre de service du transport par ligne et sur l'ensemble des réseaux de transport public de voyageurs relevant de son territoire de compétence, notamment l'itinéraire, l'implantation des stations, les fréquences, les horaires de passage et les amplitudes horaires,
— de définir les normes de qualité de service du transport public de voyageurs, notamment la régularité, la propreté, la disponibilité de l'information aux voyageurs, la sécurité et la lutte contre la fraude, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11
— de définir, dans le cadre de contrats et convention de gestion et/ou de concession des services de transport public de voyageurs, les modalités techniques d'exécution et les conditions générales d'exploitation des services de transport public de voyageurs effectués dans son périmètre de transport urbain,
— de l'élaboration et le lancement des dossiers d'appel d'offres en vue du choix des prestataires privés des services de transport public de voyageurs effectués dans son périmètre de transport urbain et l'évaluation des offres,
— de la rédaction des conventions de gestion et de concession de la passation, du suivi et du contrôle de l'exécution de ces conventions,
— de coordonner les services de l'ensemble des modes de transport public de voyageurs qui interviennent dans son périmètre de transport urbain, et de développer des mesures visant à favoriser l'intermodalité,
— de réaliser ou de faire réaliser des études d'avant-projets de tarification visant la création d'une tarification coordonnée, l'intégration tarifaire entre les différents modes de transport public de voyageurs de son périmètre de transport urbain, pouvant requérir un système de billettique cohérent et de les soumettre au ministre des transports,
— de la gestion de la communauté tarifaire,
— d'identifier les contraintes et sujétions de service public et les compensations financières éventuelles y afférentes à allouer aux exploitants des services de transport public de voyageurs effectués dans son périmètre de transport urbain,
— d'entreprendre toutes les actions visant à améliorer la qualité des services du transport public de voyageurs, notamment la sécurité, l'installation d'équipements destinés aux personnes à mobilité réduite, l'information en temps différé et en temps réel aux voyageurs dans les infrastructures d'accueil et de traitement des voyageurs (gares, stations, stations d'échanges intermodales) sur les quais,
— de collecter, à intervalle régulier et continu, les données afférentes aux déplacements de voyageurs et d'en analyser périodiquement l'évolution. 2/ en matière de développement :
— de mettre en œuvre et d'assurer le suivi et la conduite de la réalisation des programmes d'investissement en matière d'équipements et d'infrastructures spécifiques au transport public urbain, notamment les couloirs réservés aux transports collectifs par bus, les infrastructures d'accueil et de traitement des voyageurs et installations terminales et de correspondance entre les différents modes de transport public de voyageurs de son territoire de compétence,
— de contribuer à la définition des politiques d'investissement afin notamment d'assurer leur cohérence avec les objectifs d'amélioration de l'offre de transport public de voyageurs et de la qualité au service des voyageurs,
— de veiller au respect des règles techniques et normes de conception, de construction, et de sécurité d'aménagement des infrastructures de transport public de voyageurs relevant de ses missions et de son territoire de compétence,
— de réaliser ou de faire réaliser les études de conception, de faisabilité, d'avant-projets et d'exécution de tous travaux rattachés à ses missions et d'assurer leur suivi,
— de développer l'ingénierie du transport urbain (planification, ingénierie des infrastructures et des équipements, économie des transports) ainsi que ses propres moyens de conception et d'étude afin de maîtriser les techniques rattachées à son objet,
— de constituer les dossiers de consultation des entreprises d'études et de réalisation des infrastructures et d'équipement spécifiques au transport public de voyageurs relevant de ses missions et appartenant à son territoire de compétence,
— de recueillir, traiter, conserver et diffuser les données, informations, documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet et de conserver les dossiers et études, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
— de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans le domaine des transports publics urbains et de mettre en œuvre toute mesure susceptible de moderniser et d'améliorer ses performances et ses capacités en matière d'organisation et de développement,
— de concevoir, d'exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet,
— de recourir, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à une assistance technique nationale ou étrangère et de se doter en moyens d'expertise dans les domaines de l'exploitation des transports urbains, la délégation et/ou la concession de services de transport public pour l'accomplissement de ses missions,
— d'effectuer toute opération industrielle, commerciale, mobilière, immobilière et financière liée à son objet et de nature à favoriser son développement.
En outre, l'autorité est préalablement consultée pour avis par l'Etat ou les collectivités territoriales pour tous les projets d'intérêt urbain ou ayant des implications sur les transports publics urbains dans son territoire et, en particulier, les grands projets structurants de transport de la compétence de l'Etat.
L'autorité est également consultée sur la délivrance des autorisations de transport public de voyageurs de son périmètre de transport urbain.
ALGERIENNE N° 15 21 Rabie Ethani 1433 14 mars 2012
Article 6
فتح المادةL'autorité est le maître d'ouvrage délégué chargé de mettre en œuvre les programmes arrêtés en matière d'études et d'assurer le suivi de la réalisation des investissements relatifs aux infrastructures d'accueil et de traitement des voyageurs et d'équipements spécifiques au transport public urbain de son territoire de compétence.
Article 7
فتح المادةL'autorité est chargée de procéder à la réception, selon les normes et les règles de l'art, des infrastructures de transport urbain, des installations et des équipements et de les transférer à l'établissement et/ou l’entreprise chargés de leur gestion selon les conditions et modalités définies par arrêté du ministre des transports.
Article 8
فتح المادةLes sujétions de service public mises par l'Etat à la charge de l'autorité sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent, annexé au présent décret.
En contrepartie, l'autorité reçoit de l'Etat, pour chaque exercice, une rémunération.
CHAPITRE 2 — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL'autorité est administrée par un conseil d'administration, ci-après désigné, "le conseil" et est dirigée par un directeur général. Elle est dotée d'un comité technique consultatif des entreprises et des usagers des transports publics urbains de personnes.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil se compose :
— du ministre des transports ou de son représentant, président,
— du représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
— du représentant du ministre des finances,
— du représentant du ministre chargé de l'urbanisme,
— du représentant du ministre des travaux publics,
— du représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural,
— du représentant du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
— du représentant du ministre chargé des télécommunications,
— du représentant du ministre de l'énergie et des mines,
— du représentant du ministre chargé de l'industrie,
— du représentant du ministre chargé de la solidarité nationale,
— du représentant du ministre de la culture,
— du directeur chargé des transports urbains au ministère des transports,
— du directeur de la planification et du développement au ministère des transports,
— du représentant du président de l’assemblée populaire de wilaya territorialement concerné,
— du représentant du wali territorialement concerné,
— du directeur des transports de la wilaya territorialement concerné.
Le directeur général de l'autorité assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'autorité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-99 (ج.ر عدد 16 لسنة 2016)
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« Art. 10. — Le conseil se compose :
— du ministre des transports ou de son représentant, président ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ;
— du représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— du représentant du directeur général de la sûreté nationale ;
— du représentant du président de l’assemblée populaire de wilaya territorialement concerné ;
— du représentant du wali territorialement concerné ;
— du directeur des transports de la wilaya territorialement concerné.
Le directeur général de l’autorité assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. ....................... (le reste sans changement).................... ».
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre des transports, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat.
Article 13
فتح المادةLa qualité de membre du conseil est incompatible avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise de transport public de voyageurs.
Article 14
فتح المادةLe conseil délibère sur toute question, notamment sur :
— l'organisation et le fonctionnement général de l'autorité,
— les programmes annuels d'activités de l'autorité et le budget y afférent,
— les règles et les conditions générales de passation des contrats et conventions,
— l'acceptation des dons et legs,
— les prêts et emprunts,
— la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes,
— les rapports du commissaire aux comptes,
— les projets de conventions collectives concernant le personnel de l'autorité,
— les orientations relatives à l'organisation et au développement du transport public de voyageurs relevant des missions et du territoire de compétence de l'autorité,
— toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer le fonctionnement et l'organisation de l'autorité ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Le conseil établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13
Article 15
فتح المادةLe conseil se réunit au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'autorité l'exige, sur convocation de son président ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les membres du conseil sont convoqués quinze (15) jours avant la date de la remise des convocations par courrier.
Le conseil délibère valablement lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit, huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.
Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé conjointement par le président du conseil et le directeur général de l'autorité.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la date des délibérations.
Article 17
فتح المادةL'organisation de l'autorité est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre des transports.
Section 2 — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général de l'autorité est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre des transports.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les orientations de l'autorité de tutelle et les décisions du conseil d'administration. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'autorité.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose, au conseil, l'organisation de l'autorité et définit sa stratégie de développement,
— représente l'autorité dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice,
— veille au bon fonctionnement de l'autorité,
— dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'autorité,
— propose les projets de programmes d'activités et établit les états prévisionnels de l'autorité,
— procède à l'ouverture, auprès des institutions bancaires, de crédit et des chèques postaux, de tout compte nécessaire au bon fonctionnement de l'autorité, dans les conditions légales en vigueur,
— signe, accepte et endosse tous billets, lettres de change, chèques et autres effets de commerce,
— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge,
— engage les dépenses de l'autorité,
— donne caution ou aval conformément à la loi,
— approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution,
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords liés à son activité, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur,
— contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil,
— propose au ministère des transports, sur la base des documents justificatifs requis, et sur la base des rapports de contrôle de la qualité de service, le montant de dotation à allouer aux entreprises exploitant des services de transport public de voyageurs effectués sur son territoire de compétence, au titre du soutien des tarifs des transports publics urbains,
— assure la coopération avec l'ensemble des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des diverses institutions et ce, en rapport avec les missions de l'autorité et notamment celles lui donnant un rôle de lien institutionnel transversal dans le domaine des déplacements dans le périmètre de transport urbain,
— propose les projets de programmes d'activités et les budgets y afférents.
Section 3 — Le comité technique consultatif des entreprises de transport public urbain et des usagers
Article 20
فتح المادةIl est créé, auprès du directeur général de l'autorité, un comité technique consultatif, ci-après désigné « le comité », chargé de formuler des avis sur toute question liée à l'organisation et au développement des transports publics urbains de voyageurs de son périmètre de transport urbain.
Article 21
فتح المادةLe comité, présidé par le directeur général de l'autorité, est composé des membres suivants :
— un représentant du wali territorialement concerné,
— les représentants des assemblées populaires communales territorialement concernées,
— des représentant de chaque établissement et/ou organisme public et privé de transport public de voyageurs de son périmètre de transport urbain.
ALGERIENNE N° 15 21 Rabie Ethani 1433 14 mars 2012
Article 22
فتح المادةLe comité établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première séance.
Article 23
فتح المادةLes avis sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et transmis au ministre de tutelle et aux walis concernés dans un délai de quinze (15) jours qui suivent la date de réunion du comité.
CHAPITRE 3 — DU PATRIMOINE
Article 24
فتح المادةL'autorité dispose d'un patrimoine propre constitué des biens confiés et/ou affectés par l'Etat et des biens acquis ou réalisés sur ses fonds propres.
Les biens transférés et/ou affectés font l'objet d'un inventaire réalisé conjointement par les services concernés des ministères des finances et des transports.
Article 25
فتح المادةLe fonds social de l'autorité est constitué par le patrimoine visé à l'article 24 ci-dessus, ainsi que d'une dotation initiale de l'Etat.
Article 26
فتح المادةLe montant de la dotation initiale visée à l'article 25 ci-dessus, financée sur le budget de l'Etat, est fixé par arrêté conjoint des ministres des finances et des transports.
CHAPITRE 4 — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
فتح المادةL'exercice financier de l'autorité commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 28
فتح المادةLe budget de l'autorité comprend :
En recettes :
— la dotation initiale dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— les produits des prestations liées à son objet,
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l'autorité par l'Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet,
— les produits financiers,
— les dons, legs et autres dévolutions,
— les emprunts contractés,
— toutes autres ressources liées à ses missions,
— les rémunérations par l'Etat, liées à la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d'investissement et d'équipement liées à l'objet de sa mission,
— les dépenses encourues par l'autorité pour assurer sa mission de maître d'ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents, déterminés dans le mandat que lui confie l'Etat,
— les charges financières comprenant exclusivement les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute nature, pris en charge ou contractés par l'autorité pour le financement des dépenses d'équipement,
— les participations financières à des sociétés ou des groupements de sociétés dont l'objet concourt à la réalisation des missions de l'autorité,
— et, plus généralement, toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
Article 29
فتح المادةL'autorité est soumise au régime fiscal tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 5 — DU CONTROLE
Article 30
فتح المادةL'autorité est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes désigné (s) par le ministre de tutelle.
Le (ou les) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l'autorité adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Art. 32 — Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du (ou des) commissaire (s) aux comptes, sont adressés par le directeur général aux autorités concernées après avis du conseil.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS URBAINS
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l'autorité organisatrice des transports urbains «AOTU» ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15
Article 2
فتح المادةConstitue des sujétions de service public mises à la charge de l'autorité l'ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l'action de l'Etat dans le domaine de l'organisation et du développement des transports urbains qui ne relèvent ni de prestations commerciales de l'autorité, ni de matières relevant de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée instituée par les dispositions de l'article 6 du présent décret.
Article 3
فتح المادةLes charges correspondant à la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée sont fixées conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du présent décret.
Article 4
فتح المادةL'autorité reçoit de l'Etat, pour chaque exercice, une rémunération en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Article 5
فتح المادةPour chaque exercice, l'autorité adresse au ministre des transports, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre des transports et le ministre des finances lors de l'élaboration du budget de l'Etat, elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d’exercice au cas où les nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l'autorité.
Article 6
فتح المادةLes contributions dues par l'Etat, en contrepartie de la prise en charge par l'autorité des sujétions de service public, sont versées à cette dernière conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes contributions de l'Etat doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte.
Article 8
فتح المادةUn bilan d'utilisation des contributions de l'Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 9
فتح المادةL'autorité élabore, pour chaque année, le budget pour l'exercice suivant qui comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'autorité vis-à-vis de l'Etat,
— un programme physique et financier de réalisation en matière d'organisation et de développement des transports publics urbains,
— un plan de financement.
Article 10
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-99 (ج.ر عدد 16 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Le conseil se compose :
— du ministre des transports ou de son représentant, président ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ;
— du représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— du représentant du directeur général de la sûreté nationale ;
— du représentant du président de l’assemblée populaire de wilaya territorialement concerné ;
— du représentant du wali territorialement concerné ;
— du directeur des transports de la wilaya territorialement concerné.
Le directeur général de l’autorité assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. ....................... (le reste sans changement).................... ».
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-99
« Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 12-109 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de l’autorité organisatrice des transports urbai »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 16-99
Décret exécutif n°16-99 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 modifiant le décret exécutif n° 12-109 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de l’autorité organisatrice des transports urbains
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Décret exécutif n° 12-190
Décret exécutif n° 12-190 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 portant création des autorités organisatrices des transports urbains de certaines wilayas
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