Décret présidentiel n° 05-392 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant approbation de l'accord de prêt n°18/429 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction de 1.000 logements dans la wilaya de Boumerdès
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° 18/429 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de construction de 1.000 logements dans la wilaya de Boumerdès. 9 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL 12 octobre 2005
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'habitat et de l'urbanisme, le ministre des finances, ainsi que les directeurs généraux de la caisse nationale du logement et de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé contribue à la concrétisation du projet de réalisation de logements sociaux dans la wilaya de Boumerdès, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 2
فتح المادةLe crédit susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet : 1 — réalisation de 1.000 logements sociaux ; 2 — prestations des services de suivi et de contrôle de l'exécution du projet ; 3 — provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةSous la responsabilité du ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme, l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLa réalisation des rubriques 1 et 2 du projet, prévus à l'article 2 ci-dessus, est prise en charge par l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès.
Article 5
فتح المادةLa provision financière prévue à la rubrique 3 de l’article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 6
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la caisse nationale du logement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment, en matière de budget, de comptabilité et de contrôle.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 669 7
Article 7
فتح المادةUne convention de gestion est conclue entre le ministère chargé des finances et la caisse nationale du logement pour fixer les modalités de gestion et de remboursement du prêt.
Article 8
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la caisse nationale du logement.
Article 10
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la caisse nationale du logement dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme, en relation avec les l’ordonnateurs, assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II ;
2) dresser et faire dresser, trimestriellement par l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution du projet qu'il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et autres autorités compétentes concernées ;
3) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants, l'échange d'informations avec le fonds saoudien de développement, notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
4) assurer, par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes du projet une fois par an pendant la durée du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — la mise en place des crédits de paiement à la disposition de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès, auprès de la caisse nationale du logement par le trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ; 2 — prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord de prêt ; 3 — élaborer et fournir, par l’inspection générale des finances, aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt, un rapport final sur l’exécution du projet ; 4 — prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :
— la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ;
— conclure la convention de gestion entre le ministère des finances et la caisse nationale du logement ;
— la gestion et le contrôle des relations de la caisse nationale du logement avec le fonds saoudien de développement.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la caisse nationale du logement assure au titre du projet, et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — conclure la convention de gestion avec le ministère chargé des finances ; 2 — prendre en charge la mise en place et la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès, ordonnateur de réalisation des programmes du projet ; 3 — traiter les dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec, notamment, le ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme et le ministère chargé des finances ; 4 — vérifier, lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et le cahier des charges s'y rapportant au titre des programmes du projet ; 5 — vérifier l'existence de la mention "service fait"lorsqu’elle est exigible par l’ordonnateur susvisé chargé de l’exécution des programmes du projet ; 6 — introduire rapidement auprès du fonds saoudien de développement les demandes de décaissement du prêt ; 7 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet ; 8 — prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet ; 9 — établir toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 10 — prendre en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement ; 11 — réaliser, à chaque phase de l'exécution des programmes du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir :
a) un rapport trimestriel à adresser au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et par son intermédiaire au ministère chargé des finances et portant sur les relations avec le fonds saoudien de développement ;
b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; 12 — veiller à l’archivage et à la conservation de tous documents détenus par elle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — INTERVENTIONS DE L’OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA WILAYA DE BOUMERDES
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de l'accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme, l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 9 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL 12 octobre 2005 1 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle, visées au présent décret et à ses annexes I et II ; 2 — exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet ; 3 — concrétiser la réalisation des plans d'actions établis par lui sous le contrôle du ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme et prévus aux annexes I et II du présent décret ; 4 — mettre en œuvre les opérations relatives à la gestion des marchés ; 5 — prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) à l'évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les plans d'actions de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s'y rapportant ;
b) à la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet ;
c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet ;
d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes susvisés ; 6 — veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme, à la caisse nationale du logement et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet ; 7 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par lui et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s'y rapportant ; 8 — suivre et faire suivre : * la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant ; * la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant ; 9 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes du projet ; 10 — effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 669 9 11 — contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes du projet et des plans d'actions s'y rapportant ; 12 — prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et des actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II ; 13 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et à ses annexes I et II. ————★————
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- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
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- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Loi n° 01-20
- Loi n° 03-05
- Ordonnance n° 03-11
- Loi n° 04-21
- Décret présidentiel n° 02-250
- Décret exécutif n° 91-145
- Décret exécutif n° 91-147
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 98-227
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