Décret présidentiel n° 05-393 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 19-430 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de l’hôpital de Thenia – wilaya de Boumerdès
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 19-430 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de l’hôpital de Thenia – wilaya de Boumerdès.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le ministre des finances, le directeur général de la BAD et le wali de la wilaya de Boumerdès sont tenus de prendre en charge, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation et d’équipement du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé signé avec le fonds saoudien de développement assure la réalisation et l’équipement de l’hôpital de Thenia
– wilaya de Boumerdès, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Article 2
فتح المادةLe prêt susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet :
— travaux de réalisation ;
— acquisition d’équipements ;
— provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةSous la responsabilité du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le wali de la wilaya de Boumerdès est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLa provison financière, prévue à l’article 2 ci-dessus, sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation et d’équipements sous le contrôle du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 5
فتح المادةL’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité et de contrôle.
Article 6
فتح المادةUne convention de gestion est conclue entre le ministère des finances et la Banque algérienne de développement.
Article 7
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 9
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ———————— ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière assure, au titre de l’exécution du projet, la réalisation des interventions ci-après notamment : 1 — assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II ; 2 — dresser et faire dresser, trimestriellement par le wali de la wilaya de Boumerdès, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère des finances et autres autorités compétentes concernées ; 3 — prendre en charge, en coordination avec le ministère des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations avec le fonds saoudien de développement, notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées ; 4 — assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère des finances assure au titre de l’exécution du projet la réalisation des interventions ci-après, notamment :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 669 11 1 — la mise en place des crédits de paiement à la disposition du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ; 2 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ; 3 — faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt un rapport final sur l’exécution du projet ; 4 — prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :
– la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ;
– conclure une convention de gestion entre le ministère des finances et la Banque algérienne de développement ;
– la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds saoudien de développement.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DU DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — conclure une convention de gestion avec le ministère des finances ; 2 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et le ministère des finances ; 3 — vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 — introduire rapidement, auprès du fonds saoudien de développement, les demandes de décaissement du prêt ; 5 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt ; 6 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 7 — établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 9 — réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir et adresser au ministère des finances et au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière :
- un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ;
- un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le fonds saoudien de développement ; 10 — établir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt, à transmettre au ministère des finances ; 11 — archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- + 8 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
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