Décret présidentiel n° 05-273 du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence française de développement pour la participation au financement du projet d’électrification des lignes ferroviaires de voyageurs de la banlieue d’Alger
Article 1er
فتح المادةEst approuvée et sera exécutée, conformément aux lois et règlements en vigueur, la convention d’ouverture de crédit signée le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence française de développement pour la participation au financement du projet d’électrification des lignes ferroviaires de voyageurs de la banlieue d’Alger.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé des transports, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la Banque algérienne de développement et de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 24 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 31 juillet 2005 ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de la convention d’ouverture de crédit susvisée, signée avec l’Agence française de développement contribue au financement du projet d’électrification des lignes ferroviaires de voyageurs de la banlieue d’Alger et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Ce crédit finance la réalisation des opérations suivantes:
— marché d’électrification des lignes ferroviaires de voyageurs de la banlieue d’Alger ;
— marché de contrôle des travaux d’électrification des lignes ferriviaires de voyageurs de la banlieue d’Alger.
Article 2
فتح المادةLa société nationale des transports ferroviaires (SNTF), sous la responsabilité du ministère chargé des transports, est chargée de l’exécution du projet susvisé.
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront de base de travail aux organismes concernés pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d’actions sont établis par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), dans le cadre de ses attributions, en relation avec les ministères et les organismes concernés.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 4
فتح المادةL’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité et de contrôle.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par la convention d’ouverture du crédit, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans la convention d’ouverture du crédit et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9
Article 7
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de la convention d’ouverture de crédit, susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances.
Article 8
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ———————— ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTION DU MINISTERE CHARGE DES TRANSPORTS
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit, le ministère chargé des transports assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment :
a) assurer et de faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
b) concevoir, faire établir par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), les plans d’actions prévues à l’annexe I du présent décret et faire assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
c) faire dresser par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), le bilan physique et financier ;
d) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), l’échange d’informations avec l’Agence française de développement, notamment celles concernant la réalisation des opérations du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées;
e) faire assurer par ses services compétents l’élaboration des programmes d’inspection et de contrôle, et faire établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet.
TITRE II — INTERVENTION DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit, le ministère chargé des finances assure au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
a) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus dans la convention d’ouverture de crédit ;
b) assurer l’établissement d’une convention de gestion entre la direction générale du Trésor et la Banque algérienne de développement ;
c) faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances :
— un rapport d’audit sur la situation financière du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte,
— un rapport final sur l’exécution du projet.
d) prendre en charge les relations concernant la convention d’ouverture de crédit en vue d’assurer :
— la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi rigoureux des reliquats des crédits affectés,
— la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec l’Agence française de développement.
TITRE III — INTERVENTION DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit, la Banque algérienne de développement, assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
a) conclure une convention de gestion avec la direction générale du Trésor ;
b) traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé des transports et le ministère chargé des finances ;
c) vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par la convention d’ouverture du crédit et les contrats passés au titre du projet ;
d) introduire rapidement auprès de l’Agence française de développement les demandes de décaissement et réaliser les opérations de décaissement du crédit conformément aux dispositions de la convention d’ouverture de crédit ;
e) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
f) établir les opérations comptables, bilan, contrôle et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
g) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ;
h) réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de la convention d’ouverture de crédit et établir un rapport trimestriel et un rapport final à adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé des transports et portant sur les relations avec l’Agence française de développement ;
i) archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — INTERVENTION DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de la convention d’ouverture de crédit, la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) assure au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment :
a) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et aux annexes I et II ;
b) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ;
c) prendre toutes les dispositions nécessaires :
— à l’évaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d’actions et des programmes du projet s’y rapportant ;
— à la réalisation et à l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre du projet.
d) veiller à l’établissement et à la transmission, au ministère chargé des transports et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuel sur les activités et opérations les concernant au titre du projet ;
e) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ;
f) effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet ;
g) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même ; 24 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 31 juillet 2005
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- + 9 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
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